|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 166/24 – 61/2025
ZQ24.056210
|
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 15 avril 2025
__________________
Composition : M. Piguet, juge unique
Greffier : M. Reding
*****
Cause pendante entre :
|
B.________, à [...], recourant,
|
et
|
T.________, à [...], intimée.
|
_______________
Art. 17 al. 1 et 3, 30 al. 1 et 3, 59 al. 2 et 64a LACI ; art. 45 al. 3 et 5 OACI
E n f a i t :
A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé entre les mois de [...] et [...] pour le compte de la société [...] SA.
Le 19 octobre 2023, l’assuré s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) d’[...], sollicitant le versement de l’indemnité journalière de chômage à compter de cette même date. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert jusqu’au 18 octobre 2025.
Le 3 juin 2024, l’ORP a assigné l’assuré à une mesure de marché du travail, sous la forme d’un programme d’emploi temporaire pour la période du 10 juin au 9 septembre 2024 auprès de la Fondation R.________, à [...], en qualité d’opérateur de production à un taux de 100 %.
Par courrier du 25 juin 2024, la Fondation R.________, relevant que l’assuré s’était rendu responsable de deux absences injustifiées et de quatre arrivées tardives, a averti ce dernier qu’elle se réservait le droit de mettre fin à la mesure en l’absence d’amélioration sur ces points.
Par courriel du 26 juin 2024, la Fondation R.________ a informé l’ORP qu’elle comptait mettre fin à la mesure en raison d’une « attitude peu collaborative » de la part de l’assuré.
Par courriel du même jour, cette entité a signifié à l’assuré l’arrêt de la mesure.
Dans un rapport final du 26 juin 2024, la Fondation R.________ a exposé ce qui suit (sic) :
Nous interrompons la mesure de M. B.________, en date du 26.06.2024, pour cause de non-respect répété des conditions de participation, signées par le participant le 10.06.2024, rappelées le 17.06.2024 par le responsable d’atelier, ainsi que dans un avertissement adressé au participant datant du 25.05.2024.
M. B.________ s’est montré peu disponible depuis le début de sa mesure : nous relevons plusieurs arrivées tardives et absences injustifiées, notamment :
Le 17.06.2024, arrivée tardive sans justification.
Le 20.06.2024, arrivée tardive au motif qu’il est resté endormi.
Les 21.06 et 24.06.2024, arrivées tardives au motif qu’il est resté coincé dans les bouchons.
Le 24.06.2024, non présentation à l’entretien préalable au motif qu’il avait oublié.
Les 25.06 et 26.06.2024, non présentation à l’atelier au motif d’une « surcharge administrative ». sans demande d’absence préalable effectuée auprès du responsable d’atelier ou du conseiller, tel que rappelé dans l’avertissement datant du 25.05.2024.
Le 27 juin 2024, l’ORP a formalisé l’abandon de la mesure auprès de la Fondation R.________ à compter du 26 juin 2024
Invité le 5 juillet 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) – au travers de la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi – à exposer les raisons de son renvoi du programme d’emploi temporaire, l’assuré a en substance contesté, dans un courrier du 15 juillet 2024, que son comportement était à l’origine de l’arrêt de cette mesure.
Par décision du 13 août 2024, la DGEM a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant vingt-quatre jours à partir du 27 juin 2024, au motif qu’il avait compromis ou empêché, par son comportement, le déroulement de la mesure de marché du travail organisée auprès de la Fondation R.________.
Le 13 septembre 2024, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il a pour l’essentiel repris l’argumentation développée dans son courrier du 15 juillet 2024, tout en joignant notamment une attestation MMT (mesure de marché du travail) remplie par la Fondation R.________ pour le mois de juin 2024.
Par décision sur opposition du 11 novembre 2024, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 13 août 2024.
B. a) Le 11 décembre 2024, B.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité de chômage soit réduite à « une durée proportionnée (5 à 10 jours) ».
b) Par réponse du 22 janvier 2025, la DGEM a conclu au rejet du recours.
c) Par réplique du 29 janvier 2025, B.________ a une nouvelle fois produit l’attestation MMT précitée.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de vingt-quatre jours, motif pris de son renvoi d’un programme d’emploi temporaire (PET).
3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI).
b) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 LACI, il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement.
Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d).
Les programmes d’emploi temporaire (PET) selon l’art. 64a al. 1 let. a LACI, organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif, sont en principe réputés convenables, à moins qu’ils ne conviennent pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (TF 8C_878/2008 du 25 juin 2009 consid. 2.1 ; art. 64a al. 2 LACI en corrélation avec l’art. 16 al. 2 let. c LACI, selon lequel n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré). Ainsi, le législateur a renoncé explicitement aux autres limitations prévues à l’art. 16 al. 2 let. a et b et let. d à i LACI. En particulier, il n’est pas nécessaire que les programmes d’emploi temporaire en question tiennent raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI ; TF 8C_265/2012 du 16 avril 2013 consid. 4.1 ; TF 8C_577/2011 du 31 août 2012 consid. 3.2.3).
c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a).
Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Cette disposition s’applique en particulier lorsque la personne assurée ne participe pas à une mesure décidée par l’ORP (ATF 125 V 197 consid. 6b ; Rubin, op. cit., n° 88 ad art. 17 LACI).
Dans le cadre de l’exécution d’une mesure de marché du travail, les assurés sont tenus de suivre les instructions de l'organisateur. Ce dernier signalera à l'autorité compétente tout assuré qui ne se conforme pas à celles-ci. L’autorité prendra alors les mesures et sanctions nécessaires (Bulletin LACI MMT, ch. A25). Ainsi, dans l’hypothèse où le comportement de la personne assurée met en péril le but de la mesure ou son déroulement, pour elle-même ou les autres participants, l'organisateur en informe l'autorité compétente qui prend les mesures adéquates (Bulletin LACI MMT, ch. A74), sous forme d’une suspension dans le droit du bénéficiaire à l’indemnité (Bulletin LACI IC, ch. D34).
4. a) En l’espèce, le recourant a été assigné par l’ORP à suivre, du 10 juin au 9 septembre 2024, une mesure de marché du travail sous la forme d’un programme d’emploi temporaire (PET) en qualité d’opérateur de production à 100 % auprès de la Fondation R.________, mesure dont il a été renvoyé le 26 juin 2024 pour cause d’absences injustifiées et d’arrivées tardives répétées. Plus précisément – ainsi qu’il ressort du courrier d’avertissement du 25 juin 2024, du courriel du 26 juin 2024 de cet organisme à l’intéressé et du rapport final du 26 juin 2024 –, il lui a été fait grief, d’une part, de ne pas s’être présenté à un entretien préalable le 24 juin 2024 du fait d’un oubli et aux ateliers les 25 et 26 juin 2024 en raison d’une « surcharge administrative », ce sans avoir obtenu, au préalable, une autorisation de s’absenter, et, d’autre part, d’être arrivé en retard les 17, 20, 21 et 24 juin 2024, respectivement sans justification, parce qu’il ne s’était pas réveillé ou à cause du trafic routier.
b) S’agissant des reproches adressés au recourant, il convient de relever que l’organisateur de la mesure de programme d’emploi temporaire, la Fondation R.________, n’avait aucune raison de ne pas relater avec exactitude le déroulement de la mesure suivie. Selon cette entité, le comportement du recourant était caractérisé par le non-respect des conditions de participation à la mesure (cf. rapport final du 26 juin 2024). À la lecture du courrier d’avertissement du 25 juin 2024, du courriel de résiliation du 26 juin 2024 et du courriel explicatif du 11 septembre 2024 de Mme [...], stagiaire conseillère en développement professionnel auprès de la Fondation R.________, cette attitude apparaissait bel et bien comme suffisamment problématique pour justifier la fin de la mesure, et ce avec effet immédiat. Outre les retards répétés et les absences injustifiées, on constate que le recourant a omis, à trois reprises, de se présenter à un entretien agencé dans le but d’établir et signer un accord d’objectifs et qu’il a eu un comportement déplacé envers certains collaborateurs de cet organisme. Ainsi, comme l’a souligné la Fondation R.________, il est attendu de la personne qui suit une mesure d’emploi temporaire qu’elle participe de manière assidue aux activités que comprend la mesure et qu’elle gère de manière appropriée ses absences et ses retards, comme cela est normalement exigé dans le monde du travail.
c) Le recourant ne conteste pas s’être présenté à plusieurs reprises en retard. Il importe à cet égard peu de savoir quels étaient précisément les motifs et la durée de ces retards. Le reproche adressé au recourant réside en effet dans la répétition des retards et dans l’absence de mesures prises afin d’y pallier. Dans ces conditions, il n’apparaît pas nécessaire de requérir la production des timbrages précis des jours où le recourant est arrivé en retard. De même, ce dernier ne conteste pas non plus n’avoir pas répondu aux convocations de sa conseillère en développement professionnel destinées à établir l’accord d’objectifs et s’être octroyé des journées de congé sans en faire préalablement la demande. Ce faisant, l’attitude du recourant démontre qu’il peine à respecter les règles élémentaires de comportement qui s’appliquent à tout travailleur sur le marché du travail et qu’il n’entreprend rien afin d’y remédier.
d) Notons enfin que le programme d’emploi temporaire organisé auprès de la Fondation R.________ était convenable au regard de l’âge, de la situation personnelle et de l’état de santé du recourant, quand bien même il s’est déroulé aux ateliers de [...] et non dans ceux – plus proche de son domicile – d’[...]. Il n’était du reste pas nécessaire que cette mesure ait été adaptée aux aptitudes professionnelles du recourant (cf. supra consid. 3b in fine).
e) Partant, sur le vue de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a retenu qu’il n’existait pas de justes motifs permettant d’excuser le manquement reproché au recourant. A ce titre, il n’y a pas lieu de tenir compte des indications figurant dans l’attestation MMT pour le mois de juin 2024, celles-ci ne correspondant à l’évidence pas à la réalité des faits (l’attestation fait par exemple mention de la présence du recourant les 26, 27 et 28 juin 2024, alors que la mesure a pris fin le 26 juin 2024 en raison de son absence ce jour-là).
5. Si la sanction de suspension prononcée à l’encontre du recourant est – dans son principe – justifiée, il reste encore à en examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
Aux termes de l’art. 45 al. 5 OACI, si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence (première phrase). Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (seconde phrase).
b) En l’occurrence, l’intimée a retenu une faute de gravité moyenne et fixé la suspension de l’indemnité de chômage à une durée de vingt-quatre jours. Aussi, cette quotité n’apparaît – de loin – pas disproportionnée, compte tenu du comportement dont a fait preuve le recourant depuis son inscription à l’assurance-chômage, en particulier du fait qu’il s’agissait de sa troisième sanction en lien avec une mesure de marché du travail, après celle du 23 avril 2024 (abandon de la mesure auprès de l’Association [...]) et celle du 3 mai 2024 (refus de participer à la première mesure organisée auprès de la Fondation R.________), ainsi que de sa sixième sanction au total, après celle du 14 décembre 2023 (recherche d’emploi insuffisante), celle du 3 mai 2024 (rendez-vous manqué avec l’ORP) et celle du 7 mai 2024 (recherches d’emploi remises hors délai pour le mois de mars 2024).
d) Il sied au demeurant de rappeler que certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute, comme d’éventuels problèmes financiers rencontrés par l’assuré (Boris Rubin, op. cit., n° 109 ad art. 30 LACI ; cf. aussi TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6). Ainsi, la précarité de la situation matérielle du recourant – qu’il n’appartient en aucun cas de nier ni de minimiser – ne saurait avoir une quelconque incidence sous l’angle de la quotité de la sanction.
6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 11 novembre 2024 par l’intimée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 11 novembre 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ B.________,
‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :