TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 217/16 - 90/2017

 

ZQ16.041790

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 24 avril 2017

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Composition :               Mme              Berberat, juge unique

Greffière :              Mme              Raetz

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Cause pendante entre :

R.________, à [...], recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne,

 

et

Caisse cantonale de chÔmage, Division juridique, à Lausanne, intimée.

 

 

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Art. 25 LPGA ; 95 al. 1 LACI.


              E n  f a i t  :

 

A.              R.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1991, a été engagée en qualité de coiffeuse à 70 % auprès du salon O.________ à [...] dès le 1er septembre 2012. Par lettre du 22 juin 2015, son employeur lui a signifié son licenciement pour le 31 août 2015. L'assurée a travaillé pour ce même employeur du 1er septembre au 31 octobre 2015 à 20 %, sur la base d'un contrat de durée déterminée.

 

              L'assurée s'est inscrite le 28 octobre 2015 auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-après : l'ORP) en tant que demandeuse d'emploi à 80 %. Elle a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage dès le 31 octobre 2015 auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la CCh), Agence de [...], qui lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation du 2 novembre 2015 au 1er novembre 2017.

 

              Par décision du 10 novembre 2015 (n° 331043160), l’ORP a suspendu le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage pendant 12 jours à compter du 30 octobre 2015, en raison de l'absence de recherches d’emploi pour la période ayant précédé son inscription à l’assurance-chômage.

 

              Par décomptes datés du 5 février 2016, la CCh a indemnisé l'assurée à hauteur de 679 fr. 50 pour le mois de novembre 2015 – après déduction des 12 jours de suspension prononcés par la décision précitée –, de 1'736 fr. 55 pour le mois de décembre 2015, ainsi que de 1'587 fr. 70 pour le mois de janvier 2016, soit un montant total de 4'003 fr. 75 pour 53 indemnités journalières.

 

              Par décision du 1er mars 2016 (n° 331642434), l’ORP a suspendu le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage durant 31 jours à compter du 14 novembre 2015 pour refus d’un travail convenable en qualité de coiffeuse auprès de Q.________.

 

              Par décision du 1er mars 2016 (n° 331642573), l’ORP a prononcé la suspension du droit de l'intéressée à l'indemnité de chômage pendant 46 jours dès le 28 novembre 2015, en raison du refus d’un travail convenable en tant que coiffeuse auprès de la société D.________.

 

              Par décision du 1er mars 2016 (n° 331642768), l'ORP a suspendu le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage durant 46 jours à compter du 9 janvier 2016 pour refus d’un travail convenable en qualité de coiffeuse auprès de la société D.________.

 

              Par décision du 3 mars 2016, la CCh, Agence de [...], a exigé de l'assurée la restitution d'un montant de 4'003 fr. 75. Elle a expliqué que l'intéressée avait été sanctionnée par les décisions du 1er mars 2016 précitées de respectivement 31, 45 [recte : 46] et 46 jours indemnisables, alors que cette dernière avait déjà été indemnisée pour les mois de novembre 2015 à janvier 2016. Un montant de 4'003 fr. 75, correspondant à 53 indemnités journalières, lui avait ainsi été versé à tort.

 

              Le 8 mars 2016, l'assurée s'est opposée à la décision du 3 mars 2016. Elle a expliqué que cette somme était très importante pour elle, car elle avait un enfant en bas âge et qu'elle avait dû emprunter de l'argent à ses proches. Elle a également fait état de ce qui suit :

 

« Etant honnête je reconnais mes torts en ayant refusé un emploi auprès de Q.________ (déjà été imputée de 12 jours). J'ai aussi pu en premier lieu refuser le poste chez D.________ où par la suite j'y ai présenté mes services le 09.01.2016 ! (Preuves envoyées par écrit à l'ORP, lettre et CV).

Après ceci, une lettre m'a été envoyée mentionnant un refus de travail dans ce même salon, m'en voyez étonnée. […]

Je suis outrée de constater que mes multiples lettres ont mal été prises en compte et qu'il me soit demandé à cette date de vous restituer une somme qui est pour moi très importante. »

 

              Par décision du 14 mars 2016 (n° 331732855), l’ORP a suspendu le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage pendant 46 jours à compter du 15 janvier 2016, en raison du refus d’un travail convenable en qualité de coiffeuse auprès de J.________.

 

              Par décision sur opposition du 13 juin 2016, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE), a confirmé la décision du 1er mars 2016 de l'ORP prononçant une suspension de 46 jours du droit de l'assurée à l'indemnité de chômage (n° 331642573). En outre, il a annulé la décision du 1er mars 2016 prononçant également une suspension de 46 jours (n° 331642768), en raison notamment de la postulation envoyée par l'intéressée le 9 janvier 2016.

 

              Le 13 juillet 2016, l'assurée a informé le SDE qu'elle prenait acte de la décision sur opposition précitée et qu'elle considérait cela comme une injustice car elle avait toujours payé ses cotisations. Elle a sollicité l'octroi de facilités de paiement, expliquant que sa situation financière était précaire.

 

              Le 15 juillet 2016, le SDE a transmis le courrier précité de l'assurée à la CCh comme objet de sa compétence, précisant que l'intéressée demandait à pouvoir obtenir des facilités de paiement.

 

              Par courriel du 20 juillet 2016, le comptable de la Division administrative de la CCh a signalé à l'Agence de [...] que le montant de 4'003 fr. 75 réclamé en restitution devait être contrôlé, au vu de l'annulation de la décision n° 331642768 infligeant 46 jours de suspension et des nombreuses autres suspensions prononcées.

 

              Le 22 juillet 2016, la CCh, Division administrative, a informé l'assurée qu'elle acceptait que le montant de 4'003 fr. 75 soit remboursé en 27 mensualités.

 

              Par décision sur opposition du 22 août 2016, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : l'intimée), a confirmé la décision du 3 mars 2016 de l'Agence de [...]. Elle a indiqué que la demande de restitution concrétisait les décisions de suspension rendues le 1er mars 2016 par l'ORP (n° 331642434 prononçant 31 jours de suspension, nos 331642573 et 331642768 prononçant chacune 46 jours de suspension). Elle a ajouté que le SDE avait, par décision sur opposition du 13 juin 2016, confirmé la décision n° 331642573 et annulé la décision n° 331642768. Cette dernière ne devait dès lors pas être appliquée. La sanction globale s'élevait ainsi à 77 indemnités journalières (soit 31 jours et 46 jours). Dès lors que le montant de 4'003 fr. 75 exigé en restitution ne représentait que 53 indemnités journalières versées à tort – soit la totalité des indemnités journalières perçues par l'assurée entre novembre 2015 et janvier 2016 – cette somme était intégralement justifiée. Pour finir, la demande de restitution était intervenue dans le délai légal.

 

B.               Par acte du 22 septembre 2016 d'Orion Assurance de protection juridique SA, R.________ recourt contre la décision sur opposition du 22 août 2016 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Elle conteste la demande de restitution de la somme de 4'003 fr. 75.

 

              Dans sa réponse du 25 octobre 2016, l'intimée conclut au rejet du recours, pour les raisons invoquées dans la décision sur opposition litigieuse.

 

              Par réplique du 17 novembre 2016, la recourante, désormais représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, conclut principalement à l'annulation de la décision du 3 mars 2016 de l'Agence et de la décision sur opposition du 22 août 2016 de l'intimée, ainsi qu'à la constatation de la nullité de la décision n° 331043160 du 10 novembre 2015, des décisions nos 331642434, 331642573 et 331642768 du 1er mars 2016, de la décision n° 331732855 du 14 mars 2016, toutes rendues par l'ORP, et de la décision sur opposition du 13 juin 2016 du SDE. Elle conclut subsidiairement à la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur l'opposition qu'elle a déposée le 8 mars 2016 contre la décision de l'ORP n° 331642434 du 1er mars 2016, respectivement le recours déposé le 13 juillet 2016 contre la décision sur opposition du SDE du 13 juin 2016. La recourante fait valoir que les différentes décisions rendues par l'ORP et la décision sur opposition du SDE ne disposent pas d'une signature valable et sont dès lors nulles. En outre, elle allègue une non-entrée en force des décisions rendues, sa lettre du 8 mars 2016 devant être considérée comme une opposition à la décision n° 331642434 du 1er mars 2016 de l'ORP et son courrier du 13 juillet 2016 comme un recours contre la décision sur opposition du 13 juin 2016 du SDE. Elle précise que dans son courrier du 13 juillet 2016, elle a clairement fait savoir qu'elle n'était pas d'accord avec la teneur de la décision sur opposition du 13 juin 2016, ce d'autant plus qu'elle a fait parvenir ce courrier « pile 30 jours » après cette décision sur opposition. Elle requiert en tout état de cause l’annulation de la décision de restitution du 22 août 2016, en tant qu’elle confirme une décision du 3 mars 2016 rendue alors que les décisions de suspension du droit à l'indemnité de chômage du 1er mars 2016 sur lesquelles cette dernière se fonde n’étaient pas encore entrées en force. Elle produit un lot de pièces.

 

              Par duplique du 12 décembre 2016, l'intimée maintient ses conclusions et propose le rejet du recours. Elle ajoute que les décisions de l'ORP et du SDE ont été valablement rendues et ne sauraient ainsi être qualifiées de nulles. Dès lors, la décision sur opposition du 22 août 2016 est justifiée.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.                             a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). La voie du recours au Tribunal cantonal, conformément aux art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02), est ouverte contre une décision sur opposition (art. 56 al. 1 LPGA), dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA).

 

                            Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

 

                            b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).

 

                            La contestation portant sur la restitution d’un montant de 4'003 fr. 75, la valeur litigieuse est à l’évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.                             a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a).

 

                            b) En l’espèce, le litige porte sur l’obligation de R.________ de restituer le montant de 4'003 fr. 75 correspondant au total des indemnités de chômage perçues pour les mois de novembre 2015 à janvier 2016, soit 53 indemnités journalières.

 

3.                             La demande de restitution des prestations fait suite à des décisions de suspension du droit à l’indemnité de chômage au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI (refus d'un travail convenable). L’art. 30 al. 2 LACI attribue expressément cette compétence à l’autorité cantonale. Selon l’art. 85b al. 1 LACI, les cantons instituent des offices régionaux de placement et leur confient des tâches relevant de l’autorité cantonale. En vertu de l’art. 13 al. 2 let. f de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp ; RSV 822.11), les offices régionaux de placement exercent les compétences conformément à la LACI, notamment suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 LACI.

 

                            Les décisions relatives à la suspension du droit à l’indemnité de chômage au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI sont dès lors de la compétence exclusive de l’autorité cantonale, singulièrement de l’office régional de placement ; la caisse cantonale de chômage ne peut se prononcer sur le bien-fondé d’une telle décision. Lorsqu’une décision entrée en force (sanction, etc.) débouche sur une demande de restitution des prestations touchées indûment, une contestation portant sur la décision demandant la restitution ne peut être étendue à l’examen de la validité de la décision entrée en force, sauf motif de nullité de celle-ci (TFA C 285/01 du 4 septembre 2002 consid. 2).

 

                            Partant, la présente contestation portant sur la restitution d’un montant de 4’003 fr. 75, demandée par décision du 3 mars 2016 de l’Agence et confirmée par l’intimée dans sa décision sur opposition du 22 août 2016, ne pourra être étendue à l’examen de la validité des décisions de suspension du droit de l'assurée aux indemnités de chômage entrées en force que pour des motifs de nullité.

 

4.                             a) Par un premier grief, la recourante fait valoir que les décisions rendues par l'ORP, de même que la décision sur opposition du 13 juin 2016 du SDE, sont nulles, faute de disposer de signature valable.

 

                            aa) Dès qu'elle n'est plus susceptible d'un recours ordinaire – soit que le délai de recours est échu sans avoir été utilisé, soit que l'autorité de dernière instance s'est prononcée définitivement ‒ une décision bénéficie de la force de chose décidée. En d'autres termes, l'application du régime qu'elle établit est censée être conforme à l'ordre juridique, même si, en réalité, cette décision est viciée (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 378).

 

                            bb) La nullité absolue d'une décision peut cependant être invoquée en tout temps, devant toute autorité et doit être constatée d'office (ATF 116 Ia 215 consid. 2a ; TF 9C_333/2007 du 24 juillet 2008 consid. 2.1). Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut l'admettre qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (Moor/Poltier, op. cit., p. 364 ss ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 420 ss). Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision. De graves vices de procédure, tels que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, sont des motifs de nullité (ATF 132 II 21 consid. 3.1, 130 III 430 consid. 3.3, ATF 129 I 361 consid. 2.1).

 

                            Le cas d'un acte administratif illégal obéit à la règle générale de l'annulabilité dès lors que la plupart des décisions viciées le sont par leur contenu, que reconnaître la nullité autrement que dans des cas tout à fait exceptionnels conduirait à une trop grande insécurité et que le développement de la juridiction administrative offrant aux administrés suffisamment de possibilités de contrôle sur le contenu des décisions, on peut attendre d'eux qu'ils fassent preuve de diligence et réagissent en temps utile (Moor/Poltier, op. cit., p. 376).

 

                            cc) S’agissant de la validité des décisions rendues par l’ORP et le SDE, il faut constater que ni la LPGA, ni la LACI, ni leurs dispositions d’application, y compris la législation cantonale, n’imposent un mode de signature particulier pour les décisions formelles. Le Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), précise que les décisions niant le droit aux prestations de l'assurance-chômage (art. 8 al. 1 LACI) doivent être signées à la main, quel que soit le type de prestations dont il est question (indemnité de chômage, indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, indemnité en cas d'intempéries, indemnité en cas d’insolvabilité). Toutes les autres décisions, en particulier les sanctions et les décisions concernant les mesures relatives au marché du travail, sont considérées comme des décisions collectives et ne requièrent pas de signature. Il suffit d’indiquer le nom de l’expéditeur de l’organe d’exécution sur le document et d'y faire figurer la mention « Document sans signature » (Bulletin LACI IC, ch. E60, janvier 2016). Dès lors, c'est en vain que la recourante soutient qu’il y a lieu de constater la nullité des décisions de sanction rendues par l’ORP, ainsi que de la décision sur opposition du SDE, faute de disposer d’une signature valable. En tout état de cause, le défaut de la signature exigée ne conduit en principe pas à la nullité de la décision, mais tout au plus à son annulabilité (ATF 138 II 501 consid. 3.1 et 131 V 483 consid. 2.3.1 ; TF 1P.330/2000 du 12 décembre 2000 consid. 3b, partiellement publié in ATF 127 I 44).

 

                            b) Dans un second moyen, la recourante fait valoir que la décision de l'ORP du 1er mars 2016 prononçant une suspension de son droit à l'indemnité de chômage en raison de son refus d'un travail convenable auprès de Q.________ (n° 331642434) n’est pas entrée en force. Elle allègue en effet que sa lettre du 3 mars 2016 doit être considérée comme une opposition à l’encontre de dite décision. Vu la teneur du courrier précité, on ne saurait toutefois retenir que l'intéressée a valablement manifesté son désaccord contre la décision susmentionnée, puisqu'elle a clairement indiqué qu'elle « reconnais[sait] [s]es torts en ayant refusé un emploi auprès de Q.________ ».

 

                            En outre, c’est en vain que la recourante soutient que la décision sur opposition rendue le 13 juin 2016 par le SDE n'est pas entrée en force, son courrier du 13 juillet 2016 devant être considéré comme un recours contre ladite décision. Dans cette lettre, elle indiquait qu'elle prenait acte de cette décision et qu'elle considérait cela comme une injustice, tout en sollicitant l'octroi de facilités de paiement. Outre le fait que contrairement à son courrier du 22 septembre 2016, celui du 13 juillet 2016 n’était pas adressé à la Cour de céans, il sied de constater que la recourante n’a pas réagi à la réponse qui lui a été adressée le 22 juillet 2016 par la Caisse cantonale de chômage, Division administrative, laquelle acceptait sa proposition de règlement de la somme due par acomptes. Dans ces circonstances, la recourante ne peut se prévaloir, au stade du présent litige, du fait qu'elle ait mentionné dans son courrier du 13 juillet 2016 qu'elle considérait la décision sur opposition du 13 juin 2016 comme une injustice pour soutenir qu'il s'agissait d'un recours contre ladite décision. Il en va de même concernant le fait qu'elle ait envoyé sa lettre « pile 30 jours » après cette décision sur opposition.

 

                            c) La recourante reproche enfin à l’Agence, respectivement à l’intimée d'avoir statué de manière prématurée sur la restitution des prestations indûment touchées, faisant valoir qu’une telle demande n'est recevable qu'après que les décisions constatant le caractère indu des prestations sont entrées en force.

 

                            aa) La restitution ne peut être demandée que si les prestations visées ont été indûment touchées. Toutefois, rien n'oblige l'assurance sociale à attendre que la décision constatant le caractère indu du versement soit définitive. Elle peut très bien statuer sur la question des prestations indues et simultanément en ordonner la restitution. En cas de contestation, l'autorité judiciaire peut statuer sur les deux questions conjointement ou, par économie de procédure, suspendre la procédure tendant à la restitution jusqu'à droit connu sur la question des prestations. Dans les deux cas, la demande de restitution interrompt les délais de péremption de l'art. 25 al. 2 LPGA, si elle est déposée à temps (TF 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 consid. 5.3).

 

                            bb) L’Agence était donc légitimée à demander la restitution des prestations par décision du 3 mars 2016, fondée sur les décisions de suspension rendues le 1er mars 2016 par l'ORP. La Cour de céans est dès lors en droit de statuer sur le recours déposé contre la décision sur opposition de l'intimée, confirmant la décision du 3 mars 2016 de l'Agence. L'argument de la recourante fondé sur le caractère prématuré de la demande de restitution doit par conséquent être rejeté.

 

                            d) Au vu de ce qui précède, les griefs formulés par l'intéressée afférents à l’aspect formel et à l’entrée en force de la décision n° 331642434 rendue par l'ORP le 1er mars 2016, respectivement de la décision sur opposition du 13 juin 2016 du SDE confirmant la décision n° 331642573 de l'ORP – sur lesquelles s'est fondée l'intimée dans la décision sur opposition litigieuse –, ne sont nullement décisifs en l’espèce. A défaut de recours dans un délai raisonnable, la recourante ne saurait se prévaloir de motifs tendant à annuler ou faire constater la nullité de ces décisions de suspension. Il convient dès lors d’admettre que la décision du 1er mars 2016 de l'ORP n° 331642434 et la décision sur opposition du 13 juin 2016 du SDE sont entrées en force et que seule la décision de restitution des indemnités de chômage versées doit être examinée. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de constater la nullité des autres décisions rendues par l'ORP (cf. consid. 4a supra), les deux décisions ayant fait l'objet de la décision sur opposition précitée du SDE (nos 331642573 et 331642768) ayant au demeurant été remplacées par cette dernière.

 

5.                             a) La demande de restitution en matière d’assurance-chômage est régie par l’art. 25 LPGA (cf. art. 95 al. 1 LACI) ; la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA).

 

                            L'art. 25 LPGA est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10)  – dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 – et applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues de l'assurance chômage (ATF 122 V 368 consid. 3), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 129 V 110 consid. 1.1 et 126 V 23 consid. 4b ; voir également à propos de l'art. 95 LACI : Edgar lmhof/Christian Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in : RSAS 2003 p. 304 ss).

 

                            b) La reconsidération et la révision sont désormais explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. En vertu de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Aux termes de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. L'art. 53 LPGA codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur : selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V 23 consid. 4b). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 127 V 466 consid. 2c, 126 V 23 consid. 4b). La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu’une créance en restitution d’un montant de 706 fr. était suffisamment importante (DTA 2000 n° 40 p. 208).

 

                            c) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire. S’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il s’oppose à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de remise (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 8 ad art. 95 LACI) ; dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l’objet d’une procédure distincte (art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] ; TF P 63/06 du 14 mars 2007 consid. 3).

 

6.                             a) En l’occurrence, la demande de restitution de l’Agence fait suite aux trois décisions de l’ORP du 1er mars 2016 suspendant le droit à l’indemnité de chômage de la recourante durant 31 jours (n° 331642434) et deux fois 46 jours (nos 331642573 et 331642768). Dans la décision sur opposition litigieuse, l'intimée confirme la décision de l'Agence, se fondant à juste titre uniquement sur la décision de l'ORP n° 331642434 (31 jours de suspension) et sur la décision sur opposition rendue le 13 juin 2016 par le SDE confirmant la décision de l'ORP n° 331642573 (46 jours). En effet, la décision n° 331642434 du 1er mars 2016 n’ayant pas fait l’objet d’une opposition, elle est entrée en force (cf. consid. 4b supra). La recourante a en revanche valablement formé opposition aux deux autres décisions du 1er mars 2016. Par décision sur opposition du 13 juin 2016, le SDE a confirmé la décision n° 331642573 et annulé la décision n° 331642768. Faute de recours, la décision sur opposition du SDE est également entrée en force (cf. consid. 4b supra).

 

                            Par conséquent, le bien-fondé des prononcés de suspension de 31 jours (décision du 1er mars 2016 de l’ORP n° 331642434) et 46 jours (décision sur opposition du SDE du 13 juin 2016 confirmant la décision du 1er mars 2016 de l'ORP n° 331642573) des indemnités de chômage finalement entrés en force ne saurait être discuté dans le cadre de la présente procédure. Il suit de là que les arguments invoqués à cet égard par la recourante ne sont pas recevables dans le présent contexte.

 

                            b) Cela étant, il n’est pas contesté que les indemnités de chômage versées pour la période concernée, soit de novembre 2015 à janvier 2016, atteignent un montant total de 4'003 fr. 75, équivalent à 53 indemnités journalières. Cette somme, dont la restitution est réclamée, est intégralement justifiée. En effet, ainsi que l'a indiqué à juste titre l'intimée dans la décision sur opposition litigieuse, l'addition des deux décisions de suspension de 31 jours et 46 jours correspond à un total de 77 indemnités journalières versées à tort, lequel reste largement supérieur aux 53 indemnités journalières à la base de la décision dont est recours. Compte tenu de la somme ainsi soumise à restitution, il faut admettre que la rectification de ce paiement revêt une importance notable. Les conditions d’une reconsidération étant remplies, l’intimée était légitimée à demander à la recourante la restitution des indemnités de chômage versées pour les mois de novembre 2015 à janvier 2016.

 

                            c) Par ailleurs, la créance de la Caisse n’était à l’évidence pas éteinte lorsqu’elle a demandé à la recourante la restitution du montant de 4'003 fr. 75. En effet, elle a exigé la restitution des indemnités versées à tort en date du 3 mars 2016, soit largement moins d'une année après avoir eu connaissance des faits fondant sa demande. Elle a ainsi agi dans le respect des délais prévus à l’art. 25 al. 2 LPGA.

 

                            d) S’agissant de la question de la bonne foi ou de la situation financière difficile de la recourante, cette problématique n’a pas à être examinée dans le cadre du présent litige, mais devra être analysée, cas échéant, à l’occasion d’une demande ultérieure de remise de la prestation à restituer au sens des art. 25 al. 1, 2e phrase, LPGA et 4 OPGA (cf. consid. 5c supra). Il appartiendra en particulier à l'intéressée de déposer une telle demande auprès de la Caisse, une fois la présente décision entrée en force.

 

7.                             Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

 

                            Il ne se justifie pas de percevoir d’émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer d’indemnité à titre de dépens dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 22 août 2016 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour R.________)

‑              Caisse cantonale de chômage, Division juridique

-              Secrétariat d'Etat à l'économie

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :