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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 159/13 - 118/2014
ZQ13.047634
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 24 juin 2014
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Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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M.________, à Morges, recourant, représenté par DAS Protection Juridique SA, à Etoy,
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et
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
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Art. 41 LPGA ; 8 al. 1 let. g, 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 26 al. 2 et 45 OACI
E n f a i t :
A. M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1957, s’est réinscrit en tant que demandeur d’emploi en date du 19 mars 2013 auprès de l’Office Régional de Placement (ORP) de [...]. Sollicitant les prestations du chômage, il a bénéficié de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation dès et à compter de la date de son inscription à l’ORP.
Dans le cadre du contrôle de son chômage, par courriel du 13 juin 2013 adressé à son conseiller ORP V.________, l’assuré a informé celui-ci des éléments de faits suivants :
“Bonjour M. V.________,
Ces derniers jours, je suis en traitement d’une infection urinaire et je prends pendant 40 jours des antibiotiques qui me rendent somnolent, qui me mettent dans un état second avec le mélange des neuroleptiques que je continue à prendre et je suis sujet à passablement d’oublis.
Je vous informe de ceci, car j’ai oublié de déposer dans le délai imparti la feuille des preuves de recherches personnelles effectuées dans le courant du mois de mai. Je vais la glisser dans la boîte aux lettres de l’ORP à votre intention.
Je suis désolé de cet oubli et je vous remercie d’avance pour votre compréhension.
Cordiales salutations.”
Par décision du 13 juin 2013, l’ORP de [...] a prononcé la suspension de l’assuré dans l’exercice de son droit à l’indemnité chômage (IC) d’une durée de cinq jours à compter du 1er juin 2013. Le motif de cette sanction était que l’assuré n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de mai 2013 dans le délai légal, ceci en application des dispositions des articles 17 al. 1, 30 al. 1 let. c LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0) et 26 al. 1 – 3 OACI (ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983, RS 837.02).
Le 14 juin 2013, l’assuré a déposé auprès de l’ORP de [...] le document « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » relatif au mois de mai 2013.
L’assuré a formé opposition en date du 11 juillet 2013 contre la décision le sanctionnant dans son droit à l’indemnité de chômage (IC). Il exposait que son oubli dans le dépôt dans les délais (à savoir jusqu’au 5 juin 2013) du formulaire précité s’expliquait par le fait qu’à cette période il n’était pas en bonne santé mentale car il prenait un antibiotique très puissant et en même temps, il prenait un antidépresseur. La prise conjointe de ces deux médicaments l’avait rendu « complètement amorphe ». Au terme de son opposition, l’assuré faisait remarquer que le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » en question finalement déposé à l’ORP de [...], était daté du 3 (recte : 4) juin 2013.
L’assuré a joint à cette opposition, une attestation médicale établie le 6 juillet 2013 à sa demande et pour l’ORP compétent par le Dr X.________, psychiatre FMH, qui a la teneur suivante :
“Au début du mois de juin dernier, le patient susnommé était épuisé à cause d’une interaction médicamenteuse, d’où le retard pour vous rendre la feuille des preuves de recherches d’emploi.
Nous portons évidemment la responsabilité de cette interaction et des conséquences.”
Par décision sur opposition du 4 octobre 2013, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’ORP de [...] rendue le 13 juin 2013. Ses constatations étaient notamment les suivantes :
“[…]
4. En l’espèce, le délai imparti pour la remise des recherches d’emploi du mois de mai 2013 arrivait à échéance le 5 juin 2013. Or ce n’est que le 14 juin 2013 que l’assuré les a remises, à un moment où elles ne pouvaient plus être prises en considération.
A l’appui de son opposition, l’assuré explique qu’à « cette période », il suivait un traitement médical impliquant la prise de médicaments qui l’avaient rendu complètement amorphe et dans un état de somnolence, de sorte qu’il avait oublié le délai pour la remise de ses recherches d’emploi. Il joint un certificat médical établi le 6 juillet 2013 par le Dr X.________ qui explique qu’au mois de juin 2013, il était épuisé à cause d’une interaction médicamenteuse.
Il convient de déterminer si les motifs invoqués par l’opposant justifient une restitution du délai fixé à l’art. 26 al. 2 OACI. L’art. 41 LPGA règlemente la restitution de délai de la manière suivante : si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui-ci où l’empêchement a cessé (al. 1). Si la restitution est accordée, le délai pour l’accomplissement de l’acte omis court à partir de la notification de la décision de restitution (al. 2). Sur la notion d’empêchement non fautif, cette disposition a une portée comparable à l’art. 22 al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD) du 28 octobre 2008, prévoyant que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé.
Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur. La jurisprudence et la doctrine admettent en particulier que la maladie peut constituer un empêchement non fautif. Pour cela, il faut que l’intéressé ait non seulement été empêché d’agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d’accomplir les actes de procédure nécessaires. En principe, seule la maladie empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d’un tiers, constitue un empêchement non fautif (ATF 2P.307/2000 du 6 février 2001 et les références citées).
Or les explications données par l’opposant ne suffisent pas pour justifier une restitution du délai. Notamment, il n’apparaît pas du certificat médical joint à l’opposition qu’il était dans l’impossibilité de charger un tiers pour remettre ses recherches d’emploi, à supposer qu’il n’était pas en mesure de le faire lui-même.
Il faut ainsi retenir avec I’ORP que l’assuré n’a pas recherché d’emploi durant le mois de mai 2013, à défaut d’en avoir remis les preuves dans le délai imparti. La décision litigieuse est bien fondée.
5. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). L’article 45 OACI fixe la durée de la suspension de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas d’une faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (al. 3). Dans son bulletin LACI (ch. D72), le Secrétariat d’Etat à l’économie, autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, a prévu une « échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des ORP » qui fixe les durées de suspension comme suit:
Motif: Nombre de jours
de suspension:
Pas de recherches d’emploi pendant la période de contrôle
— pour la 1ère fois: 5-9
— pour la 2ème fois: 10-19
En qualifiant la faute de légère et en fixant la durée minimale de suspension prévue par l’autorité de surveillance en pareil cas, I’ORP a correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances. La décision contestée doit par conséquent être confirmée.”
B. Par acte du 3 novembre 2013, M.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Concluant implicitement à l’annulation de la décision attaquée, le recourant explique que le mélange de médicaments (à savoir la prise d’antidépresseurs associée à la prise d’un antibiotique pour soigner l’infection urinaire) l’a mis très rapidement dans un état de profonde somnolence et de mal être ; il n’a plus pu exercer ses tâches journalières et son intellect était passablement affecté. Il était sûr d’avoir déposé dans le délai requis le document en cause et ce n’est qu’après avoir arrêté la prise des antibiotiques que le recourant a pu reprendre ses activités administratives découvrant alors le 13 juin au soir en faisant du rangement qu’il n’avait en définitive pas remis les preuves de ses recherches d’emploi à l’ORP de [...]. Ce qu’il a fait le jour suivant, en s’empressant de glisser le formulaire en question dans la boîte aux lettres de l’ORP précité.
Le 27 novembre 2013, le Dr R.________, interniste FMH, a établi le certificat suivant :
“Ce patient n’a pas pu présenter les papiers du chômage pour raison médicale (était sous traitement avec effet secondaire sous forme d’antibiotique). Cet épisode a eu lieu au début juin 2013.”
Dans sa réponse du 5 décembre 2013, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage a conclu au rejet du recours. L’intimé relève que le recourant ne fait aucune mention d’une incapacité de travail mais qu’il était réputé apte au placement durant cette période. Il était en mesure d’accepter un travail convenable donc il n’était pas empêché de transmettre à l’ORP ses recherches d’emploi du mois de mai 2013 dans le délai imparti.
Le 11 février 2014, le Dr R.________ a rédigé un nouveau certificat ainsi libellé :
“Etat du patient en novembre 2013
Ce patient était sous un traitement d’anxiolytiques prescrit par son psychiatre le Dr X.________ et d’un médicament urologue (le Toviaz) dont les effets secondaires sont une somnolence et des vertiges. L’accumulation des produits a provoqué un état de fatigue et explique le pourquoi de l’omission des preuves de ses recherches d’emploi, son état psychologique ne le permettant pas (somnolence, fatigue).”
Par réplique du 20 mars 2014, le recourant dès lors représenté par DAS Protection Juridique SA, a précisé comme il suit les conclusions prises à l’appui de son recours :
“PLAISE A LA COUR DES ASSURANCES SOCIALES
de bien vouloir :
Principalement
A la forme
Déclarer le recours interjeté par Monsieur M.________ ainsi que les écritures de ce jour recevables.
Au fond
Annuler la décision sur opposition rendue par l’Autorité d’opposition du Service de l’emploi en date du 4 octobre 2013.
Cela fait et statuant à nouveau
Rétablir Monsieur M.________ dans l’intégralité de son droit à l’indemnité de chômage dès le 1er juin 2013.
Condamner le Service de l’emploi en tous les frais de procédure.
Allouer une équitable indemnité à Monsieur M.________ à titre de dépens.
Débouter le Service de l’emploi de toutes autres ou contraires conclusions.
Subsidiairement
Préalablement
Ordonner la production de titres médicaux complémentaires de la part du Docteur X.________ et du Docteur R.________.
A la forme
Déclarer le recours interjeté par Monsieur M.________ ainsi que les écritures de ce jour recevables.
Au fond
Annuler la décision sur opposition rendue par l’Autorité d’opposition du Service de l’emploi en date du 4 octobre 2013.
Cela fait et statuant à nouveau
Rétablir Monsieur M.________ dans l’intégralité de son droit à l’indemnité de chômage dès le 1er juin 2013.
Condamner le Service de l’emploi en tous les frais de la procédure.
Allouer une équitable indemnité à Monsieur M.________ à titre de dépens.
Débouter le Service de l’emploi de toutes autres ou contraires conclusions.”
Le recourant affirme avoir rempli le document requis en temps utile, ce document étant d’ailleurs daté du 4 juin 2013 mais qu’il n’a pas observé le délai imparti pour remettre ce document ; toutefois, ce délai doit lui être restitué car il a été empêché d’agir sans faute de sa part en raison de l’interaction des médicaments qu’il prenait.
Au terme de sa duplique du 10 avril 2014, l’intimé a implicitement maintenu sa position tendant au rejet du recours interjeté. Il se détermine comme il suit sur la réplique de sa partie adverse :
“— les certificats médicaux versés au dossier ne donnent aucune précision quant à la période pendant laquelle le recourant aurait été empêché de respecter le délai pour la remise de ses recherches d’emploi;
— puisque le recourant a été en mesure d’établir, le 4 juin 2013, une liste récapitulative rendant compte de ses recherches d’emploi du mois de mai 2013, on en déduit qu’il était également en mesure de transmettre ce document à l’ORP à ce moment-là ;
— la décision litigieuse retient que les recherches d’emploi du mois de mai 2013 n’ont pas pu être prises en considération par l’office régional de placement (ORP) à défaut d’avoir été remises dans le délai fixé à l’art. 26 al. 2 OACI ; pour le cas où le Tribunal devrait retenir que les conditions pour la restitution de ce délai sont remplies (art. 41 LPGA), la cause devrait être renvoyée à l’ORP pour qu’il contrôle ces recherches d’emploi.”
C. Du dossier du recourant produit le 10 décembre 2013, il ressort en particulier une décision sur opposition rendue le 12 juin 2009 par l’intimé, confirmant la suspension de l’intéressé dans son droit à l’indemnité chômage d’une durée de 3 jours à compter du 1er octobre 2008. Le motif de cette sanction tenait au fait que M.________ n’avait alors pas fourni d’efforts suffisants dans la recherche d’emploi au cours du mois de septembre 2008 (il n’avait en effet effectué aucunes recherches du 14 au 30 septembre 2008), ceci au sens de l’art. 30 al. 1 let. c LACI en particulier.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164; 125 V 413 consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, est litigieux le point de savoir si le recourant doit être sanctionné sur la base des art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI – le cas échéant, pour quelle durée – dans la mesure où il aurait adopté un comportement assimilable à un manquement, sans excuse valable, à son obligation de remise de la preuve des recherches d’emploi dans le délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI. Il s’agira en particulier d’examiner si, dans le cas particulier, les conditions d’une restitution du délai fixé pour la remise des recherches d’emploi à l’ORP (au sens de l’art. 41 LPGA) sont remplies.
3. a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, notamment s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g).
Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
b) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (cf. ATF 124 V 225 consid. 4; cf. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 837 à 840 pp. 2429 s.; cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, ad art. 17 n° 24 et 26 p. 202 et 203). L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est certaine (cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 2.1).
La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 et 126 V 520 consid. 4; cf. TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008, consid. 2.1.2).
c) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le 1er avril 2011, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (1ère phrase). En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let.c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La LPGA ne s’applique pas dans ce domaine (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, ad art. 17 n° 30 p. 205). La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013, consid. 5).
Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3).
d) Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l’acte omis.
Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure - par exemple en raison d’une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4; TFA I 468/2005 du 12 octobre 2005, consid. 3.1) -, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d’un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2, 112 V 255 ; TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009, consid. 5.3.1). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010, consid. 4 et les références citées).
Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008, consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009).
4. Dans le cas présent, le recourant n’a pas remis le formulaire de preuves de recherches d’emploi pour le mois de mai 2013 dans le délai fixé à l’art. 26 OACI, soit le mercredi 5 juin 2013, ce qu’il ne conteste pas. Il convient dès lors d’examiner s’il a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé.
Le recourant soutient que son état de santé (son état de fatigue était important en raison du mélange de médicaments selon le médecin) l’a empêché d’adresser en temps utile ses recherches d’emploi. Toutefois, il ne prétend pas avoir été dans l’impossibilité totale d’agir. Preuve en est qu’il affirme lui-même avoir rempli ses recherches d’emploi dans le délai (à savoir le 4 juin 2013) et avec l’intimé, on doit considérer que s’il a pu le faire, il aurait pu les déposer dans le délai à l’ORP. Au demeurant, si cette incapacité de discernement était totale, elle signifierait que la question de l’aptitude au placement du recourant se poserait pour cette période.
Le recourant disposait en outre d'informations suffisantes pour remettre ses recherches d'emploi pour mai 2013 dans le respect du délai prévu à l'art. 26 al. 2 OACI. Son comportement passif doit dès lors lui être imputé à faute, ce qui exclut toute restitution de délai. Par ailleurs, les circonstances invoquées par le recourant, à savoir qu'il a immédiatement fait le nécessaire pour pallier à son manquement en déposant le document requis le 14 juin 2013 à l’ORP, ne sauraient être considérées comme un motif légitime de restitution du délai de l’art. 26 al. 2 OACI.
Au vu des circonstances, il convient de se rallier à la position de l’intimé qui dans la décision attaquée, retient la remise de preuve des recherches d’emploi à l’ORP hors délai selon l’art. 26 al. 2 OACI sans que les conditions d’une restitution, au sens de l’art. 41 LPGA, du délai précité ne soient remplies en l’espèce. Partant les justificatifs de recherches d’emploi pour mai 2013 ne peuvent pas être pris en considération, leur transmission étant intervenue sans excuse valable après l'expiration du délai prévu à l'art. 26 al. 2 OACI. Le recourant a ainsi commis une faute qui doit être sanctionnée par une suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité chômage (IC), en raison de l’absence de recherches durant le mois de mai 2013 en vue de trouver un travail convenable (cf. art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI).
5. La suspension prononcée à l'encontre du recourant étant confirmée dans son principe, il convient à présent d'en examiner la quotité tout en se prononçant sur la gravité de la faute commise.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (cf. art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans le cas de l’arrêt 8C_64/2012 du 26 juin 2012, le Tribunal fédéral a confirmé une réduction de la suspension au minimum prévu par l’art. 45 al. 3 OACI, au motif que l’intéressé avait remis la preuve de ses recherches d’emploi avec un jour de retard seulement et pour la première fois (cf. aussi TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 pour un cas de réduction de la suspension de 5 jours à 3 jours). Toutefois, selon la jurisprudence de la Haute Cour, il convient de se distancer de la solution retenue dans le cas précité si on doit constater que l’assuré n’a pas remis spontanément les pièces requises (cf. TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014, consid. 6 ; 8C_194/2013 du 26 septembre 2013, consid. 5 ; 8C_73/2013 du 29 août 2013, consid. 5.3 ; 8C_885/2012, 8C _886/2012 du 2 juillet 2013, consid. 5 et 8C_601/2012 du 26 février 2013, consid. 4.3).
Le barème prescrit par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – prévoit qu’en cas de remise tardive de recherches d’emploi, une sanction de 5 à 9 jours, correspondant à une faute légère, est prévue en présence d’un premier manquement pendant la période de contrôle (cf. Bulletin LACI IC, let. D72, 1.E/1).
b) En l’espèce, il est établi et non contesté que le recourant n'a remis ses recherches d’emploi pour le mois de mai 2013 dans la boîte aux lettres de l’ORP de [...] qu’en date du 14 juin 2013 alors que le délai de l’art. 26 al. 2 OACI arrivait à terme en date du mercredi 5 juin 2013. Partant le retard pris par l’intéressé dans la remise des recherches d’emploi en question est non négligeable. Il est au demeurant à relever que le recourant avait déjà eu à supporter, au cours d’une précédente période de chômage, une décision de suspension d’une durée de 3 jours dans son droit à l’indemnité chômage, au motif qu’il n’avait alors pas fourni d’efforts suffisants dans la recherche d’emploi (au sens en particulier de l’art. 30 al. 1 let. c LACI) au cours du mois de septembre 2008. Aussi, la suspension du droit à l'indemnité de chômage pendant 5 jours n'apparaît pas critiquable dans le cas particulier, ce d’autant que sa quotité correspond au minimum prévu par le barème du SECO en cas de premier manquement de l’assuré pendant la période de contrôle. Partant, la sanction prononcée ne peut qu’être confirmée.
6. a) En définitive, le recours, mal fondé doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours déposé le 3 novembre 2013 par M.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 4 octobre 2013 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ DAS Protection Juridique SA (pour M.________),
‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :