TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 27/21 - 143/2021

 

ZQ21.006295

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 29 juillet 2021

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Composition :               Mme              Pasche, juge unique

Greffier               :              M.              Germond

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Cause pendante entre :

T.________, à [...], recourant, représenté par Me Sarah El-Abshihy, avocate à Montreux,

 

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

 

_______________

 

Art. 16 al. 2 let . b et i, 17 al. 3 et 30 al. 1 let. d LACI ; 45 al. 3 OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement (ORP) d’[...]. Sollicitant le versement d’indemnités de chômage dès le 20 janvier 2020, il a bénéficié de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation, dès le même jour, par la Caisse cantonale de chômage (CCh). Indemnisé à 70 % sur la base d’un gain assuré de 7’035 fr., l’indemnité journalière était de 226 fr. 95 ([{7’035 fr. x 70} / 100] / 21.7 jours).

 

              Selon les pièces du dossier, l’assuré était au bénéfice d’une formation dans le domaine du Bâtiment et Travaux Publics (BPT) acquise en [...] dans un établissement d'enseignement secondaire à [...] ([...]). Il justifiait d’une expérience professionnelle de plusieurs années dans la conduite de travaux exercée pour le compte de diverses entreprises de construction (A._________ SA [depuis 2014], société qui est devenue par la suite A._________ SA [juin 2018 à août 2018], E.__________ Sàrl [septembre 2018 à octobre 2019] et X.________ SA [novembre à décembre 2019]).

 

              Dans les formulaires « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » régulièrement remis dans le cadre du contrôle de son chômage, l’assuré a systématiquement indiqué qu’il postulait en tant que « conducteur de travaux ». Selon la formule complétée pour le mois de juin 2020,  il a notamment présenté une offre de services par voie électronique, le 1er juin 2020, auprès de la société W.________ SA pour un emploi comme « conducteur de travaux GC » à plein temps. 

 

              Le 3 juillet 2020, l’assuré s’est vu assigner un poste de conducteur de travaux en génie civil auprès de K.________ SA à [...] (Proposition d’emploi – n°[...]). Cet emploi, disponible de suite ou à convenir en fonction des disponibilités, s’exerçait à 100 %, avec pour lieu de travail [...]. Son descriptif était le suivant :

 

Tâches :

- Participer activement à des réalisations de projet

- Planifier, coordonner, suivre l’évolution des chantiers et piloter vos équipes

- Vérifier le respect des règles de sécurité

- Veiller au respect des éléments contractuels (délais, coûts, qualité etc..)

- Assurer la gestion financière des chantiers (métrés, établissement d’offres complémentaires, suivi financier, etc..)

 

Profil recherché :

- Titulaire d’un diplôme de Technicien ES en conduite des travaux, d’ingénieur HES-SO ou EPF

- Ou expérience récente d’au moins 3 ans en tant que conducteur de travaux Génie-civil

- Connaissance du tissu économique de l’arc lémanique

- Maîtrise de MS Office, MS Project, Sorba ou BauBit

- Vous êtes de nature organisé, engagé et résistant au stress

- Vous avez un grand sens des responsabilités

 

              L’assuré était tenu d’adresser sa candidature à l’interlocuteur de l’employeur (G.________), par courrier, courriel ou téléphone, dans un délai fixé au 9 juillet 2020. En seconde page, l’assignation remise à l’assuré comportait la mise en garde suivante :

 

Conformément à l’art. 16 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0], l’assuré doit accepter immédiatement tout travail convenable. Cela implique l’obligation de postuler à toute proposition d’emploi.

En application de l’art. 30 al. 1 LACI, l’office régional de placement sanctionne dans son droit aux indemnités de chômage l’assuré qui refuse un emploi convenable, notamment s’il :

 

•              ne respecte pas le délai de postulation,

•              ne remet pas un dossier adéquat et complet,

•              ne respecte pas le moyen de postulation indiqué, etc.

•              fait échouer, par son comportement, la conclusion du contrat portant sur un emploi qui lui a été assigné ou trouvé par ses propres moyens ;

•              ne prend pas, par sa propre faute, un emploi qui lui a été assigné ou trouvé par ses propres moyens.

 

Les bénéficiaires des prestations cantonales du revenu d’insertion (RI) sont soumis aux mêmes obligations en vertu des art. 23a et 23b LEmp [loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l’emploi ; BLV 822.11]. Le non-respect de ces obligations peut engendrer une sanction sous la forme d’une diminution du revenu d’insertion.

 

              Le 6 juillet 2020 (pièce 62 du dossier produit par l’autorité intimée), l’ORP s’est vu remettre le document « résultat de candidature », signé et daté du même jour, en lien avec l’emploi assigné. A sa teneur, l’assuré a informé avoir offert ses services le 6 juillet 2020 en envoyant son dossier par courriel. Il a précisé que « pour ce post[e] précis, [mon] profil ne rempli[t pas] toutes les conditions requises. D’autres propositions sont envisageables ». 

              On extrait en particulier ce qui suit de la rubrique « synthèse de l’entretien » d’un procès-verbal du 13 juillet 2020 relatif à un entretien téléphonique du même jour entre l’assuré et sa conseillère en placement (sic) :

 

Retour d’assignation :

 

-               K.________ : le DE [demandeur d’emploi] dit qu’il a postulé et a parlé avec M. G.________. Le DE a donné ses prétentions salariales, qui apparemment était trop hautes. Nous disons au DE que nous parlerons à M. G.________. D’autre part, nous précisons qu’un salaire convenable selon la LACI se monte à 70% de son GA [gain assuré], soit CHF 4'924.-. En conséquent, il doit accepter un travail à ce salaire-là.

              Nous parlons à M. G.________ de K.________ juste après notre entretien, qui nous dit qu’effectivement le DE a demandé un salaire entre 7'500 et 8'000, trop élevé pour le poste et selon les compétences du DE et que le DE ne semblait pas ouvert à la discussion. Nous allons nous renseigner pour voir si nous pouvons lancer une procédure pour refus d’emploi.[…]

 

              Le 14 juillet 2020, dans le cadre de la stratégie de réinsertion, l’ORP a signifié à l’assuré que l’objectif de placement portait sur un emploi de conducteur de travaux. Sous la rubrique « analyse du bilan » il est notamment écrit que l’assuré n’avait « pas de formation de base selon notre compréhension ».             

 

              Interpellé par la conseillère en placement de l’assuré, l’interlocuteur de l’employeur lui a répondu, par téléphone du 17 juillet 2020, que le poste assigné de conducteur de travaux génie civil n° [...] comprenait un salaire mensuel de 6'000 fr., treizième salaire en sus, ainsi que cinq semaines de congé. 

 

              Par lettre du 21 juillet 2020, l’ORP, section « Affaires juridiques », a sollicité les déterminations de l’assuré sur le refus de l’emploi n° [...] auprès de la société K.________ SA, comme conducteur de travaux génie civil, étant précisé que l’intéressé avait annoncé à l’employeur que ses prétentions salariales se montaient entre 7'500 fr. et 8'000 fr., et qu’il n’était pas prêt de les revoir à la baisse. L’ORP n’a reçu aucune réponse écrite de la part de l’assuré à sa demande d’explications dans le délai imparti.

 

              Par décision du 24 août 2020, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité journalière pendant trente-et-un jours à compter du 4 juillet 2020 pour refus d’emploi convenable.

 

              Le 7 septembre 2020, l’assuré s’est opposé à cette décision de suspension auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), en renvoyant au contenu d’une lettre datée du 24 juillet 2020, et qu’il prétendait avoir envoyée le même jour à l’ORP en réponse à la demande d’explications du 21 juillet 2020 dans les termes suivants (sic) :

 

Bonjour,

 

Relativement à la décision prise par le service de l’emploi à [...], je forme opposition à cette dernière pour les raisons invoquées dans mon courrier du 24 Juillet 2020 ci-annexé.

Après avoir reçu ladite, j’ai pris contact téléphonique avec la personne concernée et celle-ci m’a informé ne pas avoir reçu le courrier que j’ai envoyé en fin du même jour en courrier A déposé dans une boîte jaune près de mon domicile.

 

Comme expliqué avant, je n’ai pas refusé le travail, seulement pour le poste en question je n’ai pas l’expérience requise, et j’ai eu une conversation avec M. G.________ en vue d’un poste adapté à mon expérience et lorsqu’il m’a demandé mes prétentions salariales, je l[ui] ai dit combien je gagnais et les responsabilités liées ainsi que les conditions normales pour ledit poste.

 

J’ai bien compris, que M. G.________ trouvait cela un peu exagér[é] et [il] m’a informé que je n’aurais pas de telles conditions pour le surplus que le salaire serait bien plus bas. Je suis persuadé qu’il a bel et bien compris que je ne suis pas un débutant, dès lors les conditions ne sont pas les mêmes. Cet après-midi j’informerai Maître Sgarzi, Maître Vladau et Maître Perez et je déciderai lequel des trois avocats prendra le dossier de M. G.________ dans le cas où je serais lésé.

 

              Quant au courrier du 24 juillet 2020, il avait la teneur suivante (sic) :

 

Bonjour,

 

J’ai bien reçu votre correspondance du 21 Juillet 2020 qui a retenu toute mon attention.

Je tiens à préciser que je suis conducteur de travaux en bâtiment et non en génie civil. Lors de ma conversation avec M. G.________, il m’a demandé si j’avais une expérience suffisante dans le domaine du GC [génie civil] et j’ai expliqué mes connaissances qui apparemment s’avèrent insuffisantes pour le génie civil.

D’autre part il m’a demandé si j’étais disponible dans l’éventualité si un poste se présentait et en évidence j’ai répondu par la positive.

-                    En ce qui [me] concerne la conversation était claire :

M. G.________ m’a demandé mes prétentions salariales, et je l’ai informé de mon dernier salaire, et des conditions.

Immédiatement il m’informe que tel ne peut être possible et que le montant maximal serait de CHF.5'400,00 et que j’aurais pas de téléphone de service ni voiture.

Or, comme vous ne l’ignorez certainement pas, la voiture est seulement nécessaire que si on ne doit se déplacer sur plusieurs chantiers durant la journée. Je ne suis pas tenu d’utiliser à mes frais mon téléphone privé et beaucoup moins ma voiture.

 

-                    Je comprends que tout le monde doit gagner sa vie, mais pas au profit des circonstances d’autrui. Et selon bouche-à-l ’oreille, je ne suis pas un cas isolé.

 

Je compte entamer une plainte pour atteinte à l’image d’autrui et dissimulation de faits contre « K.________ S.A., succursale d’[...] à l’encontre de G.________, d’[...], à [...] », responsable de succursale. Je contacterai l’un de mes avocats afin d’effectuer le nécessaire.

 

à vue de ce qui précède, je n’ai pas refusé aucun emploi, néanmoins je ne suis pas de la branche du génie civil, et je ne travaille pas gratuitement.

 

En vous souhaitant bonne réception, mes plus respectueux compliments.

 

              Selon la rubrique « synthèse de l’entretien » d’un procès-verbal du 7 septembre 2020 relatif à une entrevue du même jour entre l’assuré et sa conseillère en placement, cette dernière a notamment écrit ceci :

 

Nous relevons aussi qu’une des faiblesses du dossier du DE [demandeur d’emploi], c’est son manque de formation comme Conducteur de travaux. Il mentionne toutefois avoir suivi un cours à la [...] de 2 mois de conduite de travaux, mais pas confirmée par une attestation (nous ne connaissons pas ce cours et ne trouvons d’ailleurs pas un tel cours sur le site de l’Ecole club [...]). Il dit qu’il a fait aussi 3 mois de formation de Chef de projet au CEFCO [Centre romand de formation continue], pas terminée, pendant qu’il était chez E.__________. Nous lui suggérons de noter ces formations sur son CV [curriculum vitae] ; il répond qu’il ne souhaite pas le faire, vu qu’il s’agit de formations non attestées ou pas terminées.

 

Nous disons aussi au DE qu’il peut difficilement exiger un salaire de CHF 7'000.- par mois avec ses 5 ans d’expérience sans formation officielle.

             

              Par décision du 7 janvier 2021, le SDE a confirmé la suspension prononcée le 24 août 2020. En annonçant des prétentions salariales « démesurées », qui plus est assorties d’autres conditions, tout en refusant de manifester clairement son ouverture à la négociation et sa volonté de trouver un accord avec l’employeur, il apparaissait que le comportement de l’assuré devait être assimilé à un refus d’emploi convenable au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. En outre, il pouvait être attendu de l’intéressé qu’il accepte le poste assigné, dont le salaire brut d’au moins 6'000 fr. proposé était convenable au sens de l’art. 16 al. 2 let. a LACI et n’était pas inférieur à 70 % de son gain assuré au sens de l’art. 16 al. 2 let. i LACI, rien ne l’empêchant de continuer à rechercher un autre poste correspondant mieux à ses aspirations professionnelles. En qualifiant la faute de grave et en retenant la durée minimale de suspension prévue en pareil cas, l’ORP avait correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances.

 

B.              Par acte du 8 février 2021, T.________, représenté par Me Sarah El-Abshihy, a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Il conteste que son comportement puisse être assimilé à un refus d’emploi convenable sans motif valable. Il fait valoir qu’il n’avait pas les qualifications requises pour le poste de conducteur de travaux en génie civil auprès de K.________ SA, s’estimant fondé à refuser ledit poste, qui n’était pas convenable en vertu de l’art. 16 al. 2 let. b LACI. En annexe à son mémoire, il a notamment produit des extraits du site « perform-as.ch » ainsi que du « Salarium – Calculateur statistique de salaires 2018 » pour le groupe de professions « 11-14 Directeurs/trices, cadres de direction et gérant(e)s Niveau 3+4 : Cadre inférieur » de la branche économique « 41 Construction de bâtiments » dans la région lémanique (VD, VS, GE) d’un employé âgé de 52 ans au bénéfice d’un apprentissage complet. A titre de mesure d’instruction, il a sollicité son audition personnelle.

 

              Dans sa réponse du 19 mars 2021, le SDE a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision litigieuse. Produisant son dossier, il observe que ce n’est pas l’absence de qualification du recourant qui a empêché son engagement pour le poste litigieux, mais bien le fait qu’il ait d’emblée fait valoir des prétentions salariales excessives, sans manifester sa volonté de trouver un accord avec l’employeur.

 

              Le 11 mai 2021, en réplique, persistant dans ses conclusions, le recourant admet avoir offert ses services pour des emplois de « conducteur de travaux » auprès d’autres entreprises actives dans le domaine du bâtiment, sans préciser que ces recherches concernaient le poste de conducteur de travaux en bâtiment, puisqu’il s’agit de la « norme » dans le domaine, contrairement au poste de conducteur de travaux dans le domaine du génie civil qui est plus spécifique de sorte que la précision du domaine de construction accompagne le libellé de l’offre. S’il avait postulé dans ce dernier poste, c’était par crainte de se voir infliger des sanctions compte tenu de son obligation d’envoyer sa candidature lorsque son conseiller en placement lui propose un emploi, lui-même étant toutefois conscient qu’il ne pourrait in fine accepter l’emploi si sa candidature était retenue. En outre, il ne reportait pas dans ses preuves de recherches d’emploi l’intitulé exact et complet du poste recherché en raison de la taille trop petite des cellules dans lesquelles il devait inscrire la « Description du poste ». Rappelant qu’il ne dispose même pas d’un CFC (certificat fédéral de capacité), et encore moins d’un diplôme d’une école supérieure, et qu’en plus, il ne justifie pas d’une expérience d’au moins trois ans en qualité de conducteur de travaux en génie civil, il répète que l’emploi proposé n’était pas convenable au sens de l’art. 16 al. 2 let. b LACI et donc exclu de l’obligation d’être accepté, comme il l’avait du reste indiqué dans le document « résultat de candidature » du 6 juillet 2020. Enfin, concernant ses prétentions salariales, en comparaison avec son précédent revenu de 7'500 fr. brut treize fois par année, soit 8'125 fr. par mois, le recourant maintient que le salaire auquel il prétend est « légitime », et qu’il « pouvait prétendre au moins à CHF 5'687.50 par mois ». En annexe à son écriture, il a produit des copies de son dernier contrat de travail avec un bulletin de salaire pour le mois de novembre 2019 ainsi qu’un nouvel extrait du calculateur national de salaires identique à celui déjà produit par ses soins.

 

              Dans sa duplique du 4 juin 2021, le SDE a derechef conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. Il a produit le document suivant :

 

             

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).             

 

2.              Le litige porte sur la suspension de l’assuré dans son droit aux indemnités de chômage pendant trente-et-un jours à compter du 4 juillet 2020 pour refus d’emploi convenable.

 

3.              a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrases, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI).

 

              b) La notion de travail convenable est définie a contrario à l’art. 16 al. 2 LACI. N’est notamment pas réputé convenable tout travail qui :

 

- ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b) ;

 

- ou procure à l’assuré une rémunération inférieure à 70 % du gain assuré, sauf s’il touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 LACI (gain intermédiaire ; let. i, première phrase).

 

              Seuls les emplois ne répondant pas aux critères d’admissibilité mentionnés à l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés sans qu’il puisse y avoir de sanction (ATF 124 V 62 consid. 3b et les références citées).

 

              Le fait qu’un emploi ne corresponde pas aux qualifications, aux prétentions salariales ou aux vœux professionnels d’un assuré n’autorise pas encore celui-ci à refuser cette occasion de travail ; renoncer à un tel poste de transition que l’assuré pourrait changer en temps opportun contre un autre lui convenant mieux n’est ainsi pas un motif propre à justifier la suppression d’une sanction (TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.1 et les références citées).

 

              c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a).

 

              Le refus d’emploi est en principe une faute grave sanctionnée d’au minimum trente-et-un jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage, à moins que l’assuré puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI en relation avec l’art. 45 al. 3 OACI ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 60 ad art. 30 LACI p. 315).

 

              La jurisprudence considère que cette éventualité est réalisée non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (TF 8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid. 3 et les références citées).

 

              D’une manière générale, le comportement d’un demandeur d’emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au long des différents stades des pourparlers précontractuels et contractuels. Le premier de ces stades va de la prise de contact avec l’employeur à la présélection du candidat, la prise de contact se concrétisant par l’envoi du dossier de postulation ou, lorsque l’emploi est assigné par le service public de l’emploi, par un téléphone en vue de fixer un rendez-vous. Les éléments constitutifs d’un refus de travail sont réunis lorsqu’un assuré ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou ne le fait pas dans le délai utile. Il en va de même d’une attitude hésitante, pouvant en principe être qualifiée de fautive, si elle amène l’employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre l’emploi proposé. Un désintérêt manifeste pour un poste l’est a fortiori (Boris Rubin, op. cit., n. 60 s. ad art. 30 LACI p. 315).

 

              Est ainsi assimilé à un refus d’emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3 ; TF C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 3).

             

              d) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Par ailleurs, le motif de suspension prévu par l’art. 30 al. 1 let. d LACI permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence, même légère (Boris Rubin, op. cit., n. 15 ad art. 30 LACI p. 303). Enfin, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).

 

4.              a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). En droit des assurances sociales, il n’existe par conséquent pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 319 consid. 5a).

 

              b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées). 

             

5.              a) En l’occurrence, le recourant admet s’être présenté pour le poste de conducteur de travaux en génie civil auprès de K.________ SA assigné le 3 juillet 2020 par l’ORP, mais fait valoir, à sa décharge, que l’emploi en question n’était pas convenable.

 

              A cet égard, il explique, dans son acte de recours du 8 février 2021 que, dans la mesure où il ne remplissait pas les conditions requises pour le poste, vu son absence de qualification selon son curriculum vitae, faute pour lui de disposer même d’un CFC, et encore moins d’un diplôme d’une école supérieure, et de justifier de l’expérience demandée d’au moins trois ans en qualité de conducteur de travaux en génie civil, il n’aurait de toute manière pas obtenu le poste litigieux. Il estime que la décision attaquée « se base sur un état de fait inexact et incomplet, provoquant ainsi une violation de l’art. 16 al. 2 let. b LACI, violant ainsi le principe constitutionnel de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.), également dans son résultat, qui s’avère choquant ».

 

              Il y a d’abord lieu d’examiner si le poste offert au recourant par l’employeur doit être considéré comme convenable au sens de l’art. 16 al. 2 let. b LACI.

 

              A ce propos, il convient de relever que ce n’est pas son absence de qualification qui a empêché l’engagement du recourant. En effet, comme il l’admet du reste lui-même, il a d’emblée fait valoir des prétentions salariales importantes, à savoir entre 7'500 et 8'000 fr. par mois en posant également « ses conditions » (téléphone de service et véhicule), sans être ouvert à la négociation.

 

              Cela étant précisé, et comme l’observe à juste titre l’intimé dans sa réponse du 19 mars 2021, il ressort des divers formulaires « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » remis dans le cadre du contrôle de son chômage que le recourant a systématiquement indiqué qu’il postulait en tant que « conducteur de travaux ». En l’absence d’indication supplémentaire quant à l’intitulé de ses efforts déployés à la recherche d’un nouvel emploi dans les formules de contrôle remises, il n’existe aucun indice laissant à penser qu’il se restreignait à des postes de conducteur de travaux en bâtiment comme il le soutient désormais.

 

              Le 1er juin 2020 (cf. pièce 69 du dossier de l’intimé), l’assuré a en effet offert ses services pour un emploi de « conducteur de travaux GC » auprès de la société W.________ SA. C’est dès lors en vain qu’il plaide, à l’appui de sa cause, l’absence de toute offre d’emploi faite dans le domaine du génie civil au seul profit d’entreprises toutes actives dans le domaine du bâtiment, ajoutant qu’il n’était pas tenu de préciser le libellé de son poste tant il était clair, à ses propres yeux, qu’il ne disposait pas des compétences nécessaires en génie civil. Dans ces conditions, le recourant n’est pas plus crédible en invoquant que la taille des cellules, dans lesquelles il était tenu de reporter la « Description du poste » pour lequel il postulait, était trop petite pour accueillir de nombreux mots. 

 

              b) En second lieu, le recourant relève que le salaire proposé par l’employeur pour le poste assigné était « très faible en comparaison de son revenu précédent, qui s’élevait à CHF 7'500.00 brut treize fois par année, soit CHF 8'125.00 brut par mois ». ll prétend par ailleurs que le salaire ressortant de l’extrait du calculateur national de salaires qu’il a produit à l’appui de ses écritures correspondrait à sa situation personnelle.  

 

              Or, selon la jurisprudence, le salaire perçu avant le chômage de l’assuré ne constitue pas un critère décisif dans l’examen du caractère convenable d’un emploi (TFA C 290/99 du 20 mars 2000 consid. 3). Le critère du salaire obtenu avant le chômage (plus précisément du gain assuré) n’entre en ligne de compte pour juger de l’admissibilité d’un emploi que dans les limites de l’art. 16 al. 2 let. i LACI (Boris Rubin, op. cit., n. 20 ad art. 16 LACI p. 186).

 

              Concernant la question du salaire auquel l’intéressé était en droit de prétendre, le salaire mensuel brut d’au moins 6'000 fr. par mois proposé par l’employeur pour le poste correspond à la rémunération médiane obtenue par des travailleurs ayant le même profil que le recourant pour ce type d’emploi, comme en atteste l’extrait du calculateur national de salaires produit par l’intimé en annexe à sa duplique du 4 juin 2021, qui, contrairement aux pièces produites par le recourant, correspond à son profil salarial en terme d’années de service et de formation. 

 

              Par ailleurs, il apparaît que le gain assuré du recourant s’élève à 7'035 fr., de sorte que le salaire proposé pour l’emploi litigieux n’était pas inférieur à 70 % de son gain assuré, au sens de l’art. 16 al. 2 let. i LACI. Le revenu proposé étant supérieur au montant de ses indemnités de chômage, il aurait ainsi permis au recourant de se passer de l’aide de l’assurance-chômage.

 

              Le seul fait que l’emploi assigné ne corresponde pas aux vœux professionnels d'un assuré n'autorise pas encore celui-ci à refuser ou à faire échouer cette occasion de travail. Renoncer en l’occurrence au poste de transition proposé, que l'assuré pouvait changer en temps opportun contre un autre convenant mieux, ne constitue pas un motif propre à justifier la suppression d'une sanction (cf. consid. 3b in fine). Il n’appartenait en tous les cas pas à l’intéressé de préjuger des exigences et attentes réelles de l’employeur potentiel. Même si le recourant ne dispose pas d’une formation professionnelle de base, que ce soit en tant que conducteur de travaux en bâtiment ou en génie civil, l’employeur aurait pu s’accommoder de son profil professionnel ; en effet, l’assignation du 3 juillet 2020 ne comprenait aucun critère de sélection impératif. Les remarques dans le document « résultat de candidature » du 6 juillet 2020 où l’assuré a écrit que « pour ce post[e] précis [mon] profil ne rempli[t pas] toutes les conditions requises » ne peuvent se comprendre tout au plus que comme de simples déclarations de parties qui n’engagent que leur auteur.  

 

              Sous réserve des seules affirmations du recourant, il n’y a dès lors aucun indice au dossier laissant à penser que le poste proposé le 3 juillet 2020 n’était pas convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI.

 

              En avançant d’emblée des prétentions salariales trop importantes, sans manifester de volonté de trouver un accord avec l’employeur, le recourant a fait échouer la perspective d’être engagé pour le poste convenable assigné le 3 juillet 2020. Or, le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable est assimilé à un refus d’emploi convenable (cf. consid. 3c in fine).

 

              c) Compte tenu de ce qui précède, les arguments du recourant s’avèrent mal fondés et il y a lieu de retenir qu’il a commis, en n’observant pas les instructions de l’autorité compétente, un manquement assimilable à un refus d’emploi convenable, justifiant ainsi une suspension de son droit à l’indemnité de chômage sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI.

 

6.              La suspension prononcée à l’encontre du recourant étant confirmée dans son principe, il convient d’observer la quotité de la sanction. Celle-ci n’est pas contestée dans le cas d’espèce, et demeure dans le cadre défini par l’art. 30 al. 3 LACI, l’art. 45 OACI et le barème des mesures de suspension élaboré par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à l’attention des organes de l’assurance chômage (Bulletin LACI IC, D79 2.B/1). Elle ne prête dès lors pas flanc à la critique.

 

7.              Le dossier est complet, permettant à la Cour de statuer en connaissance de cause. Un complément d’instruction apparaît inutile et la requête formulée en ce sens par le recourant – à savoir, son audition personnelle – doit dès lors être rejetée. Le recourant a en effet pu s'exprimer devant l’autorité administrative, et faire amplement valoir ses moyens dans le cadre d’un double échange d’écritures devant la Cour des assurances sociales, si bien que l’on ne voit pas en quoi son audition pourrait être utile. Le juge peut en effet mettre fin à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la conviction qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son avis (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

8.              a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

                               

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 7 janvier 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Sarah El-Abshihy (pour T.________),

‑              Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :