TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 302/21 - 75/2022

 

ZQ21.054521

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 27 avril 2022

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Composition :               Mme              Dessaux, présidente

                            MM.              Métral et Piguet, juges

Greffier               :              M.              Germond

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Cause pendante entre :

G.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne,

 

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

 

 

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Art. 29 al. 2 Cst. ; 8 al. 1 let. f, 15 al. 1 et 30 al. 1 let. c et d LACI


              E n  f a i t  :

 

A.              G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ci-après : ORP) de [...] le 12 février 2020 et a revendiqué des prestations de chômage auprès d’A._________ Caisse de chômage, agence de [...], à compter de cette même date.

 

              Dans le cadre du contrôle de son chômage, l’assurée a été sanctionnée à plusieurs reprises pour divers manquements, soit :

 

- par décision n° [...] non contestée du 19 février 2020, pour absence de recherches d’emploi pour la période avant chômage, avec suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant 12 jours à compter du 12 février 2020 ;

 

- par décision n° [...] non contestée du 18 août 2020, pour refus de participer à une mesure du marché du travail, avec suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant 8 jours à compter du 29 juillet 2020 ;

 

- par décision n° [...] non contestée du 23 septembre 2020, pour recherches insuffisantes d’emploi pour la période des mois de mars à août 2020, avec suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant 10 jours à compter du 1er septembre 2020 ;

 

- par décision n° [...] du 27 octobre 2020, confirmée par décision sur opposition non contestée du 7 janvier 2021, pour absence de recherches d’emploi au mois de septembre 2020, avec suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant 31 jours à compter du 1er octobre 2020 ;

 

- par décision n° [...] non contestée du 2 novembre 2020, pour refus d’une mesure du marché du travail, avec suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant 31 jours à compter du 23 septembre 2020.

 

              Par décision du 12 novembre 2020, la Division juridique des ORP du Service de l’emploi (ci-après : Division juridique des ORP) a déclaré l’assurée inapte au placement à compter du 1er octobre 2020, en raison de la succession de manquements qui lui étaient reprochés. En effet, malgré les sanctions et le rappel de ses obligations, l’assurée avait continué à se soustraire aux devoirs incombant à tout demandeur d’emploi dans le cadre de l’assurance-chômage.

 

              Le 24 novembre 2020, l’assurée a formé opposition contre cette décision.

 

              Le 16 décembre 2020, la Division juridique des ORP a informé A._________ Caisse de chômage, agence de [...], qu’au terme du délai d’attente minimum de 40 jours civils, l’aptitude au placement de l’assurée était à nouveau reconnue à compter du 22 décembre 2020, sous réserve des autres conditions du droit. Ce courrier a été adressé en copie à l’assurée.

 

              Par décision sur opposition du 13 janvier 2021, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition formée par l’assurée et a confirmé la décision de la Division juridique des ORP du 12 novembre 2020. Cette décision sur opposition n’a pas été contestée.

 

              Toujours dans le cadre du contrôle de son chômage, l’assurée a encore été sanctionnée à plusieurs reprises pour différents manquements, à savoir :

 

- par décision n° [...] non contestée du 11 février 2021, pour absence de recherches d’emploi au mois de décembre 2020, avec suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant 10 jours à compter du 1er janvier 2021 ;

 

- par décision n° [...] du 12 mars 2021, confirmée par décision sur opposition non contestée du 13 juillet 2021, pour absence de recherches d’emploi au mois de février 2021, avec suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant 31 jours à compter du 1er mars 2021.

 

              Par décision du 18 mars 2021, la Division juridique des ORP a déclaré l’assurée inapte au placement à compter du 1er mars 2021, en raison de la succession de manquements qui lui étaient reprochés, en dernier lieu l’absence de remise des recherches d’emploi relatives au mois de février 2021 dans le délai légal. En effet, accumulant les motifs de suspensions et refusant continuellement, malgré les avertissements, de se conformer aux directives de l’assurance-chômage, l’assurée avait fait preuve d’un comportement inadéquat de nature à justifier la remise en cause de son aptitude au placement.

 

              Le 8 avril 2021, l’assurée a formé opposition contre cette décision.

 

              Après la clôture de son dossier, l’assurée s’est réinscrite à l’ORP le 13 mai 2021 en revendiquant des prestations auprès de sa caisse de chômage à compter de cette date.

 

              Le 17 mai 2021, le SDE a informé l’assurée que son aptitude au placement était à nouveau reconnue à compter du 27 avril 2021, soit au terme du délai d’attente minimum de 40 jours civils.

 

              Par décision sur opposition du 14 juillet 2021, le SDE a rejeté l’opposition formée par l’assurée et confirmé la décision de la Division juridique des ORP du 18 mars 2021. Cette décision sur opposition n’a pas été contestée.

 

              Par décision n° [...] du 13 août 2021, confirmée par décision sur opposition non contestée du 29 octobre 2021, l’ORP a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage, pour absence de recherches d’emploi au mois de juillet 2021, avec suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant 19 jours à compter du 1er août 2021.

 

              Par décision du 20 août 2021, la Division juridique des ORP a déclaré l’assurée inapte au placement à compter du 1er août 2021, en raison de la succession des manquements qui lui étaient reprochés, en dernier lieu l’absence de remise des recherches d’emploi relatives au mois de juillet 2021 dans le délai légal. En effet, en accumulant les motifs de suspension et en refusant continuellement, malgré les avertissements, de se conformer aux directives de l’assurance-chômage, l’intéressée avait fait preuve d’un comportement inadéquat de nature à justifier la remise en cause de son aptitude au placement.

 

              Le 7 septembre 2021, l’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision. Elle a contesté avoir manqué à ses obligations envers l’assurance-chômage, indiquant avoir toujours accepté de participer à des mesures d’intégration et répondu aux convocations pour des emplois ainsi qu’avoir remis ses recherches d’emploi à temps. S’agissant des recherches d’emploi pour juillet 2021, elle alléguait les avoir présentées en retard au motif d’une urgence familiale durant les vacances scolaires, précisant de ce fait avoir déposé le formulaire de recherches à l’ORP avec quelques jours de retard et indépendamment de sa volonté. Elle ajoutait poursuivre assidument ses démarches pour trouver un emploi dans le respect des prescriptions en s’estimant sanctionnée de manière disproportionnée, déplorant un excès de pouvoir de l’autorité administrative la déclarant inapte au placement dès le 1er août 2021. Elle se prévalait par ailleurs de la garantie de son droit d’être entendue, demandant le versement des indemnités de chômage afin d’éviter les conséquences néfastes du manque à gagner pour sa famille ainsi que sa réinscription sans délai à l’ORP.

 

              Par décision n° [...] non contestée du 11 octobre 2021, l’ORP a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage, pour refus d’emploi convenable assigné le 8 juillet 2021, avec suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant 31 jours à compter du 10 juillet 2021.

 

              Par décision sur opposition du 25 novembre 2021, le SDE a rejeté l’opposition formée par l’assurée et confirmé la décision de la Division juridique des ORP du 20 août 2021. Le SDE a constaté qu’au cours des douze mois ayant précédé le prononcé de l’inaptitude au placement de l’intéressée à compter du 1er août 2021, de nombreuses décisions de sanctions avaient été prononcées, la dernière à la suite de l’absence de recherches d’emploi au mois de juillet 2021. Il a estimé que l’assurée était en mesure de se rendre compte, par ces divers manquements, du non-respect de sa part des instructions de l’ORP et, partant, de ses obligations comme demandeuse d’emploi. Elle avait en outre déjà été déclarée inapte au placement en raison du cumul des suspensions. Dans ces conditions, elle n’était pas en mesure de démontrer sa volonté d’entreprendre tout ce qui était raisonnablement exigible de sa part afin de retrouver rapidement du travail et respecter ses devoirs vis-à-vis de l’assurance-chômage. Selon le SDE, si la majorité des sanctions infligées concernait des manquements en matière de recherches d’emploi, il n’en demeurait pas moins que le prononcé d’une sanction se justifiait pour chaque période de contrôle problématique. Enfin, l’assurée avait pu faire valoir ses arguments au cours de la procédure administrative de sorte que son droit d’être entendue avait été respecté. La décision déclarant l’intéressée inapte au placement à partir du 1er août 2021 échappait à la critique dès lors que la condition subjective posée par l’art. 15 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) n’était pas remplie en l’espèce.  

 

B.              Par acte du 27 décembre 2021 (timbre postal), G.________, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de son aptitude au placement dès le 1er août 2021, subsidiairement à la reconnaissance de son aptitude au placement à compter du 1er janvier 2022. Admettant avoir fait l’objet de manquements en matière de recherches d’emploi par le passé, elle invoque une modification de sa situation personnelle et familiale intervenue depuis lors. Rappelant être la mère de trois enfants (nés en [...], [...] et [...]) dont elle assume seule l’éducation, elle allègue avoir enchaîné des missions temporaires pour subvenir aux besoins de sa famille jusqu’à la pandémie de Covid-19 qui lui a fait perdre toute possibilité de travailler. Sans emploi depuis le mois de février 2020, elle soutient avoir été impactée dans ses recherches d’emploi à partir d’octobre 2020 au vu de la situation qui s’éternisait et de perspectives d’avenir toujours plus floues, ce qui avait atteint son moral. Elle ajoute avoir été en incapacité de travail durant le mois de juillet 2021 sans faute de sa part. A cet effet, elle soutient avoir produit des certificats médicaux dans le cadre de son opposition du 7 septembre 2021. A ses yeux, la décision d’inaptitude au placement serait arbitraire et aurait été rendue en violation de son droit d’être entendue faute pour l’autorité inférieure d’avoir examiné, ni pris en compte les certificats médicaux en question. Nonobstant un moral impacté par la conjoncture actuelle et se traduisant par des hauts et des bas dans ses recherches d’emploi, elle souligne avoir toujours rebondi de manière positive en modifiant son comportement pour satisfaire les exigences relatives au droit à l’indemnité de chômage, et malgré sa charge familiale. Elle qualifie la décision sur opposition querellée des « plus préoccupante » en raison de la précarité économique qu’elle engendre pour elle-même et ses enfants. Elle affirme avoir conscience de ces répercussions négatives et être disposée à déployer tous ses efforts pour rechercher un emploi en indiquant se tenir à disposition du SDE pour accepter tout travail réputé convenable qui lui serait offert dès le mois de janvier 2022.

 

              Dans sa réponse du 3 février 2022, le SDE a conclu au rejet du recours ainsi qu’au maintien de la décision sur opposition attaquée. Il observe que la recourante n’invoque pas d’arguments susceptibles de modifier sa position. Il maintient que malgré la charge familiale et la période actuelle impactant le moral, l’intéressée n’est pas disposée à respecter l’ensemble de ses obligations envers l’assurance-chômage. L’intimé relève que la recourante n’a pas invoqué présenter une incapacité de travail à l’appui de son opposition du 7 septembre 2021 et qu’elle n’a pas transmis de certificat médical de sorte que la décision sur opposition n’en fait pas état. Le SDE a également produit son dossier.

 

              Répliquant le 1er mars 2022, la recourante informe s’en remettre aux arguments figurant dans son mémoire de recours déposé le 27 décembre 2021.

 

              Une copie de cette dernière écriture a été transmise à l’intimé pour son information, le 3 mars 2022.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. c LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue en lien avec l’allégation d’une incapacité de travail durant le mois de juillet 2021 dont elle soutient qu’elle aurait été attestée par des certificats médicaux produits dans le cadre de son opposition du 7 septembre 2021 ; elle invoque une violation de la garantie de son droit constitutionnel au motif que l’intimé n’aurait pas étudié, ni pris en compte ces pièces médicales dans sa décision sur opposition.

 

              a) La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), en particulier, le droit de chaque personne de s’exprimer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 et références citées). Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour toute partie de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 143 V 71 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

 

              b) Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.2).

 

              Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les références citées).

              c) En l’occurrence, à l’appui de son opposition du 7 septembre 2021, la recourante n’a pas fait valoir qu’elle était en incapacité de travail durant le mois de juillet 2021 et n’a transmis aucun certificat médical relatif à une quelconque incapacité de travail durant ce mois-là. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la décision sur opposition querellée n’en fait pas mention.

 

              Dans ces conditions, l’intimé ne peut se voir reprocher d’avoir omis de donner suite à des offres de preuves pertinentes. Du reste, en la présente procédure de recours, aucune pièce médicale n’a été produite par la recourante à l’appui de ses écritures. Cela étant, il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation de la décision sur opposition litigieuse pour violation du droit d’être entendu.

 

3.              Sur le fond, le litige porte sur l’aptitude au placement de la recourante depuis le 1er août 2021.

 

4.              a) L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 136 V 95 consid. 7.3 ; 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3 ; DTA 2004 n° 18 p. 186 [C 101/03] consid. 2.2). Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment ; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Selon l’al. 3 de cette disposition, l’assuré est également tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé ; il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (let. a), aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et à des consultations spécialisées (let. b) et de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c).

 

              b) Selon l’art. 30 al. 1 let. c et d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable ou qu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.

 

              La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

 

              c) Si le chômeur se soustrait à ses devoirs d’assuré, il ne sera en principe pas d’emblée privé de prestations. Il sera tout d’abord sanctionné (art. 30 al. 1 let. c ou d LACI) puis, en cas de réitération, déclaré inapte au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI ; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 3e édition 2016, n. 323 p. 2363). En vertu du principe de proportionnalité, l’aptitude au placement ne peut être niée qu’en présence de manquements répétés et au terme d’un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois (ATF 112 V 215 consid. 1b ; DTA 1986 p. 20 consid. III 1 p. 24 ; TF 8C_99/2012 du 2 avril 2012 consid. 3.3). Il faut qu’un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. Il n’est pas possible de constater l’inaptitude au placement seulement si quelques fautes légères ont été commises (DTA 1996/1997 p. 33). L’assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l’indemnité (TF 8C_966/2012 du 16 avril 2013 consid. 2.2 ; TFA C 320/05 du 20 avril 2006 consid. 4 ; TFA C 188/05 du 19 janvier 2006 consid. 3). En cas de cumul de manquements sanctionnés, l’inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l’inaptitude au placement (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 24 ad art. 15 LACI).

 

5.              a) En l’espèce, il est reproché à la recourante, au cours des douze mois qui ont précédé le prononcé de son inaptitude au placement depuis le 1er août 2021, d’avoir été sanctionnée, à maintes reprises, pour avoir manqué aux obligations lui incombant dans le cadre de son inscription au chômage. Le cumul des motifs de suspension a conduit l’intimé à retenir que l’assurée a fait preuve d’un comportement inadéquat, de nature à justifier la remise en cause de son aptitude au placement.

 

              La recourante, de son côté, ne partage pas ce point de vue. Elle reproche à l’intimé d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en la déclarant inapte au placement depuis le 1er août 2021 sur la base de considérations étrangères au but visé par les art. 8 al. 1, 15 et 17 LACI.

 

              b) En l’occurrence, le principe de proportionnalité est respecté. A partir du mois de juillet 2020 et jusqu’en août 2021, la recourante a de façon récurrente manqué à ses obligations. Elle a été sanctionnée à huit reprises pour les manquements intervenus pendant cette période, soit trois fois pour faute légère, une fois pour faute moyenne et quatre fois pour faute grave, soit :

 

- par décision n° [...] non contestée du 18 août 2020, pour refus de participer à une mesure du marché du travail, avec suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant 8 jours à compter du 29 juillet 2020 (faute légère) ;

 

- par décision n° [...] non contestée du 23 septembre 2020, pour recherches insuffisantes d’emploi pour la période des mois de mars à août 2020, avec suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant 10 jours à compter du 1er septembre 2020 (faute légère) ;

 

- par décision n° [...] du 27 octobre 2020, confirmée par décision sur opposition non contestée du 7 janvier 2021, pour absence de recherches d’emploi au mois de septembre 2020, avec suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant 31 jours à compter du 1er octobre 2020 (faute grave) ;

- par décision n° [...] non contestée du 2 novembre 2020, pour refus d’une mesure du marché du travail, avec suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant 31 jours à compter du 23 septembre 2020 (faute grave) ;

 

- par décision n° [...] non contestée du 11 février 2021, pour absence de recherches d’emploi au mois de décembre 2020, avec suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant 10 jours à compter du 1er janvier 2021 (faute légère) ;

 

- par décision n° [...] du 12 mars 2021, confirmée par décision sur opposition non contestée du 13 juillet 2021, pour absence de recherches d’emploi au mois de février 2021, avec suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant 31 jours à compter du 1er mars 2021 (faute grave) ;

 

- par décision n° [...] du 13 août 2021, confirmée par décision sur opposition non contestée du 29 octobre 2021, pour absence de recherches d’emploi au mois de juillet 2021, avec suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant 19 jours à compter du 1er août 2021 (faute moyenne) ;

 

- par décision n° [...] non contestée du 11 octobre 2021, pour refus d’emploi convenable assigné le 8 juillet 2021, avec suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant 31 jours à compter du 10 juillet 2021 (faute grave).

 

              A noter également que la recourante a été sanctionnée antérieurement par décision n° [...] non contestée du 19 février 2020, pour absence de recherches d’emploi pour la période avant chômage, avec suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant 12 jours à compter du 12 février 2020 (faute légère).

 

              Les violations intervenues sont à l’origine de deux décisions d’inaptitude au placement pour les périodes courant du 20 octobre 2020 au 21 décembre 2020 et du 1er mars 2021 au 26 avril 2021. Après cette date, la recourante est sanctionnée pour une faute moyenne (absence de recherches d’emploi) ainsi que pour une faute grave (refus d’emploi convenable) toutes deux pour des manquements en juillet 2021. Au vu de la gradation des sanctions prononcées, l’assurée pouvait se rendre compte que son comportement compromettait de plus en plus son droit à l’indemnité.

 

              A sa décharge, la recourante invoque en premier lieu la pandémie de Covid-19 et ses effets sur le marché du travail réduisant, à ses yeux, ses perspectives de retrouver une activité lucrative et impactant son moral en conséquence à partir du mois d’octobre 2020 et partant ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle mensuelle. La recourante perd de vue que la décision d’inaptitude au placement depuis le 1er août 2021 attaquée est fondée sur des manquements survenus au mois de juillet 2021, soit à une période pendant laquelle la situation sanitaire s’était améliorée.

 

              Ensuite, s’agissant de l’allégation d’une incapacité de travail au mois de juillet 2021 attestée par des certificats médicaux, outre que de telles pièces ne figurent pas au dossier, l’assurée ne l’a pas invoquée à l’appui de son opposition du 7 septembre 2021 (cf. consid. 2 supra). Une telle incapacité de travail paraît du reste hautement douteuse puisqu’en juillet 2021, la recourante était pour partie en vacances et pour partie apte au travail compte tenu des recherches d’emploi attestées ce mois-là (cf. procès-verbal de l’entretien de conseil à l’ORP du 8 juillet 2021 [pièce 68], p. 2, où il est notamment écrit : « Vacances ou indisponibilité du 19.07.2021 au 06.08.2021 » ; cf. formulaire intitulé « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour le mois de juillet 2021, daté et signé du 19 juillet 2021 remis le 16 août 2021 à l’ORP [pièce 51] dont il ressort un total de huit recherches d’emploi effectuées du 1er au 16 juillet 2021 avec l’annotation manuscrite : « Vacances du 19.07 au 06.08.2021 »).

 

              Malgré le fait qu’elle n’a pas retrouvé un emploi depuis le mois de février 2020, qu’elle assume seule la charge de trois enfants mineurs, et que la période de pandémie de Covid-19 impacte négativement son moral, respectivement ses recherches d’emploi, la recourante ne fournit en définitive aucune excuse valable en lien avec les nombreux manquements qui lui sont reprochés par les organes de contrôle de l’assurance-chômage.

 

              Dans chacun des cas de suspension mentionnés ci-avant, la recourante était tenue de prendre les dispositions nécessaires afin de s’assurer qu’elle pouvait honorer ses obligations envers l’assurance-chômage et ainsi continuer à percevoir des indemnités journalières sans interruption. Au vu de la succession de manquements aux obligations mentionnées à l’art. 17 LACI ayant conduit aux prononcés de deux décisions d’inaptitude au placement antérieures, la recourante devait être d’autant plus consciente de son devoir de respecter ses obligations ainsi que des sanctions en cas d’inobservation.

 

              c) Finalement, en présence de nombreuses suspensions avant les manquements survenus en juillet 2021 ainsi que de deux décisions d’inaptitude au placement antérieures, l’intimé était dès lors fondé à retenir que la condition subjective posée par l’art. 15 LACI n’était plus remplie et à déclarer la recourante inapte au placement à compter du 1er août 2021 (cf. consid. 4 supra).

 

6.              a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 25 novembre 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jean-Pierre Bloch (pour G.________),

‑              Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :