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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 200/21 - 65/2022
ZQ21.025470
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 19 avril 2022
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Composition : M. Neu, juge unique
Greffier : M. Addor
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Cause pendante entre :
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K.________, à W.________, recourant,
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et
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CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.
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Art. 20 al. 3 LACI et 29 al. 1 OACI
E n f a i t :
A. Le 31 août 2020, K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1999, s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement d’U.________ (ci-après : l’ORP), revendiquant l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès cette date.
Le 26 février 2021, l’assuré a complété le formulaire « Indications de la personne assurée » (ci-après : IPA) pour le mois de septembre 2020, qu’il a déposé le jour même au guichet de l’ORP. Il y indiquait avoir travaillé du 15 au 30 septembre 2020 auprès de l’Etat de Vaud. Le formulaire portait, précédant la signature, un texte préimprimé dont on extrait ce qui suit :
« Le droit aux prestations de l’assurance expire si personne ne l’a fait valoir au cours des trois mois qui suivent la période de contrôle à laquelle il se rapporte ».
Par décision du 2 mars 2021, la Caisse cantonale de chômage, agence d’U.________, a refusé d’indemniser l’assuré pour la période comprise entre le 1er et le 14 septembre 2020. Selon les dispositions légales citées, les indemnités relatives au mois de septembre 2020 étaient éteintes trois mois plus tard, soit au 31 décembre 2020. Elle en concluait que le formulaire IPA du mois de septembre 2020 ne lui étant parvenu que le 26 février 2021, l’assuré n’avait pas exercé son droit à temps. Elle ajoutait que le délai en cause figurait sur le formulaire IPA, si bien que l’ignorance de cette disposition ne pouvait être invoquée comme excuse.
En date du 6 mars 2021, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il a expliqué avoir remis le formulaire IPA du mois de septembre 2020 le 14 septembre 2020 à l’ORP d’U.________ à charge pour ce dernier de le transmettre à la Caisse cantonale de chômage. En constatant qu’il n’avait pas été indemnisé pour la période du 1er au 14 septembre 2020, il a contacté cette dernière au mois de février 2021. Il aurait alors été informé qu’il manquait l’IPA de septembre 2020, qu’il a aussitôt renvoyé. Il estimait ainsi avoir prouvé sa bonne foi.
Par courriel du 29 mars 2021, une collaboratrice de la Caisse cantonale de chômage a accusé réception de l’opposition de l’assuré et lui a indiqué que « [p]our l’heure, aucun IPA du mois de septembre 2020 n’apparaît dans [son] dossier hormis celui remis le 26 février 2021 ».
Par décision sur opposition du 12 mai 2021, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée) a rejeté l’opposition formée par l’assuré. Dans la mesure où ce dernier n’était pas parvenu à prouver qu’il avait remis le formulaire litigieux dans le délai, il fallait admettre que sa revendication était tardive.
B. a) Par acte du 11 juin 2021, K.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision sur opposition précitée en concluant à son annulation. Il a tout d’abord réaffirmé qu’il avait complété le formulaire IPA du mois de septembre 2020 en temps utile et s’étonnait qu’il ait pu être égaré. Selon l’assuré, il se pouvait que la perte de ce document fût imputable à son conseiller ORP, lequel occupait cette fonction depuis peu et n’était peut-être pas encore tout à fait rompu aux usages de son nouvel emploi. Quoi qu’il en soit, il s’étonnait que cette formalité ait pu entraîner des conséquences aussi lourdes pour lui. En effet, il n’avait été inscrit au chômage que durant quinze jours avant de retrouver un emploi, ce qui signifiait qu’il n’avait été indemnisé que pour un seul jour à hauteur de 105 fr. 45, ce qui constituait selon les termes mêmes de l’assuré une honte, contribuant de surcroît à la précarisation de sa situation financière. A cela s’ajoutait qu’il se trouvait actuellement en période d’examens, ce qui ne lui laissait guère le temps de se consacrer aux démarches administratives requises de sa part. Au vu de ces éléments, il estimait injuste d’être rendu responsable de la perte du formulaire en question et, partant, de se voir refuser les indemnités sollicitées.
b) Dans sa réponse du 23 juillet 2021, la caisse a indiqué maintenir sa position pour les raisons invoquées dans la décision litigieuse, si bien qu’elle a conclu au rejet du recours.
c) Le 9 février 2022, l’assuré a réitéré l’argumentation invoquée dans ses précédentes écritures.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à l’indemnisation de la période de chômage comprise entre le 1er et le 14 septembre 2020.
3. a) Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, et en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte, une période de contrôle correspondant à un mois civil (art. 27a OACI). Le mode d’exercice du droit à l’indemnité est réglé par l’art. 29 OACI. Ainsi, selon l’art. 29 al. 1 OACI, l’assuré fait valoir son droit à l’indemnité pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois qu’il se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au moins en fournissant à la caisse de chômage la demande d’indemnité de chômage (let. a), les attestations d’employeurs des deux dernières années (let. b), le formulaire « Indications de la personne assurée » (let. c) et les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité (let. d).
L’art. 29 al. 3 OACI prévoit qu’au besoin, la caisse impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d’un manquement de sa part. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2, 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.2).
b) Le délai de trois mois, prévu à l’art. 20 al. 3 LACI, commence à courir à la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l’autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (ATF 124 V 215 ; DTA 2000 n° 6 p. 27 consid. 1c). C’est un délai de déchéance ou de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour une période de contrôle d'un mois. Il s’agit d’un délai de fond, c’est-à-dire un délai de droit matériel, propre à l’assurance-chômage, et non d’un délai procédural soumis aux art. 38 ss LPGA. Il ne peut donc être ni prolongé ni interrompu. Il peut, par contre, faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (art. 41 LPGA). Un assuré ne saurait toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b ; TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2, 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle 2014, nn. 15 et 16 ad art. 20 LACI).
c) Le fardeau de la preuve détermine qui supporte les conséquences de l’absence, de l’incertitude ou de l’échec de la preuve. Le principe inquisitoire ne libère pas les parties du fardeau de la preuve. Ainsi, en l’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé, sauf si l’impossibilité de prouver peut être imputée à la partie adverse. L’assuré doit ainsi assumer l’absence de preuve de l’envoi de ses documents de contrôle, ainsi que de la date de l’envoi dans le cas où le destinataire les a reçus (Rubin, op. cit., n. 19 ad art. 20 LACI ; DTA 1998 p. 281 consid. 2a). Par ailleurs, en l’absence d’indices contraires, l’inscription par l’administration d’une date de réception laisse présumer que l’envoi lui est parvenu le même jour, voire un jour plus tard, s’il est déposé dans la boîte aux lettres de son destinataire (TF 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1 et les références citées).
4. Dans le cas d’espèce, est litigieux le droit aux indemnités de chômage pour la période du 1er au 14 septembre 2020. Le délai prévu à l’art. 20 al. 3 LACI arrivait à échéance le 31 décembre 2020. En ne remettant le formulaire IPA du mois de septembre 2020 à la caisse que le 26 février 2021, l’assuré a agi hors du délai. Il prétend toutefois avoir remis ce formulaire le 14 septembre 2020 à l’ORP d’U.________ à charge pour ce dernier de le transmettre à la Caisse cantonale de chômage.
La version du recourant repose sur ses seules allégations. Il n'y a aucun indice qui permettrait d'admettre que l'administration a enregistré tardivement le formulaire IPA du mois de septembre 2020. En ne remettant le formulaire IPA relatif à cette période que le 26 février 2021, l’assuré a exercé tardivement son droit aux indemnités pour la période en question, si bien qu’il y a lieu d’admettre qu’il est périmé.
Cela étant, il n’y a pas là de circonstances extérieures – comme une maladie grave ou un accident – qui auraient rendu objectivement impossible l’accomplissement dans le délai par l’assuré des formalités requises. Le recourant ne le prétend au demeurant pas.
Pour le surplus, il convient de relever que le formulaire IPA signé du recourant portait bien mention d'une extinction du droit aux prestations, si ce droit n'était pas revendiqué dans les trois mois. Le fait que l'intéressé n'ait peut-être pas voulu prêter à cette mention toute l'attention que l'on pouvait attendre de lui n'y change rien.
On doit donc constater que l'assuré avait été renseigné de manière appropriée sur les formalités et délais qu'il avait à respecter afin de faire valoir son droit aux indemnités, qu'il n'a agi que tardivement – non par impossibilité mais par négligence de sa part – et que cette faute ne se trouve pas être excusable du fait d'autres circonstances, notamment d'une absence de conseil de la part de l'assureur social.
L’intimée était par conséquent fondée à refuser au recourant l’octroi des indemnités de chômage pour la période du 1er au 14 septembre 2020.
5. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
6. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 mai 2021 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ M. K.________,
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :