TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 36/14 - 44/2016

 

ZQ14.013463

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 21 mars 2016

__________________

Composition :               M.              Métral, juge unique

Greffière              :              Mme              Berseth Béboux

*****

Cause pendante entre :

H.________, à [...], recourante, représentée par Me Joël Crettaz, avocat à Lausanne,

 

et

SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne, intimé.

_______________

 

Art. 16 al. 2 let. c, 59, 60, 64a et 65 LACI, art. 83 OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              a) H.________, née en [...], est ressortissante [...], au bénéfice d’un permis d’établissement (C) en Suisse,  où elle vit depuis [...]. Elle a interrompu après un an un apprentissage de vendeuse [...], puis a occupé plusieurs emplois successifs dans la restauration (1991-2002), la vente (2002-2003 puis 2006) et la sécurité (2006-2007). Elle a également exercé une activité indépendante de [...] (2004‑2009).

 

              Le 30 avril 2007, H.________  a été victime d’un accident de la circulation. Elle travaillait à l’époque comme agente de sécurité au service de L.________. Son médecin traitant, le Dr X.________, spécialiste en rhumatologie, a posé les diagnostics de cervico-dorsalgies post-traumatiques, céphalées tensionnelles sur dysbalances et tendomyoses musculaires, ainsi que d’entorse cervicale («whiplash») post-traumatique. Il a attesté une incapacité de travail totale, dans un rapport du 30 août 2007. Par la suite, il a signalé l’apparition de dysesthésies sous forme de fourmillements dans l’ensemble des doigts et a envisagé l’orientation de l’assurée vers une activité professionnelle mieux adaptée,  permettant l’alternance des positions assise-debout et de la marche, sans port de charges de plus de 5 kg et sans mouvements en élévation des membres supérieurs ni translations répétitives (rapport du 5 novembre 2007).

 

              Le 25 janvier 2008, H.________ a demandé des prestations de l’assurance-invalidité. Elle a séjourné du 7 mai au 4 juin 2008 à la J.________, où la Dresse G.________ a diagnostiqué des cervico-dorsalgies d’origine musculaire persistantes avec des brachialgies gauches aspécifiques et une entorse cervicale en lien avec l’accident du 30 avril 2007. La capacité de travail était néanmoins entière à partir du 9 juin 2008 dans une activité légère, alors qu’elle n’était que de 50 % jusqu’au 6 juillet 2008 dans une activité impliquant le maintien prolongé de la posture statique de la nuque ou des mouvements répétitifs amples de la nuque (rapport de sortie du 3 juin 2008). L’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (OAI) a par ailleurs mandaté le T.________ (T.________), à [...], pour la réalisation d’une expertise. Celle-ci a été confiée aux Drs P.________, psychiatre, F.________, rhumatologue, et K.________, neurologue. Dans un rapport du 15 janvier 2009, ces derniers ont constaté une entorse cervicale bénigne et des discopathies cervicales C4-C5 et C5-C6, sans répercussion sur la capacité de travail. Ils n’ont admis aucune limitation fonctionnelle en raison d’atteintes à la santé physique ou psychique et ont retenu une pleine capacité de travail dans l’activité habituelle ainsi que dans toute autre activité, au plus tard six mois après l’accident.

 

              L’OAI a rejeté la demande de prestations par décision du 13 octobre 2009, confirmée par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (arrêt du 8 novembre 2010 dans la cause AI 539/09 - 452/2010). Le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté contre le jugement cantonal, par arrêt du 26 août 2011 (8C_99/2011).

 

              b) Dans l’intervalle, H.________ s’est annoncée à l’Office régional de placement Y.________ (ci-après : ORP Y.________), comme demandeuse d’emploi pour un taux d’activité de 50 %, son contrat de travail pour L.________ ayant été résilié par l’employeur. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert du 16 mars 2009 au 15 mars 2011. Ayant épuisé les 260 indemnités journalières auxquelles elle avait droit le 19 mars 2010, elle a ensuite été mise au bénéfice du revenu d’insertion (ci-après : RI) dès le 1er avril 2010 et a continué à ce titre à être suivie par l’ORP Y.________. Un bilan socio-professionnel établi en collaboration avec la I.________ (ci-après : I.________) a conduit l’ORP Y.________ à prendre en charge un stage professionnel de conseillère de vente, du 18 au 30 janvier 2010, puis à verser des allocations cantonales d’initiation au travail (ci-après : ACIT) pour un emploi de laborantine auprès de la société C.________, du 1er septembre 2010 au 28 février 2011 (décision du 8 juillet 2010). Par une seconde décision séparée du 8 juillet 2010, l’ORP Y.________ a assigné l’assurée à des cours individuels à E.________, du 12 juin au 14 novembre 2010, nécessaires à son engagement par C.________. La formation complémentaire a toutefois été interrompue après un premier module de deux jours (12 et 13 juin 2010), l’école n’ayant pas accepté l’inscription de l’assurée au second module. L’ORP Y.________ a ensuite pris en charge un cours d’aromathérapie dispensé par O.________ du 15 janvier au 20 février 2011 (modules I et II). La prise en charge de deux modules supplémentaires sollicités par l’assurée a toutefois été refusée, dans la mesure où ils étaient dispensés au-delà de la période d’ACIT (décisions des 13 janvier et 7 février 2011). L’ORP Y.________ a également refusé l’octroi de cours d’anglais au motif que ces derniers ne figuraient pas sur le plan de formation qui lui avait été soumis à l’appui de la demande d’ACIT (décision du 11 février 2011).

 

              Le 30 mai 2012, C.________ a résilié le contrat de travail la liant à H.________, avec effet au 31 juillet 2012.

 

              c) Le 14 décembre 2012, H.________ s’est réinscrite comme demandeuse d’emploi, pour un taux d’activité de 50 %, auprès de l’Office régional de placement A.________ (ci-après : l’ORP ou l’office). Le 18 février 2013, lors d’un entretien à l’ORP, l’assurée a informé son conseiller en personnel du fait qu’elle passerait un examen d’aromathérapie en mars 2013 et ferait un stage pratique à U.________, dans le sud de la France, du 7 au 17 août 2013. Elle prévoyait d’achever sa formation en 2015, étant précisé que celle-ci n’entravait pas sa disponibilité en dehors de la période de stage. Le conseiller ORP l’a rendue attentive au fait que ses recherches de travail devaient concerner des emplois pouvant être exercés sans délai et que des recherches dans le domaine de l’aromathérapie ne seraient pas acceptées dès lors qu’elle ne disposait pas encore des diplômes requis. L’objectif de placement était celui d’aide en laboratoire ou de conseillère de vente ; une reprise d’activité avec une mesure d’emploi temporaire subventionné, à 50 %, était envisagée, dans le secteur de la vente.

 

              Le 28 mars 2013, l’ORP a assigné l’assurée à un entretien préalable pour un programme d’emploi temporaire (PET), auprès de l’entreprise M.________, rattachée à la société coopérative W.________. L’assurée s’est présentée à l’entretien et a convenu de débuter la mesure le 15 avril 2013 à un taux de 50 % pour une durée de trois mois, avec pour objectif de lui permettre une reprise d’un rythme de travail après plusieurs mois d’incapacité de travail. Le 24 avril 2013, le Dr X.________ a toutefois attesté une incapacité de travail de 50 % pour la période du 24 avril au 30 juin 2013. Le 28 mai 2013, Me Anne‑Sylvie Dupont, agissant pour l’assurée, a adressé à l’ORP un extrait du rapport médical établi le 5 novembre 2007 par le Dr X.________, en précisant que les limitations fonctionnelles mentionnées dans ce rapport n’avaient pas changé depuis. Le 4 juillet 2013, le Dr X.________ a confirmé pour l’essentiel les limitations fonctionnelles mentionnées dans son rapport du 5 novembre 2007, ainsi que la capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée (éviter les positions debout prolongées, en porte-à-faux du dos, ainsi que les flexions et torsions répétées du rachis, les mouvements répétés en élévation des bras, le port de charge de plus de 10 kg, ou les ports de charges répétitifs, ainsi que le travail posté ou à la chaîne ; favoriser l’alternance des positions assises, debout et la marche).

 

              Entre-temps, l’assurée a élaboré un projet de participation à un programme d’emploi temporaire avec  D.________, pour le Z.________ (Z.________) ; ledit projet avait été spécialement créé pour l’assurée, dans le secteur de l’aromathérapie, et consistait en un emploi d’assistante de projet à la Fondation N.________, dont le domaine d’activité est le soutien privé et ciblé à la formation. Cette fondation aidait déjà financièrement l’assurée pour sa formation dans le domaine de l’aromathérapie. Les tâches fixées pour cet emploi temporaire étaient de développer le cadre général d’une enquête sur les nouveaux métiers, de développer le cadre d’une enquête sur les métiers d’aromathérapeute et de phytothérapeute, d’exécuter un certain nombre d’interviews d’usagers et de bénéficiaires de cette profession (patients, praticiens du système de santé, formateurs), d’exécuter un certain nombre d’interviews des acteurs clef du système de santé (politiciens, caisses-maladie, autres assurances, organisations étatiques), d’exploiter ces données et de rédiger un rapport. La responsable de l’encadrement était Q.________.

 

              Le 10 juin 2013, le conseiller ORP de l’assurée a rencontré D.________. Ce dernier souhaitait lui présenter le projet de PET élaboré avec l’assurée. Le conseiller en personnel a refusé ce projet en exposant que l’objectif était pour l’instant de déterminer la capacité de travail de l’assurée dans une activité adaptée, que l’assurée ne disposait pas d’une formation achevée dans le secteur de l’aromathérapie, qu’il n’appartenait pas à l’assurance-chômage de soutenir ses études, et que ses recherches de travail ainsi que les mesures que l’ORP allouerait ne pouvaient concerner que des emplois susceptibles d’être exercés sans délai. La mesure d’emploi temporaire auprès de M.________ devant se terminer à mi-juillet 2013, le conseiller en personnel a accepté de réévaluer la situation à l’automne, après que l’assurée aurait passé ses examens et si le rapport de la mesure M.________ était favorable.

 

              Le 13 juin 2013, l’assurée a présenté un certificat d’incapacité de travail totale établi par le Dr R.________, spécialiste en médecine interne. Par décision du 2 juillet 2013, le conseiller ORP de l’assurée a prolongé la mesure M.________ jusqu’au 13 octobre 2013, pour «validation de la disponibilité suite à une absence prolongée en mesure», en raison du fort taux d’absentéisme au cours des trois premiers mois de la mesure.

 

              Par décision du 19 juillet 2013, la Fondation N.________ a suspendu son aide au financement de la formation de l’assurée en aromathérapie. Parmi les motifs mentionnés pour justifier ce réexamen de l’aide allouée à l’assurée, le conseil de fondation a mentionné le fait que, d’une part, les exigences pour les examens d’aromathérapeute avaient nettement augmenté, ce qui nécessitait un engagement aux études pratiquement à plein temps de la part de l’assurée et que, d’autre part, la collaboration avec l’ORP était insuffisante, ce dernier ne tenant notamment pas compte des limitations de la capacité de travail de l’assurée attestée par le Dr X.________, en particulier dans le domaine de la vente et les activités connexes, ainsi que des «ressources en motivation vocationnelle» de l’assurée. Le conseil de fondation observait dans ce contexte que l’assignation à un programme d’emploi temporaire à mi-temps, jusqu’à mi-octobre 2013, annihilait les chances de succès de l’assurée pour son examen d’anatomie, l’ORP n’ayant par ailleurs pas envisagé toutes les mesures qui auraient été nécessaires, à l’époque, pour pérenniser l’emploi auprès de C.________, qui avait été accessible pour l’assurée grâce au réseau de Q.________.

 

              Par la suite, l’assurée a produit à l’ORP un certificat d’incapacité de travail établi le 22 août 2013 par le Dr V.________, psychiatre, et courant jusqu’au 1er novembre 2013. Le Dr V.________ a toutefois admis une reprise du travail le 1er octobre 2013, selon un nouveau certificat établi le 3 octobre 2013. Le 22 octobre 2013, l’ORP a assigné l’assurée à reprendre le programme d’emploi temporaire à 50 %, auprès de M.________, qui avait été interrompu en raison de son incapacité de travail.

 

              Le 30 octobre 2013, Me Dupont, agissant pour l’assurée, a demandé à l’ORP de statuer formellement sur la prise en charge du programme d’emploi temporaire développé avec D.________, dans le secteur de l’aromathérapie. Elle a souligné que l’emploi temporaire auquel l’ORP avait assigné l’assurée, dans le secteur de la vente, ne correspondait pas à ses limitations fonctionnelles, tant physiques que psychiques.

 

              Le 31 octobre 2013, le Dr V.________ a établi un nouveau certificat d’incapacité de travail pour la période du 1er novembre 2013 au 1er janvier 2014, à réévaluer.

 

              Par décision du 6 novembre 2013, l’ORP a refusé de prendre en charge le programme d’emploi temporaire souhaité par l’assurée en qualité d’assistante de projet auprès de la Fondation N.________, au motif que l’intéressée ne disposait pas d’une formation achevée, ni de l’expérience professionnelle nécessaire pour travailler dans le domaine de l’aromathérapie ; la mesure demandée n’augmenterait par conséquent pas significativement son aptitude au placement.

 

              Le 6 novembre 2013 également, l’ORP a soumis au Service de l’emploi le dossier de l’assurée en vue d’un examen de son aptitude au placement, compte tenu en particulier de la formation d’aromathérapeute en cours.

 

              Le 9 décembre 2013, l’assurée, par l’intermédiaire de son avocate, s’est opposée à la décision de refus de mesure de l’ORP, au motif que la mesure demandée visait à permettre une pleine et adéquate réinsertion professionnelle, en prenant en considération les limitations fonctionnelles résultant de l’accident subi en 2007. Selon l’assurée, dite mesure augmentait significativement et rapidement ses chances de retrouver un emploi. Le refus de l’ORP et son intransigeance à maintenir une autre mesure d’emploi temporaire dans le domaine de la vente, malgré les limitations fonctionnelles de l’opposante, annihilait tous les efforts et moyens engagés pendant les dernières années, en collaboration avec la Fondation N.________ et le Z.________. Le maintien du PET préconisé par l’ORP apparaissait ainsi totalement disproportionné et contraire au but de la LACI.

 

              Le 13 décembre 2013, le Service de l’emploi a constaté l’aptitude au placement de l’assurée, au regard notamment de l’horaire des cours qu’elle a produit.

 

              Par décision sur opposition du 26 février 2014, le Service de l’emploi a rejeté l’opposition et confirmé le refus de l’ORP de prendre en charge la mesure d’emploi temporaire souhaitée par l’assurée.

 

B.              Par acte du 31 mars 2014, Me Dupont, agissant pour H.________, a interjeté un recours de droit administratif contre cette décision sur opposition. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à la prise en charge, par l’assurance-chômage, du programme d’emploi temporaire comme assistante de projet auprès de la Fondation N.________ et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouveau jugement. A l’appui de son recours, elle produit notamment un rapport adressé le 17 mars 2014 par le Dr V.________ à Me Dupont. Elle a demandé l’audition de D.________ et Q.________ en qualité de témoins. Me Dupont a requis pour sa mandante le bénéfice de l’assistance judiciaire et a été désignée d’office par le tribunal (décision du 15 mai 2014).

 

              L’intimé a conclu au rejet du recours, le 13 mai 2014. Il a produit un descriptif du PET auquel l’ORP avait assigné la recourante, auprès de M.________.

 

              Les parties se sont encore déterminées les 5 juin et 21 août 2014 pour la recourante, et le 20 juin 2014, pour l’intimé. L’intimé a mis en doute l’intérêt digne de protection de la recourante, dès lors qu’elle avait été retirée de la liste de demandeurs d’emploi le 23 décembre 2013, ensuite d’une incapacité de travail persistante. La recourante a fait valoir que son intérêt au recours subsistait dès lors que la question de la prise en charge de la mesure litigieuse se reposerait dès qu’elle recouvrirait une capacité de travail.

 

              Le 21 janvier 2016, le tribunal a désigné d’office Me Joël Crettaz pour assister la recourante, en remplacement de Me Dupont, dont l’indemnité d’office a été fixée dans la même décision.

 

              Le 10 mars 2016, le juge en charge de l’instruction de la cause a rejeté la demande d’audition des témoins D.________ et Q.________, requise par la recourante.

 

              Le 18 mars 2016, répondant au courrier du tribunal du 11 mars 2016, Me Crettaz a indiqué renoncer à produire la liste de ses opérations, précisant s’en remettre à justice quant au montant de l’indemnité d’office.

 

 

              E n  d r o i t :

 

1.                                      a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). 

             

En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises devant l’autorité compétente (art. 61 let. b LPGA notamment). Il est donc recevable de ce point de vue. La question de l’intérêt actuel digne de protection au recours peut être laissée ouverte, compte tenu de ce qui suit.

 

                     b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Le litige relève de la compétence d’un juge unique au vu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.                                      a) En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a).

 

              b) Le litige porte sur le droit de la recourante à la prise en charge par l’assurance-chômage du programme d’emploi temporaire qu’elle souhaite suivre auprès de la Fondation N.________ en qualité d’assistante de projet.

 

3.               a) Aux termes de l’art. 59 al. 1 LACI, l'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Aux termes de l’al. 1bis de cette disposition, ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2, art. 60 LACI), des mesures d'emploi (section 3, art. 64a LACI) et des mesures spécifiques (section 4, art. 65ss LACI). Elles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :

a.              d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable ;

b.              de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail ;

c.              de diminuer le risque de chômage de longue durée ;

d.              de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (art. 59 al. 2 LACI).

 

              b) En l’espèce, la mesure litigieuse, comme d’ailleurs le programme d’emploi temporaire M.________ assigné à l’époque à la recourante par l’ORP, sont des mesures d’emploi temporaire dans le cadre d’un programme organisé par une institution publique ou privée à but non lucratif, au sens de l’art. 64a al. 1 let. a LACI. Elles n’entrent pas en considération au titre de mesure de formation ni au titre de mesure spécifique, ce que la recourante ne soutient d’ailleurs pas.

 

4.               a) Les mesures d’emploi temporaire selon l’art. 64a LACI sont réputées convenables à moins qu’elles ne conviennent pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (art. 16 al. 2 let. c LACI, auquel renvoie l’art. 64a al. 2 LACI). Elles visent à occuper les personnes au chômage et à structurer leurs journées, afin de maintenir leur employabilité ; elles peuvent également jouer un rôle en matière d’intégration, d’immersion, d’apprentissage de la langue du lieu au contact avec les collègues, etc. Elles sont en outre régulièrement utilisées pour vérifier que les chômeurs sont réellement en mesure de travailler au sens de l’art. 15 LACI et effectivement disposés à accepter un emploi convenable (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, Bâle, no 1 ad art. 64a-64b, p. 477). Dans ce contexte, il convient de souligner que l’autorité qui assigne la mesure n’est pas tenue de prendre en compte les inclinations des assurés en faveur de l’un ou l’autre emploi, contrairement à ce que prévoit l’art. 83 OACI pour les mesures de formation (cf. TF 8C_577/2011 du 31 août 2011, auquel renvoie Rubin, op. cit., no 5 ad art. 64a-64b, p. 478). Pendant la mesure d’emploi temporaire, l’assuré doit rester apte au placement et prêt à accepter immédiatement tout emploi convenable ou activité procurant un gain intermédiaire (Rubin, op. cit., no 3 ad art. 64a-64b, p. 478).

 

              b) En l’espèce, le mesure litigieuse porte sur une activité d’assistante de projet, avec pour tâches de développer le cadre général d’une enquête sur les nouveaux métiers, plus spécifiquement sur les métiers d’aromathérapeute et de phytothérapeute, d’exécuter un certain nombre d’entretiens avec des patients, des praticiens du système de santé ou des formateurs, ainsi qu’avec des acteurs clé du système de santé (politiciens, caisses maladie, autres assurances, organisations étatiques), et enfin d’exploiter ces données et de rédiger un rapport. Du point de vue de la recourante, cette activité devrait lui permettre, une fois autorisée à pratiquer la profession d’aromathérapeute, de disposer d’un réseau professionnel déjà établi. Dans ce sens, la mesure lui permettrait d’entrer en contact avec les professionnels de la branche et de mieux cerner le domaine dans lequel cela vaudrait la peine pour elle de postuler. Elle pourrait en outre se réhabituer au monde du travail et aux contacts avec des interlocuteurs divers et variés, son dernier emploi l’ayant confinée dans un laboratoire. L’intimé a toutefois objecté à cette argumentation, à juste titre, que la recourante ne dispose pas d’une formation achevée en aromathérapie et que la mesure proposée ne lui sera donc pas utile pour retrouver un emploi avant l’achèvement de cette formation. A cet égard, on observera que la formation suivie par l’assurée devait se poursuivre jusqu’en 2015, selon un procès-verbal d’entretien du 18 février 2013 avec son conseiller ORP, soit plus d’une année après la décision de refus de prise en charge par l’ORP. Pour ce premier motif déjà, l’intimé était fondé à refuser la mesure demandée et le recours doit être rejeté.

 

              c) Indépendamment de ce qui précède, l’ORP avait assigné la recourante à un autre programme d’emploi temporaire auprès de M.________. Après une interruption de cette mesure en raison d’une période d’incapacité de travail attestée par les médecins traitants de la recourante, l’ORP a décidé de la renouveler, en octobre 2013, pour «validation de la disponibilité» de l’assurée. En d’autres termes, le conseiller ORP souhaitait, par ce moyen, vérifier que l’assurée était bien apte au placement et disposée à accepter un emploi convenable. Il a d’ailleurs également transmis le dossier au Service de l’emploi pour vérification de l’aptitude au placement. Ces deux démarches étaient légitimes. Le Service de l’emploi a, certes,  finalement constaté l’aptitude au placement de la recourante. Il n’en reste pas moins que selon la décision du conseil de la Fondation N.________ du 19 juillet 2013, les exigences de la formation en aromathérapie avaient nettement augmenté et nécessitaient un engagement aux études pratiquement à plein temps de sa part, incompatible avec la mesure d’emploi temporaire préconisée par l’ORP. Les rapports médicaux produits par la recourante en vue d’établir le caractère non convenable de cette mesure ne sont par ailleurs pas convaincants. Sur le plan somatique, dans son rapport du 4 juillet 2013, le Dr X.________ atteste pour l’essentiel les mêmes limitations fonctionnelles que celles qu’il avait retenues en 2007 et ne démontre pas d’aggravation notable de l’état de santé depuis que l’OAI avait nié le droit aux prestations de l’assurance-invalidité, sur la base d’une expertise ne constatant aucune limitation pour l’exercice d’une activité professionnelle en raison d’atteintes à la santé physique ou psychique. Au demeurant, même en tenant pour établies les limitations fonctionnelles attestées par le Dr X.________, l’emploi temporaire assigné par l’ORP reste exigible, puisqu’il s’agit de gérer un listing et un mailing de clients à démarcher, de prospecter auprès d’entreprises publiques et privées afin de présenter les produits M.________, de saisir et de mettre en forme des supports de communication, de gérer les visites du showroom, de réaliser des documents de présentation pour l’entité et, enfin, de mettre à jour et entretenir le site Web de M.________. On voit mal que ce type d’activité, à 50 %, soit incompatible avec les limitations attestées par le Dr X.________. Quant au Dr V.________, il atteste une incapacité de travail pour le PET privilégié par l’ORP, en raison d’un état dépressif moyen avec syndrome somatique. Par contre, toujours selon le Dr V.________, l’assurée serait très motivée pour poursuivre sa formation d’aromathérapie et le pronostic serait très favorable si elle pouvait reprendre cette formation (rapport du 17 mars 2014). La capacité de travail dépendrait ainsi du point de savoir si la recourante pourra poursuivre ou non la formation souhaitée. Cet avis n’est pas convainquant. Une attestation d’incapacité de travail pour des motifs psychiques, qui se limite à un domaine d’activité bien précis pour lequel l’assurée n’est pas motivée – mais sans autre raison précise – à l’exclusion d’un autre domaine professionnel dans lequel l’assurée souhaite poursuivre une formation, ne prend pas suffisamment en compte l’exigence de cohérence dans l’appréciation de la capacité de travail, posée par le Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 4.4). Pour ce second motif également, il n’était pas disproportionné de la part de l’intimé de privilégier l’emploi temporaire auprès de M.________ plutôt que celui souhaité par la recourante, de manière notamment à vérifier sa disponibilité à accepter sans délai un emploi convenable quand bien même celui-ci ne correspondrait pas à son souhait de poursuivre une formation en aromathérapie, offrant certes des perspectives d’emploi, mais à plus long terme.

 

              On ajoutera que la recourante ne saurait soutenir, d’une part, qu’elle est apte au placement malgré la formation suivie et, d’autre part, que le PET préconisé par l’ORP compromet de manière disproportionnée la poursuite de sa formation professionnelle. L’ORP ne peut pas être rendu responsable du fait que la Fondation N.________ considère, pour sa part, que la poursuite du financement de la formation en question est incompatible avec un emploi temporaire à mi-temps dans un autre domaine d’activité.

 

              d) On peut, certes, s’interroger sur l’opportunité d’étendre le champ d’application des dispositions de la LACI prévalant en matière de mesure de formation (cf. consid. 4a supra et art. 83 OACI) aux mesures d’emploi temporaire, de manière à privilégier les souhaits de la personne assurée à moyen ou long terme et à favoriser ainsi la mobilisation de ses ressources motivationnelles, dans un contexte d’arrêt de travail prolongé et de placement difficile. Mais l’interprétation plus restrictive qu’en a fait l’intimé, en privilégiant l’employabilité de la recourante à court terme, d’une part, et la vérification de sa disponibilité à reprendre un emploi convenable même dans un domaine ne correspondant pas à la formation souhaitée, d’autre part, reste conforme à la loi.

 

              e) Le dossier étant complet, il permet à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Il n’y a ainsi pas lieu de donner suite à la mesure d'instruction complémentaire requise par la recourante, à savoir d’audition de D.________ et Q.________. Une telle mesure d'instruction ne serait en effet pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; cf. TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et TF 9C_440/2008 du 5 août 2008).

 

5.               La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Par ailleurs, vu le sort du litige, la recourante ne peut prétendre à des dépens à la charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA). Une indemnité doit toutefois être allouée à son mandataire pour son activité d’office. L’indemnité de Me Dupont a déjà été fixée par décision séparée. Celle de Me Crettaz, qui a repris le mandat, mais a renoncé à produire sa propre liste des opérations pour s’en remettre à justice, peut être fixée à 300 fr., TVA comprise.

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              La décision sur opposition rendue le 26 février 2013 par le Service de l’emploi du canton de Vaud est confirmée.

              III.              Il n’est pas alloué de dépens ni perçu de frais de justice.             

              IV.              Une indemnité de 300 fr. (trois cents francs), TVA comprise, est allouée à Me Crettaz pour son activité d’office.

              V.              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Joël Crettaz (pour la recourante),

‑              Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :