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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 30/17 - 213/2017
ZQ17.010509
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 20 décembre 2017
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Composition : Mme Thalmann, juge unique
Greffier : M. Klay
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Cause pendante entre :
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Z.________, à [...], recourant,
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et
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Service de l'emploi, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé.
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Art. 8 al. 1 let. g et 30 al. 1 let. d LACI ; art. 25 let. d OACI
E n f a i t :
A. Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1966, s’est inscrit le 26 mai 2016 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) comme demandeur d’emploi à 100 %. Il a sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage dès le 1er juin 2016.
B. Par courrier du 8 juin 2016, l’ORP a convoqué l’assuré à un entretien de conseil fixé le 11 juillet 2016 à 11 h 00. Cette convocation comportait l’extrait suivant :
« Nous vous rendons attentif au fait qu’un rendez-vous est une obligation légale. En cas d’empêchement, veuillez nous prévenir au minimum 24 heures à l’avance. Une absence injustifiée pourrait entraîner une réduction de votre droit aux prestations (suppression de l’indemnité journalière ou diminution du forfait RI). »
[...], de la société [...], en France, a envoyé au recourant un courriel daté du 8 juillet 2016, à 14 h 43, et dont la teneur était la suivante :
« Monsieur Z.________,
Faisant suite à notre dernier entretien téléphonique concernant le poste de Responsable national EHS, je vous confirme (avec retard et je vous pris [sic] de m’en excuser) que nous souhaiterions vous rencontrer le lundi 11 juillet 2016 à Paris Gare de Lyon, à 14h00.
Merci de prendre contact avec nous au plus vite afin de préciser le lieu de rdv[.]
Dans la perspective de vous rencontrer, »
Le 8 juillet 2016, à 15 h 31, le conseiller ORP de l’assuré a adressé à ce dernier un courriel qui mentionnait comme objet « Absence pour entretien d’embauche du 11.07.2016 » et avait la teneur suivante :
« Bonjour M. Z.________.
Faisant suite à votre téléphone, je vous rappelle qu’il est demandé d’envoyer, par écrit, les motifs de votre absence (nom de l’entreprise, poste, date, lieu et heure du rdv, mail et tél de la personne de contact) »
En date du 11 juillet 2016, l’intéressé ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil susmentionné.
Par lettre du 12 juillet 2016, l’ORP a demandé à l’assuré de justifier par écrit son absence à l’entretien de la veille. Ce courrier comportait l’extrait suivant :
« Afin que notre office puisse se déterminer en toute connaissance de cause et respecter votre droit d’être entendu, nous vous invitons à nous exposer votre point de vue par écrit dans un délai de 10 jours dès réception de la présente.
Dans l’hypothèse où vous auriez, avant la réception de la présente, contacté notre office pour vous expliquer oralement au sujet du grief reproché ci-dessus, nous vous prions malgré tout de réitérer vos explications par écrit. Faute de réponse écrite de votre part, nous nous déterminerons uniquement sur la base des pièces en notre possession et une sanction sera prononcée. De plus, tous les moyens de preuve éventuels, sur lesquels vous vous basez, doivent être joints à votre réponse. »
L’intéressé a expliqué, par lettre datée du 15 juillet 2016, qu’il avait reçu le vendredi 8 juillet 2016 une convocation pour un entretien le lundi 11 juillet 2016 à 14 h 00 à Paris. Il mentionnait en outre les coordonnées complètes de l’employeur en question « à toutes fins utiles de vérification ».
Par courrier du 29 juillet 2016, reçu par l’ORP le 9 août 2016, le recourant a demandé un allégement de contrôle pour sa journée d’entretien à l’étranger du 11 juillet 2016.
Par décision du 29 août 2016, l’ORP a accordé au recourant un allégement du contrôle obligatoire pour le 11 juillet 2016, afin de lui permettre de se présenter en vue d’un éventuel emploi à l’étranger.
Le 23 septembre 2016, l’ORP a établi une note juridique portant sur le rendez-vous manqué du 11 juillet 2016 et dont il résulte ce qui suit :
« L’assuré dit avoir eu un entretien d’embauche ce jour-là en France.
Après examen du dossier, nous constatons qu’il lui a été effectivement accordé un ACO pour la journée du 11.07.2016 pour entretien d’embauche.
Au vu de cette situation, pas de sanction »
Par lettre du 23 septembre 2016, l’ORP a indiqué à l’assuré que, compte tenu de ses explications, il avait été décidé de clore la procédure en cours portant sur le rendez-vous manqué du 11 juillet 2016 et de ne prononcer aucune suspension de son droit à l’indemnité de chômage.
C. Dans l’intervalle, le 26 août 2016, l’ORP a convoqué l’assuré à un entretien de conseil fixé le 7 octobre 2016 à 11 h 00. Cette convocation comportait le même extrait que celui rapporté ci-dessus pour la convocation du 8 juin 2016.
Le 7 octobre 2016, l’intéressé ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil susmentionné. Il résulte du procès-verbal de cet entretien notamment ce qui suit :
« Ne se présente pas et ne s’en excuse pas.
- Signalons la situation juridique et fixons un nouveau rendez-vous. Est informé qu’en cas de nouvelle absence sans motif valable, son dossier pourrait être fermé. »
Par lettre du 7 octobre 2016, l’ORP a demandé à l’assuré de justifier par écrit son absence à l’entretien du même jour. Ce courrier comportait le même extrait que celui rapporté ci-dessus pour la demande de justifications de l’ORP du 12 juillet 2016.
Par lettre datée du 7 octobre 2016 et reçue par l’ORP le 12 octobre 2016, le recourant a expliqué avoir reçu, le jeudi 6 octobre 2016 en fin de journée, un appel téléphonique d’un potentiel employeur, à savoir C.________, qui l’avait convoqué à un entretien d’embauche le lendemain, soit le 7 octobre 2016, à 10 h 30. Il mentionnait en outre les coordonnées complètes de l’employeur en question « à toutes fins utiles de vérification ».
Le 30 novembre 2016, l’ORP a établi une note juridique portant sur le rendez-vous manqué du 7 octobre 2016 et dont il résulte ce qui suit :
« Réponse de l’assuré le 11.10.16
Nous dit avoir eu un entretien d’embauche annoncé la veille.
Toutefois il aurait dû nous prévenir le matin même.
Une sanction est prononcée
RDV manqué – 1er manquement – 1er niveau – 5jrs »
Par décision du 30 novembre 2016, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant cinq jours à compter du 8 octobre 2016, au motif qu’il avait manqué un entretien et que ses explications ne permettaient pas de renoncer à une sanction.
Le recourant s’est opposé à la décision précitée par courriel adressé à son conseiller ORP le 4 décembre 2016 et transmis le 5 décembre 2016 au Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé). En substance, l’assuré faisait part de son incompréhension quant à la sanction prononcée dans la mesure où il avait été convoqué à un entretien d’embauche le même jour que l’entretien de conseil et qu’il avait informé immédiatement – soit dans les délais communiqués – et par écrit l’ORP de cette situation. Il demandait ainsi de bien vouloir faire suivre son courriel aux services ORP concernés afin que cette pénalité pour absence de justificatif soit reconsidérée.
Le 9 février 2017, le SDE a établi une note juridique dont il résulte ce qui suit :
« Téléphone fait à M. C.________ (directeur RH) d’ [...] à [...] :
Dans son acte d’opposition, le DE [demandeur d’emploi] mentionne les coordonnées complètes de M. C.________ afin que les vérifications d’usage puissent être réalisées.
M. C.________ confirme un entretien d’embauche le 07.06.2016 à 10h30. Il indique avoir téléphoné au DE le 06.10.2016 en fin de journée pour le convoquer à l’entretien du lendemain. »
Par décision sur opposition du 13 février 2017, le SDE a rejeté l’opposition et confirmé la décision contestée. Il a estimé que les explications du recourant ne permettaient pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision prononcée par l’ORP. En effet, l’assuré, qui devait passer un entretien d’embauche le 7 octobre 2016 à 10 h 30, disposait de suffisamment de temps pour contacter au préalable l’ORP afin de s’excuser ou faire déplacer l’entretien du jour même fixé à 11 h 00. Or il ne ressortait pas du dossier que le recourant ait agi ainsi, il ne l’alléguait d’ailleurs pas. Ce comportement était à tout le moins constitutif d’une négligence, laquelle devait être sanctionnée selon les prescriptions du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO). S’agissant de la quotité de la sanction, le SDE a estimé que l’ORP avait correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances en qualifiant la faute de légère et en prononçant une suspension de cinq jours correspondant à la durée minimale prévue par l’autorité de surveillance, à savoir le SECO, pour sanctionner une première absence à un entretien.
D. Par acte du 8 mars 2017, Z.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée, dont il a implicitement requis l’annulation. En substance, il a réitéré les arguments précédemment avancés. Il a de surcroît fait valoir que son conseiller ORP l’avait clairement informé que tout entretien de recrutement pour un emploi était prioritaire sur un rendez-vous à l’ORP en cas de simultanéité des deux et qu’une communication d’absence à un rendez-vous ORP ou une demande de report devait se faire uniquement par écrit, avec raisons documentées sur l’absence, mais non par téléphone. Il avait ainsi dûment formalisé son courrier à l’intention de l’ORP le vendredi 7 octobre 2016 et avait pris le temps de l’envoyer après le week-end, estimant être dans les temps imposés et avoir scrupuleusement respecté les prescriptions de contrôle de chômage ou les instructions de l’autorité compétente. En outre, il a indiqué avoir tenté de déplacer l’entretien de recrutement mais, ayant constaté que cela était impossible compte tenu du fait que plusieurs autres candidats devaient être entendus par le même employeur, il avait compris qu’il allait passer à côté de cette opportunité en demandant un tel report. Or l’ORP n’avait pas vérifié s’il avait tenté de déplacer l’entretien avec l’entreprise concernée.
Dans sa réponse du 20 avril 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours pour les motifs exposés dans la décision sur opposition litigieuse. Il a précisé qu’il ne ressortait pas du dossier constitué que l’assuré aurait reçu des instructions sur la nécessité de communiquer impérativement par écrit à l’ORP toute absence ou report d’entretien et qu’en outre, les convocations envoyées par l’ORP indiquaient que l’assuré devait prévenir l’office à l’avance de tout empêchement.
Par réplique du 16 mai 2017, le recourant a produit deux documents que l’ORP lui avait envoyés, soit le courriel du 8 juillet 2016 et la demande de justifications du 7 octobre 2016 évoqués ci-dessus, relevant que ces documents lui enjoignaient de communiquer par écrit à l’ORP les détails de son entretien d’embauche.
Par duplique du 7 juin 2017, l’intimé a maintenu sa position.
En réponse à une lettre de la Juge instructrice du 19 juin 2017 lui demandant de se déterminer sur le courriel de l’ORP du 8 juillet 2016 susmentionné, l’intimé a écrit le 29 juin 2017 que ce courriel avait fait suite à un téléphone de l’assuré à son conseiller ORP en vue du rendez-vous fixé au 11 juillet 2016 et pour lequel l’intéressé avait indiqué ne pas pouvoir être présent en raison d’un entretien d’embauche à l’étranger. Partant, le courriel du 8 juillet 2016 était une instruction particulière visant à obtenir les informations nécessaires, par écrit, afin que l’ORP puisse prendre position dans le cadre d’une demande de l’intéressé d’un allégement du contrôle obligatoire.
Invité à se déterminer, le recourant n’a pas procéder dans le délai imparti.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). En l’occurrence, la valeur litigieuse, correspondant à cinq indemnités journalières, est inférieure à 30'000 francs. La présente cause relève ainsi de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid. 2c).
b) Le litige porte sur le point de savoir si le SDE était fondé, par sa décision sur opposition du 13 février 2017, à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 8 octobre 2016, au motif que celui-ci ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil du 7 octobre 2016.
3. a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil et de contrôle lorsque l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI). L’office compétent mène ainsi un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents mais au moins tous les deux mois. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude et la disponibilité au placement de l’assuré (art. 22 al. 2 OACI). L’office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré (art. 21 al. 2 OACI).
L’art. 25 OACI énumère cependant un certain nombre de circonstances permettant l’allégement de l’obligation de se présenter à l’entretien de conseil et de contrôle. Conformément à cette disposition, l’office décide, à la demande de l’intéressé, d’autoriser celui-ci à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle s’il apporte la preuve qu’il ne peut se libérer à la date convenue en raison d’un événement contraignant, notamment parce qu’il doit se déplacer pour se présenter à un employeur (let. d). Le motif dont entend se prévaloir l’assuré au sens de cette disposition doit être invoqué, si possible, avant l’absence. Parfois, l’urgence dans laquelle se trouvent l’assuré qui doit faire face à l’un ou l’autre des motifs figurant à l’art. 25 OACI ne lui permet pas d’informer l’autorité au préalable. Dans ce cas, l’autorité devra accepter de statuer en fonction de preuves fournies après coup, dans un délai raisonnable (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 72 ad art. 17 LACI).
b) Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI). Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_928/2014 du 5 mai 2015 consid. 2 ; 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 3 ; 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3 et réf. cit.).
c) La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI ; Boris Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 30 LACI). De jurisprudence constante, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente, de même que lorsqu’il ne se rend pas à une séance d’information obligatoire, pour autant que l’on puisse déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (résumé de la jurisprudence à ce sujet : TFA C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3a, in : DTA 2000 p. 101 ; TF 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in : DTA 2009 p. 271 ; Boris Rubin, op. cit., n° 50 ss ad art. 30 LACI).
Par conséquent, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C 123/04 du 18 juillet 2005 consid. 4 ; C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3a). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (TF 8C_928/2014 précité consid. 5.1 ; 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3 ; 8C_697/2012 du 18 février 2013 in : DTA 2014 p. 185 ; 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 ; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2 ; 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1 in : DTA 2009 p. 271). La jurisprudence a aussi précisé que lorsque l’assuré manque par erreur ou inattention un entretien de conseil et de contrôle, mais prouve néanmoins, par son comportement en général, qu’il prend ses obligations de chômeur au sérieux, il n’y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l’indemnité pour comportement inadéquat (TF 8C_928/2014 précité consid. 5.1 et réf. cit.). Il suffit par contre que l’assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu’elle soit, sanctionnée ou non, pour qu’une sanction se justifie en cas d’absence injustifiée. La nature du manquement est dès lors sans importance (Boris Rubin, op. cit., n° 51 et 52 ad art. 30 LACI).
En définitive, c'est le principe de la proportionnalité qui prévaut dans ce contexte. Ainsi, on ne saurait reprocher à une assurée de ne pas avoir présenté spontanément des excuses si celle-ci croyait à tort que l’entretien était reporté et ne pouvait ainsi se rendre compte par elle-même de son manquement (TF 8C_928/2014 précité loc. cit.).
4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et réf. cit.). En droit des assurances sociales, il n’existe par conséquence pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et réf. cit.).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et réf. cit.). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2).
5. a) En l’espèce, il est constant que le recourant ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil du 7 octobre 2016, ce qu’il ne conteste au demeurant pas. A sa décharge, il fait cependant valoir s’être rendu à un entretien d’embauche le même jour.
A ce sujet, la simultanéité entre un entretien d’embauche et l’entretien de conseil en date du 7 octobre 2016 ne fait aucun doute. L’assuré était en effet convoqué à l’ORP pour 11 h 00 et, ainsi que cela ressort de la note juridique du SDE du 9 février 2017, le potentiel employeur a confirmé la tenue d’un entretien d’embauche le même jour à 10 h 30. Cet entretien d’embauche pouvait dès lors constituer un motif d’allégement de l’obligation de se présenter à l’entretien de conseil du 7 octobre 2016 au sens de l’art. 25 let. d OACI.
b) Le SDE fonde cependant la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré sur le fait que ce dernier a tardé de manière fautive à informer son conseiller ORP de son absence à l’entretien de conseil pour cause d’entretien d’embauche. C’est ainsi qu’il fait notamment grief au recourant, dans la mesure où celui-ci disposait de suffisamment de temps, de ne pas avoir fait déplacer l’entretien de conseil en contactant l’ORP au préalable, étant précisé qu’il ne lui est pas reproché de ne pas avoir fait déplacer l’entretien d’embauche comme il semble à tort le croire. En ce qui concerne la tardivité reprochée par le SDE, l’assuré oppose s’être conformé aux consignes qui lui ont été données par l’ORP, à savoir qu’une communication d’absence à un entretien ou une demande de report devait se faire uniquement par écrit, avec raisons documentées sur l’absence, mais non par téléphone.
Sur ce dernier point, force est de constater qu’aucune pièce au dossier ne vient étayer les allégations du recourant. On cherche en vain de telles indications de la part de l’ORP quant à la nécessité de communiquer uniquement par écrit toute absence à un entretien de conseil.
Les deux documents produits par l’assuré à cet égard ne lui sont d’aucun secours. En effet, le courriel de l’ORP du 8 juillet 2016 faisait suite à un appel téléphonique du recourant à l’ORP afin d’informer de son absence au prochain entretien de conseil du 11 juillet 2016 pour cause d’entretien d’embauche au même moment. Dès lors, l’indication d’envoyer par écrit les motifs de l’absence prenait place dans un cas particulier et alors qu’une communication téléphonique avait déjà eu lieu. Le même constat doit être fait à la lecture de la demande de justifications de l’ORP du 7 octobre 2016 (dont la teneur est la même que la demande de justifications de l’ORP du 12 juillet 2016). Sa teneur, standardisée, mentionne uniquement la nécessité pour l’intéressé de formuler par écrit et dans les dix jours dès réception ses explications quant à son absence, cela même s’il les avait déjà données par oral. Cette lettre prévoit ainsi expressément l’hypothèse où le recourant s’est déjà expliqué oralement et ne l’exclut aucunement. En définitive, force est de constater qu’à aucun moment il n’est indiqué que les explications par écrit demandées à l’intéressé – dans des circonstances particulières – excluent toute communication préalable, notamment par téléphone.
Au contraire, il ressort précisément de la teneur des convocations des 8 juin, respectivement 26 août 2016, pour les entretiens de conseil des 11 juillet, respectivement 7 octobre 2016, que l’assuré avait été informé devoir prévenir l’ORP au minimum 24 heures à l’avance en cas d’empêchement. On constate d’ailleurs que le recourant avait scrupuleusement respecté la teneur de la convocation du 8 juin 2016 en prévenant l’ORP de son absence à l’entretien de conseil du 11 juillet 2016 pour cause d’entretien d’embauche simultané ; il apparaît en effet qu’il a téléphoné à l’ORP, le 8 juillet 2016, moins d’une heure après avoir reçu le courriel du potentiel employeur fixant l’entretien d’embauche.
Or, s’agissant de l’entretien de conseil du 7 octobre 2016, l’intéressé avait connaissance de la tenue d’un entretien d’embauche le même jour à 10 h 30 dès la fin de journée du jeudi 6 octobre 2016. Ainsi que le relève le SDE dans la décision litigieuse, l’assuré disposait de suffisamment de temps pour contacter son conseiller ORP préalablement à cet entretien d’embauche dans le but de s’excuser et faire déplacer l’entretien de conseil du même moment.
Compte tenu de ce qui précède, l’intéressé ne peut se prévaloir de ce qu’il croyait être dans les temps en envoyant par courrier ses explications – quant à son absence à l’entretien ORP du vendredi 7 octobre 2016 – « après le week end » ainsi qu’il l’indique dans son recours, soit au plus tôt le lundi 10 octobre 2016.
En définitive, force est de constater que le recourant a fautivement tardé à informer son conseiller de son absence à l’entretien de conseil, soit a invoqué le motif d’allégement dont il disposait au sens de l’art. 25 let. d OACI, aucune situation d’urgence (cf. consid. 3a supra) ne justifiant ce retard. De ce fait, l’ORP ne pouvait dispenser rétroactivement l’intéressé de se rendre à l’entretien de conseil du 7 octobre 2016. L’assuré ne s’est dès lors pas présenté de manière fautive à cet entretien.
c) Il reste à déterminer si le recourant peut être mis au bénéfice de la jurisprudence permettant de renoncer à sanctionner un assuré lorsque celui-ci manque par erreur ou inattention un entretien de conseil, mais prouve néanmoins, par son comportement en général, qu’il prend ses obligations de chômeur au sérieux.
On constate tout d’abord qu’il ne ressort pas du dossier chômage que l’intéressé aurait commis une faute dans les douze mois précédant son absence à l’entretien du 7 octobre 2016. A cet égard, il est précisé qu’il a certes manqué un entretien de conseil en date du 11 juillet 2016, mais qu’il a été dispensé à posteriori de s’y présenter par décision du 29 août 2016 et qu’aucune sanction n’a été prononcée de sorte qu’aucun manquement ne saurait lui être reproché.
Il a ainsi rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage pendant douze mois. L’erreur qu’il a commise n’empêche pas de considérer que, par son comportement général, l’intéressé prend ses obligations de chômeur au sérieux.
Partant, la jurisprudence précitée est applicable au recourant et la sanction prononcée ne se justifie pas.
6. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition annulée.
b) Il n’y pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 13 février 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Z.________,
‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :