TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 279/16 - 42/2017

 

ZQ16.054830

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 24 février 2017

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Composition :               M.              Piguet, juge unique

Greffière              :              Mme              Parel

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Cause pendante entre :

D.________, à [...], recourante,

 

et

SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

_______________

 

Art. 17 et 30 LACI; 45 al. 3 OACI


              E n  f a i t  :

 

 

A.              D.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) a été licenciée le 26 mai 2016 de son emploi d'aide-soignante avec effet au 31 juillet suivant. Elle s'est inscrite auprès de l'Office régional de placement de Nyon (ci-après : l'ORP) le 27 juillet 2016. En raison d'une incapacité de travail survenue durant son délai de congé, la fin du contrat de travail a été repoussée au 31 août 2016 et un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès le 1er septembre 2016.

 

              Le formulaire "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouve un emploi", transmis par l'assurée à l'ORP le 3 août 2016, mentionne les recherches qu'elle a effectuées en juin et juillet 2016. En ce qui concerne le mois de juin, il est indiqué que l'intéressée a envoyé sa candidature pour quatre postes de travail, a spontanément déposé son dossier chez un employeur potentiel et a répondu à deux annonces de travail publiées sur le site I.________. Pour le mois de juillet, l'assurée a envoyé sa candidature pour quatre postes de travail, dont une candidature spontanée, et a répondu à une offre d'emploi publiée sur le site I.________. Une remarque manuscrite apposée sur ce document indique : "RE insuf. sur juin 16 – juillet OK", suivie des initiales de son conseiller ORP.

 

              Par décision du 5 août 2016, l'ORP a suspendu l'assurée dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de trois jours à compter du 1er août 2016 en raison des recherches d'emploi considérées comme insuffisantes pour la période précédant son éventuel droit au chômage.

 

              Par courrier daté du 31 août 2016, l'assurée a formé opposition à la décision de suspension. Elle a expliqué, en se référant aux documents joints en copie, que dès son licenciement elle avait commencé à chercher du travail. Selon elle, si elle n'a pu en trouver c'est à cause de son ancien employeur qui ne lui avait pas remis de certificat intermédiaire de travail malgré ses demandes et celles de son syndicat. L'assurée a notamment joint une feuille manuscrite récapitulant les recherches d'emploi effectuées du 27 mai au 26 juin 2016 (dont une n'avait pas été notée sur le formulaire ad hoc, vu qu'elle ne disposait que d'un formulaire), ainsi que les échanges de mail avec le site de petites annonces I.________, qui attestent que l'assurée a répondu les 6 et 27 juin 2016 à deux annonces d'emploi sur le site en question (en qualité de femme de ménage et d'auxiliaire de vie) et qu'elle a également passé une annonce de recherche d'emploi toujours sur dit site internet (date inconnue). L'assurée a encore produit la copie de billets d'avion attestant un séjour à l'étranger du 28 mai au 1er juin 2016 et celle d'un certificat médical attestant un arrêt de travail pour cause de maladie du 27 au 30 juillet 2016.

 

              Par courrier du 25 octobre 2016, l'ORP, constatant que l'assurée lui avait transmis une liste manuscrite répertoriant les recherches d'emploi effectuées durant les mois de mai et juin 2016 et les justificatifs relatifs à trois de ces démarches, lui a imparti un délai au 7 novembre 2016 pour lui faire parvenir l'ensemble des justificatifs de recherches d'emploi en sa possession effectuées durant le mois de juin 2016.

 

              Le 3 novembre 2016, l'assurée a répondu à l'ORP en relevant notamment qu'en juin 2016, elle avait pris les vacances auxquelles elle avait droit avant la fin de son contrat. Elle a notamment produit copies du formulaire de recherches d'emploi daté du 2 août 2016 ainsi que de la liste manuscrite de recherches d'emploi répertoriant les démarches entreprises en mai et juin 2016, toutes deux figurant déjà au dossier.

 

              Par décision sur opposition du 10 novembre 2016, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé), a confirmé la décision de suspension du droit à l'indemnité de chômage du 5 août 2016. Il a considéré que, si l'assurée avait allégué avoir effectué plus de recherches d'emploi au mois de juin 2016 que celles prises en compte par l'ORP, elle n'avait toutefois remis spontanément qu'un seul justificatif et que, malgré la demande expresse formulée le 25 octobre 2016, elle n'avait produit aucun justificatif supplémentaire. Par ailleurs, les quelques jours de vacances pris du 28 mai au 1er juin 2016 ne permettaient pas d'excuser l'insuffisance des efforts de l'assurée en juin 2016 pour retrouver un emploi. Dans ces conditions, la suspension de son droit à l'indemnité de chômage était justifiée, tant dans le principe que dans la quotité.

 

B.              Par acte du 8 décembre 2016, D.________ recourt devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 10 novembre précédent en concluant implicitement à son annulation. Elle relève qu'au moment de son inscription à l'ORP de Nyon, aucune remarque ne lui avait été faite quant au nombre de recherches d'emploi effectuées et fait valoir que toutes ses recherches ont été effectuées.

 

              Par réponse du 19 janvier 2017, l'intimé a conclu au rejet du recours, en relevant que les arguments de la recourante ne lui permettaient pas de revoir sa position.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

 

1.              a)               Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]).

 

              Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02]).

 

              Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

 

              b)               La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).

 

              La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage litigieux (trois jours), la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              a)               En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c).

 

              b)               Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de la recourante pour une durée de trois jours, au motif de recherches d’emploi insuffisantes pendant une partie de la période précédant son chômage.

 

3.              a)               Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 30 ad art 17, p. 204 et la jurisprudence citée).

 

              Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.

 

              Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec les références).

 

              Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (cf. Boris Rubin, op. cit., n. 4 ad art. 17, p. 197).

 

              Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative et la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; TFA C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2; TFA C 176/05 du 28 août 2006). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches et le zèle de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. De manière générale, il convient, dans ce domaine, d'éviter tout schématisme et de renoncer à fixer un nombre déterminé de recherches d'emploi auquel serait attribuée une valeur absolue. En fonction des circonstances, il revient au conseiller en personnel de fixer à l'assuré des objectifs raisonnables (Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17).

 

              b)               Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (cf. Boris Rubin, op. cit., n. 9 ad art. 17, p.198 et les références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TF [Tribunal fédéral] 8C_271/2008 du 25 septembre 2008
consid. 2.1).

 

              L’obligation de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin de rapport de travail de durée indéterminée; un assuré doit ainsi rechercher un emploi pendant le délai de congé, dès la signification de celui-ci (cf. Boris Rubin, op. cit.,
n. 10 ad art. 17, p. 199 et les références; ATF 139 V 524 consid. 2.1.2; DTA 2005 n° 4 p. 56 consid. 3.1; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 208/03 du
26 mars 2004 et les références; TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.2). Selon le Tribunal fédéral, l'inscription auprès d'agences d'emploi temporaire n'est pas assimilée à une recherche d'emploi (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 5).

 

4.              Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2; 121 V 45 consid. 2a et les références citées).

 

              Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (Boris Rubin, op. cit., n. 30 ad art. 17, p. 204; ATF 139 V 176 consid. 5.2; 130 I 180 consid. 3.2; 125 V 193 consid. 2; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2).

 

5.              En l’espèce, il ressort du formulaire "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" du 2 août 2016 que la recourante a effectué cinq démarches au cours du mois de juin 2016. Dans le cadre de la procédure d'opposition, elle a transmis en outre une liste manuscrite répertoriant les démarches effectuées aux mois de mai et juin 2016 ainsi que trois justificatifs. Les deux premiers justificatifs attestent les réponses données à des annonces publiées sur le site internet I.________, sans que l'on connaisse la nature exacte de l'annonce publiée, si ce n'est qu'il s'agissait d'emplois de femme de ménage et d'auxiliaire de vie. Le troisième justificatif atteste l'inscription de la recourante sur le site internet I.________. Or, à l'instar de l'inscription d'un demandeur d'emploi auprès d'une agence d'emploi temporaire, une telle inscription ne saurait, au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF 8C_800/2008 consid. 5 op. cit.), être prise en considération comme preuve d'une recherche d'emploi dans le cadre de l'assurance-chômage. Par ailleurs, il faut constater avec l'intimé que, malgré la demande de complément expresse de celui-ci du 25 octobre 2016, les autres démarches alléguées par la recourante n'ont été corroborées par aucun justificatif (copies d'annonce, personnes contactées etc.). Ainsi, elles ne peuvent pas être tenues pour établies au degré de la vraisemblance prépondérante.

 

              Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la recourante a établi avoir effectué tout au plus sept recherches d'emploi au cours du mois de juin 2016, nombre insuffisant au regard des exigences posées par la jurisprudence – entre dix et douze – (cf. consid. 3a in fine). La recourante ne saurait par ailleurs se prévaloir de son ignorance. Dès qu'elle a eu connaissance de son licenciement, il lui appartenait en effet de renseigner sur ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage.

 

              Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'intimé a estimé que la recourante n'avait pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour abréger le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 LACI. Il était donc fondé à prononcer une suspension du droit de la recourante aux indemnités de chômage pour recherches insuffisantes d'emploi.

 

6.              Il convient encore d’examiner si la quotité de la sanction prononcée, soit huit jours de suspension, se justifie en l’espèce.

 

              a)               En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6; 123 V 150 consid. 3b).

 

              Certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute, comme par exemple d’éventuels problèmes financiers rencontrés par l’intéressé (cf. Boris Rubin, op. cit., n. 109 ad art. 30 LACI, p. 327 ; TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6; C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5).

 

              Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

 

              Le SECO, autorité de surveillance en matière d'assurance chômage, a établi un barème relatif aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Ledit barème prévoit, en cas de recherches insuffisantes  pendant le délai de congé, une suspension de trois à quatre jours pendant le délai de congé d'un mois, de six à huit jours en cas de préavis de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois ou plus (cf. Bulletin LACI-IC, janvier 2016, section D72/1.A). Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1; 8C_73/2013 du 29 août 2013, consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2).

 

              b)               En l’occurrence, en considérant la faute de la recourante comme légère et en fixant une durée de suspension inférieure au minimum prévu par le barème du SECO en cas de recherches insuffisantes durant le délai de congé de deux mois, l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, à savoir que le manquement constaté ne portait que sur le mois de juin 2016, et, partant, a respecté le principe de la proportionnalité. Ainsi, en l’absence de circonstances particulières, la suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pendant trois jours n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité.

 

7.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 

              Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue par le Service de l'emploi, instance juridique chômage, le 10 novembre 2016 est confirmée.

 

              III.              Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               La greffière:

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              D.________, à [...],

‑              Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

-              Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :