TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 198/19 - 48/2020

 

ZQ19.056585

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 24 mars 2020

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Composition :               Mme              Durussel, juge unique

Greffière              :              Mme              Guardia

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Cause pendante entre :

S.________, à [...], recourante,

 

et

I.________, à [...], intimée.

 

_______________

 

Art. 27 LPGA ; art. 8 al. 1 et 24 LACI


              E n  f a i t  :

 

A.              a) S.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a travaillé en qualité de chauffeuse-livreuse. Elle s’est inscrite, le 5 juillet 2018, comme demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de [...] et a fait valoir son droit à l’indemnité de chômage dès cette date.

 

              b) Le 12 août 2018, l’assurée a informé I.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) de son intention de débuter un pré-stage de six mois en qualité d’auxiliaire de santé auprès de L.________ et de suivre, en parallèle, une formation auprès de la B.________.

 

              Par courrier du 14 août 2018, L.________ a confirmé à l’assurée son engagement pour un pré-stage en qualité d’auxiliaire de santé au taux de 80 % pour la période entre le 1er septembre 2018 et le 28 février 2019. Il était indiqué un salaire mensuel brut à 100 %, payé treize fois l’an, de 1'200 francs, et que la convention collective de travail dans le secteur sanitaire parapublic vaudois n’était pas applicable.

 

              c) Il ressort des décomptes de salaires émis par L.________ que l’assurée a perçu 713 fr. 05, 898 fr. 80, 861 fr. 60 et 1'469 fr. 55 nets pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2018.

 

              Les 21 novembre, 27 novembre et 20 décembre 2018, suite à l’interpellation de la Caisse du 9 novembre 2018, L.________ a rempli plusieurs formulaires d’attestation de gain intermédiaire dans lesquels il a indiqué, pour les mois de septembre à décembre 2018, des salaires bruts soumis à cotisation de 960, 1'136 fr. 40, 1'095 fr. 50 et 1'760 fr. 35.

 

              La Caisse n’a versé aucune indemnité journalière à l’assurée pour les mois de septembre à décembre 2018.

 

              d) Il ressort d’un procès-verbal tenu par l’ORP que lors de l’entretien mensuel du 29 août 2018, la conseillère ORP a indiqué ce qui suit à l’assurée :

 

« MMT : […] Nous y incorporons le contrat de la DE à L.________ ainsi que son cahier des charges. Nous briefons encore la DE sur le déroulement.

 

GI : dès le 01.09.2018 à 80% comprenant les cours B.________ à L.________ en tant que stagiaire auxiliaire de santé. […] »

 

              De même, il ressort du procès-verbal du 29 octobre 2018 les éléments suivants :

 

« Remarque : La DE nous dit qu’elle n’est plus payé par la caisse. Nous téléphonons à la caisse pour comprendre la situation → Elle nous rappellera.

 

MMT : B.________ : tout se passe bien, elle aura ses exa en février.

 

GI : tjs L.________».

 

              Le 6 novembre 2018, l’assurée a adressé à sa conseillère ORP un courriel au contenu suivant (sic) :

 

« […]

Nous somme vu à l’entretien lundi passé et vous avez aussi pu constater sur votre écran que je ne touche pas d’indemnité chômage.

Ce jour là je vous ai aussi évoqué que la I.________ n’a pas besoin de la feuille du mois. De mettre rendue chaque moi à leur bureau pour entendre dire tout simplement qu’ils n’allai pas me payer, que ma feuille il en avait pas besoin, sans autre information du pourquoi du comment j’avais l’impression de pas frapper à la bonne porte. […]

Je m’investis beaucoup dans mon travaille ainsi que ds les cours qui demande beaucoup d’effort.

 

[…]

Vous dite que demain vous allez appeler I.________ et me tenir au courant. Alors j’attend ».

 

              Dans sa réponse du 7 novembre 2018, la conseillère ORP s’est engagée à appeler la Caisse le jour même pour comprendre pourquoi les indemnités journalières n’étaient pas payées. Elle a encouragé l’assurée à tenir bon dans la poursuite de son stage.

 

              Le 5 décembre 2018, l’assurée a écrit à sa conseillère ORP un courriel au contenu suivant (sic) :

 

« […] Concernant la caisse chômage, pouvez-vous me dire si ces jours prochains je vais recevoir mes indemnités ?

 

Je passe par vous, étant donné avoir été en règle jusqu’ici en apportant à I.________ chaque mois <<la feuille de la personne assurée>>

Septembre, octobre, feuilles non acceptées par I.________. Souvenez-vous.

Sans analyser, sans essayer de comprendre la raison non valable de ces feuilles d’assurés, le secrétariat de I.________ m’ayant juste fait comprendre que je recevrais aucune indemnité de chez eux, que ces <feuilles d’assuré> leur étaient inutiles, que je pouvais les jeter. Souvenez-vous par mail je vous est fait part de leur dire.

J’ai également envoyé en recommandé (par sécurité) à la caisse de chômage ; les gains intermédiaires de L.________, des trois derniers mois et selon la demande de madame [...].

En émettant que ces feuilles de gains intermédiaires ne m’on jamais été réclamées au paravent ».

 

                            Dans sa réponse du même jour, la conseillère ORP a indiqué que tout était réglé avec la Caisse et qu’il convenait de lui envoyer l’attestation de gain intermédiaire ainsi que la feuille « indications de la personne assurée » dès lors qu’il ne s’agissait que d’un malentendu.

 

                            e) Dans un courriel du 10 décembre 2018, la conseillère ORP a informé l’assurée que la Caisse estimait que le salaire de stagiaire touché par celle-ci pour son travail auprès de L.________ n’était pas convenable. L’assurée disposait dès lors de deux choix, savoir continuer son stage et renoncer à percevoir une indemnité journalière ou quitter cet emploi.

 

                            Il figure en effet au dossier un document intitulé « salarium – calculateur individuel de salaires 2014 » de l’Office fédéral de la statistique selon lequel une employée exerçant une activité pour la santé humaine, en qualité de personnel soignant, sans fonction de cadre et sans formation professionnelle complète pourrait obtenir un salaire mensuel minimum de 3'750 fr. au taux de 100 %.

 

                            L’assurée a répondu le 12 décembre 2018 regretter n’avoir été informée de la situation par une conseillère de la Caisse que le 7 décembre 2018, ce malgré ses fréquentes demandes à cet égard.

 

              Par lettre du 18 décembre 2018, l’assurée a adressé à L.________ sa démission avec effet pour la fin du mois.

 

              Dans un courriel du 9 janvier 2019 à la Caisse, l’assurée a fait part de son désarroi. Elle a en particulier relevé avoir, plusieurs mois durant, cherché à contacter tant l’ORP que la Caisse pour comprendre pour quelles raisons il lui était refusé le droit à l’indemnité de chômage. Les informations complètes lui avaient finalement été communiquées au cours du mois de décembre 2018, soit après plusieurs mois. L’assurée a indiqué que dès qu’elle avait été renseignée, elle avait résilié le contrat de pré-stage litigieux.

 

              f) Par courrier recommandé daté du 11 février mais envoyé le 13 février 2019 à la Caisse, l’assurée a indiqué ce qui suit (sic) :

 

« Ayant été mal renseignée par l’ORP (tout comme par le service des Ressources Humaines de L.________ qui m’employait), tous deux m’ayant assuré que le salaire de mon stage allait être considéré comme un gain intermédiaire et serait ainsi compensé par les indemnités chômage, j’ai pris mes dispositions en conséquence  de ces informations concordantes et confortantes, et ai accepté ce poste.

 

En tant qu’administrée ayant suivi les directives que l’on m’a donné, ma bonne foi doit donc être protégée.

 

Sitôt que j’ai appris que ce travail était jugé non convenable par la caisse I.________, j’ai immédiatement démissionné. Ceci est une preuve de ma bonne foi et de l’ignorance dans laquelle je me trouvais quant à la manière dont cet emploi était considéré par la caisse I.________.

 

Ayant obtenu une copie de mon dossier auprès de l’ORP, les PV des entretiens attestent que l’on m’a encouragée à persévérer dans ce stage (peu) rémunéré.

 

Par ailleurs, plusieurs occurrences dans ces mêmes PV font état d’une attente de réponse de la caisse I.________, sur le retard du paiement de mes indemnités comme sur les raisons de ce retard, ce alors que l’ORP n’a aucune explication à me donner à ce sujet, l’ORP se trouvant lui-même dans l’ignorance et renvoyant la responsabilité à la caisse de répondre à ces interrogations et statuer.

 

Au moment de rédiger ces lignes, il est à noter que je suis toujours sans réponse de mes courriers du 14 et 21 janvier derniers adressés à la caisse OCS, et que de manière générale, les difficultés et délais à obtenir des réponses de la part de celle-ci ne sont pas sans effets sur ma situation.

 

Ma conseillère ORP ayant validé ce stage rémunéré en ayant pleine connaissance des conditions salariales, il doit être pris en compte comme un gain intermédiaire ordinaire. La question de savoir si cet emploi est jugé convenable ou non n’ayant simplement jamais été abordée avec elle, et les explications de la caisse ayant fortement tardé à m’être communiquées, j’estime ne pas avoir à en faire les frais.

 

[…]

 

Au vu de ce qui précède, je vous demande donc de corriger les décomptes en annexe, de tenir compte des feuilles IPA que je vous ai transmises avec le montant des gains perçus pour cette période et de me verser les indemnités auxquelles j’ai droit ».

 

              g) Il ressort d’un procès-verbal tenu à l’occasion d’un entretien, le 15 mars 2019, entre la conseillère de la Caisse, l’assurée, et un membre de l’Association de défense des chômeurs et chômeuses (ci-après : l’ADC), assistant l’assurée, que cette dernière a demandé que la Caisse reconnaisse le salaire réalisé pendant les mois de septembre à décembre 2018 auprès de L.________ comme gain intermédiaire. Il y figure également ce qui suit :

 

« Madame [...] [conseillère auprès de la Caisse] reconnaît que Madame S.________ a été mal informée et/ou induite en erreur et que « ce n’est pas de sa faute ». La responsabilité de l’ORP est mise en cause. Madame S.________ et l’ADC relèvent que les délais à obtenir des réponses de la part de la Caisse ont joué aussi un rôle dans la péjoration de la situation et que sitôt que Madame [...] a signifié à Mme S.________ que cet emploi n’était pas convenable, Mme S.________ a démissionné avec effet immédiat, preuve de sa bonne foi et qu’elle ne se doutait de rien.

 

[…]

 

En conclusion et pour résumer, la Caisse I.________ n’entend à priori pas réviser les décomptes et, après vérification de la correcte distribution de l’envoi du 13.2, elle rendra des décisions formelles pour chacun de ces décomptes. De son côté, Madame S.________ reste dans l’attente de ces décisions.

 

Addendum :

 

Par téléphone l’après-midi même, Madame [...] fait savoir à l’ADC que le courrier recommandé du 13 février a été valablement distribué par la poste mais égaré par [...]. En outre, Madame [...] dit ne pas pouvoir rendre de décision sur les décomptes sans avoir préalablement fait examiner l’aptitude au placement de Madame S.________ par l’IJC ».

 

              Par décision du 17 avril 2019, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, (ci-après : le SDE) a déclaré l’assurée apte au placement à compter du 5 juillet 2018.

 

              Dans un courriel du 21 mai 2019, l’ADC, se prévalant de la décision du 17 avril 2019, a demandé à la Caisse de verser les indemnités journalières relatives aux mois de septembre à décembre 2018 et de modifier ses décomptes. Elle a requis qu’à défaut, il soit rendu une décision formelle à ce sujet.

 

B.              Par décision du 23 mai 2019, la Caisse a décidé de prendre en compte au titre de gain intermédiaire, un salaire correspondant aux usages professionnels et locaux pour l’activité exercée par l’assurée auprès de L.________ pendant les mois de septembre à décembre 2018. Elle a considéré que la rémunération convenue avec cet employeur n’était pas conforme à ces usages.

 

              L’assurée a formé opposition à cette décision le 19 juin 2019. Elle a invoqué avoir accepté le stage proposé par L.________ de bonne foi et qu’elle avait dû attendre un entretien téléphonique, en décembre 2018, pour comprendre les raisons pour lesquelles la Caisse ne payait pas les indemnités journalières ce malgré de nombreuses demandes d’explications préalables auprès d’employés de la Caisse et de l’ORP.

 

              Par envoi du 8 novembre 2019, le SDE a indiqué que le stage effectué auprès de L.________ devait être qualifié de productif dès lors que l’assurée avait effectué des cours B.________ pour une formation d’auxiliaire de santé sur autorisation de l’ORP. Toutefois, le pré-stage réalisé auprès de L.________ ne faisait pas partie de la formation suivie et n’avait pas fait l’objet d’un assentiment de l’ORP.

 

              Par décision sur opposition du 20 novembre 2019, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assurée. Elle a retenu que la rémunération convenue avec L.________ pour le pré-stage en qualité d’auxiliaire de santé n’était pas conforme aux usages professionnels et locaux et qu’il convenait dès lors de prendre en compte un salaire correspondant à ces usages au titre de gain intermédiaire.

 

C.              Par acte du 18 décembre 2019, S.________ a recouru à l’encontre de la décision du 20 novembre 2019, concluant à sa réforme en ce sens que ses indemnités de chômage soient calculées en tenant compte d’un gain intermédiaire correspondant aux montants perçus entre les mois de septembre à décembre 2018 auprès de L.________. En substance, la recourante a fait valoir que son stage avait été validé par sa conseillère ORP qui avait pris connaissance de ses conditions et lui avait assuré que son salaire serait pris en compte comme gain intermédiaire. Elle a invoqué s’être adressée à plusieurs reprises à la Caisse pour connaître les raisons du non-versement des indemnités journalières. Elle a relevé qu’aucune des autorités en charge de son dossier, l’ORP, le SDE ou la Caisse, ne l’avait informée de la problématique avant le mois de décembre 2018, date à laquelle elle avait immédiatement résilié le contrat litigieux. A l’appui de son recours, la recourante a notamment produit un extrait d’un courriel non daté adressé – semble-t-il – à la Caisse demandant à ce qu’il soit répondu à ses nombreuses demandes de renseignements. L’assurée y relevait en particulier avoir demandé à ce que la conseillère de la Caisse la rappelle, lui laisse un message ou lui adresse un email.

 

              Par réponse du 3 février 2020, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle a indiqué que la recourante avait été reçue en ses locaux à plusieurs reprises des mois de septembre à décembre 2018. Le 7 août 2018, elle avait été informée des conséquences de son pré-stage auprès de L.________ sur son droit à l’indemnité de chômage.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              En l’espèce, le litige porte sur le droit de l’intimée à imputer un gain fictif à l’activité déployée par la recourante pour L.________ entre les mois de septembre et décembre 2018.

 

3.              a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions, cumulatives, dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Ainsi, pour avoir droit à dite indemnité, l’assuré doit notamment être sans emploi ou partiellement sans emploi au sens de l’art. 10 LACI (art. 8 al. 1 let. a LACI), subir une perte de travail à prendre en considération, selon l’art. 11 LACI (art. 8 al. 1 let b LACI) et être apte au placement au sens de l’art. 15 LACI (art. 8 al. 1 let. f LACI). 

 

              L’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80 % du gain assuré (art. 22 al. 1 LACI). Son montant dépend de l’étendue de la perte de gain entrant en considération, du gain assuré et du taux d’indemnisation (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zürich/Bâle/Genève 2014, n° 1 ad art. 22 LACI).

 

                            b) Aux termes de l'art. 24 al. 1 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain, compte tenu du taux d'indemnisation fixé par l'art. 22 LACI. La perte de gain correspond à la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3, 1ère phrase, LACI). Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 24 al. 3, 2ème phrase, LACI).

 

              Un assuré ne perd pas son droit du seul fait qu’un salaire annoncé comme gain intermédiaire est inférieur aux usages professionnels et locaux. Dans cette hypothèse, il aura droit à une compensation de la différence entre le gain assuré et un salaire fictif correspondant aux usages professionnels et locaux. Pour le calcul de la perte de gain, le salaire fictif remplacera le salaire réellement perçu (Rubin, op. cit., n° 33 ad art. 24 LACI). 

 

              Pour déterminer si le salaire est conforme aux usages, il convient de prendre en considération les conditions fixées par les conventions collectives de travail, les contrats-types de travail, s’il en existe dans la branche concernée, la législation sur le travail et sur le contrat de travail. En l’absence de convention collective de travail ou de contrat-type de travail, il y a lieu de constater l’usage (la pratique) et de déterminer si le salaire proposé à un assuré se situe dans la fourchette qui correspond à ce qui se pratique dans la plupart des cas ou au contraire s’il s’écarte de cet usage. L’usage est un fait qui se constate. Par ailleurs, c’est en fonction de la nature du poste et non de la formation de l’assuré qu’il convient de déterminer si le salaire offert correspond à l’usage. Les salaires prévus dans les conventions collectives de travail et les contrats-types de travail servent de référence même lorsque ces instruments ne sont pas de force obligatoire (Rubin, op. cit., n° 35 ad art. 24 LACI et n° 21 ad art. 16 al. 2 let. a LACI ; ATF 127 V 479 consid. 4). 

 

                       Les indemnités compensatoires seront calculées sur la base du salaire conforme aux usages professionnels et locaux, même si l’assuré ne réalise aucun gain ou seulement un gain minime (TF 8C_774/2008 du 3 avril 2009 consid. 2 et les références citées, notamment  ATF 129 V 102, 120 V 233 consid. 4b et 120 V 515 consid. 2b). 

 

              Dans son Bulletin LACI relatif à l’indemnité de chômage (IC), le Secrétariat d’Etat à l’économie, autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, précise que si, au nom de son obligation de diminuer le dommage, l’assuré prend, à titre de stage, un emploi normal pour lequel il touche un salaire non-conforme aux tarifs usuels dans la profession et la localité, c’est ce tarif qui sera pris en compte pour le calcul des indemnités compensatoires (Bulletin LACI IC, C134). La question de la conformité du salaire fixé contractuellement aux usages professionnels et locaux, au sens de l’art. 24 al. 3 LACI, qui ne se confond pas avec celle du caractère convenable d’un emploi (art. 16 LACI), doit être examinée par la caisse à l’occasion du calcul des indemnités de chômage (art. 81 al. 1 let. a LACI).

 

4.                            a) A teneur de l’art. 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leurs compétences, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et leurs obligations. En matière d’assurance-chômage, cette obligation de renseigner est reprise par l’art. 19a OACI, l’alinéa 2 de cette disposition précisant que les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans leur domaine d’activité. En fait notamment partie la détermination du droit aux prestations en tant que cette tâche n’est pas expressément réservée à un autre organe (art. 81 al. 1 let. a LACI).

 

                            L’obligation de renseigner et de conseiller est à la fois générale et spécifique. L’obligation générale se concrétise par les explications figurant dans les brochures concernant les droits et obligations des personnes intéressées, les explications figurant dans les formules officielles de revendication des prestations (TF 8C_950/2009 du 29 janvier 2010 consid. 3), ainsi que par l’organisation de séances d’information destinées aux nouveaux chômeurs. L’obligation spécifique implique quant à elle des renseignements et conseils personnalisés devant permettre aux personnes intéressées d’obtenir les prestations les plus avantageuses possibles, compte tenu de leur situation personnelle et des éventuels changements de circonstances (TFA C 44/05 du 19 mai 2006). L’étendue du devoir de renseigner et de conseiller dépend de la situation individuelle dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (TF 8C_1041/2008 du 12 novembre 2009 consid 6.2). Le devoir de conseil de l’assureur social comprend également l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472) ou pourrait lui causer un préjudice de nature procédurale. Plus le cas est complexe, plus l’obligation de renseigner est étendue. Afin de déterminer quelle devrait être la réaction des employés en cause, il faut se référer au comportement hypothétique d’une personne qui voue aux choses une attention usuelle (sur l’ensemble de la question : Rubin, op. cit., n° 57 ss ad art. 17 LACI et les références citées, notamment ATF 133 V 249 sur ce dernier point).

 

                            Le Tribunal fédéral a admis que l’obligation de renseigner au sens de l’art. 27 LPGA comprenait l’obligation de rendre l’assuré attentif au fait que le gain intermédiaire réalisé n’était pas conforme aux usages professionnels et locaux et qu’il mettrait en péril son droit à l’indemnité (TF 8C_774/2008 du 3 avril 2009 consid. 4). Il a en substance retenu que dès qu’il prend connaissance de conditions d’engagement non-conformes aux usages professionnels et locaux, l’ORP doit rendre l’assuré attentif au fait qu’un gain intermédiaire fictif peut être pris en considération et dès lors potentiellement le priver d’indemnités (TF 8C_774/2008 précité consid. 4).

 

              b) Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (ou l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). D'après la jurisprudence, il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (a), qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (b) et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (c). Il faut également que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (d) et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (e). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 ; 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées; TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 3).

 

5.              Dans le cas d’espèce, l’intimée a considéré que l’activité exercée par la recourante auprès de L.________ constituait un stage productif, comme indiqué par le SDE le 8 novembre 2019. Elle a estimé qu’il convenait de déterminer l’indemnité de chômage en tenant compte du salaire perçu par la recourante comme d’un gain intermédiaire dont le montant devait être adapté aux salaires en usage pour ce genre de travail.  

 

              a) En présence d’un stage productif, il y a lieu de déterminer les indemnités compensatrices en tenant compte des tarifs usuels dans la profession et la localité (cf. consid. 3b supra). Il est constant que l’emploi de l’assurée en qualité d’auxiliaire de santé auprès de L.________ n’a pas été rémunéré de manière conforme à l’usage. Il se justifie dès lors en principe de prendre en compte un gain intermédiaire fictif pour procéder au calcul des indemnités de chômage.

 

              b) Il ressort des pièces au dossier que l’assurée a informé tant la Caisse que l’ORP de son intention d’effectuer un stage auprès de L.________ avant de commencer dite activité. Les conditions d’engagement et, plus particulièrement, le salaire afférant à cet emploi ont été rapidement communiqués. Or, l’ORP de Lausanne n’a à aucun moment informé l’assurée du fait que le salaire versé était insuffisant. Au contraire, à chaque fois que la recourante a interpellé sa conseillère ORP au sujet du non-versement des indemnités journalières et de l’attitude de la Caisse, il lui a été répondu que l’ORP allait se renseigner (cf. procès-verbal d’entretien du 29 octobre 2018 ; courriel du 7 novembre 2018). L’ORP n’a ainsi pas émis de doute sur le fait que les indemnités de chômage seraient finalement versées. Il a même encouragé la recourante dans la poursuite de son stage (cf. courriel du 7 novembre 2018) avant de lui indiquer, le 5 décembre 2018, que la situation avait été clarifiée avec la Caisse. Ce n’est finalement que quelques jours plus tard que la conseillère ORP a pris connaissance de la problématique et rendu la recourante attentive au fait que le gain intermédiaire réalisé n’était pas conforme aux usages professionnels locaux.

 

              Il ne fait pas de doute, dans ces circonstances, que l’assurée a été mal informée par l’ORP. La Caisse l’a par ailleurs expressément relevé à l’occasion de l’entretien du 15 mars 2019. Elle estime cependant que ces circonstances sont sans effet dès lors que c’est à elle que revient la compétence de fixer le droit à l’indemnité de chômage (art. 81 LACI) et qu’elle n’a jamais donné de fausse information à la recourante. En réalité et comme on l’a vu, l’ORP était bien tenu d’informer l’assurée que les conditions de son engagement par L.________ n’étaient pas conformes aux usages professionnels locaux et de la rendre attentive aux conséquences de cette situation (cf. TF 8C_774/2008 précité). En outre, il y a lieu de constater que la Caisse elle-même a violé son obligation de renseigner l’assurée. En effet, il ressort des pièces au dossier que la recourante s’est, à plusieurs reprises, rendue dans les locaux de la Caisse y déposer des formulaires « indications de la personne assurée » où on l’a informée du fait qu’il ne lui serait versé aucune indemnité, sans pour autant la renseigner sur les raisons présidant à cette décision. On constate enfin que la Caisse a pris connaissance de l’existence du stage le 12 août 2018, soit plus de quinze jours avant le début de l’engagement litigieux. Elle a très tôt eu conscience du fait que le montant versé dans ce cadre était insuffisant puisqu’elle a refusé de verser les indemnités de chômage dès septembre 2018. Nonobstant, elle n’a pas informé l’assurée sur les raisons de son refus. Elle a même fait preuve d’une attitude ambiguë puisque, le 9 novembre 2018, soit plus de deux mois après le début de l’activité de l’assurée, elle a requis de L.________ qu’il remplisse des formulaires de gain intermédiaire. C’est le lieu de relever que, contrairement à ce que la Caisse allègue, le courrier du 7 août 2018 dont elle se prévaut ne porte pas sur la question du gain intermédiaire mais bien sur les conséquences de la résiliation, par l’assurée, de son précédent contrat de travail.

 

              La Caisse a ainsi particulièrement tardé à informer l’assurée alors même que cette dernière l’a interpellée à plusieurs reprises en personne, par courriel et par téléphone. Les nombreux emails de l’assurée à cet égard attestent de son désarroi et de son incompréhension à cette époque. Il ressort des pièces au dossier que l’ORP a lui-même eu des difficultés à joindre la Caisse et à obtenir ensuite des informations cohérentes. C’est ainsi que, le 5 décembre 2018, la conseillère ORP indiquait être parvenue à contacter la Caisse et que le malentendu était dissipé, sous-entendant que la recourante allait percevoir des indemnités de chômage. Ainsi, on relève qu’il aura fallu trois mois et demi à l’assurée pour être informée de la problématique relative à la détermination de son gain intermédiaire. La Caisse a ensuite attendu cinq mois supplémentaires pour rendre, le 23 mai 2019, une décision formelle à cet égard.

 

              Comme relevé lors de l’entretien du 15 mars 2019, l’attitude de la Caisse a joué un rôle dans la péjoration de la situation de l’assurée, alors même qu’il lui incombait un devoir de renseigner celle-ci sur la détermination de son droit aux prestations (cf. consid. 4a supra). Or, l’obligation de l’assuré qui a accepté une activité dont le salaire est inférieur aux usages professionnels locaux d’en assumer lui-même les conséquences existe sous réserve d’une violation de l’obligation de renseigner (TF 8C_318/2018 du 29 janvier 2019 consid. 8.2). En l’occurrence, tant la Caisse – en tardant à informer l’assurée – que l’ORP – en lui communiquant des renseignements erronés – ont violé leur obligation de renseigner.

 

              c) Fondée sur les informations incomplètes et inexactes qui lui avaient été fournies par les autorités, l’assurée a accepté le stage qui lui avait été proposé par L.________ sans avoir conscience des conséquences graves de cette situation sur son droit à l’indemnité de chômage. En pareilles circonstances, sa bonne foi doit être protégée. En conséquence, son gain intermédiaire doit être fixé sur la base du revenu effectivement perçu jusqu’à la date à laquelle elle a été clairement informée de la problématique et de ses conséquences. Le devoir de l’assurée commandait en effet que, dès ce moment, elle agisse afin de diminuer le préjudice (cf. TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4), soit, en l’espèce, en résiliant le contrat conformément au délai de congé convenu.

 

              En l’occurrence, l’assurée a été informée à la mi-décembre 2018 du fait que le salaire qu’elle percevait pour son stage était non-conforme aux tarifs usuels dans la profession et la localité et que dès lors le montant de son gain intermédiaire devait être estimé en fonction d’un salaire fictif correspondant à l’usage. Elle a immédiatement résilié son contrat de travail, par courrier du 18 décembre 2018.

 

              d) En conséquence, il y a lieu de retenir qu’en vertu des règles de protection de la bonne foi, l’assurée a droit à ce que soit pris en compte, au titre de gain intermédiaire, les salaires qui lui ont effectivement été versés par L.________.

 

6.              a) En conclusion, le recours doit être admis et la cause renvoyée à la Caisse afin qu’elle calcule le montant des indemnités journalières de chômage en tenant compte du gain réalisé par la recourante lors de son stage auprès de L.________ entre les mois de septembre et de décembre 2018.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision rendue le 20 novembre 2019 par I.________ est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité afin qu’elle procède conformément aux considérants qui précèdent.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              S.________,

‑              I.________,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

                            La greffière :