TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 30/18 - 93/2018

 

ZQ18.006739

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 24 mai 2018

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Composition :              Mme              Pasche, juge unique

Greffière :              Mme              Monod

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Cause pendante entre :

Y.________, à [...], recourante,

 

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.

 

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Art. 16, 17 al. 1 et 30 al. 1 let. a et al. 3 LACI ; art. 44 al. 1 let. b et 45 OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              Y.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante française née en 1984, était au bénéfice d’une mission de durée indéterminée en qualité de « process validation engineer » dès le 23 janvier 2017 auprès du groupe D.________. Cette activité s’inscrivait dans le cadre d’un contrat de location de services – également de durée indéterminée – conclu le 10 janvier 2017 auprès de B.________SA.

 

              Elle a communiqué sa démission à cette société par courrier du 4 octobre 2017, remis le 5 octobre 2017, avec effet au 5 novembre 2017.

 

B.              L’assurée est entrée en pourparlers avec F.________SA dès le
23 octobre 2017 et a reçu un contrat de travail de durée indéterminée le
16 novembre 2017 pour un poste d’ingénieur consultant. Elle était supposée signer ce contrat le 28 novembre 2017 dans les locaux de la société précitée et prendre ses fonctions le 18 décembre 2017.

 

              Par courriel du 27 novembre 2017, F.________SA lui a communiqué l’annulation du rendez-vous planifié pour le lendemain et l’interruption du processus de recrutement, déclarant ne plus être en mesure de lui proposer un travail.

 

C.              L’assurée s’est par conséquent annoncée auprès des organes de l’assurance-chômage, en s’inscrivant à l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) le 28 novembre 2017 et en formulant une demande d’indemnités de chômage le 7 décembre 2017 auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée).

 

              Ladite caisse, soit pour elle son agence [...], a requis des explications sur les motifs à l’origine de la résiliation du contrat passé avec B.________SA par courrier du 12 décembre 2017.

 

              Par courriel du 14 décembre 2017, l’assurée a exposé les circonstances de sa démission, compte tenu de la précarité de sa situation, indiquant ne pas avoir eu l’intention de se retrouver durablement au chômage. Malgré l’abandon de la procédure de recrutement par F.________SA, elle avait d’ailleurs retrouvé un autre emploi à partir du 1er janvier 2018.

 

              A réception des précisions de l’assurée, la Caisse a prononcé une sanction à son encontre, à savoir une suspension de trente et un jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité en raison d’un chômage fautif, aux termes d’une décision du 15 décembre 2017.

 

D.              L’assurée s’est opposée à cette décision en date du 20 décembre 2017, requérant son annulation au vu des circonstances du cas particulier, singulièrement du comportement de F.________SA, contre laquelle elle avait d’ailleurs saisi la juridiction compétente. Elle a contesté toute faute à l’égard de l’assurance-chômage, estimant avoir démontré ses efforts en vue d’éviter d’y émarger, et a qualifié la décision incriminée « d’injuste et immorale ».

 

              Au terme d’une instruction auprès du mandataire de F.________SA, la Caisse a partiellement admis l’opposition de l’assurée et a réduit la sanction prononcée à seize jours de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité par décision sur opposition du 6 février 2018.

 

E.              L’assurée a déféré cette décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par mémoire de recours du 11 février 2018, concluant à son annulation, essentiellement pour les mêmes motifs que ceux invoqués au stade de la procédure administrative. Elle a réitéré avoir démissionné en étant certaine de retrouver un emploi, vu l’état du marché du travail dans son domaine de compétences. Elle a derechef mis en exergue les négociations entamées avec F.________SA dès le 23 octobre 2017 et rappelé avoir été victime de la décision de cette société de renoncer à la conclusion d’un contrat de travail.

 

              La Caisse a produit sa réponse au recours le 20 mars 2018 et en a proposé le rejet, en se référant à la teneur de la décision sur opposition incriminée.

 


              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI et 119 al. 1 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02], par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).

 

              b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

              c) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités prononcé, de sorte que la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.

 

2.              Le litige porte en l’espèce sur le point de savoir si l’intimée, dans sa décision sur opposition du 6 février 2018, était fondée à confirmer sur le principe la sanction infligée à la recourante, quand bien même elle a ramené à seize jours (en lieu et place de trente et un) la suspension de l’exercice du droit à l’indemnité de cette dernière pour chômage fautif.

 

3.              a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI in limine, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.

 

              Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, selon l'art. 44 al. 1 let. b OACI, l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi.

 

              b) De manière générale, une mesure de suspension suppose toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité – légère, moyenne ou lourde – détermine la durée de la sanction (cf. art. 45 al. 3 OACI). La notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurance-chômage, une acception particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive imputer à l’assuré un comportement répréhensible ; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2 et les références). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 130 consid. 1 ; TF [Tribunal fédéral] 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3).

 

              c) Pour qu’un assuré puisse être sanctionné en vertu de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, trois conditions doivent être réunies. Il faut premièrement que l’assuré ait donné lui-même son congé. Il importe deuxièmement qu’au moment de résilier son contrat de travail, l’assuré n’ait pas eu d’assurance préalable d’un nouvel emploi. Pour échapper à une sanction, l’assuré doit pouvoir démontrer que lui-même et le nouvel employeur ont, de façon expresse ou par actes concluants, manifesté réciproquement et d’une manière concordante leur volonté de conclure un contrat au sens des art. 319 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220 ; TFA C 185/04 du 12 avril 2005 consid. 3.1). De simples pourparlers ne suffisent pas car ils ne débouchent pas forcément sur la conclusion du contrat. En revanche, un contrat de travail – voire un précontrat – en la forme orale suffit (TFA C 302/01 du 4 février 2003 consid. 2.2). Enfin, il faut qu’aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l’exigibilité). La notion d’inexigibilité au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI doit être interprétée conformément à la Convention OIT n° 168 (RS 0.822.726.8) qui permet de sanctionner celui qui a quitté volontairement son emploi « sans motif légitime » (ATF 124 V 234 consid. 3b ; sur l’ensemble de la question : Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 33 ss ad art. 30 LACI). L’emploi quitté est présumé convenable, de sorte que la continuation des rapports de travail est réputée exigible (Rubin, op. cit., n. 37 ad art. 30 LACI).

 

              d) En vue de trancher la question de savoir si l’on pouvait exiger d’un assuré qu’il conservât son emploi, il convient également d’examiner si l’activité pour laquelle il a donné son congé pouvait être réputée convenable au sens de l’art. 16 LACI (TFA C 255/2004 du 9 mars 2005, consid. 3).

 

              En vertu de l’art. 16 al. 2 LACI, un travail qui n'est pas réputé convenable est exclu de l'obligation d'être accepté. Or, il peut arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable à un moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (TFA C 378/00 du 4 septembre 2001 consid. 2b et les références citées).

 

4.              a) En l’occurrence, s’agissant de la première des trois conditions posées par l’art. 44 al. 1 let. b OACI, il est établi que la recourante a elle-même donné son congé à B.________SA le 5 octobre 2017 avec effet au 5 novembre 2017.

 

              b) S’agissant de l’exigibilité de la poursuite des rapports de travail auprès du groupe D.________, la recourante ne prétend pas que cet emploi n’était pas convenable et ne se prévaut d’aucun élément en ce sens. Partant, la présomption du caractère convenable de cette activité, conformément à l’art. 16 al. 2 LACI, demeure valable, de sorte que la poursuite des rapports de travail auprès du groupe précité apparaissait parfaitement exigible.

 

              c) Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, il ne résulte pas des éléments au dossier qu’elle aurait eu l’absolue certitude d’avoir un autre emploi au moment de donner son congé. Elle n’a en particulier pas démontré, comme l’exige pourtant la jurisprudence (consid. 3c supra), qu’elle-même et un potentiel employeur auraient, de façon expresse ou par actes concluants, manifesté réciproquement et d’une manière concordante leur volonté de conclure un contrat au sens des art. 319 ss CO à la date du 5 octobre 2017. Ainsi que l’indique la recourante, elle est en revanche entrée en pourparlers avec la société F.________SA le 23 octobre 2017, soit bien au-delà de la date du 5 octobre 2017, correspondant au jour de sa démission. A cette dernière date, elle n’avait aucunement reçu de promesse d’embauche qui permettrait de la disculper vis-à-vis de l’assurance-chômage, puisque les négociations n’ont été entamées avec F.________SA qu’ultérieurement. Au demeurant, le marché du travail dans le domaine de compétences de la recourante n’entre pas dans les critères à examiner en lien avec la notion de chômage fautif. Dès lors, la facilité éventuelle de la recourante à retrouver un emploi ne peut entrer en ligne de compte dans l’analyse de sa situation au moment de sa démission. On ne saurait davantage retenir comme déterminante la conclusion d’un nouveau contrat de travail avec effet à partir du 1er janvier 2018.

 

              d) Vu ce qui précède, il sied de retenir, à l’instar de l’intimée, que la recourante n’était pas assurée d’avoir un autre emploi au moment de sa démission, alors que la poursuite des rapports de travail était exigible, ce qui constitue une faute du point de vue de l’assurance-chômage (art. 30 al. 1 let. a LACI et art. 44 al. 1 let. b OACI). Dès lors, c’est à juste titre que la caisse de chômage a prononcé une sanction à son encontre.

 

5.              Le principe de la suspension du droit à l’indemnité de chômage étant admis, il reste à en examiner la quotité.

 

              a) La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI). Le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI).

 

              Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté le barème de l’art. 45 al. 3 OACI, lequel prévoit une suspension de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave.

 

              Par ailleurs, selon l’art. 45 al. 4 OACI, il y a une faute qui doit être qualifiée de grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a). Demeurent toutefois réservées des circonstances particulières faisant apparaître, dans le cas concret, la faute comme plus légère. Il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; TF 8C_379/2009 du 13 octobre 2009, consid. 3).

 

              b) En l'occurrence, la quotité de la sanction (seize jours de suspension) correspond au minimum prévu en cas de faute moyenne, alors que la situation de la recourante aurait permis de retenir une faute de degré grave (art. 45 al. 4 OACI et consid. 5a ci-dessus). L’application du barème relatif à une faute moyenne tient par conséquent largement compte de l’ensemble des circonstances du cas d'espèce, soit de la rétractation abrupte de F.________SA. En prenant en considération les circonstances postérieures à la date de résiliation des rapports de travail avec B.________SA, on peut même ajouter que l’intimée s’est montrée particulièrement clémente envers la recourante.

 

              Dès lors, l’ensemble des griefs soulevés par cette dernière ne peuvent qu’être écartés.

 

6.              Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition attaquée est confirmée.

 

              La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens vu l’issue du litige (art. 61 let g LPGA et 55 LPA-VD).


Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition, rendue le 6 février 2018 par la Caisse cantonale de chômage, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Y.________, à [...],

‑              Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,

-              Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :