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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 168/16 - 256/2016
ZQ16.037310
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 15 décembre 2016
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Composition : Mme Berberat, juge unique
Greffière : Mme Monney
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Cause pendante entre :
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P.________, à [...], recourante,
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et
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Service de l’emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
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Art. 17, 30 al. 1 let. d et 30 al. 3 LACI.
E n f a i t :
A. P.________, née en 1975, de nationalité [...] et au bénéfice d’un permis B, s’est inscrite à l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de [...] le 8 octobre 2014, après avoir travaillé en qualité de femme de chambre auprès de différents hôtels. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 13 février 2015 au 12 février 2017.
B. a) Le 23 avril 2015, l’assurée a été assignée à un programme d’emploi temporaire (ci-après : PET) à 90 % auprès de la W.________ à [...], du 27 avril 2015 au 31 juillet 2015. Ce PET a été prolongé jusqu’au 30 octobre 2015.
Par courrier du 1er septembre 2015, l’ORP a convoqué l’assurée à un entretien de conseil et de contrôle le 30 septembre 2015.
Il ressort d’un document de l’ORP du 30 septembre 2015 que l’assurée ne s’est pas présentée à son entretien, sans présenter d’excuse valable.
Par courrier du 1er octobre 2015, l’ORP a imparti un délai de dix jours à l’assurée afin qu’elle expose son point de vue s’agissant du rendez-vous manqué du 30 septembre 2015.
Le 4 octobre 2015, G.________, chef du secteur exploitation de la W.________, a répondu à l’ORP que l’assurée l’avait averti avoir oublié de se présenter au rendez-vous du 30 septembre 2015. Il précisait que l’intéressée était présente sur leur site toute la journée.
Par courrier du 21 octobre 2015, l’ORP a informé l’assurée que dès lors qu’il s’agissait de son premier rendez-vous manqué et compte tenu de ses explications, il renonçait à prononcer une suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Il était en outre précisé que si cette situation devait se reproduire, l’ORP ne pourrait pas tenir compte d’un tel motif et serait dans l’obligation de la sanctionner.
b) Un entretien de conseil a par la suite été fixé le 3 mars 2016. Il ressort d’un procès-verbal de l’ORP du 1er mars 2016 que cet entretien a été reporté pour la raison suivante : « En GI [réd. : gain intermédiaire] par U.________ à la Q.________ comme lingère du 29.02 au 04.03.2016 ».
Par courrier du 1er mars 2016, l’ORP a convoqué l’assurée à un entretien de conseil et de contrôle le 17 mars 2016.
Par courrier du 23 mars 2016, l’ORP a constaté que l’assurée ne s’était pas présentée à l’entretien du 17 mars 2016 et a impartit à l’intéressée un délai de dix jours afin qu’elle expose son point de vue à cet égard.
Dans un document du 30 mars 2016, K.________, directrice d’U.________, a certifié que l’assurée avait travaillé pour le compte de sa société chez un de leurs clients le 17 mars 2016.
Dans un document du 30 mars 2016, F.________, directrice des ressources humaines de la Q.________, a attesté du fait que l’assurée était placée en mission temporaire par l’agence U.________ et que le 17 mars 2016, elle avait travaillé au service de lingerie de 7 heures à 16 heures.
Par décision du 4 avril 2016, l’ORP a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pendant cinq jours à compter du 18 mars 2016. A l’appui de sa décision, l’ORP invoquait le fait que l’entretien du 17 mars 2016 n’avait pas pu avoir lieu en raison de son absence et que les explications de l’assurée ne permettaient pas d’éviter une suspension.
Il ressort d’une attestation de gain intermédiaire complétée par U.________ le 8 avril 2016 que l’assurée a travaillé comme lingère du 1er mars au 31 mars 2016.
Le 12 avril 2016, l’assurée a formé opposition à l’encontre de la décision du 4 avril 2016, concluant à son annulation. Elle expliquait que le jour de l’entretien, elle avait une mission de travail, ce qu’elle avait signifié par téléphone à la réception de l’ORP et que cela devait être transmis à son conseiller. L’assurée se fondait également sur l’art. 17 al. 3 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0), en vertu duquel l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé.
Lors d’un entretien à l’ORP le 25 mai 2016, l’assurée a déclaré, s’agissant du rendez-vous manqué, qu’elle avait prévenu son conseiller, qui n’avait pas reçu l’information.
Le 29 juin 2016, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l’intimé), a invité l’assurée à lui faire parvenir un relevé de ses appels téléphoniques confirmant ses dires.
Le 7 juillet 2016, l’assurée a remis au Service de l’emploi une liste de ses appels téléphoniques du 25 avril 2016 au 26 avril 2016.
Par décision sur opposition du 13 juillet 2016, le Service de l’emploi a rejeté l’opposition et confirmé la décision contestée. A l’appui de sa décision, l’autorité indiquait que les explications fournies par l’assurée ne permettaient pas d’excuser le manquement qui lui était reproché. Elle ajoutait que bien que l’intéressée ait expliqué avoir téléphoné à l’ORP pour annoncer son absence à l’entretien du 17 mars 2016 en raison de son activité professionnelle, cet événement ne ressortait d’aucune pièce de son dossier. En effet, selon l’autorité, le relevé téléphonique fourni par P.________ révélait uniquement un appel datant du 25 avril 2016. Pour le Service de l’emploi, le fait que l’assuré travaillait le jour et à l’heure de son entretien ne permettait pas en soi d’excuser son absence. Il estimait en effet que l’on était en droit d’attendre d’elle qu’elle avertisse l’ORP à l’avance de son empêchement. S’agissant de la quotité de la suspension, le Service de l’emploi considérait que celle-ci était adéquate.
c) Par décision du 15 juillet 2016, la Caisse cantonale de chômage a considéré que le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage s’était éteint le 1er juillet 2016.
C. Par acte du 23 août 2016, P.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision sur opposition du 13 juillet 2016, concluant implicitement à son annulation. La recourante invoque en substance qu’elle s’est donnée de la peine pour pouvoir faire des remplacements afin d’éviter de demeurer au chômage. Elle estime également que les rapports établis par son conseiller semblaient injustes, raison pour laquelle elle avait demandé de pouvoir avoir un autre conseiller. La recourante ajoute qu’elle a fourni une preuve de l’agence qui lui avait octroyé une mission ainsi que la liste des appels prouvant qu’elle avait bien informé l’ORP.
Dans sa réponse du 11 octobre 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours, relevant qu’il était attendu de la recourante qu’elle avertisse l’ORP à l’avance de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de se rendre à l’entretien du 17 mars 2016 en raison du fait qu’elle travaillait, dès lors qu’elle était en mesure d’agir de la sorte. Or l’intimé rappelle que selon le relevé téléphonique, ce n’est que le 25 avril 2016 que la recourante a pris contact avec l’ORP.
Dans sa réplique du 1er novembre 2016, la recourante a réitéré ses arguments. Elle a également produit une nouvelle liste d’appels, qui se présente comme suit :

Dans sa duplique du 15 novembre 2016, l’intimé a maintenu ses conclusions. Il précise que le relevé téléphonique fait état d’un appel à l’ORP le 1er mars 2016. Or pour l’intimé, cet appel a permis de reporter l’entretien prévu le 3 mars suivant, et non celui du 17 mars 2016. Il ajoute que c’est précisément à la suite de cet appel que l’ORP a envoyé à la recourante une convocation à l’entretien du 17 mars 2016, de sorte que cette dernière ne peut valablement s’en prévaloir pour excuser son absence.
La recourante ne s’est pas déterminée plus avant.
E n d r o i t :
1. a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD et 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si la suspension du droit aux indemnités de chômage pour une durée de cinq jours dès le 18 mars 2016 infligée à la recourante pour ne pas s’être présentée à l’entretien de conseil et de contrôle du 17 mars 2016 est justifiée quant à son principe et sa quotité, au regard du degré de gravité de la faute commise.
3. a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). Aux termes de l'art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. L’assuré a en outre l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil et aux réunions d’information (art. 17 al. 3 let. b LACI). Cependant, dans certaines circonstances particulières, l’office compétent peut, à la demande de l’assuré, le dispenser de certaines de ses obligations (art. 25 OACI).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu, notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. D’après la jurisprudence en la matière, la suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, cette suspension a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; 126 V 520 consid. 4 ; TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2).
c) La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 30 al. 3 LACI et Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI). De jurisprudence constante, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente, de même que lorsqu’il ne se rend pas à une séance d’information obligatoire, pour autant que l’on puisse déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (cf. résumé de la jurisprudence à ce sujet : TFA C 209/99 arrêt du 2 septembre 1999 consid. 3a, in : DTA 2000 p. 101, n° 21; TF 8C_447/2008 arrêt du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in : DTA 2009 p. 271; Boris Rubin, op. cit., n° 50 ss ad art. 30 al. 1 let. d LACI).
Par conséquent, l'assuré qui a oublié une première fois de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C 209/99 précité consid. 3a et C 123/04 du 18 juillet 2005 consid. 4). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli (TF 8C_697/2012 in : DTA 2014 p. 185, n° 10; TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2; 8C_447/2008 précité consid. 5.1).
4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2).
5. a) En l’espèce, il est établi, et non contesté, que la recourante ne s’est pas rendue à l’entretien de conseil et de contrôle du 17 mars 2016 auquel elle avait été convoquée. Dans le cadre de ses explications à l’ORP, puis dans la procédure d’opposition, la recourante a exposé qu’elle n’avait pas pu se rendre à son entretien car elle travaillait ce jour-là et qu’elle avait préalablement téléphoné à l’ORP pour excuser son absence.
b) Il y a lieu d'examiner si les circonstances du cas d'espèce justifient ce manquement. Il sied tout d’abord de relever que l'intéressée a été pleinement informée de ses obligations et des conséquences possibles de leur non-respect, lors de son inscription à l'ORP. En outre, elle avait déjà manqué un rendez-vous le 30 septembre 2015, et par courrier du 21 octobre 2015, l’ORP l’avait avertie que si une telle situation venait à se reproduire, elle serait sanctionnée. S’il n’est pas contesté que la recourante réalisait un gain intermédiaire auprès de la Q.________ le 17 mars 2016, cette circonstance ne suffit pas à excuser son absence à l’entretien, puisque la recourante aurait dû en informer préalablement l’ORP, ce qu’elle n’a pas fait. Bien que P.________ déclare avoir averti l’ORP de son absence par téléphone, aucune pièce au dossier ne confirme ses dires. En particulier, la liste d’appels téléphoniques produite par l’intéressée le 7 juillet 2016 concerne une période postérieure à l’entretien du 17 mars 2016. Quant au relevé produit au stade de la réplique, il n’est d’aucun secours à la recourante, puisqu’il fait état de deux appels téléphoniques (l’un de 56 secondes, l’autre de 5 minutes et 38 secondes), dont le but était le report de l’entretien du 3 mars 2016. Il ressort en effet du procès-verbal établi le 1er mars 2016 par l’ORP que l’entretien de conseil du 3 mars 2016 a été reporté à la demande de la recourante en raison de la réalisation d’un gain intermédiaire du 29 février au 4 mars 2016 en qualité de lingère auprès de Q.________ par l’intermédiaire d’U.________. C’est dans ce contexte que l’ORP a envoyé le jour même un courrier à l’intéressée fixant le prochain entretien de conseil au 17 mars 2016. Même si au moment de l’entretien téléphonique du 1er mars 2016, elle ne savait pas que sa mission se prolongerait au-delà du 4 mars 2016, on peine à comprendre pour quel motif la recourante n’en a pas informé l’ORP, dès le moment où elle a eu connaissance de la prolongation de sa mission temporaire, respectivement de la réalisation d’un gain intermédiaire le 17 mars 2016. Le fait que la recourante ait été en mesure a posteriori de prouver la réalisation effective d’un gain intermédiaire le 17 mars 2016 (cf. documents datés du 30 mars 2016 établis par K.________, respectivement F.________), ne saurait constituer une excuse valable, faute pour l’intéressée d’en avoir averti préalablement l’ORP.
c) Ainsi, c’est à juste titre que l’intimé a prononcé une sanction à l’encontre de la recourante au motif qu’elle ne s’était pas présentée à la séance d’information. Il reste à présent à examiner si la sanction est justifiée dans sa quotité.
6. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Autrement dit, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011, consid. 3.1).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de non présentation sans motif valable à la journée d'information, à un entretien de conseil ou de contrôle, une sanction de cinq à huit jours lors du premier manquement, et de neuf à quinze jours en cas de second manquement. Il renvoie pour décision à l’autorité cantonale dans le cas d’un troisième manquement (cf. Bulletin LACI-IC, ch. D72).
Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013, consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29 août 2013, consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2).
b) En l’espèce, en retenant une faute légère et en infligeant à la recourante la quotité minimale de suspension prévue par les barèmes du SECO en cas de première absence injustifiée à un entretien de conseil et de contrôle, soit cinq jours, l’intimé a correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. De surcroît, en l’absence de circonstances particulières, notamment de cause de dispense au sens de l’art. 25 OACI, la suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité. Partant, la sanction prononcée, au demeurant conforme à l’art. 45 al. 3 let. a OACI, ne peut qu’être confirmée.
7. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante – au demeurant non assistée par un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 13 juillet 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ P.________,
‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :