TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 152/16 - 261/2016

 

ZQ.034072

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 23 décembre 2016

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Composition :               Mme              Di Ferro Demierre, juge unique

Greffière              :              Mme              Chapuisat

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Cause pendante entre :

T.________, à [...],

 

et

Caisse cantonale de chômage, Division Juridique, à Lausanne, intimée.

 

_______________

 

Art. 16 al. 2 let. c et f et 30 al. 1 let. a et 3 LACI ; art. 44 al. 1 let. b et 45 OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              T.________, né en 1964 (ci-après : l’assuré ou le recourant), est marié et père de deux enfants nés en 2003 et 2005. Il travaillait depuis 2004, pour le compte de la société M.________ à X.________ (ci-après : l’employeur), en dernier lieu en tant que responsable des achats.

 

              Par convention signée le 26 octobre 2015, l’assuré et l’employeur ont mis, d’un commun accord, un terme au contrat de travail qui les liait avec effet au 30 avril 2016.

 

              L’assuré a été en incapacité de travail en raison d’une maladie du 26 janvier au 26 avril 2016 (cf. certificats médicaux établis les 4 avril et 2 mai 2016 par le Dr I.________).

 

              Le 14 avril 2016, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement d’U.________ (ci-après : l’ORP) et a sollicité le versement de l’indemnité de chômage depuis le 1er mai 2016.

 

              Invité par la Caisse cantonale de chômage, Agence de B.________, (ci-après : la CCh ou la Caisse) à préciser les raisons ayant entouré la résiliation de son contrat de travail, l’assuré a indiqué ce qui suit dans un courrier du 22 avril 2016 (sic):

 

              « Je travaillais au siège des M.________ à X.________ depuis 2004. Je suis marié et nous avons 2 enfants de 10 et 12 ans scolarisés à [...]. En raison du travail de cadre dirigeante de ma femme dans une entreprise de [...], et de ses voyages en Asie et sur le continent américain, je faisais l’aller-retour avec X.________ chaque jour à raison de en moyenne 4h de trajet (porte-à-porte). C’est l’évolution de notre situation personnelle, combinée à l’impossibilité de transférer mon poste en Romandie ou de trouver une équivalence auprès de mon employeur plus près de mon domicile, qui a menée à la résiliation d’un commun accord du rapport de travail.

 

              J’étais Directeur des Achats Stratégiques au niveau groupe. Je présidais à ce titre le Comité des Achats des M.________ constituée des 6 centrales, toutes basées à X.________. Mon poste était donc exclusivement à X.________.

 

              Je quittais mon domicile à 6h20 et rentrais entre 19h30 et 20h00, parfois plus tard, rarement plus tôt. Les trajets journaliers ne comptant pas comme du temps de travail ces heures s’ajoutaient à ma journée de travail qui elle oscillait entre 8.5 et 10 heures. Je ne pouvais donc que très peu contribuer à la conduite des enfants. A noter que cela faisait plusieurs années que lors des évaluations annuelles je mentionnais par écrit mon désir de me rapprocher de ma famille. La très forte centralisation des M.________ à X.________ n’avait malheureusement pas permis de répondre de façon satisfaisante à cette requête.

 

              Tant que les besoins de nos enfants n’évoluaient pas de trop, ma femme et moi parvenions à trouver un juste équilibre, sachant que c’était avant tout elle qui s’occupait des enfants les matins et les soirs.

             

              En septembre dernier, nous avons été confrontés avec notre fille ainée à une crise aussi sévère que inattendue; ma présence à la maison en tant que soutien pour ma femme et en tant que père pour nos enfants est devenue indispensable, et pas que ponctuellement comme peut-être par le passé. Le trajet quotidien pour X.________ était plus du tout compatible avec les besoins de la famille. Sachant que mon poste n’était ni transférable ni une place équivalente en Romandie envisageable, cela a contraint à ce que les M.________ et moi convenions à regret de nous séparer, ce après plus de 11 ans d’excellente collaboration […] ».

 

              Par décision du 20 mai 2016, la CCh a suspendu l’assuré de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 31 jours indemnisables dès le 2 mai 2016. Elle a en substance considéré que l’assuré avait donné sa démission le 26 octobre 2015 sans être assuré d’un nouvel emploi et portait de ce fait une responsabilité dans la perte de son travail, ce qui constituait une faute grave.

 

              Par courrier du 26 mai 2016, l’assuré a formé opposition contre la décision de suspension précitée. Il a en substance relevé qu’il ressortait clairement des documents joints à son opposition qu’il avait manifesté à son ancien employeur le désir de se rapprocher de son domicile depuis mars 2011 déjà et que sa hiérarchie était pleinement consciente que les trajets quotidiens affectaient son équilibre professionnel et familial, sans qu’aucune proposition concrète ne lui ait jamais été formulée. L’intéressé a également souligné qu’il n’avait pas démissionné mais signé une « convention de départ » avec son employeur. Il a pour le surplus fait état de ce qui suit :

 

              « Je ne suis pas sans faute, je le reconnais. Mais mon employeur est resté sourd à mes attentes pendant plusieurs années et je n’étais pas non plus dans une position aisée pour trouver un travail correspondant à mon profil plus près de chez moi. Je vous serai par conséquent reconnaissant de reconsidérer votre décision pour au moins la qualifier de faute de gravité moyenne et en réduire l’impact financier de moitié ».

 

              Par décision sur opposition du 29 juin 2016, la CCh, Division juridique (ci-après : l’intimée) a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la décision du 20 mai 2016. Elle a d’abord relevé que la résiliation du contrat de travail intervenue d’un commun accord devait être considérée comme une résiliation par l’assuré. Elle a ensuite considéré que le temps de trajet entre le domicile de l’intéressé et son poste de travail était convenable en tant qu’il n’excédait pas deux heures l’aller. La Caisse a également souligné qu’il n’appartenait pas à l’assurance-chômage de résoudre les difficultés liées à l’organisation familiale des assurés, précisant que l’intéressé recherchait une nouvelle activité à temps complet, ce qui confirmait qu’il n’était pas contraint de renoncer à une activité à plein temps pour s’occuper de ses enfants. Elle a en outre relevé que l’assuré n’avait pas cherché à trouver une activité auprès d’un autre employeur avant de démissionner, ce qui justifiait une suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage. Qualifiant la faute de l’intéressé de grave, elle a confirmé la suspension d’une durée de 31 jours.

 

B.              Par acte du 28 juillet 2016, T.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à la réduction de la suspension. Il fait valoir que sa dernière fonction au sein des M.________ exigeait sa présence à X.________ et que c’est un changement brutal et inattendu des besoins de sa fille aînée qui a menacé la cohésion de sa famille. Il précise que sa femme et lui ont soigneusement passé en revue les options et que sa présence accrue à la maison était devenue indispensable pour assurer l’équilibre de la famille, le bien-être de ses enfants et en particulier celui de sa fille aînée. Il allègue également que la convention de départ s’est avérée être la seule « solution » pour parer à l’urgence de sa situation familiale dans les meilleures conditions, précisant qu’il a été libéré de ses fonctions de manière effective mi-décembre 2015. Il soutient en outre que son emploi à X.________ aurait déjà dû être qualifié de non-convenable bien avant la crise familiale, du fait que le temps de trajet porte à porte excédait 4 heures par jour. Enfin, il fait valoir qu’il n’a pas pu retrouver un emploi malgré son délai de congé de six mois en raison d’une maladie intervenue en janvier 2016.

 

              Dans sa réponse du 8 septembre 2016, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition. Elle relève que le changement brusque et inattendu de circonstances allégué par le recourant est en contradiction avec la teneur de son courrier du 22 avril 2016. Elle soutient également que le recourant a effectué les trajets pendant plus de dix ans sans que cela ne soit insupportable. Soulignant que l’intéressé ne conteste pas le bien-fondé de la sanction mais uniquement sa quotité, elle fait valoir que la sanction minimale en cas de faute grave avait été appliquée.

 

              Dans sa réplique du 28 septembre 2016, le recourant a maintenu ses conclusions. Il réitère en substance les arguments invoqués à l’appui de son recours.

 

              Dans sa duplique du 10 octobre 2016, l’intimée a confirmé ses conclusions.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogation expresse (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).

 

              Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01).

 

              b) En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des conditions conditions de forme, le recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

 

              La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).

 

              b) En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 29 juin 2016, à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours, au motif qu’il portait une responsabilité dans la perte de son travail.

 

3.              a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, selon l’art. 44 al. 1 let. b OACI, l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi.

 

              De manière générale, une mesure de suspension suppose toujours d’existence d’une faute de l’assuré dont la gravité – légère, moyenne ou lourde – détermine la durée de la sanction (cf. art. 45 al. 3 OACI). La notion de faute prend toutefois, en droit de l’assurance-chômage, une acceptation particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l’on doive imputer à l’assuré un comportement répréhensible ; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du dommage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA c 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2 et les références citées). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF 126 V 520 consid. 4 ; ATF 126 V 130 consid. 1).

 

              b) Une résiliation du contrat de travail d’un commun accord est considérée comme une résiliation par l’assuré (Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], janvier 2016, chiffre D 24), sous réserve du cas où l'employeur laisse au travailleur le choix entre une démission ou un licenciement ; dans ce cas, la résiliation du rapport de travail est considérée comme venant de l'employeur et les faits devront être appréciés non pas au regard de l'art. 44, al. 1, let. b, OACI mais de l'art. 44, al. 1, let. a, OACI.

 

4.              a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2).

 

              b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2).

 

              Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1d et la référence citée).

 

5.              a) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant et son ancien employeur ont mis au fin aux rapports de travail d’un commun accord avec effet au 30 avril 2016. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé aurait été menacé de licenciement par son employeur ; dès lors, la résiliation des rapports de travail d’un commun accord doit être assimilée à une démission (cf. consid. 3b supra). Il convient par conséquent de retenir que l’intéressé s’est retrouvé sans travail par sa propre faute au sens de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, à moins qu’il ne démontre qu’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son emploi auprès de la société M.________.

 

              b) Pour trancher la question de savoir si l’on pouvait exiger du recourant qu’il conservât son emploi, il faut déterminer si l’activité pour laquelle il a donné son congé pouvait être réputée convenable selon l’art. 16 LACI. Ainsi, ne commet aucune faute au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI l’assuré qui abandonne un emploi non convenable. Dans le cadre de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, l’emploi quitté est présumé convenable, de sorte que la continuation des rapports de travail est réputé exigible. Cette présomption est susceptible d’être renversée et il convient de ne pas se montrer trop strict quant à la preuve qui incombe alors à l’assuré (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 37 ad art. 30 LACI). L’exigibilité de la continuation des rapports de travail est examinée plus sévèrement que le caractère convenable d’un emploi au sens de l’art. 16 LACI (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb ; TF 8C_1021/2012 du 10 mai 2013 consid. 2.2 ; TF 8C_958/2008 du 30 avril 2009). Les conditions fixées par l’art. 16 LACI n’en constituent pas moins des éléments d’appréciation importants du critère d’exigibilité. Un changement de circonstances à cet égard doit être pris en considération et peut devoir faire admettre qu’un emploi convenable à un moment donné ne l’est plus ensuite, de sorte que la continuation des rapports de travail n’est plus exigible ; dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (TFA C 378/00 du 4 septembre 2001 consid. 2b).

 

              aa) Selon l’art. 16 al. 2 let. c LACI, n’est pas réputé convenable tout travail qui ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré. La situation personnelle dont il est question comprend l’organisation de la vie, les conditions de vie, la situation familiale, certains choix de vie tels que la volonté d’allaiter un enfant, ainsi que divers aspects liés aux droits fondamentaux, comme par exemple la liberté religieuse. Quant aux motifs de convenance personnelle, ils ne sont pas pris en considération (Rubin, op. cit., n° 33 ad art. 16 LACI). Pour que les responsabilités familiales puissent être prises en considération au sens de l’art. 16 al. 2 let. c LACI, l’âge des enfants doit être inférieur à 15 ans (cf. TFA C 179/04 du 21 août 2006). On précisera toutefois qu’il n’appartient pas à l’assurance-chômage de résoudre les difficultés liées à l’organisation familiale des assurés (TFA C 169/03 du 21 mars 2003 consid. 2.2).

 

              bb) Aux termes de l’art. 16 al. 2 let. f LACI, n’est pas réputé convenable tout travail qui nécessite un déplacement de plus de deux pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés.

 

              La durée mentionnée dans cette disposition est calculée de porte à porte, jusqu’au lieu de travail habituel, par les transports publics (cf. Bulletin LACI IC B294). Toutefois, dans certaines circonstances, l’obligation de diminuer le dommage peut contraindre l’assuré à utiliser la voiture dont il dispose. Il faut toutefois que sa situation financière lui permette d’assumer les charges liées à l’utilisation d’un véhicule privé, sans porter atteinte à son minimum vital. (Rubin, op. cit., n° 40 ad art. 16 LACI).

 

6.              Dans le cas d’espèce, il est constant et non contesté que lorsque le recourant a quitté son emploi – d’un commun accord – auprès des M.________, il ne disposait d’aucune garantie quant à l’obtention d’un nouveau poste de travail. Pour déterminer s’il s’est retrouvé de façon fautive sans emploi, il convient d’examiner si la continuation des rapports de travail était exigible au vu des circonstances exposées par le recourant.

 

              a) Le recourant soutient en premier lieu que sa situation personnelle, qui semble avoir connu un bouleversement à l’automne 2015 en raison des problèmes rencontrés par sa fille aînée, a rendu son travail non convenable, ce qui l’a contraint à quitter son emploi. L’argumentation du recourant ne saurait toutefois emporter la conviction. Il ressort en effet du dossier que le recourant n’est pas seul à s’occuper de ses enfants. Au contraire, et comme l’intéressé le relève lui-même, son épouse et lui ont soigneusement passé en revue les options, en assument la responsabilité et finalement ont conclu qu’avant toute chose, une présence accrue de sa part à la maison était devenue indispensable pour assurer l’équilibre de la famille, le bien-être de ses enfants, et en particulier de l’aînée de sorte qu’il a donné son congé en commun accord avec son employeur. Si ces motifs peuvent paraître légitimes au vu de ses considérations familiales – qu’il ne s’agit au demeurant ni de nier, ni de minimiser –, il n’empêche que le recourant a commis une faute en démission sans avoir recouvré un nouvel emploi et sans avoir examiné d’autres solutions, à l’instar d’une réduction du taux d’activité. Il n’en demeure pas moins que le choix du recourant de quitter son poste à X.________ semble plus correspondre à un motif de convenance personnelle, ou à tout le moins à la solution la plus à même de résoudre les difficultés liées à son organisation familiale, ce qui n’est pas du ressort de l’assurance-chômage (cf. consid. 5b/aa supra).

 

              En outre, selon les premières explications du recourant, on peut également douter que l’évolution familiale ait évolué de manière brutale justifiant un devoir d’assistance immédiat et impérieux, si l’on considère notamment ses premières déclarations : « Je ne suis pas sans faute, je le reconnais. Mais mon employeur est resté sourd à mes attentes pendant plusieurs années et je n’étais pas non plus dans une position aisée pour trouver un travail correspondant à mon profil près de chez moi ». « C’est l’évolution de notre situation personnelle, combinée à l’impossibilité de transférer mon poste en Romande ou de trouver une équivalence auprès de mon employeur plus près de mon domicile, qui a mené à la résiliation d’un commun accord du rapport du travail ».

 

              b) En ce qui concerne le temps de trajet, non convenable selon l’assuré, il faut relever que ce dernier occupait un poste à X.________ depuis 2004, il a ainsi effectué plus de dix ans le même trajet, sans que cela devienne insupportable au point de démissionner. Force est ainsi que de constater que l’éloignement de son lieu de travail et la durée des trajets constituait déjà pour le recourant un inconvénient depuis plusieurs années, ainsi qu’il le relève à de multiples reprises. En outre, compte tenu des circonstances, soit des difficultés familiales rencontrées par le recourant, il pouvait être exigé du recourant qu’il utilise son véhicule privé afin de raccourcir les trajets entre son domicile et son lieu de travail, à tout le moins durant une période limitée.

 

              c) En définitive, les difficultés rencontrées par le recourant avec sa fille aînée et la durée du temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail n’apparaissent pas avoir été tels qu’il ne pût être exigé de lui qu’il conservât son poste au sein de l’entreprise M.________. Il s’ensuit qu’en résiliant les rapports de travail le 26 octobre 2015 sans s’être assuré d’un autre emploi, le recourant s’est retrouvé au chômage par sa propre faute, s’exposant ainsi à une sanction au sens de l’art. 30 al. 1 let. a LACI. La décision attaquée doit dès lors être confirmée sur ce point.

 

7.              La sanction étant justifiée dans son principe – ce que le recourant ne conteste au demeurant pas -, il reste à en examiner la quotité.

 

              a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute ; selon l’art. 45 al. 3 OACI, elle de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). A teneur de l’art. 45 al. 4 let. a OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi. Sont toutefois réservées les circonstances particulières qui peuvent amener l’autorité administrative ou les tribunaux à considérer que la faute est moyenne (TFA C 226/98 du 15 février 1999). Le Conseil fédéral a précisé que l’abandon d’un emploi convenable et le refus d’un emploi convenable constituaient des fautes graves si l’assuré ne pouvait pas faire valoir de motif valable. Cette précision laisse donc une marge d’appréciation à l’autorité (Rubin, op. cit., n° 117 ad art. 30 LACI). Ainsi, l’autorité et, le cas échéant, le juge peuvent fixer un nombre de jours de suspension inférieur à trente-et-un en présence de circonstances particulières (voir notamment TF 8C_775/2012 du 29 novembre 2012 consid. 2 et 3.3 et les références citées).

 

              b) En l’espèce, il ne saurait être retenu que l’intimée a commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en infligeant au recourant une suspension de trente-et-un jours, ce qui correspond au minimum légal prévu en cas de faute grave. On ne voit pas du reste quelles circonstances pourraient amener à conclure à une faute de gravité moyenne. En particulier, les motifs soulevés par le recourant pour expliquer la résiliation de son ancien emploi ne justifient pas de réduire la durée, dès lors qu’ils apparaissent en définitives infondés sous l’angle de l’assurance-chômage (cf. consid. 6 supra). L’appréciation de l’intimée n’apparaît dès lors pas critiquable et doit ainsi être confirmée.

 

8.              a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

              b) La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).

 

              c) Il n’est en outre pas alloué de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 29 juin 2016 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              T.________,

‑              Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :