TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 269/21 - 9/2023

 

ZQ21.045070

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 26 janvier 2023

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Composition :               Mme              Pasche, présidente

                            Mmes              Röthenbacher et Di Ferro Demierre, juges

Greffière              :              Mme              Toth

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Cause pendante entre :

X.________, à [...], recourante, représentée par Me Marie-Josée Costa, avocate à Genève,

 

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.

 

 

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Art. 9 par. 2 Annexe I à l’ALCP, 8 al. 1 let. e, 13 et 14 al. 1 let. a LACI.


              E n  f a i t  :

 

A.              X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], s’est inscrite le 3 mai 2021 en qualité de demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] et a sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), à [...], dès cette date.

 

              A l’appui de sa demande, elle a notamment produit les pièces suivantes :

 

              - diverses attestations de domicile, desquelles il ressort qu’elle est domiciliée en Suisse depuis le 8 juillet 2016 ;

 

              - une attestation du 26 février 2021 de l’Université de L.________ (Suisse) selon laquelle elle y a été inscrite dès l’automne 2012/2013 et jusqu’à l’automne 2020/2021 et a été exmatriculée le 25 février 2021 ;

 

              - ses contrats de mission temporaire signés auprès d’A.________ les 20 avril 2018 et 24 octobre 2018, ainsi que ses fiches de salaire y relatives pour les mois d’avril 2018 à mars 2019 ;

 

              - un bulletin de salaire remis par N.________ relatif au salaire versé pour un inventaire réalisé le 2 juillet 2019 ;

 

              - son contrat de travail « pour le personnel en uniforme rétribué à l’heure » de durée indéterminée signé auprès de W.________ les 28 et 29 octobre 2019, ainsi que ses fiches de salaire et le décompte de salaires de l’entreprise, dont il ressort qu’elle a perçu un revenu du mois d’octobre 2019 au mois de février 2020, et des indemnités de vacances de 22 fr. 50 en août 2020, ainsi qu’un salaire en cas de maladie de 45 fr. 70 au mois de septembre 2020 ;

 

              - un courrier du 8 septembre 2020, par lequel elle a résilié ses rapports de travail avec W.________ avec effet au 31 octobre 2020.

 

              Selon l’attestation de l’employeur remplie le 11 mai 2021 par W.________, l’assurée a été employée auprès de cette société du 30 octobre 2019 au 31 octobre 2020. Son dernier jour de travail datait du 27 février 2020 et elle avait été absente du 19 mars 2020 au 31 mai 2020.

 

              Par décision du 11 juin 2021, la Caisse a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation de l’assurée, au motif que, si celle-ci justifiait de plus de douze mois d’études durant le délai-cadre de cotisation courant du 3 mai 2021 au 2 mai 2023 (sic), elle n’avait toutefois pas résidé en Suisse au moins dix ans et ne remplissait dès lors pas les conditions prévues à l’art. 14 al. 1 let. a LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). D’autre part, elle a considéré que l’intéressée ne remplissait pas non plus les conditions relatives à la période de cotisation, puisqu’elle n’avait travaillé que neuf mois et vingt-deux jours.

 

              L’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision le 18 juin 2021. Elle a expliqué, s’agissant de la condition des dix ans de domicile en Suisse, qu’avant de quitter le domicile familial et de s’installer sur le territoire helvétique en 2016, elle vivait effectivement légalement chez sa mère, en France voisine. Elle a néanmoins invoqué que ses parents étaient de nationalité suisse, pays dans lequel elle était née, que son père, qui en avait la garde alternée, avait toujours vécu et travaillé en Suisse et que sa mère avait également toujours travaillé en Suisse. Selon elle, au vu de ses liens avec la Suisse et des cotisations au chômage payées par ses parents dans ce pays, elle remplissait les conditions pour se voir octroyer le droit au chômage. En ce qui concernait les douze mois de cotisation requis durant le délai-cadre, l’assurée a fait valoir qu’elle n’avait pas assez cotisé en raison de la pandémie de COVID-19, qui l’avait subitement contrainte à arrêter son activité d’agente de sécurité en mars 2020, toute manifestation et tout rassemblement ayant été interdits. En outre, étant une personne « à risque » au vu de son traitement immunosuppresseur, elle n’avait pu se voir attribuer aucun travail répondant aux recommandations de l’Office fédéral de la santé publique (ci-après : l’OFSP) concernant les personnes vulnérables lors de la « réouverture » en printemps 2020. Au vu du contexte particulier de la crise sanitaire, l’intéressée a requis que la Caisse reconsidère sa décision, ajoutant qu’elle avait exercé une activité lucrative au mois de mai 2021. L’assurée a en particulier joint à son envoi les pièces suivantes :

 

              - un certificat de travail intermédiaire daté du 5 mars 2020 dont il ressort que sa mère travaillait pour le compte du [...], à [...] (Suisse), depuis le 1er octobre 2001 ;

 

              - une attestation établie le 6 avril 2020 par le Dr [...], spécialiste en médecine interne générale, selon laquelle elle remplissait les critères de l’OFSP pour être mise à l’abri de l’épidémie de coronavirus selon leurs directives ;

 

              - un contrat de travail de durée indéterminée signé le 10 mai 2021 auprès de H.________ et une fiche de salaire y relative du mois de mai 2021.

 

              Par décision sur opposition du 24 septembre 2021, la Caisse, par sa Division juridique, a rejeté l’opposition et confirmé la décision litigieuse. Elle a retenu que l’assurée ne pouvait être libérée des conditions relatives à la période de cotisation, puisqu’il ressortait des diverses attestations de domicile qu’elle avait été domiciliée en Suisse seulement depuis le 8 juillet 2016, soit depuis moins de dix ans ; à cet égard, elle a considéré que le fait que le père de l’intéressée habite et travaille en Suisse et que sa mère y travaille également n’y changeait rien. La Caisse a également exposé que l’assurée ne justifiait pas d’une activité soumise à cotisation de plus de douze mois, seule une période de neuf mois et vingt-deux jours comptant comme période de cotisation ; la crise sanitaire ne permettait pas une appréciation différente de la situation.

 

B.              Par acte du 25 octobre 2021, X.________, désormais représentée par Me Marie-José Costa, a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision sur opposition susmentionnée, concluant à son annulation (recte : sa réforme) et à la reconnaissance de son droit à l’indemnité de chômage. En substance, elle fait valoir qu’elle a grandi dans le canton de L.________, dans une famille suisse, et que ses loisirs et ses liens émotionnels ont toujours été rattachés à la Suisse et en particulier à L.________, où elle a l’essentiel de ses centres d’intérêts et de vie depuis toujours. Elle ajoute que la Suisse est le seul pays dans lequel elle a travaillé et cotisé. D’après elle, il est ainsi manifeste qu’elle a des liens réels et intenses avec le marché suisse du travail, de sorte que lui appliquer la condition d’être domiciliée durant au moins dix ans dans ce pays reviendrait à consacrer une inégalité de traitement prohibée par l’ALCP (Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes ; RS 0.142.112.681). La recourante invoque en outre qu’elle peut justifier d’une activité soumise à cotisation de plus de douze mois, puisqu’elle a été sous contrat auprès de W.________ du 30 octobre 2019 au 31 octobre 2020 ; en ce qui concerne la période de mars 2020 au 31 mai 2020, elle a été empêchée de travailler compte tenu de son état de santé, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer à tout le moins par analogie l’art. 13 al. 2 let. c LACI. A ses yeux, l’intégralité de la période sous contrat avec W.________ doit donc être prise en compte à titre de période de cotisation. Pour étayer ses dires, la recourante a produit diverses pièces, figurant pour la plupart déjà au dossier.

 

              Par réponse du 25 novembre 2021, l’intimée a conclu au rejet du recours, renvoyant intégralement aux considérants de la décision attaquée.

 

              Par déterminations du 21 décembre 2021, la recourante a maintenu ses conclusions.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              Le litige porte sur le droit de la recourante à l’indemnité de chômage à compter du 3 mai 2021.

 

3.              a) Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). Satisfait à ces conditions celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir dans les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI).

 

              b) L’exercice d’une activité soumise à cotisation n’implique pas nécessairement qu’un salaire ait été effectivement versé. En revanche, l’activité doit être suffisamment contrôlable pour qu’il puisse être retenu, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’elle a été réellement exercée. Dans ce contexte, la preuve qu’un salaire a bel et bien été versé constitue un indice important de l’exercice effectif d’une activité salariée. Toutefois, le fait qu’une personne assurée ne puisse pas établir qu’elle a perçu un salaire ne suffit pas à nier d’emblée l’existence d’une activité salariée soumise à cotisation. Dans un tel cas, il incombe à la personne assurée d’établir l’existence d’une activité soumise à cotisation par d’autres moyens (ATF 133 V 515 consid. 2.4 ; 131 V 444 consid. 3.3 ; TF 8C_466/2018 du 13 août 2019 consid. 3).

 

              c) Pour déterminer le nombre de mois de cotisation dans le cas de missions temporellement distinctes les unes des autres auprès du même employeur, est décisif le point de savoir si la prestation de travail a été réalisée dans le cadre d’un seul et même contrat de travail (à temps partiel) ou de missions uniques avec chaque fois un nouveau contrat de travail (TF 8C_127/2017 du 13 juin 2017 consid. 2.2 et les références).

 

              Dans les cas où la personne assurée effectue des missions régulières ou irrégulières dans le cadre d’un seul et même contrat de travail (par ex. pour le travail sur appel), il convient de considérer tous les mois civils comportant une période de travail comme un mois entier de cotisation. Ceci vaut également pour les mois durant lesquels la personne assurée n’a travaillé que quelques jours, voire seulement un jour, et qu’elle n’a pas travaillé au cours du mois précédent ou suivant. Les mois civils durant lesquels elle n’a pas du tout travaillé ne sont pas considérés comme période de cotisation. En outre, le fait que les heures de travail fournies constituent chaque fois effectivement une journée entière de travail n'est pas déterminant (ATF 122 V 256 consid. 4c/bb ; TF 8C_592/2019 du 8 septembre 2020 consid. 3.2.2 et les références).

 

              Le calcul de la période de cotisation court à partir du début des rapports de travail jusqu’à la fin de ceux-ci uniquement lorsque le travail a débuté, respectivement s’est terminé, en cours de mois conformément à l’art. 11 al. 2 OACI (calcul au prorata ; Bulletin LACI IC, B150a).

 

              d) L’art. 13 al. 2 let. c LACI assimile notamment à des périodes de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (let. c). Cette disposition s’applique aux cas de maladie et d’accident qui surviennent durant un rapport de travail, lorsque le droit au salaire a pris fin (art. 324a CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) ou lorsque la perte de gain est compensée par des indemnités journalières (art. 324b CO) non-soumises à cotisation (art. 6 al. 2 let. b RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]).

 

4.              Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

 

5.              En l’espèce, dans la mesure où la recourante a sollicité des prestations de l’assurance-chômage à compter du 3 mai 2021, le délai-cadre de cotisation doit être fixé du 3 mai 2019 au 2 mai 2021. Il s’agit donc d’examiner si l’intéressée peut justifier de douze mois de cotisation durant cette période.

 

              L’intimée estime que l’assurée ne peut justifier que de neuf mois et vingt-deux jours de cotisation, soit 4,7 mois du 30 octobre 2019 au 18 mars 2020, 5 mois du 1er juin au 31 octobre 2020 et 0,047 mois le 2 juillet 2019. La recourante, quant à elle, fait valoir que l’intégralité de la période d’activité exercée pour W.________, du 30 octobre 2019 au 31 octobre 2020, doit être prise en compte à titre de période de cotisation, de sorte qu’elle justifierait d’une période de cotisation de douze mois. Elle allègue que l’art. 13 al. 2 let. c LACI doit être appliqué par analogie à la période du 19 mars au 31 mai 2020, puisqu’elle n’a pas pu travailler à cause de la pandémie de COVID-19, qui l’avait contrainte à arrêter de travailler à cause du semi-confinement et du fait qu’elle soit une personne « à risque ».

 

              a) Il convient tout d’abord de revenir sur la période durant laquelle l’assurée a effectivement travaillé pendant le délai-cadre de cotisation. D’après les éléments au dossier, celle-ci a effectué un inventaire pour le compte de N.________ le 2 juillet 2019 et elle était employée à temps partiel et rétribuée à l’heure comme agente de sécurité auprès de W.________ du 30 octobre 2019 au 31 octobre 2020. Or, elle n’a pas effectué de mission pour le compte de ce dernier employeur durant la totalité de la période concernée. Il ressort en effet des fiches de salaire et du décompte de salaires de W.________ que l’intéressée a perçu un revenu pour les mois d’octobre 2019 à février 2020, puis qu’elle n’a plus rien perçu, mises à part de minimes indemnités de vacances et de salaire en cas de maladie aux mois d’août et de septembre 2020, lesquelles n’ont aucune incidence sur l’issue du litige. L’attestation de l’employeur du 11 mai 2021 confirme que le dernier jour de travail de l’assurée date du 27 février 2020. La recourante explique d’ailleurs dans son opposition que le semi-confinement lié à la crise sanitaire intervenue en mars 2020 a mis un terme aux missions confiées par l’employeur et qu’étant une personne « à risque » à cause de son état de santé, elle n’a pu se voir attribuer aucun travail répondant aux recommandations de l’OFSP concernant les personnes vulnérables lors de la « réouverture » en printemps 2020. Il est ainsi établi, au stade de la vraisemblance prépondérante, que la recourante n’a effectué aucune mission pour W.________ entre le mois de mars et celui d’octobre 2020.

 

              Compte tenu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3b supra), les mois civils durant lesquels l’assurée n’a pas du tout travaillé ne sont pas considérés comme période de cotisation, de sorte que la recourante peut uniquement justifier d’environ quatre mois de cotisation, soit pour l’inventaire réalisé pour le compte de N.________ le 2 juillet 2019 et pour son activité auprès de W.________ du 30 octobre 2019 au 27 février 2020. Les douze mois de cotisation requis ne sont donc pas atteints.

 

              On relèvera que le calcul de l’intimée ne saurait être suivi, celle-ci s’étant visiblement uniquement basée sur l’attestation remplie le 11 mai 2021 par W.________, qui fait état d’une relation contractuelle d’octobre 2019 à octobre 2020 et d’une absence de l’assurée du 19 mars au 31 mai 2020, ce qui paraît toutefois inexact comme examiné plus haut. Quoi qu’il en soit, même si l’on devait retenir que l’assurée a travaillé jusqu’au 19 mars 2020, puis du 1er juin au 31 octobre 2020, le résultat ne serait pas différent, la recourante ne totalisant dans tous les cas pas douze mois de cotisation.

 

              b) En ce qui concerne la période durant laquelle l’assurée était sous contrat avec W.________ mais n’a pas effectué de mission, la recourante fait valoir que l’art. 13 al. 2 let. c LACI devrait lui être appliqué par analogie compte tenu de la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire et que cette période devrait être prise en compte à titre de cotisation. Cet argument ne saurait être suivi. L’article 13 al. 2 let. c LACI s’applique en effet, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 3c supra), pour les cas de maladie et d’accident dans le cadre d’un rapport de travail, lorsque le droit au salaire a pris fin ou que la perte de gain est prise en charge et compensée par le biais d’indemnités journalières versées par une assurance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Bien que la Cour de céans ait conscience des difficultés rencontrées par l’intéressée en raison de la pandémie de COVID-19, comme de nombreux travailleurs sur appel, elle ne dispose d’aucune marge d’appréciation par rapport aux conditions posées par la loi pour l’ouverture du droit aux prestations, qui ne sont pas remplies en l’espèce. La loi ne permet pas de déroger aux conditions relatives à la période de cotisation prévues à l’art. 13 LACI, en dehors des exceptions expressément prévues à l’art. 14 LACI. En particulier, les dispositions édictées pour tenir compte de l’épidémie de COVID-19 dans le domaine de l’assurance-chômage (cf. art. 17 à 17d de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnance du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 [loi COVID-19 ; RS 818.102] et art. 8a à 8k de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus COVID-19 [Ordonnance COVID-19 assurance-chômage ; RS 837.033]) ne prévoient pas d’allègement des conditions relatives à la période de cotisation.

 

              c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI) ne sont pas réalisées dans le cas d’espèce, ce qui exclut la réalisation de la première condition alternative du droit à l’indemnité prévue à l’art. 8 al. 1 let. e LACI.

 

6.              Il sied à présent de déterminer si la recourante peut se prévaloir des règles sur la libération des conditions relatives à la période de cotisation eu égard à la formation universitaire suivie durant le délai-cadre de cotisation (art. 14 LACI).

 

              a) Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites de leur délai-cadre de cotisation, à savoir dans les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 3 LACI), et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas partie à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation parce qu’elles suivaient une formation scolaire, une reconversion ou un perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (art. 14 al. 1 let. a LACI).

 

              aa) Le critère du domicile au sens du droit civil (art. 23 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) ou de la LPGA (art. 13 al. 1) ne s’applique pas dans le domaine de l’assurance-chômage (TF 8C_326/2020 du 4 août 2020 consid. 3, 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.1, Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, n° 8 ad art. 8). Ainsi, en réalité, seules les personnes qui ont résidé habituellement en Suisse durant dix ans au moins peuvent être libérées des conditions relatives à la période de cotisation. La période minimale de résidence habituelle en Suisse n’a pas à précéder immédiatement la demande d’indemnisation et peut être fractionnée (Rubin, op. cit. n° 21 ad art. 14). Par résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse et la volonté de conserver cette résidence ; le centre de toutes les relations de l'intéressé doit en outre se situer en Suisse (ATF 141 V 530 consid. 5.3 ; Margit Moser-Szeless, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 18 ad art. 13 LPGA). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles de l’intéressé (Rubin, op. cit., n° 8, 9 et 10 ad art. 8). Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d’identité ou autres documents officiels ont été déposés (déclaration d’arrivée) ainsi que d’éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu de domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3).

 

              bb) Suivant les circonstances, l’exigence de domiciliation en Suisse peut se révéler contraire au principe d’égalité de traitement ou d’interdiction de discrimination directe ou indirecte consacré par l’art. 9 par. 2 de l’Annexe I à l’ALCP, lequel englobe, selon le Tribunal fédéral, la notion d’avantages sociaux consacrée par l’art. 7 par. 2 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (anciennement règlement (CEE) n° 1612/68). Lorsque la condition du domicile en Suisse n’apparaît pas objectivement justifiée ni proportionnelle, au regard de la volonté légitime du législateur helvétique, qui consiste à s’assurer de l’existence d’un lien réel entre le chômeur et le marché suisse du travail, on se trouve en présence d’une inégalité de traitement prohibée (ATF 133 V 367).

 

              b) Il est établi que la recourante a suivi une formation universitaire à L.________ sans discontinuer de l’automne 2012 à février 2021 (cf. attestation du 26 février 2021), de sorte qu’elle justifie de douze mois de formation durant le délai-cadre de cotisation. Est litigieuse la question de savoir si la condition supplémentaire des dix ans de domicile en Suisse se révèle contraire au principe d’égalité de traitement ou d’interdiction de discrimination directe ou indirecte consacré par l’art. 9 par. 2 de l’Annexe I à l’ALCP ou, dans le cas contraire, si l’intéressée remplit dite condition.

 

              aa) On examinera en premier lieu si la condition de dix ans de domiciliation en Suisse peut être requise au vu des circonstances. La recourante fait valoir à cet égard qu’elle a grandi dans le canton de L.________, au sein d’une famille suisse, que ses loisirs et ses liens émotionnels ont toujours été rattachés à la Suisse et en particulier à L.________, où elle a l’essentiel de ses centres d’intérêts et de vie depuis toujours, et que la Suisse est le seul pays dans lequel elle a travaillé et, ainsi, cotisé. D’après elle, il est manifeste qu’elle a des liens réels et intenses avec le marché suisse du travail, de sorte que lui appliquer la condition de dix ans de domiciliation constituerait une inégalité de traitement prohibée par l’ALCP. Elle se réfère à l’arrêt de notre Haute Cour ATF 133 V 367.

 

              En l’occurrence, l’assurée est de nationalité suisse et, ainsi, ressortissante d’un Etat partie à l’ALCP et il existe un élément d’extranéité, puisqu’elle a résidé sur le territoire français avant de s’établir officiellement en Suisse en 2016, d’y travailler ponctuellement, puis d’y requérir le droit au chômage. Partant, les dispositions de l’ALCP sur la protection des travailleurs salariés s’appliquent (cf. ATF 133 V 367 consid. 5.1 et les références citées).

 

              Il ressort des éléments au dossier que la recourante a uniquement exercé des activités lucratives durant seize mois au total en Suisse avant sa demande d’indemnité de chômage du 3 mai 2021, soit douze mois de missions temporaires auprès d’A.________ entre avril 2018 et mars 2019, un jour pour N.________ le 2 juillet 2019 et quatre mois de travail sur appel pour W.________ du 30 octobre 2019 au 27 février 2020. Son cas diffère ainsi nettement de celui dont traite l’ATF 133 V 367.

 

              Dans l’arrêt précité, il était en effet question d’un assuré qui avait été employé de 1975 à 2001 en Suisse (soit plus de vingt-cinq ans), date à laquelle il avait mis fin à ses relations de travail pour des raisons de santé. Il avait ensuite séjourné à l’étranger (dans l’Union européenne) de juin 2001 au 1er mars 2003, sur recommandation de son médecin traitant, afin de suivre des traitements spécifiques dans un environnement climatique adéquat. A son retour en Suisse, guéri et déclaré pleinement apte au travail depuis le 24 février 2003, il s’était inscrit le 14 mars 2003 à l’assurance-chômage. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a retenu qu’il ne faisait aucun doute que l’assuré, qui avait résidé à l’étranger pendant la période de sa maladie, était susceptible de justifier un lien réel avec le marché suisse du travail, de sorte que la condition de domicile allait au-delà de ce qui était nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par le législateur.

 

              Dans un arrêt du 21 décembre 2006 (C 203/03), le Tribunal fédéral des assurances a en revanche nié le lien entre le chômeur et le marché suisse du travail à l’égard d’un ressortissant helvétique, économiste, qui, après avoir travaillé comme salarié en Suisse de 1980 à 1986 et comme indépendant de 1986 à 1996, avait travaillé dans différents pays européens, mais pas en Suisse, de 1996 à 1999 comme consultant pour une société basée dans les Caraïbes, avant de purger une peine privative de liberté à l'étranger de 1999 à 2002 et de chercher un emploi de consultant en entreprise en Suisse à partir du 1er octobre 2002. A cette occasion, il a été constaté que la situation de l'intéressé était comparable à celle d'une personne qui cherche un emploi en Suisse pour la première fois, ce qui exclut l'applicabilité de l'art. 9 par. 2 de l’Annexe I à l’ALCP. En effet, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après : la CJCE), alors que les ressortissants des États membres qui ont déjà eu accès au marché du travail de l’Etat membre d’accueil peuvent prétendre aux mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux en vertu de l'art. 7 par. 2 du règlement (UE) n° 492/2011, ceux qui se déplacent pour chercher un emploi ne bénéficient du principe d'égalité de traitement qu'en ce qui concerne l'accès à l'emploi (arrêt de la CJCE du 23 mars 2004 C-138/02, Collins, Rec. 2004, point 31, et Lebon, 316/85, Rec. 1987, p. 2811, point 26).

 

              A la lumière de ces arrêts, force est de constater que la jurisprudence du Tribunal fédéral est stricte et que la maigre expérience professionnelle de la recourante sur le territoire helvétique est insuffisante pour retenir un lien étroit entre celle-ci et le marché suisse du travail ; son cas, à l’instar de l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 203/03 du 21 décembre 2006, est comparable à celui d’une personne qui cherche un emploi en Suisse pour la première fois. Le fait qu’elle ait entretenu depuis sa naissance des liens avec la Suisse, où résidait une partie de sa famille, n’est pas relevant dans le cas d’espèce, puisqu’il s’agit uniquement d’examiner son lien avec le marché suisse de l’emploi. Partant, on ne saurait considérer que l’exigence de domiciliation en Suisse durant dix ans viole l’interdiction de discrimination prévue par l’art. 9 par. 2 de l’Annexe I à l’ALCP.

 

              bb) Il convient dès lors d’examiner si la recourante peut justifier de dix ans de domiciliation en Suisse, tel que l’exige l’art. 14 al. 1 let. a LACI.

 

              aaa) In casu, par décision du 11 juin 2021, l’intimée a estimé que l’intéressée n’avait pas résidé en Suisse durant dix ans. L’assurée a quant à elle notamment expliqué, dans son opposition du 18 juin 2021, qu’avant d’élire officiellement domicile en Suisse en 2016, son domicile légal se situait certes en France voisine, chez sa mère, mais qu’elle était née en Suisse, pays dont elle avait la nationalité, et qu’ensuite du divorce de ses parents, elle avait vécu en partie chez son père, à L.________, sur la base d’une garde alternée.

 

              Se fondant sur les attestations de domicile de l’assurée et sans procéder à de plus amples investigations, l’intimée a retenu, dans sa décision sur opposition du 24 septembre 2021, que l’intéressée avait élu domicile en Suisse le 8 juillet 2016 et qu’elle n’a ainsi pas vécu dix ans dans ce pays.

 

              Dans son recours, l’intéressée allègue encore, s’agissant de son enfance, que ses grands-parents la gardaient régulièrement chez eux, à L.________, qu’elle était suivie par un pédiatre à [...] (L.________), qu’en cas d’urgence médicale, elle se rendait dans des hôpitaux sis dans le canton de L.________ et que l’ensemble de ses loisirs sportifs étaient effectués en Suisse (gymnastique, natation, équitation, etc.). Elle invoque encore qu’elle a suivi des études universitaires à L.________ depuis 2012, qu’elle a déménagé en Suisse dès qu’elle en a eu les moyens, en 2016, que ses médecins se trouvent à [...] (VD) et L.________, qu’elle effectue tous ses loisirs en Suisse et que tout son entourage (amis et famille), hormis sa mère, vit dans ce pays.

 

              bbb) S’il est établi que la recourante réside habituellement en Suisse depuis le 8 juillet 2016 (cf. attestations de domicile au dossier), soit durant près de cinq ans avant sa demande d’indemnité de chômage, la question de savoir si elle peut justifier d’autres années de résidence habituelle en Suisse avant cette date reste litigieuse.

 

              A ce sujet, le raisonnement de la Caisse, qui se base uniquement sur les attestations de domicile de l’intéressée, est incomplet et ne saurait être validé en l’état, au vu des allégations de cette dernière. Le domicile fiscal de l’assuré n’est en effet qu’un indice et il ne permet pas à lui-seul de rendre vraisemblable sa résidence habituelle. Ainsi, le seul fait que la recourant ait été officiellement domiciliée chez sa mère, en France voisine, avant 2016 ne permet pas d’exclure qu’elle résidait en Suisse à cette époque. Comme indiqué ci-avant, pour déterminer si la recourante a résidé habituellement sur le territoire helvétique durant au moins dix ans, il sied d’examiner si elle était physiquement présente en Suisse et si ce pays constituait le centre de ses intérêts personnels, étant précisé que ces périodes de résidence habituelle n’ont pas à précéder immédiatement la demande d’indemnisation et qu’elles peuvent être fractionnées (cf. consid. 6a aa supra).

 

              En l’occurrence, la recourante a étudié à l’Université de L.________ depuis l’automne 2012 et jusqu’en février 2021, sans discontinuer. Si, comme elle l’affirme, elle vivait alors en garde alternée chez son père, à L.________, jusqu’à ce qu’elle élise officiellement domicile en Suisse, et que ses loisirs ainsi que son médecin traitant se trouvaient sur le territoire helvétique, on devrait considérer que l’assurée résidait vraisemblablement en Suisse à tout le moins depuis septembre 2012, voire avant cette date, selon son parcours scolaire, puisqu’elle y était physiquement présente et que ses centres d’intérêts personnels s’y situaient. Or, l’intimée n’a entrepris aucune mesure d’instruction supplémentaire en vue de vérifier les allégations de l’assurée et aucune pièce au dossier ne permet de renseigner la Cour de céans à cet égard. De même, on ignore où vivait la recourante, née en Suisse et de nationalité suisse, durant les premières années de sa vie, quand ses parents n’étaient pas encore divorcés. Si le domicile familial se situait dans notre pays, cette période devrait également être prise en compte à titre de résidence habituelle en Suisse. Il est ainsi possible que la recourante remplisse la condition des dix ans de domiciliation en Suisse requise par l’art. 14 al. 1 let. a LACI, ce qui n’a toutefois pas été investigué par la Caisse.

 

              La procédure dans le domaine des assurances sociales est pourtant régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Ce principe n'est certes pas absolu. Sa portée est en effet restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées).

 

              A réception de l’opposition de l’assurée, par laquelle celle-ci faisait valoir des arguments pertinents quant à la question de sa résidence en Suisse, l’intimée ne pouvait se contenter de rendre une décision sur opposition confirmant sa précédente décision sans autre mesure d’instruction. Il lui appartenait en effet, conformément à l’art. 43 al. 1 LPGA, de requérir de l’intéressée les pièces permettant de prouver ses dires, par exemple la convention ou le jugement de divorce de ses parents établissant sa garde durant sa minorité, la police d’assurance-maladie obligatoire des soins conclue en Suisse pour toute période précédant le 8 juillet 2016, les factures ou tout document relatifs aux loisirs sportifs exercés en Suisse avant 2016, une attestation de domicile de ses parents relative à la période précédant leur divorce, etc. Il était également loisible à la Caisse d’auditionner le père de l’assurée pour le cas notamment où le jugement de divorce ne permettrait pas d’établir la fréquence des séjours de sa fille à son domicile après le divorce.

 

              ccc) Il ressort des considérants qui précèdent que l’instruction menée par l’intimée est lacunaire et ne permet pas de se prononcer en toute connaissance de cause sur la question de la résidence habituelle de la recourante avant le 8 juillet 2016. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à cette autorité, dès lors que c’est à elle qu’il incombe en premier lieu d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1 LPGA). Il appartiendra notamment à l’intimée d’obtenir les pièces utiles auprès de l’assurée, éventuellement d’auditionner le père de cette dernière, et de rendre une nouvelle décision.

 

7.              a) En définitive, le recours doit être admis, la décision sur opposition litigieuse annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA).

 

              Vu le sort de ses conclusions, la recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1’500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de l’intimée.

 

 


 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 24 septembre 2021 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

 

              IV.              La Caisse cantonale de chômage, Division juridique versera à X.________ une indemnité de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Marie-Josée Costa (pour X.________),

‑              Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

-              Secrétariat d'Etat à l'économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :