TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 189/17 - 44/2018

 

ZQ17.049619

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 6 mars 2018

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Composition :               Mme              Di Ferro Demierre, juge unique

Greffier               :              M.              Germond

*****

Cause pendante entre :

S.________, à [...], recourant,

 

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.

 

_______________

 

Art. 41 al. 1 LPGA ; 20 al. 3 LACI ; 29 al. 2 et 3 OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi, à 100%, à l’Office régional de placement (ORP) de [...], le 31 octobre 2016. Revendiquant des prestations de l’assurance-chômage dès cette date, il a bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation ouvert auprès de la Caisse cantonale de chômage Agence de [...] à [...] (ci-après : l’agence) du 31 octobre 2016 au 30 octobre 2018. Indemnisé à 70% sur la base d’un gain assuré de 7'120 fr., l’indemnité journalière était de 229 fr. 70 ([{7'120 fr. x 70} / 100] / 21.7 jours).

 

              Interpellé au préalable par l’agence afin de compléter son dossier, l’assuré lui a fourni une série de documents, le 15 décembre 2016. Selon ces pièces, après avoir travaillé pour le compte de D.________, site de [...], du 15 octobre 2013 au 30 avril 2015, il avait œuvré en dernier comme « journaliste RP », à plein temps, au sein du département [...] de la société C.________ SA à [...], du 1er juin au 30 novembre 2015 (cf. contrat de travail de durée déterminée du 4 mai 2015 résilié d’entente entre les co-contractants avant le terme prévu au 31 décembre 2015). Sur l’exemplaire du formulaire « Demande d’indemnité de chômage » à l’intention de l’agence, signé et daté du 29 novembre 2016, l’assuré a indiqué s’être retrouvé sans emploi, de décembre 2015 à octobre 2016, malgré ses recherches débutées au mois d’août 2016.    

 

              Entre-temps, le 2 décembre 2016, l’ORP a informé l’agence que sa division juridique avait renoncé à rendre une décision administrative en lien avec l’examen de l’aptitude au placement de l’assuré, ce dernier remplissant les conditions définies à l’art. 15 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Il était en effet disponible pour retrouver un emploi à plein temps dans le domaine du journalisme, de préférence sportif, où il avait travaillé en dernier. Ayant gardé de bonnes relations avec d’anciens collègues et autres cadres dans les rédactions de certains journaux, l’assuré avait expliqué qu’il était d’usage dans le monde du journalisme de « donner sa chance » à un employé en tant que pigiste (journaliste rémunéré à la tâche), avant un éventuel engagement fixe à 100%. Il précisait avoir concilié, par le passé, des piges effectuées majoritairement sur appel, ou sur proposition de sa part, étant donné la possibilité de choisir les disponibilités pour ce faire en parallèle à un emploi fixe. Déclarant disposer d’un ordinateur, d’un smartphone et de matériel de papeterie, il se réservait cette possibilité selon le succès ou non de ses démarches pour retrouver un emploi fixe à plein temps au cours des semaines suivantes.    

 

              Dans le cadre du contrôle de son chômage durant les mois de janvier à avril 2017, l’assuré a systématiquement annoncé, dans les formulaires « Indications de la personne assurée » (IPA) produits dans les délais, l’exercice d’une activité indépendante (en l’occurrence, pigiste rémunéré à l’article) pour le compte de diverses rédactions du groupe C.________ SA (L.________, J.________ ou encore l’agence de presse indépendante V.________). Sur la base des justificatifs (attestations de gain intermédiaire, récapitulatifs d’activité et factures) également transmis pour ces mois-ci, l’agence a versé des indemnités journalières à l’assuré en tenant compte des gains intermédiaires ainsi réalisés (à savoir : 456 fr. [janvier 2017], 728 fr. [février 2017], 744 fr. [mars 2017] et 968 fr. [avril 2017]).

 

              Le 4 juin 2017, l’assuré a complété et signé le formulaire IPA pour le mois de mai 2017. Il a répondu par l’affirmative à la question « 1. Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? », avec la précision : « Employeur : C.________ – V.________  600.- / – L.________ 150.- / – J.________ 480.- ».

 

              Le 4 juillet 2017, il a rempli et signé le formulaire IPA pour le mois de juin 2017. Il a répondu « Oui » à la question « 1. Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? », avec la précision : « Employeur : C.________ – L.________ 150.- / – J.________ 120.- ».

             

              En première page, ces formules IPA comportent notamment l’avertissement suivant : « La caisse ne pourra effectuer aucun versement, si le formulaire n’est pas dûment complété ou que des annexes manquent. Le droit aux prestations de l’assurance expire, si personne ne l’a fait valoir au cours des trois mois qui suivent la période de contrôle à laquelle il se rapporte. (…) ».

 

              L’agence a reçu, et enregistré au dossier, les deux formulaires IPA précités le 12 octobre 2017. Parmi la liasse de documents transmis figuraient également les formules IPA des mois de juillet à septembre 2017. Il s’y trouvait encore les pièces suivantes :

 

- une facture du 27 mai 2017 adressée par l’assuré à « C.________ SA V.________ », libellée comme suit :

 

Titre/

Date de parution              Libellé              Frais              Honoraires

 

[...]                            Basket, [...]              150.-

07.05.17                            Déplacement [...] CFF              20.40

                            Repas              15.-

 

[...]                            Tennis, [...]              200.-

14.05.17

 

[...]                            Basket, [...]              250.-

22.05.17                            Déplacement [...] CFF              20.60

                            Repas              15.-

 

                            71.-              600.-

 

TOTAL :                                                                      671.-

 

A verser sur le compte :

 

Banque : [...], [...]

Au nom de : S.________

IBAN : CH[...]” ;

 

- un récapitulatif d’activité exercée par l’assuré pour le compte de la rubrique L.________ du 3 septembre 2017, libellé comme suit :

 

RECAPITULATIF

(du 13 d’un mois au 12 du mois suivant)

DATES

COMMENTAIRES

TOTAL

08.05.17

[...]

150.00

03.06.17

[...]

150.00

03.07.17

[...]

150.00

04.09.17

[...]

150.00

TOTAL :                                                                                                                          600.00

 

- une facture du 5 septembre 2017 adressée par l’assuré à «C.________ SA », avec le libellé suivant :

 

 

Factures piges sports

 

16.05.17 Live hockey [...]               120.-

21.05.17 Live foot [...]              120.-

25.05.17 Live foot [...]              240.-

22.06.17 Live foot [...]              120.-

01.09.17 Live hockey              120.-

02.09.17 Live              120.-

03.09.17 Live              120.-

 

TOTAL :                            CHF 960.-

 

A verser sur le compte :

 

Banque : [...], [...]

Au nom de : S.________

IBAN : CH[...]

 

              Par décision du 12 octobre 2017, l’agence a refusé d’indemniser l’assuré pour la période chômée du 1er mai 2017 au 30 juin 2017, en raison d’une revendication tardive, soit plus de trois mois suivant la fin des périodes de contrôle concernées. En produisant les formulaires IPA des mois de mai 2017 et juin 2017 le 12 octobre 2017, l’assuré avait revendiqué tardivement les indemnités journalières après la date de l’extinction du droit, soit le 31 août 2017 (pour mai 2017) et le 30 septembre 2017 (pour juin 2017). Or ce délai était clairement mentionné sur les formules IPA, sans possibilité pour l’intéressé de se prévaloir de son ignorance comme excuse.

 

              Le 20 octobre 2017, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée) a réceptionné un courrier, non daté, aux termes duquel, l’assuré s’est opposé à la décision précitée, en demandant son annulation. Précisant qu’il était parfois rétribué par ses différents employeurs (L.________, J.________ et V.________) seulement plusieurs mois après la rédaction d’un article, il expliquait avoir attendu d’être en possession d’une facture précise pour les périodes concernées, puis l’avoir transmise en toute bonne foi afin de « ne pas fausser la somme de [ses] revenus intermédiaires ». Il a produit à cet égard trois décomptes, non datés, établis en sa faveur par C.________ SA, dont deux s’intitulent « DECOMPTE SALAIRE Septembre 2017 » et le troisième « DECOMPTE SALAIRE Juin 2017 ».   

 

 

              Par décision sur opposition du 25 octobre 2017, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 12 octobre 2017. Elle a constaté que la revendication des indemnités journalières des mois de mai et juin 2017 était tardive compte tenu de la remise des formulaires IPA correspondant en date du 12 octobre 2017, soit après le délai d’extinction du droit aux prestations de l’assurance-chômage de trois mois expressément mentionné sur les IPA et sans exception possible. Observant que ce délai péremptoire ne s’appliquait pas seulement aux assurés en possession des attestations de gain intermédiaire des mois s’y rapportant, l’autorité d’opposition a estimé que la remise tardive des IPA litigieux n’ouvrait, en l’occurrence, pas droit à l’indemnisation de la période concernée du 1er mai au 30 juin 2017.

 

              Le 13 novembre 2017, l’assuré s’est désinscrit de l’ORP en raison du début d’une activité indépendante élaborée avec le soutien de l’assurance-chômage, son délai-cadre d’indemnisation étant prolongé en conséquence par la caisse. 

 

B.              Par envoi du 17 novembre 2017 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, S.________ a recouru contre la décision sur opposition du 25 octobre 2017 en concluant à son annulation. Reprenant les arguments développés à l’appui de sa précédente opposition, il explique avoir attendu avant l’envoi des documents « Indications de la personne assurée », « attestation de gain intermédiaire » et des justificatifs à la caisse, de disposer d’une facture précise pour la période concernée, précisant être parfois rétribué par ses différents employeurs (L.________, J.________ et V.________) que plusieurs mois après la rédaction d’un article. Il ajoute s’être déjà vu demander, lors d’un téléphone au printemps avec sa caisse de chômage, d’être en possession de documents précis et complets de la part de ses employeurs avant d’effectuer ses demandes de prestations. Produisant à nouveau deux des trois décomptes établis en sa faveur par C.________ SA déjà au dossier, il répète avoir attendu une facture précise pour les périodes concernées, puis avoir transmis ces documents en toute bonne foi à la caisse de chômage afin de « ne pas fausser la somme de [ses] revenus intermédiaires ». Il mentionne, à titre d’exemple, le cas d’une facture adressée à J.________ pour des activités effectuées au printemps payée en septembre et précise également ne pas connaître immédiatement la somme versée en lien avec la rédaction d’un article pour V.________.

 

              Dans sa réponse du 23 janvier 2018, produisant son dossier, la caisse intimée a proposé le rejet du recours pour les raisons invoquées dans la décision sur opposition litigieuse.

 

              Le recourant n’a par la suite pas procédé plus avant.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

 

              b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

             

2.              a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 et 125 V 413 consid. 2c).

 

              b) Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à l'indemnisation de la période chômée du 1er mai au 30 juin 2017.

 

3.              a) Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, et en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte, une période de contrôle correspondant à un mois civil (cf. art. 27a OACI). Le mode d’exercice du droit à l’indemnité est réglé par l’art. 29 OACI. Ainsi, selon l’art. 29 al. 2 OACI, afin de faire valoir son droit pour les périodes de contrôle suivant la première période, l’assuré doit présenter à la caisse :

 

- la formule « Indications de la personne assurée » ;

- les attestations relatives aux gains intermédiaires ;

- les autres documents que la caisse exige pour établir le droit à l’indemnité. 

 

              L’art. 29 al. 3 OACI prévoit qu’au besoin, la caisse impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d’une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2 et 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.2).

 

              b) Le délai de trois mois prévu à l’art. 20 al. 3 LACI commence à courir à la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l’autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (ATF 124 V 215 ; DTA 2000 n° 6 p. 27 consid. 1c). C’est un délai de déchéance ou de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour une période de contrôle d'un mois. Il s’agit d’un délai de fond, c’est-à-dire un délai de droit matériel, propre à l’assurance-chômage, et non d’un délai procédural soumis aux art. 38 ss. LPGA. Il ne peut donc être ni prolongé ni interrompu. Il peut par contre faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard. Un assuré ne saurait toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b ; TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2 et 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4 ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle 2014, n. 15 et 16 ad art. 20 LACI, p. 234).

 

4.              Dans le cas d'espèce, est litigieux le droit aux indemnités de chômage des mois de mai et juin 2017. Le délai prévu à l’art. 20 al. 3 LACI arrivait à échéance le 31 août 2017 pour le mois de mai 2017, et le 30 septembre 2017 pour le mois de juin 2017. En ne remettant à la caisse les IPA relatives à cette période que le 12 octobre 2017, l’assuré a agi hors du délai. Exercé tardivement, son droit aux indemnités pour la période du 1er mai au 30 juin 2017 est ainsi en principe périmé.

 

5.              Il convient encore de déterminer si le recourant peut se prévaloir d'une excuse valable (ou de justes motifs) justifiant la transmission tardive des formulaires IPA litigieux, de sorte qu'une restitution du délai pourrait lui être accordée.

 

              a) Selon l'art. 41 al. 1 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.

 

              Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé de la personne qui a manqué un délai ou de son mandataire, supposé diligent. Sont déterminants la nature de l’empêchement et l’importance de l’acte qui doit être accompli (Rubin, op. cit., n. 36 ad art. 1 LACI, p. 44 et les références citées). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps ; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_312/2011 du 16 novembre 2011 consid. 5, 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées).

 

              Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009).

 

              b) En l’occurrence, précisant être parfois rétribué seulement plusieurs mois après la rédaction d’un article, le recourant cherche à excuser son retard par le fait d’avoir attendu d’être en possession d’une facture précise de ses employeurs (L.________, J.________ et V.________) pour la période concernée avant l’envoi des documents « Indications de la personne assurée », « attestation de gain intermédiaire » et des justificatifs à la caisse de chômage. Lors d’une entrevue téléphonique au printemps, il lui aurait en effet été demandé de disposer de documents précis et complets de ses employeurs avant d’effectuer ses demandes. Il soutient ainsi avoir attendu de recevoir une facture précise pour les deux mois litigieux et avoir ensuite transmis ces documents en toute bonne foi à la caisse de chômage afin de « ne pas fausser la somme de [ses] revenus intermédiaires ».

 

              Toutefois, les explications avancées par le recourant ne suffisent pas à établir qu’il aurait été empêché, sans sa faute, d’agir dans les délais utiles pour compléter et retourner à la caisse les formulaires IPA des mois de mai et juin 2017 qui, pour rappel, sont arrivés à échéance le 31 août 2017, respectivement le 30 septembre 2017. Les formules IPA litigieuses ont été complétées le 4 juin 2017 (pour mai 2017), respectivement le 4 juillet 2017 (pour juin 2017). Sur chacune d’elles, figurent les gains réalisés par l’intéressé en lien avec son activité de pigiste exercée pour le compte de diverses rédactions du groupe C.________ SA. Pour valablement revendiquer des prestations, après les avoir dûment remplies et signées, l’intéressé était tenu d’envoyer les deux formules litigieuses à la caisse dans les délais utiles rappelés ci-avant. En exerçant son droit aux indemnités des mois de mai et juin 2017 de manière même lacunaire, il aurait pu bénéficier de l’application de l’art. 29 al. 3 OACI obligeant dans certains cas la caisse à accorder un délai à l’assuré pour produire des documents manquants. Or en choisissant d’attendre une facture détaillée de la part de C.________ SA – document dont il ignorait au demeurant quand il serait établi par cet employeur –, avant l’envoi de ses formulaires IPA des mois de mai et juin 2017 à la caisse, le recourant a délibérément pris le risque d’exercer tardivement son droit à l’indemnité de chômage, ce qui n’a pas manqué de se produire. De surcroît, l’envoi des IPA de mai et juin 2017 uniquement le 12 octobre 2017 s’explique d’autant moins que le recourant disposait déjà, et ceci à plus d’un mois d’intervalle, d’éléments susceptibles de justifier envers la caisse les montants annoncés les 4 juin et 4 juillet 2017 dans les formules de contrôle (cf. les factures des 27 mai et 5 septembre 2017 adressées par l’intéressé à C.________ SA ainsi que le récapitulatif d’activité pour L.________ du 3 septembre 2017). En faisant preuve d’un minimum de diligence, l’assuré était ainsi à tout le moins en mesure de sauvegarder son droit à l’indemnité de chômage afférant à la période de contrôle de juin 2017, le délai prévu à l’art. 20 al. 3 LACI arrivant à échéance le 30 septembre 2017. Enfin, le recourant ne démontre pas les instructions reçues de la caisse lors d’une entrevue téléphonique préalable. Il ne pouvait ignorer le délai imparti par la loi pour la remise des formulaires litigieux dès lors qu’il lui était expressément rappelé en première page des IPA, de sorte que les renseignements dont il disposait à cet égard étaient suffisants. Aux termes de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les caisses de chômage ne sont en effet pas tenues de répéter l’avertissement général figurant sur les formulaires IPA eux-mêmes. La Haute Cour retient que ledit formulaire est conçu de telle manière que la personne assurée doit apposer sa signature juste en-dessous de l’avertissement suivant : « La caisse ne pourra effectuer aucun versement, si le formulaire n’est pas dûment complété ou que des annexes manquent. Le droit aux prestations de l’assurance expire, si personne ne l’a fait valoir au cours des trois mois qui suivent la période de contrôle à laquelle il se rapporte. (…) ». Cela étant, les mentions figurant sur les formules IPA répondent de manière appropriée à l'obligation faite à la caisse de rendre l'assuré attentif à la perte de son droit à l'indemnité en cas de négligence ; en outre, l'avertissement donné au préalable (lors de la participation à la séance d'information générale à l'intention des personnes inscrites au chômage et dans les documents usuels sur les obligations des chômeurs [pochette ORP] reçus) quant aux conséquences de l'inobservation suffisent au regard du principe de proportionnalité (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 4 et 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 6 ; TFA C 12/05 du 13 avril 2006 consid. 4.2.2 et arrêt cité). Comme l’observe à juste titre l’intimée dans sa décision, le délai d’exercice du droit à l’indemnité est expressément mentionné sur les IPA et ne souffre d’aucune exception. Pour être complet on relèvera que l’intéressé avait dûment transmis à la caisse les formulaires IPA des quatre périodes de contrôle précédentes de janvier à avril 2017, dans les délais, ce qui démontre qu’il n’ignorait pas qu’il y était tenu.

 

              Revendiquant le 12 octobre 2017 les indemnités journalières après la date de l’extinction du droit, soit le 31 août 2017 (pour mai 2017) et le 30 septembre 2017 (pour juin 2017), le recourant ne peut valablement justifier son retard en invoquant qu’il se serait cru légitimé à agir de la sorte au motif qu’il lui semblait plus propice d’attendre « d’avoir une facture précise concernant les périodes en question » avant d’exercer son droit à l’indemnité.

 

              En définitive, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun motif de restitution de délai.

 

              c) Au vu de ce qui précède, c'est dès lors de manière fondée que l'intimée a refusé d’accorder à l’assuré les indemnités de chômage relatives aux mois de mai et juin 2017.

 

6.              a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant – au demeurant non représenté par un mandataire professionnel – n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 25 octobre 2017 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               Le greffier :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              S.________,

‑              Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :