TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 207/17 - 138/2018

 

ZQ17.053785

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 3 août 2018

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Composition :               M.              Piguet, juge unique

Greffier               :              M.              Schild

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Cause pendante entre :

S.________, au [...], recourant, représenté par Me Denis Weber, à Lausanne,

 

et

W.________, à Lausanne, intimée.

 

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Art. 51 al. 1 let. a, 52 et 55 LACI, art. 74 OACI.


              E n  f a i t  :

 

A.              S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1972, ressortissant espagnol, exerce la profession de plâtrier-peintre. Au mois de septembre 2016, il a été engagé en cette qualité par la société H.________ Sàrl, à plein temps. L’assuré a travaillé pour le compte de cette société sur plusieurs chantiers jusqu’au mois de janvier 2017.

 

              Le 2 mars 2017, la faillite de la société H.________ Sàrl a été prononcée par le Tribunal d’arrondissement de [...]. Elle a ensuite été suspendue faute d’actif, avant d’être clôturée le 18 mai 2017, aucune avance de frais nécessaire à la continuation de la faillite n’ayant été perçue.

 

B.              Le 9 mai 2017, l’assuré a déposé une demande d’indemnité en cas d’insolvabilité auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse). Il a fait valoir une créance de salaire se montant à 13'607 fr. pour les mois de septembre 2016 à janvier 2017. A l’appui de sa demande, l’assuré a produit son contrat de travail ainsi que le décompte des heures effectuées pour le compte de son employeur lors de la période précitée.

 

              Procédant à l’instruction du dossier, la Caisse cantonale de chômage a, par courrier du 31 mai 2017, requis de l’assuré la production dans les 10 jours d’une copie de son permis de séjour, de sa carte d’assurance vieillesse et survivants (AVS), de sa carte bancaire ainsi que de ses fiches de salaires. L’intéressé n’a produit aucun des documents requis dans le délai imparti.

 

C.              Par décision du 26 juin 2017, la Caisse cantonale de chômage a nié à l’assuré le droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité, estimant que les créances salariales de l’intéressé n’apparaissaient pas comme vraisemblables.

 

              Le 16 août 2017, l’assuré a donné suite au courrier du 31 mai 2017 en produisant une copie de son autorisation de séjour B ainsi que son numéro AVS. Concernant ses fiches de salaires, il a indiqué qu’il n’en avait jamais reçu.

 

              Le 15 septembre 2017, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, Me Denis Weber, a formé opposition à la décision du 26 juin 2017, concluant implicitement à son annulation. Au vu des pièces produites par ses soins ainsi que celles de ses collègues auprès de la société faillie, il soutenait que ses rapports de travail avec son employeur étaient rendus vraisemblables. L’assuré a également requis sa propre audition afin de pouvoir détailler l’activité déployée auprès de H.________ Sàrl.

 

              Par décision sur opposition du 13 novembre 2017, la Caisse cantonale de chômage a rejeté l’opposition et confirmé la décision litigieuse. Elle relevait que, selon les fiches d’heures effectuées, l’assuré avait commencé son activité auprès de H.________ Sàrl le 9 septembre 2016, alors que son contrat de travail mentionnait un début d’activité au 22 septembre 2016, soulignant également d’autres erreurs dans la demande d’indemnité en cas d’insolvabilité déposée par l’intéressé. Elle retenait ainsi que la vraisemblance des créances de salaire n’était pas démontrée au stade de la vraisemblance prépondérante. L’assuré n’ayant jamais perçu de salaire, il ne l’avait d’ailleurs jamais revendiqué par écrit, ni demandé d’éventuelles sûretés à son employeur, persistant à travailler alors qu’il n’était pas rémunéré. Compte tenu de ce qui précède, la Caisse relevait que l’assuré n’avait pas fait le nécessaire afin de revendiquer les créances dès la fin du rapport de travail, manquant ainsi à son devoir de diminuer le dommage.

 

D.              Par acte du 14 décembre 2017, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme en ce sens que la Caisse lui reconnaît le droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité. Il soutenait que, ayant fourni son contrat de travail, son certificat AVS ainsi que plusieurs fiches d’heures travaillées, il avait satisfait à son obligation de rendre vraisemblable sa créance. Il a également fait valoir que le législateur avait voulu protéger la partie faible au contrat de travail, soit le travailleur, ne cherchant pas à paralyser ce droit en imposant des incombances difficiles à satisfaire.

 

              Par courrier du 28 février 2018, le recourant a produit une copie de la plainte pénale qu’il avait déposée à l’encontre de H.________, gérant de la société H.________ Sàrl, en raison du non-paiement de son salaire.

 

              Dans sa réponse du 19 mars 2018, la Caisse a maintenu sa position et proposé le rejet du recours, retenant que l’assuré n’avait apporté aucun nouvel élément à l’appui de son argumentation.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.                            a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du lieu de l’office des poursuites et des faillites compétent, pour l’indemnité en cas d’insolvabilité de l’employeur (art. 100 al. 3 LACI ; 128 al. 1 et 119 al. 1 let. d OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

                            En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

 

                            b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La contestation porte sur l’octroi d’une indemnité en cas d’insolvabilité d’un montant de 13'607 fr., correspondant aux salaires dus pour les mois de septembre 2016 à janvier 2017. La valeur litigieuse est donc inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.                            Est litigieux en l’espèce le droit du recourant à une indemnité en cas d’insolvabilité pour des prétentions de salaire relatives aux mois de septembre 2016 à janvier 2017.

 

3.                            a) Aux termes de l'art. 51 al. 1 let. a LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui. Selon l'art. 52 al. 1 LACI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2011 [RO 2011 1167]), l'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l'art. 3 al. 2 LACI, étant précisé que les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire.

 

                            b) Par "créances de salaire" au sens de l'art. 52 LACI, on entend d’abord le salaire déterminant selon l’art. 5 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) en relation avec l’art. 7 RAVS (règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), auquel s'ajoutent les allocations (cf. ATF 137 V 96 consid. 6.1 à 6.3 et 132 V 82 consid. 3.1 ; cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosen­versicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., Bâle 2016, n° 619 p. 2452). Par cette référence à la LAVS se trouve ainsi délimité le cercle des bénéficiaires de cette protection. Il reste que ces dispositions en matière d'assurance sociale reposent en premier lieu sur le droit du contrat de travail en ce qui concerne notamment les éléments contractuels, les obligations réciproques des parties et les dispositions impératives dont il y a lieu ensuite de tirer des conséquences juridiques en matière d'affiliation ou de prestations (cf. ATF 125 V 492 consid. 3b et la référence citée).

 

                            c) Afin de déterminer le droit à une indemnité en cas d'insolvabilité, il convient de prendre en considération la nature juridique de la créance. Si celle-ci est une créance de salaire, il y aura lieu, pour autant que les autres conditions du droit soient données, à une indemnité en cas d'insolvabilité (cf. art. 52 al. 1 LACI ; cf. Nussbaumer, op.cit., n° 619 p. 2452). En revanche, dès lors que la prétention du travailleur n'est pas une créance de salaire, mais une créance en dommages-intérêts, le droit à une indemnité en cas d'insolvabilité doit être nié (cf. ATF 114 V 56 consid. 4). Selon le Message du Conseil fédéral et les travaux législatifs, il n'apparaît en effet pas que l'intention du législateur ait été d'accorder une protection qui s'étende au-delà des créances de salaire et concerne également des créances en dommages-intérêts sans contre-prestation correspondant à la fourniture d'un travail. Il s'ensuit qu'une interprétation s'écartant du texte clair de la loi ne se justifie pas (cf. ATF 125 V 492 consid. 4b).

 

                            d) Conformément à l'art. 74 OACI, la caisse n'est autorisée à verser une indemnité en cas d'insolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l'employeur. Selon les directives émises par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) en sa qualité d’autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, il ne suffit en effet pas que l’assuré prétende avoir droit à un certain salaire, à des vacances ou au paiement d’heures supplémentaires. Comme la preuve irréfutable ne peut pas toujours être apportée au stade de l’ouverture de la procédure, la vraisemblance de la créance constitue un degré de preuve intermédiaire entre la simple allégation et la preuve irréfutable (cf. Bulletin LACI ICI [indemnité en cas d’insolvabilité], ch. B15).

 

4.               a) Dans son recours du 14 décembre 2017, le recourant estimait qu’au vu des documents produits, soit son contrat de travail, son certificat AVS ainsi que plusieurs fiches d’heures travaillées, il avait rendu ses créances de salaires vraisemblables.

 

              b) En l’espèce, les éléments produits à l’appui de la demande d’indemnités en cas d’insolvabilité du recourant ne sont pas suffisants pour rendre vraisemblable l’existence de rapports de travail. Si le dossier comprend effectivement une copie du contrat de travail, force est de constater qu’il s’agit du seul élément qui permet d’attester l’existence d’éventuels rapports de travail. Il convient en revanche de relever que le contenu du contrat de travail du recourant, avec une date d’engagement arrêtée au 22 septembre 2016, ne correspond pas aux indications figurant sur les fiches d’heures travaillées, ces dernières attestant d’un début d’activité au 9 septembre 2016. Vu le nombre de jours travaillés, il apparaît également que le recourant n’a pas été employé à 100%, contrairement à ce qui est mentionné dans son contrat de travail. En ce qui concerne plus généralement les fiches précitées, il y a lieu de constater que ces documents ont été établis par le recourant et qu’ils n’ont pas été contresignés par l’employeur, ne mentionnant au demeurant pas le nom de l’entreprise H.________ Sàrl. Compte tenu des contradictions mises en évidence entre lesdites fiches et le contrat de travail, il convient de ne leur reconnaître qu’une valeur probante limitée. 

 

                            c) Au surplus, on rappellera que les parties ont le devoir de collaborer à l’instruction de l’affaire, lequel comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées).

 

5.                             a) L'obligation de diminuer le dommage ancrée à l'art. 55 al. 1 LACI exige du travailleur qui n'a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, qu'il entreprenne à l'encontre de ce dernier toute démarche utile en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité. Il s'agit d'éviter que l'assuré ne reste inactif en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur (ATF 114 V 56 consid. 4 p. 60 ; DTA 1999 no 24 p. 143 consid. 1c). 

 

                            b) En l’espèce, il apparaît que le recourant n’a entrepris aucune démarche en vue de récupérer sa créance de salaire à compter du dernier jour de travail, malgré le nombre important d’heures qu’il allègue avoir effectuées pour le compte de l’employeur. Il n’y a au dossier aucun indice, tel que l’envoi de courriers, qui laisse à penser que le recourant aurait cherché à réclamer son dû. Le recourant n’ayant d’aucune manière satisfait à son obligation de diminuer le dommage, c’est à bon droit que la caisse intimée a refusé d’accorder au recourant l’indemnité en cas d’insolvabilité.  

 

6.              a) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

 

                            b) La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais
(art. 61 let. a LPGA).

 

                           c) Il n'est pas alloué de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 13 novembre 2017 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

 

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Weber, pour le recourant,

‑              Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :