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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 31/25 - 100/2025
ZQ25.005160
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 20 juin 2025
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Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffière : Mme Vulliamy
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Cause pendante entre :
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F.________, à [...], recourant,
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et
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Direction gÉnÉrale de l'emploi et du marchÉ du travail, à Lausanne, intimée.
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Art. 17 al.1 et 30 al. 1 et 3 LACI ; 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI
E n f a i t :
A. a) F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit le 30 novembre 2022 à l’Office régional de placement de [...] (ci‑après : l’ORP), en tant que demandeur d’emploi à 100 % dès le 1er décembre 2022. Un délai cadre d’indemnisation a été ouvert dès cette date jusqu’au 30 novembre 2024.
L’assuré ayant trouvé un emploi pour le 1er octobre 2023, son inscription auprès de l’ORP a été annulée selon un courrier du 25 octobre 2023.
b) Le 3 juin 2024, l’assuré s’est à nouveau inscrit auprès de l’ORP en qualité de demandeur d’emploi à plein temps, sollicitant le versement d’indemnités journalières dès le 1er juin 2024.
Lors d’un premier entretien du 7 juin 2024, le conseiller ORP de l’assuré lui a rappelé ses droits et obligations, notamment le délai de remise des preuves de recherches d’emploi à retourner avant le 5 du mois suivant, en quantité et en qualité suffisante.
L’assuré a remis les formulaires de ses preuves de recherches d’emploi des mois de juin et juillet 2024 les 5 juillet, respectivement 5 août 2024. Au bas de ce formulaire est notamment indiqué que « pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à l’office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen du présent formulaire, la preuve écrite des efforts qu’elle entreprend pour chercher du travail (art. 26 OACI). Les justificatifs écrits tels que les copies d’offres de services ou de réponses négatives doivent être conservés et présentés sur demande. Les recherches d’emploi déposées après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d’excuses valables ».
Pour le mois d’août 2024, le formulaire des preuves de recherches d’emploi mentionne que les recherches ont été sauvegardées le 6 septembre 2024 et porte le 7 septembre 2024 comme date de réception.
Par courrier du 30 septembre 2024, l’ORP a confirmé à l’assuré l’annulation de son inscription à cette date, dès lors qu’il avait trouvé un emploi par ses propres moyens pour le 1er octobre 2024.
Par décision du 30 septembre 2024, le Pôle suspension du droit de la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi (DIACE) de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : DGEM ou l’intimée) a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré durant deux jours à compter du 1er septembre 2024, au motif qu’il avait sauvegardé en ligne ses preuves de recherches d’emploi du mois d’août 2024 le 6 septembre 2024, soit après le délai légal. S’agissant de la durée de la suspension de deux jours, elle tenait compte de la faute commise et du fait que l’assuré avait remis spontanément son formulaire de recherches d’emploi peu de temps après l’échéance du délai légal, qu’il s’agissait d’un premier manquement et que les recherches avaient été faites en nombre suffisant.
Interpellée par le conseiller ORP de l’assuré par courriel du 11 octobre 2024, une gestionnaire de la DIACE lui a indiqué, par courriel du 14 octobre 2024, que l’assuré ne se trouvait pas dans une situation de retard de transmission sur la plateforme Job-room, qui ne concernait que les assurés ayant sauvegardé leur formulaire le 5 septembre 2024, ce qui n’était pas le cas de l’intéressé qui avait sauvegardé ses recherches le 6 septembre 2024 et transféré son formulaire le lendemain, soit le 7 septembre 2024.
Pour faire suite à une demande de l’assuré, la DIACE lui a transmis, par courriel du 23 octobre 2024, une copie de son formulaire de preuves de recherches d’emploi du mois d’août 2024, dont l’intéressé a accusé réception par courriel du même jour.
Par courriel du 29 octobre 2024, complété par courriers des 1er et 18 novembre 2024, l’assuré s’est opposé à la décision du 30 septembre 2024, dont il a demandé l’annulation. Il a fait valoir qu’il n’avait pas remis la preuve de ses recherches d’emploi en retard, dès lors que le 5 septembre 2024 tombait sur le Jeûne genevois et donc sur un jour férié. Il a allégué que les jours fériés genevois étaient applicables à son cas, compte tenu du fait qu’il était né dans le canton de Genève, qu’il y avait toujours vécu jusqu’à son récent déménagement dans le canton de Vaud, qu’il était employé à Genève jusqu’à son inscription à l’ORP le 1er juin 2024 et qu’il y cherchait des postes de travail. A titre subsidiaire, il a exposé que le 5 septembre 2024 étant un jour férié applicable à sa situation, cela constituait une excuse valable justifiant la transmission de son formulaire de preuves des recherches d’emploi en date du 6 septembre 2024. Il a encore allégué une violation de son droit d’être entendu, dès lors qu’il n’avait pas été interpellé sur son comportement prétendument fautif. Il a enfin requis une réduction de la suspension de deux jours à un jour compte tenu des circonstances, à savoir qu’il n’avait commis aucun autre manquement dans le cadre de son suivi et qu’il n’avait remis son formulaire qu’avec un jour de retard.
Par décision sur opposition du 30 décembre 2024, le Pôle juridique de la DIACE a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 30 septembre 2024. Il a relevé que l’assuré n’avait sauvegardé ses recherches d’emploi sur la plateforme Job-room que le 6 septembre 2024, soit après l’échéance du délai légal qui courait jusqu’au 5 septembre 2024, et qu’il ne pouvait pas se prévaloir d’un motif excusant ce retard. Il a précisé qu’il fallait appliquer à l’assuré, qui habitait dans le canton de Vaud, les jours fériés de ce canton et non ceux du canton de Genève. Ainsi, le Jeûne genevois, soit le 5 septembre 2024, n’étant pas un jour férié officiel du canton de Vaud, il ne saurait être applicable à l’assuré. Le Pôle juridique a ensuite indiqué que le droit d’être entendu de l’assuré n’avait pas été violé, dès lors qu’il avait pu faire valoir ses arguments dans la procédure d’opposition, tout en rappelant que les obligations du chômeur découlaient de la loi et n’impliquaient ni information, ni avertissement préalable. Il a en outre expliqué que l’assuré n’avait été dispensé de son devoir d’effectuer des recherches d’emploi qu’un mois avant sa prise d’emploi, soit au 1er septembre 2024 et non en août 2024 déjà. Il a enfin considéré que le Pôle suspension du droit avait correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce en fixant une suspension de deux jours et qu’il n’avait donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation.
B. Par acte du 3 février 2025, F.________ a interjeté recours contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant en substance à son annulation. Il a fait valoir qu’il n’était pas clair si la preuve des recherches d’emploi d’août 2024 avait été remise le 5 ou le 6 septembre 2024, dès lors qu’il lui semblait avoir remis cette preuve en date du 5 septembre 2024 déjà, sans toutefois en être certain, faute d’accès à la plateforme Job-room en date du 10 octobre 2024. Si c’était la date du 6 septembre 2024 qui devait être retenue, le recourant a invoqué le fait que le 5 septembre 2024 était un jour férié dans le canton de Genève qui lui était applicable, dès lors qu’il était né dans ce canton, y avait vécu jusqu’à son récent déménagement, y avait rejoint sa famille pour célébrer une fête traditionnelle et que ses recherches d’emploi ciblaient essentiellement des postes dans le canton de Genève. Il a, à titre subsidiaire, indiqué qu’à ses yeux, le 5 septembre 2024 était un jour férié applicable à sa situation, ce qui constituait une excuse valable, justifiant une transmission du formulaire de preuves des recherches d’emploi du mois d’août 2024 en date du 6 septembre 2024. Enfin, il a expliqué que la suspension devait être réduite de deux jours à un jour, compte tenu du fait qu’il n’avait commis aucun autre manquement dans le cadre de son suivi et qu’il avait remis son formulaire avec un seul jour de retard. A l’appui de son recours, le recourant a produit un échange de courriels avec l’ORP entre le 18 septembre et le 20 octobre 2024, dont notamment un courriel du 14 octobre 2024, selon lequel le cas du recourant n’était pas une situation de retard de transmission Job-room.
Par réponse du 11 mars 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours en renvoyant aux considérants de la décision sur opposition litigieuse. Elle a précisé qu’il ne subsistait aucun doute sur le fait que le recourant avait transmis ses postulations du mois d’août 2024 hors du délai légal, dans la mesure où il avait sauvegardé ses recherches sur la plateforme Job-room le 6 septembre 2024, soit hors du délai légal qui courait, dans le présent cas, jusqu’au 5 septembre 2024.
Les parties ne se sont pas déterminées plus avant.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de deux jours, en raison d’une remise tardive de la preuve de ses recherches d’emploi relatives au mois d’août 2024.
3. a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin, en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment, et de pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a).
b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Peu importe que les preuve soient produites ultérieurement par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3).
Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable ( TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; TF 9C_387/2014 du 10 septembre 2014 consid. 4.2 ; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1).
4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).
5. a) En l’espèce, le recourant conteste avoir remis la preuve de ses recherches d’emploi du mois d’août 2024 en retard, en alléguant qu’il n’est pas clair si cette preuve a été remise le 5 ou le 6 septembre 2024, dès lors qu’il semblait se souvenir les avoir transmises en date du 5 septembre 2024.
Le formulaire de preuves des recherches d’emploi du mois d’août 2024 fait mention d’une sauvegarde des recherches d’emploi le 6 septembre 2024 et d’une date de réception par l’ORP le 7 septembre 2024. Si le recourant a produit un échange de courriels des 10 et 14 octobre 2024 avec son conseiller ORP indiquant que son cas ne constituait pas « une situation de retard de transmission job-room » concernant les recherches du mois d’août 2024, il faut toutefois constater que le recourant n’en fait pas la bonne interprétation. En effet, il déduit de ce courriel que ces recherches n’ont pas été considérées comme tardives. Or le courriel du 14 octobre 2024 du conseiller ORP fait suite à un courriel de la DIACE du même jour, dans lequel cette autorité a indiqué que le recourant ne se trouvait pas dans la même situation qu’un assuré qui aurait sauvegardé ses recherches sur le plateforme Job-room le 5 septembre 2024, dès lors qu’il avait sauvegardé ses recherches le 6 septembre 2024 et transmis son formulaire le 7 septembre 2024. On notera ici que ce n’est que dans son acte de recours du 3 février 2025 que le recourant fait valoir qu’il aurait sauvegardé ses recherches le 5 septembre 2024, ce qu’il n’avait pas allégué au stade de son opposition. Cette déclaration ne saurait être suivie, dès lors qu’elle semble plutôt intervenir en réponse au raisonnement de l’autorité d’opposition (cf. règles dite des « premières déclarations » ou des « déclarations de la première heure ; ATF 142 V 590 consid. 5.2). En outre, si le recourant allègue ne pas avoir eu accès à la plateforme Job-room le 10 octobre 2024 pour vérifier la date de transmission de ses recherches, il faut toutefois constater que le recourant a reçu une copie de son formulaire de preuves de recherches d’emploi d’août 2024 par courriel du 23 octobre 2024, dont il avait accusé réception par retour de courriel du même jour.
Partant, force est de constater que le recourant n’a pas remis la preuve de ses recherches d’emploi dans le délai légal fixé au 5 septembre 2024.
b) Le recourant fait encore valoir que le 5 septembre 2024 était un jour férié sur le canton de Genève et que le délai pour remettre la preuve de ses recherches d’emploi a ainsi été reporté au 6 septembre 2024, ce qui signifiait que la transmission de son formulaire n’était pas tardive. Il invoque également, à titre subsidiaire, que le fait que le 5 septembre 2024 soit un jour férié constitue une excuse valable, au sens de l’art. 26 al. 2 OACI. S’il ressort en effet de l’art. 38 al. 3 LPGA que, lorsque le délai pour remettre la preuve de ses recherches d’emploi échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit, cet article précise toutefois que le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie a son domicile. En l’occurrence, le recourant est domicilié dans le canton de Vaud et c’est donc les jours reconnus comme fériés par ce canton qui sont déterminants, peu importe que le recourant soit né dans le canton de Genève et y ait conservé son centre de vie. Selon l’art. 47 al. 1 de la loi sur l’emploi (loi cantonale vaudoise du 5 juillet 2005 sur l’emploi ; BLV 822.11), les jours fériés assimilés aux dimanches dans le canton de Vaud sont le Nouvel-An, le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, l'Ascension, le 1er Août, le lundi du Jeûne fédéral et le jour de Noël. Ainsi, le Jeûne genevois ne fait pas partie de la liste exhaustive mentionnée ci-contre et ne saurait avoir valablement reporté le délai pour déposer la preuve de ses recherches d’emploi au premier jour ouvrable suivant, à savoir le 6 septembre 2024. Le fait que le 5 septembre 2024 soit férié ne permet en outre pas de retenir une excuse valable au retard du recourant au sens des art. 26 al. 2 OACI et 41 LPGA, et ainsi de renoncer à une sanction. On notera encore ici que le fait que le recourant ait trouvé un emploi au 1er octobre 2024 ne le libérait de son devoir d’effectuer des recherches d’emploi que pendant le mois précédant sa prise d’emploi, à savoir pendant le mois de septembre 2024, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas.
c) Au vu de ce qui précède, la remise des recherches d’emploi à l’ORP pour le mois d’août 2024 est intervenue, sans excuse valable, hors du délai prévu par l’art. 26 al. 2 OACI. Il s’ensuit qu’une suspension est, en l’espèce, justifiée pour tardiveté dans la remise des recherches d’emploi.
6. La sanction devant ainsi être confirmée dans son principe, reste à en examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a édicté une échelle des suspensions à l’attention de l’administration, laquelle prévoit une suspension de cinq à neuf jours dans l’exercice du droit à l’indemnité en cas de premier retard dans la remise des recherches d’emploi (Bulletin LACI IC, chiffre marginal D 79). Selon la jurisprudence, les directives administratives sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement (arrêts TF 8C_763/2017 du 30 octobre 2018, 8C_425/2014 du 12 août 2014 et 8C_194/2013 du 26 septembre 2013). Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 144 V 195 consid. 4.2 et les références).
Dans le contexte de l’art. 26 al. 2 OACI, le Tribunal fédéral a confirmé des sanctions inférieures au barème du SECO dans des circonstances particulière telles qu’un retard minime, un premier manquement, un comportement jusqu’alors irréprochable et une qualité, respectivement une quantité de recherches suffisantes (par exemple TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2 et TF 8C_64/2021 du 26 juin 2012 consid. 3.2).
b) En l’espèce, c’est une suspension de deux jours qui a été prononcée, inférieure à la sanction de cinq jours minimale prévue par le barème du SECO en cas de premier retard dans la remise des recherches d’emploi. C’est ainsi une sanction très légère qui a été appliquée pour tenir compte des circonstances du cas d’espèce, à savoir que le recourant n’avait fait l’objet d’aucune autre sanction, qu’il s’agissait de son premier manquement et qu’il avait spontanément déposé ses recherches seulement un jour après l’échéance du délai légal. Ainsi, la durée de la suspension, fixée à deux jours, échappe à la critique, dès lors que l’autorité intimée a retenu l’existence d’une faute légère et prononcé une sanction s’inscrivant dans ce cadre (art. 45 al. 3 let. a OACI). Il n’y a donc pas lieu de réduire la suspension à un jour, telle que demandée par le recourant.
7. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision litigieuse.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 décembre 2024 par le Pôle juridique de la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ F.________,
‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :