TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 205/21 - 101/2022

 

ZQ21.027454

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 22 juin 2022

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Composition :               M.              Neu, président

                            Mme              Dormond Béguelin et M. Perreten, assesseurs

Greffier               :              M.              Germond

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Cause pendante entre :

E.________, à [...], recourant,

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.

 

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Art. 8 al. 1 let. e, 9 al. 1 – 3, 10, 13 et 14 LACI ; 11 al. 1 – 2 OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              a)E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a été employé en qualité de pilote d’avion au service de la société Z.________ AG, à [...], à compter du 6 mars 2016 ; il a obtenu de son employeur, dès le 30 juin 2019, un congé non payé pour suivre son épouse en formation à [...].

 

              Dans ce contexte, un contrat de travail de pilote de ligne salarié à un taux de 40 % et d’une durée indéterminée a été conclu avec la compagnie turque V.________ à [...], à compter du 1er juin 2019, contrat auquel l’employeur mettra un terme en raison du Covid au 30 juin 2020.

 

              Devant normalement reprendre ses fonctions de co-pilote pour la société Z.________ SA au 1er juillet 2020 après son année de congé non payé, l’assuré a été licencié par lettre du 29 avril 2020 pour le 31 juillet 2020, également en raison de la crise sanitaire du Covid ; toutefois, victime d’un accident, il a été en incapacité de travail LAA dès le 27 juillet 2020 (prise en charge par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents [CNA]), ce qui reporta le délai de congé de nonante jours (période de protection). Un retour à une pleine capacité de travail a été constaté par la CNA au 1er janvier 2021, avec un terme porté aux indemnités journalières dès cette date.

 

              b) E.________ s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’ORP de [...] le 3 avril 2020, revendiquant l’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de [...], (ci-après : la caisse ou l’intimée) dès le 1er mars 2020.

 

              Divers échanges de vues et de pièces sur les contrats de travail ont eu lieu.

 

              De son côté, la caisse a suggéré une inscription reportée au 1er août 2020 compte tenu du terme du contrat de travail auprès de la compagnie Z.________ SA au 31 juillet 2020.

 

              Par décision du 3 février 2021, la caisse n’a pas donné suite à la demande d’indemnité présentée par l’assuré le 1er janvier 2021. Elle a retenu que, durant le délai-cadre de cotisation courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, l’assuré justifiait d’une période soumise à cotisation insuffisante de dix mois, à savoir :

 

- du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 : 6 mois ;

- du 1er juillet 2020 au 31 octobre 2020 : 4 mois.

 

              L’assuré s’est opposé à la décision précitée par courrier du 5 février 2021 en demandant son annulation. Il a fait valoir que plusieurs semaines avant la fin de son droit aux indemnités journalières de la CNA, il avait souhaité se renseigner sur la procédure à suivre afin de ne pas se trouver dans une situation où la transition avec le chômage serait problématique ; il s’était vu répondre que l’assurance-chômage ne pouvait pas entrer en matière tant qu’il était indemnisé par l’assurance-accidents. Dans les faits, l’assuré souhaitait être indemnisé par le chômage, mais cela n’était pas possible au motif qu’il se trouvait en incapacité de travail, indemnisé par la CNA. Lorsque son incapacité de travail avait pris fin, la caisse l’avait informé qu’il ne pouvait pas prétendre aux indemnités de chômage car il ne justifiait pas d’une période de cotisation suffisante. Il a précisé que, depuis le mois de mars 2020, il était suivi par un conseiller ORP et qu’il avait effectué toutes les demandes requises et transmis tous les documents utiles. Selon ses explications, il n’avait jamais été informé du fait que son incapacité de travail risquait d’engendrer un refus du droit aux prestations de chômage. En outre, il affirmait ne pas avoir été informé du fait que la CNA ne pouvait pas être assimilée à un employeur. Il a fait valoir qu’il se trouvait avec sa famille dans une situation économique critique.

 

              Par décision sur opposition du 28 mai 2021, la caisse a confirmé le refus de prester, pour absence de période suffisante de cotisation. En substance, elle a retenu que lors de son inscription le 3 avril 2020, l’assuré était toujours sous contrat de travail avec la société Z.________ AG et que, de plus, il n’était pas domicilié en Suisse, de sorte qu’il n’avait pas droit au chômage dès cette date, la caisse ayant à juste titre reporté son inscription. En l’espèce, l’employeur Z.________ AG avait valablement résilié le contrat de travail en date du 29 avril 2020, soit pendant le congé non payé ; l’assuré avait ensuite été en incapacité de travail totale, résultant d’un accident, dès le 27 juillet 2020. Le délai de congé avait donc été suspendu, dès cette date et durant nonante jours, conformément à l’art. 336c al. 2 CO ; il était donc arrivé à échéance le 26 octobre 2020. L’empêchement de travailler avait débuté le 27 juillet 2020, soit ultérieurement au congé sans solde et durant le délai de congé ; partant, la durée de ce congé était prise en compte pour calculer la durée des rapports de travail selon l’art. 324a al. 2 CO. En application de l’échelle bernoise, dès lors que les rapports de travail ayant duré plus de cinq ans lorsque l’assuré s’était retrouvé en incapacité de travail, l’employeur avait l’obligation de lui verser son salaire durant trois mois, soit jusqu’au 27 octobre 2020. Dans ces conditions, l’intéressé était sans emploi à compter du 1er novembre 2020 ; toutefois en raison de son incapacité de travail totale pour cause d’accident, un droit au chômage n’avait pas pu lui être reconnu dès cette date. L’inaptitude au placement en raison de cette incapacité de travail LAA ayant perduré jusqu’au 1er janvier 2021, cette date fixait le début du délai-cadre d’indemnisation, et donc la période du délai-cadre de cotisation allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Durant ce délai-cadre de cotisation, l’assuré avait exercé une activité soumise à cotisation auprès de Z.________ AG du 6 mars 2016 au 30 juin 2019, puis à compter du 1er juillet 2019 il avait bénéficié d’un congé non payé jusqu’au 30 juin 2020. Ensuite, entre le 1er juillet 2020 et le 31 octobre 2020, l’intéressé avait repris son activité soumise à cotisation pour Z.________ AG. Il comptabilisait ainsi une période de cotisation de dix mois durant le délai-cadre de cotisation du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, soit une période soumise à cotisation inférieure à douze mois, insuffisante pour pouvoir bénéficier de l’indemnité de chômage dès le 1er janvier 2021 (selon l’art. 13 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Par ailleurs, durant ce délai-cadre de cotisation, l’assuré justifiait d’une période de libération de deux mois, soit du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020 en raison de son incapacité de travail totale ; cette période était également insuffisante pour lui ouvrir un droit à l’indemnité chômage dès le 1er janvier 2021 sur la base de l’art. 14 al. 1 LACI. Enfin, ayant séjourné moins d’un an dans un pays non membre de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange, il ne pouvait pas non plus bénéficier d’une libération des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’art. 14 al. 3 LACI. Au final, la caisse a confirmé que l’assuré ne justifiait pas d’une période de cotisation ou de libération suffisante pour lui ouvrir un droit au chômage dès le 1er janvier 2021.                      

B.              Par acte du 24 juin 2021 (timbre postal), E.________ a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la décision sur opposition attaquée ainsi qu’à l’ouverture de son droit à l’assurance-chômage dès le 1er janvier 2021, subsidiairement dès la date que la Cour déterminera. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation de la décision sur opposition querellée ainsi qu’au renvoi de la cause à la caisse pour nouvelle décision. Après un rappel, pièces à l’appui, de la chronologie des événements, il a fait valoir qu’il s’était rendu en Turquie le 14 juin 2019 où il avait exercé la fonction de pilote de ligne pour le compte de V.________, de juin 2019 à juin 2020, avec la précision qu’il avait également séjourné en Turquie en raison de cet emploi du 1er au 3 avril 2019. Produisant à nouveau son contrat de travail, ainsi qu’une copie des billets d’avion relatifs à son départ et à son retour, il soutenait avoir séjourné en Turquie du 14 juin 2019 au 27 juin 2020 avant de reprendre son activité au service de Z.________ AG dès le 1er juillet 2020. Il avait ainsi séjourné et travaillé plus d’un an en Turquie, ce qui le mettait au bénéfice de la libération de la période de cotisation en application de l’art. 14 al. 3 LACI                

 

              Dans sa réponse du 15 juillet 2021, la caisse a conclu au rejet du recours ainsi qu’à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Elle a estimé que l’assuré n’était pas crédible lorsqu’il revenait sur ses premières déclarations s’agissant de sa libération par la société Z.________ AG avec effet au 31 mai 2020. De l’avis de la caisse intimée, le séjour de l’assuré à l’étranger avait donc duré moins d’un an.              

 

              Au terme d’un second échange d’écritures produites les 2 août et 1er septembre 2021, les parties ont maintenu leurs positions respectives. Le recourant a précisé que son congé sabbatique était initialement prévu à partir du 30 juin 2019 mais qu’il avait pu faire valoir un solde de vacances lui permettant d’être libéré pour le 31 mai 2019, pouvant ainsi prendre ses fonctions au service de V.________ le 1er juin 2019.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              Le litige porte sur la réalisation des conditions ouvrant le droit à l’indemnité de chômage (au sens de l’art. 8 LACI), singulièrement celle d’une période de cotisation suffisante, niée en l’espèce sous l’angle des art. 13 et 14 LACI.

 

3.              a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a et art. 10 LACI) et s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f et art. 15 LACI).

 

              b) Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). Satisfait à ces conditions celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir dans les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI).

 

              Compte comme mois de cotisation chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (art. 11 al. 1 OACI). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2 OACI).

 

              La manière dont l’assuré a été occupé (temps plein ou temps partiel ; régulièrement ou irrégulièrement) n’importe pas. C’est la durée formelle du rapport de travail qui est déterminante, et non le nombre de jours effectifs de travail. Si un assuré a travaillé chez un employeur tous les mois, toute la durée du rapport de travail peut être prise en compte. Par contre, les périodes durant lesquelles l’assuré n’a pas travaillé, lorsqu’il a par exemple bénéficié d’un congé non payé en cours de contrat, ne comptent pas comme période de cotisation (ATF 122 V 256 consid. 4c ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 38 ad art. 13 LACI).

 

              c) Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites de leur délai-cadre de cotisation, à savoir dans les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 3 LACI), et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas partie à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou de maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (art. 14 al. 1 let b LACI).

 

              Dès que la capacité de travail est d’au moins 20 %, il y a lieu d’admettre que l’assuré pouvait travailler et donc cotiser à l’assurance (TF 8C_497/2010 du 5 août 2010). Il importe peu que l’assuré ait été conscient de l’étendue de sa capacité de travail (TF 8C_539/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 8C_367/2013 du 18 juin 2013 consid. 3.3).

 

              d) Selon l’art. 14 al. 3 LACI, les ressortissants suisses de retour au pays après un séjour de plus d’un an dans un pays non membre de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu’ils justifient de l’exercice d’une activité salariée à l’étranger et qu’ils aient exercé pendant au moins six mois une activité salariée soumise à cotisation en Suisse. Il en va de même des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l’AELE dont l’autorisation d’établissement n’est pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou de l’AELE dont l’autorisation d’établissement n’est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l’étranger de plus d’un an.

 

4.              En l’occurrence, la caisse intimée a correctement fixé au 31 juillet 2020 la date à compter de laquelle l’assuré s’est retrouvé sans emploi. Le report du délai de congé de nonante jours jusqu’à fin octobre 2020 est également correct. L’intimée a par ailleurs correctement tenu compte de l’inaptitude au placement de l’assuré en raison d’une incapacité de travail totale LAA jusqu’au 31 décembre 2020. Elle a en outre retenu à juste titre que la durée de l’activité exercée au service de la société Z.________ AG durant le délai-cadre de cotisation allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 était de dix mois.

 

5.              a) Par contre, l’intimée a exclu le cas d’application de l’art. 14 al. 3 LACI, cette question demeurant seule litigieuse dès lors que le recourant entendait démontrer, pièces à l’appui, qu’il en réalisait les conditions.

 

              b) aa) Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences.

 

              bb) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2 et les références citées).

 

              cc) En droit des assurances sociales s’applique de manière générale la règle dite des « premières déclarations ou des déclarations de la première heure », selon laquelle, en présence de deux versions différentes et contradictoires d’un fait, la préférence doit être accordée à celle que l’assuré a donnée alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_399/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.2 et la référence citée).

 

              c) Cela étant, le recourant allègue sans être contredit que, sous contrat de travail avec la société Z.________ AG, il a demandé et obtenu de prendre une année de congé sans solde pour aller vivre à Istanbul afin d’y accompagner son épouse. Il établit en outre par pièces avoir été sous contrat de travail à 40 % au service de la compagnie aérienne turque V.________ du 1er juin 2019 au 30 juin 2020, échéance du délai de congé signifié par cet employeur. Le caractère effectif de cette activité n’étant à juste titre pas remis en cause, subsiste la question du séjour effectif à l’étranger et de sa durée. L’intimée fait valoir que, selon ses premières déclarations, l’assuré n’a bénéficié de ce congé qu’à compter du 30 juin 2019, et non pas du 31 mai précédent, comme il l’a allégué par la suite en invoquant un accord avec l’employeur Z.________ AG.

 

              Or, force est de constater que non seulement le contrat de travail avec la compagnie V.________, qu’il se devait d’honorer, crédite la version du recourant, mais que celui-ci établit également par pièces qu’il s’est rendu en Turquie le 14 juin 2019, et est rentré en Suisse par un vol du 27 juin 2020. Il produit également ses derniers plans de vol au service de la société Z.________ AG pour le mois de mai 2019. Dans ce contexte, au regard des pièces produites, le recourant rend dès lors absolument vraisemblable qu’il a été dispensé de travailler pour la compagnie Z.________ AG avec effet au 31 mai 2019, ceci pour pouvoir honorer son contrat de travail avec V.________ débutant le 1er juin 2019, respectivement qu’il a séjourné en Turquie à tout le moins du 14 juin 2019 au 27 juin 2020, soit durant plus d’une année.

 

              On ne voit par ailleurs pas que l’intéressé se soit contredit au regard de ses premières déclarations, mais bien plutôt qu’il a dûment et pleinement collaboré, dans le cadre de la procédure administrative, à l’éclaircissement des circonstances de fait, sans que l’intimée ait prêté à l’ensemble des moyens de preuve offerts toute l’attention qu’elle aurait dû y vouer. En d’autres termes, en retenant que le recourant n’a pas rapporté la preuve d’un séjour suffisant à l’étranger, ceci au seul motif qu’il aurait prétendument varié dans ses déclarations, l’intimée a procédé à une appréciation totalement arbitraire des pièces versées au dossier, lesquelles justifiaient de reconnaître le cas d’application de l’art. 14 al. 3 LACI (cf. consid. 3d supra).

 

              d) En conclusion, satisfaisant à la condition d’une libération de la période de cotisation d’une année, le recourant voit son recours admis, la décision attaquée étant annulée et la cause renvoyée à l’intimée afin qu’elle procède à l’examen du droit aux prestations au regard des autres conditions de l’art. 8 LACI, et rende une nouvelle décision.

 

6.              a) Obtenant gain de cause sans avoir été représenté par un mandataire professionnel, le recourant ne peut se voir allouer une indemnité pour ses dépens (ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

              b) Quant aux frais de procédure, qui est en principe gratuite (art. 61 let. fbis LPGA), ils peuvent être mis à la charge d’une partie qui a agi de manière téméraire, ou avec une légèreté coupable. Agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi. En revanche, une partie n’agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu’elle requiert du juge qu’il se prononce sur un point de vue déterminé qui n’apparaît pas d’emblée insoutenable. Il en va de même lorsqu’en cours d’instance, le juge attire l’attention d’une partie sur le fait que son point de vue est mal fondé et l’invite à retirer son recours (ATF 124 V 287 consid. 3b et les références citées).

 

              Or, dans la mesure où, disposant des pièces utiles à la correcte appréciation du cas, dans le cadre de la procédure administrative qu’elle était réputée conduire en appréciant les faits avec diligence, puis à nouveau dans le cadre de la procédure judicaire avec la production de documents qui étayaient à l’évidence les arguments du recourant, l’intimée a agi avec une légèreté que l’on ne saurait excuser, l’autorité administrative ne pouvant ignorer l’importance des conséquences d’un déni du droit aux prestations sur la situation personnelle et économique d’un assuré. Partant, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 1'500 fr., à la charge de l’intimée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 28 mai 2021 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est annulée.

 

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé à la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, afin qu’elle procède conformément aux considérants.

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens.

 

              V.              Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la Caisse cantonale de chômage, Division juridique.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              E.________,

‑              Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :