TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 36/15 - 63/2015

 

ZQ15.007365

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 11 mai 2015

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Composition :               Mme              Berberat, juge unique

Greffière :              Mme              Preti

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Cause pendante entre :

Q.________, à […], recourant,

 

et

Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.

 

_______________

 

Art. 8, 15 et 17 LACI


              E n  f a i t  :

 

A.               Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], de nationalité [...] au bénéfice d’un permis C, s’est inscrit comme demandeur d’emploi le 3 septembre 2013 auprès de l’Office régional de placement (ci-après : ORP) Riviera et a revendiqué dès cette date des prestations de l’assurance-chômage pour une disponibilité au placement à 100%. Auparavant, il a travaillé du 3 décembre 2012 au 31 mars 2013 en tant que temporaire et en fixe du 2 avril au 31 août 2013 en qualité de monteur-dépanneur en brûleurs auprès de l’entreprise H.________SA à [...]. Par lettre du 10 juillet 2013, l’employeur a résilié le contrat de travail de l’assuré pour le 31 août 2013 pour cause de restructuration. En raison d’une incapacité de travail de longue durée dès le 1er septembre 2013, son inscription à l’ORP a été annulée le 28 janvier 2014.

 

              L’assuré s’est inscrit une nouvelle fois à l’ORP le 10 mars 2014 avec effet au 1er avril 2014, date à laquelle il a recouvré une pleine capacité de travail, l’état de santé de l’intéressé n’étant toutefois pas compatible avec une activité professionnelle nécessitant l’usage fréquent et répétitif du membre supérieur gauche (attestation médicale du 7 mars 2014 du Dr N.________, médecin généraliste).

 

              Par déclaration de sinistre LAA pour les chômeurs du 29 avril 2014, l’assuré a indiqué qu’il présentait une élongation du muscle de la main gauche au niveau du métacarpe après qu’un policier ait utilisé la force en essayant de le sortir d’une voiture et de lui mettre les menottes. L’assuré a finalement présenté une totale incapacité de travail du 16 avril au 30 juin 2014 (cf. certificats médicaux successifs du Dr N.________).

 

              Par décision du 1er juillet 2014, l’ORP a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré durant cinq jours, l’intéressé ayant enfreint son obligation de renseigner, en n’informant pas l’ORP de son incapacité de travail dans un délai d’une semaine.

 

              Par certificats médicaux des 1er et 30 juillet 2014, l’incapacité totale de travail a été prolongée au 31 août 2014.

 

              Il ressort d’un procès-verbal d’entretien du 23 septembre 2014, les éléments suivants :

 

              « Synthèse de l’entretien :               Nous dit avoir retrouvé une capacité à 100% dès le 15.09.14.

              A ce jour, n’avons pas reçu son dernier CM [certificat médical].

                                                        Lui demandons de nous le faire parvenir de suite.

 

Tenant compte qu’il n’a à ce jour, pas déposé de demande auprès de l’OAI et qu’il dit avoir toujours des douleurs, mettons en place une mesure Stop & Go.

Lui expliquons la mesure et les démarches à faire.

 

Ayant un rendez-vous avec une autorité en date du 30.09.14, reportons son inscription à une TRE d’une semaine.

                                                        L’assuré en est informé.

 

              Analyse des démarches

              de recherches :                             Doit fournir des RE [recherches d’emploi] dès le 15.09.14.

 

              Evaluation de la

              situation :                                           Son amie participe à un cours business plan. Une demande SAI pourrait nous parvenir.

Expliquons à l’assuré que dans l’état, nous ne lui accorderions pas de SAI. Mais éventuellement et uniquement à son amie. »

 

 

              Le conseiller en personnel a ainsi établi une stratégie de réinsertion et l’a assigné par courrier portant la même date à un entretien préalable en vue de la participation à un cours organisé par les X.________ au [...].

 

              Par courrier du 1er octobre 2014, l’institution précitée a convoqué l’assuré pour un entretien devant avoir lieu le 6 octobre 2014, puis l’a assigné, par lettre du 7 octobre 2014, à un cours « Stop and Go » du 13 octobre au 13 novembre 2014 à 50% avec une augmentation progressive du taux en fonction de son état de santé (cf. courriel du 6 octobre 2014 des ateliers au conseiller en personnel).

 

              Lors d’un entretien téléphonique du 20 octobre 2014 (cf. procès-verbal), l’assuré a indiqué à son conseiller en personnel qu’il reprenait un emploi dès le 1er novembre 2014. Il lui a été répondu qu’il devait se présenter à son entretien du 30 octobre 2014 muni de son contrat de travail qu’il aurait signé d’ici-là. L’assuré a ajouté qu’il ne s’était pas présenté aux X.________, car il était souffrant. Il a précisé avoir un certificat médical qu’il devait présenter lors de son entretien.

 

              Il ressort d’un extrait du Registre du commerce que l’assuré est inscrit depuis le 10 octobre 2014 en qualité de titulaire avec droit de signature individuelle sous la raison sociale « [...] » dans le but est l’exploitation d’une entreprise générale dans le domaine de la construction.

 

              Il ressort d’un procès-verbal d’entretien du 30 octobre 2014 que l’assuré était en arrêt de travail depuis le 13 octobre 2014 et qu’il a fourni un certificat médical attestant une incapacité de travail totale jusqu’au 31 octobre 2014. L’assuré a mentionné à cette occasion qu’il était inscrit au Registre du commerce depuis le 10 octobre 2014. Le conseiller en personnel a dès lors décidé d’arrêter la mesure « Stop and Go » et d’adresser un avis à l’autorité cantonale pour examen de l’aptitude au placement du 10 au 31 octobre 2014.

 

              Par courrier du 30 octobre 2014, l’ORP a informé l’assuré qu’il annulait sa décision du 7 octobre 2014 relative à l’assignation à un cours, la participation audit cours ayant été abandonnée au 13 octobre 2014.

 

              Par courrier du 30 octobre 2014, la Division juridique des ORP du Service de l’emploi a informé l’assuré qu’il procédait à l’examen de son aptitude au placement et l’invitait à répondre à un certain nombre de questions dans un délai de dix jours.

 

              Par décision du 14 novembre 2014, l’ORP a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré durant deux jours, l’intéressé n’ayant pas remis des recherches d’emploi durant le mois d’octobre 2014 dans le délai légal, soit celles effectuées du 1er au 12 octobre 2014, étant entendu qu’il était en incapacité de travail totale du 13 au 31 octobre 2014.

 

              L’assuré n’ayant pas répondu à la demande de renseignements du 30 octobre 2014 de la Division juridique des ORP du Service de l’emploi, cette dernière lui a adressé un courrier de rappel le 20 novembre 2014.

 

              Par courrier reçu le 4 décembre 2014, l’assuré a précisé à l’intention de la Division juridique des ORP du Service de l’emploi qu’il était devenu indépendant le 1er novembre 2014 et qu’il n’était plus au chômage depuis cette date. Il avait été en arrêt maladie la moitié du mois d’octobre, si bien qu’il ne pouvait exercer son activité indépendante quand il a procédé à l’inscription au Registre du commerce. Il a dès lors été apte à travailler jusqu’au 13 octobre 2014, puis dès le 31 octobre 2014. Le 30 octobre 2014, il avait rendez-vous avec son conseiller en personnel qui lui a dit qu’il allait les informer de cette situation par écrit.

 

              Par décision du 4 décembre 2014, la Division juridique des ORP du Service de l’emploi a déclaré le recourant inapte au placement à compter du 10 octobre 2014 en considérant notamment les éléments suivants :

 

              « (…).

              Dans sa réponse, l’assuré mentionne qu’il est devenu indépendant depuis le 1er novembre 2014. Son objectif professionnel était donc de se mettre à son compte. L’assuré n’avait donc pas la volonté de se mettre durablement sur le marché de l’emploi pour exercer une activité salariée. Nous relevons que l’assuré a été sanctionné pour une absence de recherche de travail pour la période du 1er octobre 2014 au 12 octobre 2014. L’assuré ayant été en incapacité de travail du 13 octobre 2014 au 31 octobre 2014, il a été libéré d’effectuer des recherches d’emploi.

L’examen de l’ensemble de ces considérations conduit à la conclusion que l’assuré est inapte au placement dès le 10 octobre 2014, date à laquelle il s’est inscrit au RC. L’assuré n’a en conséquence pas droit aux indemnités journalières à compter de cette dernière date ».

 

              Par décision du 8 décembre 2015, la Caisse cantonale de chômage, Agence de la Riviera, a exigé de l’assuré la restitution d’un montant de 2'455 fr. 10 représentant le montant des indemnités de chômage versé à tort pour la période allant du 10 au 31 octobre 2014.

 

              Dans son opposition reçue le 14 janvier 2015, l’assuré a allégué qu’il était inapte au placement durant la période litigieuse en raison de maladie et non à cause de son inscription au Registre du commerce. Il a ajouté que jusqu’au 1er novembre 2014, il n’avait pas de facture, ni de travaux à effectuer en qualité d’indépendant. Il a également contesté la restitution d’un montant de 2'455 fr. 10.

 

                            Par décision sur opposition du 30 janvier 2015, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a confirmé la décision du 4 décembre 2014 de la Division juridique des ORP du Service de l’emploi.

 

B.                             Par acte reçu le 24 février 2015, Q.________ interjette un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 30 janvier 2015 et conclut implicitement à la reconnaissance de son aptitude au placement du 10 au 31 octobre 2014. Il ajoute qu’il n’a été considéré comme un indépendant par la SUVA que dès le 1er novembre 2014, si bien que jusqu’à cette date, il n’avait pas le droit d’exercer une telle activité et qu’il était donc légalement au chômage. Dans ces conditions, il estime que la restitution doit être annulée.

 

                            Dans sa réponse du 10 avril 2015, l’intimé maintient ses conclusions et propose le rejet du recours. Il constate que les arguments du recourant sont un copié-collé de son opposition. Le fait que l’assuré ait été empêché d’exercer son activité indépendante depuis le 10 octobre 2014 en raison d’une incapacité de travail du 13 au 31 octobre 2014 ne change rien au fait qu’il n’était plus disposé à être placé.

 

                            Le recourant ne s’est pas déterminé plus avant.

 

C.                             Le dossier complet de l’ORP a été produit, notamment l’ensemble des procès-verbaux d’entretien avec son conseiller en personnel.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.               a) Interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] par renvoi de l'art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]), le recours a été déposé en temps utile.

 

b) La contestation porte sur le refus du droit à l’indemnité de chômage pour cause d’inaptitude au placement du 10 au 31 octobre 2014 ; la valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).

 

Au vu de ces éléments, il convient de retenir que le recours est recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

 

2.                             a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c et les références citées ; 110 V 48 consid. 4a).

 

                            b) En l’espèce, la contestation a pour objet la décision sur opposition du 30 janvier 2015 par laquelle l’intimé a nié le droit du recourant à l’indemnité de chômage dès le 10 octobre 2014, au motif qu’il était inapte au placement. Le litige est toutefois limité à la période allant du 10 octobre 2014 (date de l’inscription de la raison sociale « [...] ») au 31 octobre 2014 (dernier jour de l’incapacité de travail du recourant, ce dernier ayant en outre précisé par courrier du 4 décembre 2014 à l’intimé qu’il n’était plus au chômage depuis le 1er novembre 2014). En conséquence, la conclusion du recourant relative à l’annulation de la restitution est irrecevable, faute d'entrer dans l'objet du litige, cette question étant de la compétence de la Caisse cantonale de chômage (cf. décision du 8 décembre 2014).

 

3.               Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, notamment s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e) et s’il est apte au placement (let. f).

 

a) Selon la pratique constante, les personnes exerçant de manière durable une activité indépendante sont donc en règle générale d’emblée privées d’indemnités de chômage (TF 8C_856/2009 du 24 février 2010 consid. 2.2 ; 8C_635/2009 du 1er décembre 2009 consid. 3.2 ; 8C_49/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.3). En effet, régulièrement, elles n’ont pas cotisé pour elles-mêmes à l’assurance-chômage dans le délai-cadre de cotisation, lequel correspond selon l’art. 9 al. 3 LACI aux deux dernières années qui précèdent l’instant où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont, respectivement, doivent être réunies (cf. art. 2 LACI pour l’obligation de payer des cotisations et art. 13 et 14 LACI pour les détails de la condition du versement de cotisations dans le délai-cadre).

 

b) Aux termes de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L’aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail, d’une part, et la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, d’autre part. Cela implique la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3 ; 112 V 326 consid. 1a et 3 ; TF 8C_138/2007 du 1er février 2008 consid. 3.1).

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, respectivement du Tribunal fédéral des assurances, est ainsi réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris ou envisage d'entreprendre une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 326 consid. 1a et les références ; arrêt du TFA du 12 janvier 1998, in : DTA 1998 n° 32 p. 174 consid. 2 ; TF 8C_342/2010 du 13 avril 2011 consid. 3.2). Si une personne décide d’entreprendre une activité indépendante non pas pour mettre fin à son chômage, mais simplement parce que, indépendamment de toute considération liée à la perte d’un emploi, elle a l’intention de changer de genre d’activité ou de rester indépendante, elle est réputée inapte au placement (ATF 111 V 38 consid. 2b ; DTA 2008 p. 312 consid. 3.3 ; 1993/1994 p. 110 consid. 2c ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 44 ad art. 15).

 

              Dès lors, l’assuré disposé à n’entreprendre qu’une activité indépendante est en principe inapte au placement (ATF 112 V 326 consid. 3a). Il en va de même pour le chômeur qui concentre ses efforts pour développer une activité indépendante. Cela est pareil pour l’indépendant à temps partiel qui ne rechercherait qu’une activité dépendante à titre complémentaire pour compenser, faute de mandats actuels, un manque à gagner momentané ; cette personne est réputée ne pas avoir vraiment la volonté de se retrouver avec un statut de salarié (TFA C 421/00 du 3 mai 2001 consid. 2b). Ce n’est pas le but, ni le devoir de l’assurance-chômage de compenser dans de pareils cas les risques d’un entrepreneur ou un manque à gagner dans une activité indépendante (ATF 126 V 212 consid. 3a ; arrêt du TF C 13/07 du 2 novembre 2007 consid. 3.3, in : DTA 2008 n° 18 p. 312 ; TF 8C_635/2009 précité consid. 3.2 et 3.3 ; 8C_49/2009 précité consid. 4.3). L’aptitude au placement n’est, par ailleurs, pas sujette à fractionnement en ce sens qu’il existerait des situations intermédiaires entre l’aptitude et l’inaptitude au placement, donc d’aptitude partielle (TFA C 166/02 du 2 avril 2003 consid. 2.2 ; cf. cependant pour une répartition du temps entre une activité dépendante, d’une part, et indépendante, d’autre part : Bulletin LACI IC, Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], janvier 2014, B238 ss).

 

              Dans cette mesure, le Tribunal fédéral des assurances a estimé qu’une personne qui participe à l’exploitation d’un fitness comme associé d’une Sàrl et qui consacre 50 heures par semaine à cette activité indépendante – rémunératrice ou non et de simple présence ou de travail productif – n’avait pas la disponibilité nécessaire pour qu’on puisse la considérer comme étant apte au placement. Le fait qu’elle se déclare prête, si elle obtenait un emploi, à trouver un ou plusieurs remplaçants pour son activité ne suffirait pas pour admettre son aptitude au placement, car il n’apparaissait pas vraisemblable qu’elle puisse trouver régulièrement des remplaçants bénévoles ou qu’elle soit en mesure de les rémunérer (arrêt cité in : DTA 1998 n° 32 p. 174).

 

              Le Tribunal fédéral des assurances a également déclaré une personne inapte au placement dont la recherche d’un emploi à mi-temps tendait à compenser le manque à gagner résultant du nombre insuffisant de mandats obtenus. Dans le cas jugé, cette personne exerçait une activité comme agent d’assurances indépendant. Elle entendait exercer cette activité dans la plus grande mesure possible. Dans l’hypothèse où elle retrouverait plusieurs nouveaux clients lui permettant d’augmenter la part de son activité indépendante, elle privilégierait cette dernière activité au détriment de l’activité salariée qu’elle pourrait trouver (arrêt précité C 421/00).

 

              Le Tribunal fédéral a nié l’aptitude au placement d’une personne qui avait l’objectif d’exercer une activité indépendante et non salariée, même si elle avait enregistré l’activité indépendante uniquement en tant qu’activité accessoire (« Nebenerwerb »), et ne s’était annoncée à l’assurance-chômage qu’au moment où elle n’avait pas obtenu le mandat espéré. Peu importe pour la Haute Cour que cette personne soit d’accord d’accepter un emploi comme salariée pendant une période où elle n’avait pas assez de mandats (TF 8C_49/2009 précité consid. 4.3).

 

              Pour apprécier l’aptitude au placement, il faut tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas à trancher (TF 8C_966/2012 du 16 avril 2013 consid. 2.3). Dans la mesure où il faut prendre en considération la volonté de l’assuré, qui en tant que fait interne ne peut pas faire l’objet d’une administration directe de la preuve, il y a lieu de se baser aussi sur des indices extérieurs (TF 9C_934/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.3).

 

              c) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.

 

              Il peut certes aussi orienter ses recherches sur une activité indépendante, mais s’il néglige parallèlement de rechercher une activité salariée en vue de se concentrer sur son objectif d’activité indépendante, c’est un indice suffisant pour admettre qu’il ne recherche plus d’activité salariée (Bulletin LACI IC, B327). Pour éviter le dommage ou l’abréger, l’assuré est en particulier tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 phr. 1 LACI). A teneur de l’art. 16 al. 1 LACI, tout travail est réputé convenable, à l’exception des cas prévus à l’al. 2 de cette disposition, notamment un travail qui ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle et à l’état de santé de l’assuré (art. 16 al. 2 let. c LACI).

 

              En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail, raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 OACI). L’art. 26 al. 1 OACI précise que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. Selon le Tribunal fédéral, l’inscription auprès d’agences d’emplois temporaires n’est pas assimilée à une recherche d’emploi (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 5).

 

              Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF C_258/06 du 6 février 2007). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références). La continuité des démarches joue aussi un certain rôle, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2).

 

              d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; voir ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).

 

4.               Le recourant soutient pour l’essentiel que malgré l’inscription de la raison sociale « [...] » le 10 octobre 2014, il n’a pas été en mesure de débuter son activité indépendante en raison d’une incapacité totale de travail du 13 au 31 octobre 2014.

 

                            a) En l’occurrence, il ressort du dossier que le recourant a tout d’abord été convoqué le 1er octobre 2014 à un entretien pour le 6 octobre 2014, puis a été assigné à cette date pour un cours « Stop and Go » à 50% devant se dérouler du 13 octobre au 13 novembre 2014. Toutefois, le recourant a décidé de s’inscrire le 10 octobre 2014 au Registre du commerce, élément qu’il n’a nullement évoqué lors de son entretien du 6 octobre 2014 et qui aurait permis de renoncer en temps utile à toute assignation. Pour justifier son absence au cours dès le 13 octobre 2014, le recourant a fait état d’une totale incapacité de travail attestée le 20 octobre 2014 par le Dr N.________ et ce, de manière rétroactive au 13 octobre 2014. Finalement lors d’un entretien avec son conseiller en personnel le 30 octobre 2014, il l’a informé de son inscription au Registre du commerce. Par courrier du 4 décembre 2014, il a indiqué à l’intimé qu’il était devenu indépendant le 1er novembre 2014 et qu’il n’était dès lors plus au chômage.

 

              b) Les éléments précités permettent de considérer que le recourant n’était objectivement plus apte au placement dès le 10 octobre 2014 au plus tard, l'assurance-chômage n'ayant pas vocation à couvrir le risque d'entreprise des personnes ayant résolument choisi de se tourner à moyen ou long terme vers l'indépendance et d'abandonner le statut de salarié (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 40 ad art. 15 LACI et les références citées). Subjectivement, il convient de conclure à l’absence de volonté du recourant de retrouver un emploi, celui-ci n’ayant effectué aucune recherche d’emploi dès le 1er octobre 2014 (cf. décision de l’intimé du 14 novembre 2014).

 

              Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et de la jurisprudence citée plus haut (cf. notamment consid. 3c supra), il n'est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant était véritablement à la recherche d'un emploi salarié dès le 10 octobre 2014 au plus tard, ce qu’il ne conteste pas. Ainsi, le fait qu’il ait présenté une incapacité totale de travail dès le 13 octobre 2014 ne saurait remettre en cause l’inaptitude au placement du recourant constatée antérieurement, soit dès le 10 octobre 2014, laquelle a pour conséquence qu’il n’a pas droit à des indemnités de chômage dès cette date. Dans ce contexte, le fait que le recourant ne se soit finalement assuré à la SUVA que dès le 1er novembre 2014 n’est pas déterminant.

 

              c) C’est dès lors à juste titre que l’intimé a considéré que le recourant avait pour but de se mettre à son compte et qu’il n’était pas disposé à accepter tout travail convenable dès le 10 octobre 2014. Il y a donc lieu de constater que l’intimé n’a pas violé le droit fédéral en considérant le recourant inapte au placement dès le 10 octobre 2014.

 

5.                             Au regard des considérations qui précèdent, c'est à bon droit que l'intimé a nié l'aptitude au placement du recourant et, partant, son droit à des indemnités de chômage dès le 10 octobre 2014.

 

Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer des dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 30 janvier 2015 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Q.________,

‑              Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :