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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 202/16 – 91/2017 ZQ16.039982
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 26 avril 2017
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Composition : Mme Pasche, juge unique
Greffière: Mme Berseth Béboux
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Cause pendante entre :
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W.________, à [...], recourant, |
et
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Service de l'emploi - Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. |
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Art. 17, 30 al. 1 let d LACI ; art. 45 al. 3 OACI
E n f a i t :
A. W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], ressortissant [...] titulaire d’un permis C, est domicilié à V.________. En dernier lieu, il a travaillé comme plâtrier-peintre pour le compte de la société P.________ à [...], qui l’a licencié le 30 novembre 2015 pour le 31 décembre 2015.
Le 9 décembre 2015, l’assuré s’est inscrit à l’Office régional de placement Y.________ (ci-après : l’ORP) comme demandeur d’emploi à 100%. Il a sollicité des indemnités de chômage dès le 1er janvier 2016 auprès de la Caisse cantonale de chômage.
Le 4 mai 2016, l’ORP a remis deux propositions d’emploi à l’assuré, qui était invité à contacter :
- la société O.________, à [...], par courrier électronique d’ici au 10 mai 2016, pour un poste de peintre à plein temps, à Lausanne, et
- la société M.________, à B.________, par courrier, courriel ou téléphone, dans un délai au 9 mai 2016, pour un poste de plâtrier-plaquiste à 100%, à Y.________. L’annonce précisait notamment que le candidat devait être outillé et véhiculé.
Le 17 mai 2016, l’ORP a encore proposé à l’intéressé un emploi de peintre à plein temps auprès d’I.________. L’assuré devait contacter l’employeur par téléphone, d’ici au 20 mai 2016.
Aux termes d’une proposition d’emploi du 23 mai 2016, l’ORP a invité l’assuré à offrir ses services à la société R.________, à G.________, d’ici au 24 mai 2016, par courrier ou téléphone, pour un poste de plâtrier-peintre. L’ORP précisait que le lieu de travail se trouvait à S.________ et que l’employeur recherchait un plâtrier-peintre sachant poser du crépis.
Par courrier du 25 mai 2016, l’ORP a accordé à l’assuré un délai de dix jours pour expliquer par écrit les raisons pour lesquelles il n’avait pas donné suite à son assignation du 23 mai 2016 pour l’emploi de plâtrier-peintre auprès de R.________.
Le 26 mai 2016, le conseiller ORP de l’assuré a dressé le procès-verbal suivant :
« Notre assuré nous appelle pour nous informer que sans un sous, il n’est pas en mesure de venir à notre rdv (réd. : prévu à 12h45). Nous lui signifions que nous sommes un peu surpris et lui relatons que nous avons à plusieurs reprises tenté de le joindre par téléphone et mail sans réponse de sa part. Il nous dit avoir cassé son téléphone et qu’actuellement on lui en prête un. Nous lui rappelons qu’il a l’obligation de nous tenir informés de tous changements de sa situation.
Nous lui relatons également les différentes assignations que nous lui avons fait parvenir et que nous avons déjà été contraints de faire une demande de justification pour le poste chez R.________. Il nous dit avoir fait la démarche mais qu’ils l’ont refusé en raison du manque de permis de conduire.
Nous lui demandons de nous fournir la copie de ses mails de démarches par mail dans les plus brefs délais.
Lui demande également d’être présent. Visiblement il n’est pas parvenu à venir est (sic) à 12h55, toujours pas de mails.
Nous renonçons pour le moment à le sanctionner pour ce rdv mais lui envoyons un courrier ce jour avec un délai pour nous fournir les preuves de ses démarches. Passé ce délai imparti nous le sanctionnerons en cascade. »
Dans un courrier du même jour, l’ORP a convoqué l’assuré à un nouvel entretien le 2 juin 2016 à 12h45 et lui a imparti un délai au 31 mai 2016 pour fournir la preuve de ses postulations (copies de mails et liste téléphonique officielle) auprès d’O.________, M.________, I.________ et R.________.
Par courrier du 30 mai 2016 à l’ORP, l’assuré a indiqué avoir contacté M.________ par téléphone le « 6-7 mai ». Son interlocuteur lui avait suggéré de s’inscrire à l’agence de F.________, dans la mesure où il n’avait pas de permis de conduire ni de véhicule. S’agissant de l’entreprise O.________, l’assuré a fait savoir qu’il lui avait adressé deux courriels, les 6 et 9 mai 2016, dont il apporterait copies lors de l’entretien de conseil du 2 juin 2016. L’assuré a encore expliqué qu’il connaissait des fins de mois très difficiles, et qu’étant chez un ami, il n’avait trouvé la lettre du 18 mai 2016 (recte : 17 mai, assignation auprès d’I.________ que le 22 mai 2016, soit au-delà du délai imparti pour y donner suite. Il a enfin précisé n’avoir rien reçu s’agissant de l’entreprise R.________.
Par courrier du 2 juin 2016, l’ORP a demandé à l’assuré de justifier par écrit dans un délai de dix jours son absence à l’entretien de conseil et de contrôle du 26 mai 2016.
Dans un second courrier du même jour, l’office a requis de l’assuré qu’il explique par écrit, sous dix jours, les raisons pour lesquelles il avait refusé l’emploi de plâtrier-plaquiste proposé par la société M.________ à B.________.
Aux termes du procès-verbal de l’entretien du 2 juin 2016, le conseiller ORP a protocolé les éléments suivants :
« Nous lui rappelons qu’il doit surveiller son courrier et devra répondre aux demandes de justification. Il nous dit avoir fait le nécessaire.
Il nous informe qu’en principe il débutera son job lundi prochain. Il nous tiendra immédiatement au courant de tout changement.
Notre assuré finit par nous dire qu’il est suivi par un médecin et est sous anti-dépresseurs. Il est en plus suivi par un psy depuis assez long lapse de temps. Le cas échéant il nous fera parvenir un CM [certificat médical].
Après discussion avec notre assuré, il semble assez clair que nous nous approchons d’une situation proche d’un burn-out et d’un long arrêt maladie.
(…) ».
Par courriel du 2 juin 2016, à 14h14, l’assuré a fait suivre à son conseiller ORP l’échange de courriels suivant, intervenu avec O.________ :
« Le 9 mai 2016 10:21, «W.________»< [...]> a écrit :
Le 6 mai 2016 10:22, «O.________< [...]> a écrit :
Merci d’envoyer votre Cv et des références sur ce mail
La direction
Le 6 mai 2016 à 09:44, W.________ < [...]> a écrit :
Bonjours suite à votre recherche d’un poste comme peintre en façade, je vous fait part que je suit vivement intéressé pouvez vous prendre contacte avec moi au [...] ».
Le 7 juin 2016, l’assuré a transmis à l’ORP un relevé téléphonique de [...], mettant en évidence des contacts avec M.________ et R.________, ainsi qu’un certificat médical du 2 juin 2016 du Dr X.________, spécialiste en médecine interne générale, attestant avoir adressé son patient au DrZ.________, psychiatre, pour une prise en charge régulière. L’assuré a précisé que la société O.________ avait été contactée par courrier électronique, dont copie était déjà en mains de l’ORP.
Selon une note téléphonique du 9 juin 2016 au dossier de l’ORP, l’assuré a indiqué qu’il commencerait un nouvel emploi le lundi 20 juin 2016 auprès de l’entreprise Q.________ à V.________, comme plâtrier, à 100%. Il a demandé la fermeture de son dossier.
Par certificat médical du 10 juin 2016, le Dr Z.________ a attesté une totale incapacité de travail du 11 au 22 mai 2016, avec une reprise d’activité à 100% le lundi 23 mai 2016.
Le 13 juin 2016, l’assuré a transmis à l’ORP :
- la demande de justification du 25 mai 2016, sur laquelle il a annoté qu’il avait appelé l’entreprise R.________, mais que sa démarche n’avait pas abouti, au motif qu’il n’avait pas de permis de conduire,
- un formulaire de résultat de candidature sur lequel il a indiqué avoir offert ses services à O.________ le 6 mai 2016, précisant « j’ai envoyé deux mail avec CV pas reçu de nouvelle »,
- un second formulaire de résultat de candidature duquel il ressort qu’il a appelé M.________ à B.________, mais qu’il ne correspondait pas au profil, car il n’avait pas de permis de conduire. Il lui avait ainsi été demandé d’aller s’inscrire auprès de l’agence de F.________, ce qu’il avait fait.
Par décision no [...]7 du 17 juin 2016, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité pour une durée de 31 jours dès le 25 mai 2016, au motif qu’il avait refusé un emploi de plâtrier-peintre auprès R.________. L’office a notamment relevé que l’exigence d’un permis de conduire n’avait pas été posée par l’employeur.
Par décision no [...]5 du 22 juin 2016, l’office a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de 5 jours, en raison de l’absence de l’assuré à l’entretien de conseil du 26 mai 2016.
Par décision no [...]9 du 23 juin 2016, l’ORP a suspendu l’assuré de 46 jours, au motif qu’il avait refusé un emploi de plâtrier-plaquiste auprès de la société M.________. L’office a ajouté que, selon les informations en sa possession, l’absence de permis de conduire n’était pas un problème pour l’employeur, puisque celui-ci était prêt à venir le chercher à son domicile.
Par décision no [...]0, également du 23 juin 2016, l’ORP a prononcé une seconde sanction de 46 jours à l’encontre de l’assuré, au motif qu’il n’avait pas donné suite à l’assignation relative à un emploi de peintre auprès d’O.________.
Le 29 juin 2016, l’ORP a confirmé à l’assuré l’annulation de son dossier, au motif qu’il avait trouvé un emploi par ses propres moyens.
Le 17 juillet 2016, l’assuré s’est opposé auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le Service de l’emploi) contre les quatre décisions rendues par l’ORP les 17, 22 et 23 juin 2016, déplorant un « cafouillis involontaire » de sa part. Concernant O.________, l’assuré a invoqué ce qui suit :
« j’ai envoyer 3 mail le 6-05-2016 envoyer copie à mon conseiller chômage (…). Ai rien reçu comme réponse e étant donné à l’assurance maladie du 2‑05-2016 au 22.05-2016 voit pas le motif de suspension ».
S’agissant de l’assignation auprès de M.________, l’assuré a indiqué qu’il avait appelé le 6 ou le 9 mai 2016 l’agence de B.________. Apprenant qu’il ne disposait pas de permis de conduire, son interlocuteur lui avait indiqué que le poste ne lui convenait pas et lui avait conseillé de s’inscrire à l’agence de F.________. L’assuré a relevé qu’il était en incapacité de travail du 2 au 22 mai 2016, de sorte que, quoi qu’il en soit, aucune suspension ne se justifiait, ajoutant qu’il était également en arrêt de travail lorsqu’il a reçu l’assignation pour le poste proposé par R.________.
Une note juridique du 9 août 2016 au dossier du Service de l’emploi fait état des éléments suivants :
« Téléphone avec le CP [conseiller en personnel], M. (…). Il convient que l’assuré a appelé l’employeur M.________ et qu’il n’aurait pas pu être engagé du fait qu’il ne dispose pas d’un permis de conduire, alors que le descriptif du poste indique qu’il devait être ʺvéhiculéʺ. »
Par décision sur opposition du 11 août 2016, le Service de l’emploi a partiellement admis l’opposition du 17 juillet 2016. Il a annulé la décision no [...]9 du 23 juin 2016 et confirmé les décisions no [...]7 du 17 juin 2016, no [...]5 du 22 juin 2016 et no [...]0 du 23 juin 2016.
B. Par acte du 9 septembre 2016, W.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée, dont il a conclu implicitement à la réforme en ce sens qu’aucune suspension de son droit à l’indemnité ne soit prononcée en lien avec l’assignation auprès d’O.________. Il a également indiqué faire « opposition partielle » aux décisions rendues les 17 et 22 juin 2016, concernant respectivement l’assignation auprès de R.________ et l’entretien de conseil du 26 mai 2016. Il relève, horaire de train à l’appui, que, sans véhicule, il lui aurait été difficile de se déplacer jusqu’à G.________, pour prendre son service à temps chez R.________. Il ajoute que le mois de mai 2016 a été une période difficile et confuse dans son esprit, entraînant la consultation d’un médecin qui avait attesté une incapacité de travail du 11 au 22 mai 2016. Il soutient qu’on ne peut pas déduire du certificat médical établi par ce médecin que, le 23 mai 2016, il avait « récupéré tous [s]es esprits ». Concernant l’entretien du 26 mai 2016, il indique qu’il avait averti son conseiller par un téléphone le jour même qu’il ne se présenterait pas, mais qu’à aucun moment son interlocuteur ne l’a informé qu’il serait pénalisé. Il explique avoir trouvé plus pertinent de se rendre à F.________, car il y avait des « opportunités pour des recherches d’emplois ». Le recourant affirme encore avoir transmis son dossier à O.________, mais que l’entreprise n’a pas retenu sa candidature. Il produit un échange de mail entre C.________, une de ses amies, et O.________.
Dans une réponse du 11 octobre 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise. Il a notamment relevé qu’en cas d’engagement par R.________, l’assuré n’aurait pas eu à se déplacer à G.________, dès lors que le lieu de travail se situait à S.________, à environ 45 minutes de train de chez lui. L’intimé réfute en outre que l’assuré puisse se prévaloir d’une incapacité de travail le 23 mai 2016. S’agissant de l’emploi du temps du recourant le 26 mai 2016, il relève que sa liste récapitulative de recherches d’emploi ne mentionne aucune visite personnelle à F.________. Quant au poste proposé par O.________, le Service de l’emploi invoque que le recourant n’a pas offert ses services à l’employeur selon les exigences de forme usuelles et qu’il n’a pas apporté la preuve qu’il avait effectivement transmis son dossier de candidature complet.
Par réplique du 27 octobre 2016, le recourant a fait valoir qu’il a suivi la procédure et contacté un responsable de l’entreprise R.________, mais qu’après avoir reçu des précisions sur le poste concerné, il s’était avéré qu’il ne possédait pas les qualifications nécessaires. Il a également expliqué qu’il s’était rendu le matin du 26 mai 2016 chez L.________ SA à F.________, pour apporter des documents afin de compléter son dossier. Il ajoute qu’en début de matinée, ce même jour, il avait averti son conseiller ORP qu’il lui était difficile de se présenter à l’entretien de conseil faute d’argent pour le transport et lui a demandé s’il était possible de déplacer la rencontre à un autre moment. Il ajoute qu’un nouvel entretien a été fixé le lendemain et qu’il s’y est présenté. Le recourant a joint à son écriture une attestation établie par L.________ SA, ainsi que l’échange de courriels avec O.________ déjà transmis à l’appui de son recours. Finalement, le recourant a admis qu’il connaissait des lacunes au niveau de la gestion de ses affaires administratives, mais que sa situation personnelle était difficile, qu’il devait faire appel à des tiers pour rédiger ses courriers et qu’il peinait parfois à se faire comprendre.
Dans une duplique du 22 novembre 2016, l’intimé a estimé que le recourant n’avait pas apporté la preuve qu’il avait donné suite à l’assignation du 4 mai 2016 auprès d’O.________. Il en veut pour preuve que la postulation ne figure pas sur la liste récapitulative des preuves de recherches d’emploi du mois de mai 2016. Quant au courriel de l’entreprise du 6 septembre 2016, il ne permet à son avis pas d’apporter dite preuve, dans la mesure où il ne précise pas de quel emploi il s’agit, ni à quelle date le recourant aurait envoyé son dossier complet. S’agissant de l’entretien manqué le 26 mai 2016, l’intimé remarque qu’on ne voit pas que le recourant se soit trouvé contraint de se rendre chez L.________ à F.________ précisément au moment où devait avoir lieu son entretien à l’ORP. Le Service de l’emploi maintient pour le surplus ses conclusions.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA (cf. art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 V 164 consid. 2.1, 130 V 138 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 2c ; cf. également TF 9C_195/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.1 et 9C_406/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1).
b) Il s’agit en l’occurrence de déterminer si c’est à juste titre que l’intimé a confirmé les suspensions du droit à l’indemnité du recourant prononcées par l’ORP à hauteur de :
- 31 jours pour le refus d’un emploi convenable proposé par R.________ (décision de l’ORP no [...]7 du 17 juin 2016),
- 5 jours pour absence non justifiée à l’entretien de conseil du 26 mai 2016 (décision de l’ORP no [...]5 du 22 juin 2016), et
- 46 jours pour le refus d’un emploi convenable proposé par O.________ (décision de l’ORP no [...]0 du 22 juin 2016).
La suspension du droit de 46 jours prononcée le 23 juin 2016 par l’ORP (décision no [...]9) en lien avec l’assignation auprès de M.________ n’est quant à elle plus litigieuse, dès lors que l’intimé l’a annulée dans sa décision sur opposition.
3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (art. 17 al. 1 LACI). Il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI, en lien avec l’art. 16 LACI) et il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil (art. 17 al. 3 let b LACI).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré est suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment lorsqu’il refuse un travail convenable. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3, 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, l’autorité doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, no 60 ad art. 1 p. 51) En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1, 126 V 319 consid. 5a).
d) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel l’autorité doit chercher à établir de façon complète tous les faits pertinents de la cause, en prenant d’office les mesures d’instruction nécessaires et en recueillant les renseignements dont elle a besoin (art. 43 al. 1 LPGA). L’autorité a l’obligation de consigner par écrit les renseignements obtenus oralement (art. 43 al. 1 LPGA, 2ème phrase). Le devoir d’instruction de l’autorité s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés. La liberté de choix de l’autorité quant aux preuves qu’elle entend administrer est assez grande, pourvu que celles-ci suffisent à établir les faits pertinents. La maxime inquisitoire n’impose pas à l’autorité d’épuiser toutes les possibilités d’investigation si l’état de fait lui paraît suffisamment établir. L’autorité peut mettre un terme à l’instruction si, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles elle doit procéder d’office, elle est convaincue que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation. En cas d’incertitude à propos d’un fait qui peut être démontré par document, renseignement, expertise, etc.., l’autorité a le devoir d’étendre son instruction à cette question. Elle ne peut se contenter de statuer en l’état, sous peine de violer le principe inquisitoire (cf. Rubin, op. cit., no 43, 44 et 45 ad art. 1 p. 46 et 47 et les références citées, notamment 8C_722/2008 du 17 juillet 2008 consid. 3.3). Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 125 V 193 consid. 2 et les références citées).
4. Il convient tout d’abord d’examiner le bien-fondé des décisions de suspension prononcées en raison des refus d’emplois.
a) L’art. 16 al. 1 LACI exprime le devoir de chaque assuré d’accepter tout emploi convenable. La notion de travail convenable est définie a contrario à l'art. 16 al. 2 LACI.
Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement. Les assurés doivent accepter toute proposition d’emploi convenable, assigné ou non (cf. Rubin, op. cit., no 10 ad art. 16 p. 183 et no 66 ad art. 30 p. 316, et les références citées). Le refus d’un emploi convenable comprend en définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d’un comportement inadéquat de l’assuré (manifestation de volonté pas claire, retard à l’entretien d’embauche, prétentions salariales élevées, motivation insuffisante, etc. ; cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème édition mise à jour et complétée, Schulthess 2006, p. 406).
Le contact entre un assuré et un employeur peut avoir lieu dans le cadre d’une démarche usuelle de recherche d’emploi. Il peut également avoir lieu par l’entremise de l’ORP, qui demande à l’assuré, par le biais d’une assignation, de prendre contact à bref délai avec un employeur. Dans ce dernier cas, il arrive que la preuve de l’envoi du dossier par l’assuré fasse défaut. D’après la jurisprudence, si au terme d’une instruction complète, l’envoi de la postulation ne peut être établi au degré de la vraisemblance prépondérante et que l’employeur conteste avoir reçu l’offre de services en question, c’est l’assuré qui supporte les conséquences de l’absence de preuve de l’envoi. Ainsi, si l’employeur conteste avoir reçu la postulation (et ce de façon crédible), l’assuré sera réputé ne pas l’avoir envoyée et devra être sanctionné pour refus d’emploi (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, no 61 ad art. 30 p. 316 et les références).
b) A titre préalable, force est de constater que l’incapacité de travail attestée par le Dr Z.________ n’est d’aucun secours au recourant dans le cadre de la présente cause. On remarquera à cet égard que le psychiatre a attesté une incapacité de travail de manière rétroactive, soit le 10 juin 2016 pour la période du 11 au 22 mai 2016, sans que l’on sache si, à cette époque, il suivait déjà l’assuré. Or, pour se voir reconnaître valeur probante, un certificat médical doit reposer sur une analyse clinique et technique, ce qui implique que le médecin doit avoir examiné l’assuré à sa consultation. Le certificat ne doit également pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de l’empêchement (cf. Rubin, op. cit., no 25 ad art. 28 p. 286).
La question de la force probante du certificat du 10 juin 2016 du Dr Z.________ peut cependant rester ouverte, dès lors qu’en tous les cas, l’incapacité de travail du 11 au 22 mai 2016 reste sans incidence sur les objets litigieux. L’assignation concernant O.________ date du 4 mai 2016, avec un délai de postulation au 10 mai 2016. Quant à l’assignation pour le poste proposé par R.________, elle a été émise le 23 mai 2016, avec un délai de postulation au 24 mai 2016. Contrairement à ce qu’affirme le recourant dans son acte d’opposition, aucune incapacité de travail médicalement attestée ne prévaut entre le 2 et le 10 mai 2016. En outre, l’assuré ne peut pas être suivi non plus lorsqu’il affirme qu’aucun élément ne permet d’établir que, le 23 mai 2016, il avait « récupéré tous (ses) esprits ». En présence d’un certificat médical, l’obligation de rechercher un emploi n’est supprimée que pour la période couverte par l’attestation médicale (cf. Rubin, op. cit., no 23 ad art. 17 p. 202, et la référence). Le Dr Z.________ a de surcroît attesté une reprise de travail à 100% le 23 mai 2016, de sorte qu’on doit admettre que dès ce même jour, l’état de santé de recourant ne l’empêchait ni de travailler, ni, a fortiori, de rechercher un emploi en donnant suite à une assignation.
c) aa) S’agissant du poste de plâtrier-peintre proposé par l’entreprise R.________, on s’étonnera tout d’abord de la précipitation dont a fait preuve l’ORP dans la gestion de son assignation. L’ORP a en effet transmis à l’assuré une proposition d’emploi datée du 23 mai 2016. Il a accordé à l’assuré un délai au lendemain, 24 mai 2016, pour faire acte de candidature directement auprès de l’employeur, ce qui est très court. Enfin, et surtout, le 25 mai 2016, il adressait déjà au recourant une demande de justification, lui faisant grief de ne pas avoir donné suite à l’assignation litigieuse. Or, dans la mesure où l’assignation du 23 mai 2016 offrait la possibilité de postuler non seulement par téléphone, mais également par courrier (postal), jusqu’au 24 mai 2016, on voit mal qu’il fût possible, le 25 mai 2016 déjà, de conclure au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré n’avait pas fait acte de candidature auprès de l’entreprise R.________ dans le délai imparti.
L’intimé a considéré que l’assuré n’avait pas apporté la preuve qu’il avait donné suite à l’assignation litigieuse. Relevant que l’assuré avait fourni des explications confuses et contradictoires, le Service de l’emploi a retenu que, contrairement aux dires de l’assuré, le descriptif du poste auprès de R.________ ne faisait pas mention de l’exigence d’un permis de conduire. Constatant que l’assuré avait adressé un SMS à l’entreprise le 23 mai 2016 à 6h55, il a estimé qu’il était peu probable que l’intéressé ait déjà reçu l’assignation à cette heure-là, et qu’un dossier de candidature puisse être transmis par un tel moyen.
Or, force est de constater, au vu des pièces au dossier, que ni l’ORP, ni l’intimé, ne s’est renseigné auprès de l’employeur, pour déterminer si le recourant avait fait acte de candidature, et de quelle manière. On ne connait notamment pas le contenu du message envoyé par le recourant, étant précisé qu’un tel procédé permet de transmettre des informations par le biais de documents photographique et de liens renvoyant à des sites internet. On ignore également si les parties ont eu des contacts ultérieurs. Le relevé de téléphone produit par le recourant ne liste en effet que les appels sortants, et se termine le 24 mai 2016 à 7h28, si bien que l’on ne sait donc pas ce qu’il est advenu ensuite du SMS du recourant. Dans son acte de recours, l’assuré paraît faire référence à un échange au cours duquel il aurait obtenu des précisions sur le poste. Ces allégations ne suffisent certes pas à établir une postulation, mais les éléments sur lesquels s’est basé l’intimé sont insuffisants pour fonder une décision de suspension, a fortiori d’une durée de 31 jours. Avant de conclure qu’il était établi, même au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant n’a pas donné suite à l’assignation du 23 mai 2016, ou pas de manière adéquate, le Service de l’emploi se devait de procéder à une instruction complète de l’affaire, notamment en interrogeant l’employeur (cf. consid. 3d supra). On rappellera à cet égard qu’en cas d’incertitude à propos d’un fait qui peut être démontré par un document ou un renseignement, l’autorité a le devoir d’étendre son instruction à cette question. Elle ne peut se contenter de statuer en l’état, sous peine de violer le principe inquisitoire. En outre, l’autorité peut procéder à une appréciation anticipée des preuves, mais uniquement lorsque les faits retenus présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres moyens de preuves ne changeraient rien au résultat (cf. consid. 3d supra ; cf. également ATF 124 V 90 consid. 4b). Or, dans le cas d’espèce, les éléments retenus par l’intimé à charge de l’assuré n’étaient pas établis au degré de la vraisemblance prépondérante, et aucune appréciation anticipée ne se justifiait à ce stade, dès lors qu’une instruction auprès de l’employeur, au demeurant simple, était susceptible de modifier l’appréciation de la question litigieuse.
En tout état de cause, les éléments au dossier ne suffisent pas à établir que le recourant a adopté un comportement fautif au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. La Cour n’est dès lors pas en mesure de se prononcer sur le bien fondé de la décision de suspension no [...]7 prononcée par l’ORP le 17 juin 2016 et confirmée par la décision entreprise.
bb) En cas de recours, un tribunal qui constaterait que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a le choix entre d’une part renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction et, d’autre part statuer lui-même après avoir procédé à l’instruction complémentaire. Un renvoi à l’administration ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va autrement quand un renvoi constitue en soi un délai de justice (par exemple lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire, l’audition d’un témoin ou une autre mesure probatoire judiciaire, serait propre à établir les faits), ou si un renvoi apparait disproportionné dans le cas particulier. A l’inverse, le renvoi à l’administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait en cas de recours (cf. Rubin, op. cit., no 49 ad art., p. 48, et la référence, cf. également TF 9C_162/2007du 3 avril 2008 consid. 2.3).
cc) Dans le cas présent, il convient d’annuler la décision entreprise en ce qu’elle concerne la décision no [...]7 du 17 juin 2016 de l’ORP et de renvoyer la cause à l’intimé, à qui il appartenait en premier lieu d’instruire (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Il lui incombera de s’enquérir auprès de R.________ de la suite donnée par le recourant à l’assignation du 23 mai 2016. S’il devait être établi que le recourant et l’employeur ont eu des contacts, il conviendrait alors également de demander à R.________ si les candidats devaient être motorisés. Certes, l’assignation ne précise pas cette exigence, mais dès lors que le recourant l’affirme à deux reprises (les 26 mai et 13 juin 2016), on ne peut valablement exclure, sans obtenir d’indication de l’employeur, que cet élément soit ressorti d’un échange ultérieur entre les parties.
d) En ce qui concerne l’assignation du 4 mai 2016 auprès d’O.________, il ne ressort pas non plus du dossier que l’ORP ou l’intimé ait instruit auprès de l’employeur et ait appris de ce dernier que l’assuré n’aurait pas donné suite à l’assignation litigieuse, ou tout au moins pas de manière adéquate. Le 2 juin 2016, juste après son entretien de conseil à l’ORP, l’assuré a fait suivre à son conseiller un échange de courriels avec O.________, duquel il ressort que le 6 mai 2016, il a fait part de son intérêt au poste de peintre en façade, proposant à l’employeur de le rappeler. Le même jour, O.________ lui a demandé de lui transmettre son CV et des références. Toujours selon l’échange de courriels, le 9 mai 2016, l’assuré a répondu à l’employeur. Le 13 juin 2016, l’ORP est entré en possession d’un formulaire de retour de candidature, dans lequel l’assuré a indiqué qu’il avait offert ses services à O.________ le 6 mai 2016, qu’il lui avait adressé deux courriels avec curriculum vitae, mais qu’il n’avait pas reçu de nouvelles. Sans autre instruction, l’ORP a prononcé le 23 juin 2016 une suspension de 46 jours, en considérant que l’assuré n’avait pas donné suite à l’assignation litigieuse. Pour toute motivation, l’office s’est limité à indiquer que les explications données par l’assuré « ne permett[aient] cependant pas d’éviter une suspension ». En opposition, l’assuré a réitéré les mêmes explications. Tout comme l’ORP, l’intimé n’a pas instruit plus avant, et a confirmé la suspension de 46 jours. Il a considéré que le courriel du 6 mai 2016 ne pouvait pas être assimilé à une candidature, dans la mesure où il n’était accompagné ni d’une lettre de motivation, ni des documents usuels, et qu’on ne voyait pas que l’assuré ait répondu à l’employeur qui lui demandait de transmettre ces documents.
A l’appui de son recours, l’assuré a produit un échange de courriels, duquel il ressort que :
- le 4 septembre 2016, l’assuré a demandé à O.________ de lui indiquer pourquoi sa candidature du 6 mai 2016 n’avait pas été retenue ;
- le 5 septembre 2016, C.________, amie de l’assuré, a demandé à O.________ de confirmer qu’elle avait bien reçu la candidature du 6 mai 2016 de W.________ et de préciser les motifs pour lesquels elle ne l’avait pas retenue ;
- le 6 septembre 2016, [...], personne de référence s’agissant de l’assignation litigieuse, et administratrice d’O.________, a répondu à C.________ : « Oui il a envoyé son dossier, il ne correspondait pas à nos attentes ».
Les éléments en mains du Tribunal suffisent à établir au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant a donné suite à l’assignation de l’ORP. Le recourant a ainsi rendu vraisemblable qu’il avait eu des échanges les 6 et 9 mai 2016 avec l’employeur, soit dans les délais qui lui avaient été impartis par l’office. Le recourant a affirmé à plusieurs reprises avoir transmis son curriculum vitae à l’employeur. Celui-ci a confirmé le 6 septembre 2016 qu’il avait bien reçu le « dossier » de l’assuré. On ne saurait suivre le Service de l’emploi lorsqu’il soutient que le courriel du 6 septembre 2016 O.________ ne suffit pas à démontrer que le recourant a donné suite à l’assignation du 4 mai 2016, dans la mesure où il ne précise pas de quel emploi il s’agissait ni à quelle date le recourant aurait envoyé son dossier. En effet, aucun élément au dossier ne permet de supposer que l’assuré ait brigué plusieurs postes successifs auprès de ce même employeur. En outre, les demandes des 4 et 5 septembre 2016 du recourant et d’C.________ se référaient explicitement à la postulation du 6 mai 2016. D’autre part, on peut retenir comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l’assuré a agi dans le délai imparti : il ressort en effet du dossier qu’à la suite de la demande de l’employeur du 6 mai 2016 de lui envoyer son curriculum vitae et des références, le recourant lui a adressé un nouveau courriel le 9 mai 2016. Dès lors qu’on constate que le recourant s’est adressé à l’employeur trois jours après sa demande de pièces complémentaire, soit avant le 10 mai 2016, et que l’employeur confirme avoir reçu le dossier, il n’y a pas d’éléments qui conduiraient à sérieusement douter du fait que l’assuré a agi dans les délais. En outre, étant donné qu’O.________ a indiqué qu’elle ne l’avait pas engagé au motif qu’il ne correspondait pas à ses attentes, il n’y aurait quoi qu’il en soit pas lieu de suspendre l’intéressé pour un refus d’emploi convenable, même s’il avait adressé son curriculum vitae au-delà du 10 mai 2016. Ce ne serait en effet pas en raison d’un comportement inadéquat de sa part qu’il aurait manqué de conclure un contrat de travail (cf. consid. 4a supra). Relevons enfin que le fait que la liste des preuves de recherches d’emploi du mois de mai 2016 ne fasse pas état de cette postulation ne permet pas d’aboutir à une conclusion différente.
On observera encore que, dans ce cas également, compte tenu du devoir d’instruction d’office qui lui incombait, le Service de l’emploi devait s’enquérir auprès de l’employeur s’il estimait que l’échange de courriels produit par le recourant le 2 juin 2016 ne suffisait pas à établir que l’assuré avait bien transmis, d’ici au 10 mai 2016, les documents nécessaires à l’évaluation de sa candidature. Or, le dossier en mains du tribunal ne montre aucune mesure d’instruction. Certes, l’assuré doit collaborer à l’établissement des faits, mais ce devoir ne saurait se substituer au principe inquisitoire et libérer l’autorité de son devoir d’instruction. Ce devoir devait être assumé par l’ORP et l’intimé avec d’autant plus de diligence et de sérieux que les intérêts en présence étaient importants (46 jours de suspension, soit plus de deux mois d’indemnités).
Dans ces circonstances, il sied de retenir qu’il est établi au degré de la vraisemblance prépondérance que l’assuré a donné suite à l’assignation du 4 mai 2016 pour le poste de peintre auprès d’O.________ de manière satisfaisante et qu’on ne peut ainsi pas lui reprocher une violation au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI La décision de suspension no [...]0 prononcée par l’ORP le 23 juin 2016 n’est ainsi pas fondée. La décision sur opposition entreprise doit dès lors être annulée en ce qu’elle la concerne.
5. Il convient encore d’examiner le bien-fondé de la suspension de 5 jours prononcée le 22 juin 2016 par décision no [...]5, en raison de l’absence de l’assuré à l’entretien de conseil et de contrôle du 26 mai 2016.
a) Dans son acte de recours, l’assuré explique avoir trouvé plus pertinent de se déplacer à F.________, car il y avait des « opportunités » pour des recherches d’emploi. Dans sa réplique du 27 octobre 2016, il a ajouté qu’il s’était rendu le matin du 26 mai 2016 dans les bureaux de L.________ à F.________, pour y apporter des documents afin de compléter son dossier, précisant qu’il connaissait des problèmes d’argent, qui l’empêchaient de s’acquitter des frais de transport. Il a produit une attestation établie par L.________ le 21 octobre 2016, à la teneur suivante :
« Nous confirmons le passage de Monsieur W.________ dans nos locaux le 26 mai 2016 il a été reçu par Monsieur [...]».
Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à justifier une absence à un entretien fixé à l’ORP. D’une part, en effet, le recourant n’apporte aucun élément permettant d’établir au degré de la vraisemblance prépondérante que sa situation financière était à ce point obérée qu’il se trouvait dans l’impossibilité de s’acquitter du billet de train pour se rendre à l’ORP Y.________, cas échéant, en plus de son déplacement à F.________. D’autre part, en tout état de cause, des difficultés financières ne justifient pas de renoncer à se présenter à l’ORP. On relèvera à cet égard que la carte journalière permettant de se déplacer librement entre V.________, domicile de l’assurée, F.________ (agence de L.________) et Y.________ (ORP) coûte quelque 8 fr. de plus (plein tarif) que le billet aller-retour V.________-F.________ que l’assuré a dû débourser pour se rendre chez L.________. Si l’assuré s’était retrouvé dans un tel état d’indigence le 26 mai 2016, il lui aurait appartenu d’anticiper et, par exemple, de requérir une avance convenable à la Caisse de chômage quelques jours auparavant, selon l’art. 31 OACI, ou de solliciter une aide financière auprès du Centre social régional. En outre, aucun élément au dossier ne démontre qu’il était urgent de déposer les documents faisant défaut à L.________ le jour-même de l’entretien ORP et qu’il n’ait pas été envisageable, par exemple, de les faire suivre par courrier postal prioritaire. Le dépôt de pièces auprès d’une agence de placement afin de compléter un dossier ne saurait être en outre considéré comme des « opportunités » pour des recherches d’emploi, comme le recourant l’a initialement indiqué.
Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsque, au stade du recours, il fait grief à son conseiller ORP de ne pas l’avoir informé lors de l’entretien téléphonique du 26 mai 2016 qu’il serait pénalisé pour le cas où il ne se présenterait pas à l’office comme prévu. Selon l’art. 27 al. 1 LPGA, dans la limite de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (obligation générale). L’obligation générale se concrétise par les explications figurant dans les brochures concernant les droits et obligations des personnes intéressées, les explications figurant dans les formules officielles de revendication des prestations, ainsi que par l’organisation de séances d’information destinées aux nouveaux chômeurs. A teneur de l’art. 27 al. 2 LPGA, chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (obligation spécifique).
Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur (cf. GEBHARD EUGSTER, ATSG und Krankenversicherung : Streifzug durch Art. 1-55 ATSG, RSAS 2003 p. 226). On ne saurait cependant attendre de l'assureur social qu'il donne des informations dont on peut admettre qu'elles sont connues de manière générale, sans quoi l'administration risquerait à titre préventif de submerger l'assuré d'informations qui ne lui sont pas nécessaires ou qu'il ne souhaite pas (TF 9C_894/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2, in RSAS 2009 p. 132). Ainsi, certains devoir tels que celui de rechercher un emploi avant l’inscription au chômage ou celui d’accepter immédiatement tout emploi convenable sont notoires, de sorte qu’une sanction pour violation de ces devoirs peut être prononcée même en l’absence de renseignement à ce propos. Il appartient également aux assuré de solliciter les renseignements nécessaires lorsqu’ils peuvent raisonnablement penser qu’ils s’apprêtent à mettre leurs droits en péril (cf. Rubin, op.cit., no 61 ad art. 17 p. 213). Le devoir de se présenter aux entretiens de contrôle auprès de l’ORP fait partie de ces obligations notoires. La brochure « Je cherche un emploi » remise aux assurés au moment de leur inscription mentionne spécifiquement cette obligation, de même que le risque de sanctions en cas de non-observation des devoirs. La décision entreprise fait au demeurant état de quatre délai-cadres d’indemnisation antérieurs, élément non-contesté par le recourant, de sorte que celui-ci ne pouvait valablement prétendre ignorer les obligations de contrôle auxquelles il était soumis. On relèvera d’ailleurs à cet égard qu’à teneur du procès-verbal de l’entretien téléphonique du 26 mai 2016, le conseiller a demandé à l’assuré d’être présent, malgré les explications que celui-ci avait fournies pour justifier son imminente absence. Le recourant ne pouvait dès lors pas penser être dispensé de se présenter à l’ORP.
En définitive, il ne se trouve au dossier aucun élément de nature à justifier le fait que l’assuré n’a pas respecté les prescriptions de contrôle qui lui incombaient et ne se soit pas présenté à l’entretien de conseil et de contrôle du 26 mai 2016. C’est ainsi à juste titre que l’ORP a suspendu son droit à l’indemnité sur la base de l’art. 30 al. 1 let d LACI.
b) La sanction en raison de l’entretien manqué étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b).
En l’occurrence, l’intimé a prononcé une suspension de cinq jours. Ce faisant, il a considéré que l’assuré avait commis une faute légère et a suivi la pratique administrative en cas d’une première absence injustifiée à un entretien de conseil et de contrôle. Partant, la sanction prononcée, conforme à l’art. 45 al. 3 let. c OACI, n’est pas critiquable ; elle doit être confirmée.
6. a) En conclusion, le recours doit être partiellement admis. La décision sur opposition du 11 août 2016 est réformée en ce sens que :
- la suspension du droit à l’indemnité de 31 jours en lien avec l’assignation du 23 mai 2016 auprès de R.________ est annulée et le dossier est renvoyé à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et, cas échéant, nouvelle décision ;
- la suspension du droit à l’indemnité de 46 jours en lien avec l’assignation du 4 mai 2016 auprès d’O.________ est purement et simplement annulée.
La décision sur opposition du 11 août 2016 est confirmée pour surplus.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant a agi sans l’aide d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, le 11 août 2016, est réformée en ce sens que la suspension de 31 jours prononcée en lien avec l’assignation auprès de R.________ est annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelle instruction au sens des considérants et cas échéant, nouvelle décision, et que la suspension de 46 jours prononcée en lien avec l’assignation auprès d’O.________ est purement et simplement annulée. La décision sur opposition du 11 août 2016 est confirmée pour le surplus.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ W.________,
‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :