TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 36/20 - 103/2021

 

ZQ20.011184

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 4 juin 2021

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Composition :               M.              Neu, président

                            Mmes              Röthenbacher et Durussel, juges

Greffier               :              M.              Schild

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Cause pendante entre :

 

L.________, à Yverdon-les-Bains, recourant,

et

Y.________, à Lausanne, intimée.

 

 

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Art. 9, 13 et 27 LACI


              E n  f a i t  :

 

A.              L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le 28 mai 1956, a travaillé en qualité de ferblantier par le biais de Sky Job SA, une agence de placement. A la suite d’une première inscription auprès des organes de l’assurance-chômage, un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert auprès d’Unia Caisse de Chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) du 24 décembre 2013 au 23 décembre 2015.

 

              Le 21 décembre 2015, l’assuré s’est une nouvelle fois inscrit comme demandeur d’emploi à 100% auprès de l'Office régional de placement d’ [...] (ci-après : l’ORP). Un nouveau délai-cadre d’indemnisation a été ouvert le 24 décembre 2015 jusqu’au 23 décembre 2017.

 

              Le 18 janvier 2016, l’assuré a débuté une nouvelle mission auprès de J.________ SA pour le compte d’une entreprise active dans la construction. Dite mission s’est terminée le 16 décembre 2016. Le 23 décembre 2016, l’assuré s'est une nouvelle fois inscrit comme demandeur d'emploi.

 

              Une nouvelle mission temporaire a occupé l’assuré entre le mois de mai et le mois d’octobre 2017.

 

              Un nouveau délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en faveur de l’assuré du 25 décembre 2017 au 31 mai 2021. Par courrier du 29 janvier 2018, Unia Caisse de Chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a indiqué que l’assuré avait le droit à l’indemnité chômage dès le 25 décembre 2017, fixée à 221 fr. 50 brut au regard du gain assuré. Il était ainsi possible de percevoir l’équivalant de 380 indemnités jusqu’au 31 mai 2021, date de l’échéance du délai-cadre d’indemnisation.

 

              L’assuré a effectué deux missions d’une durée totale de 5 mois durant l’année 2018. Durant l’année 2019, il a rempli une mission temporaire de près de trois mois proposée cette fois par l’entreprise C.________ SA. 

 

                            Par courrier du 27 janvier 2020, la Caisse a annoncé à l’assuré que son délai-cadre d’indemnisation de chômage allait prendre fin le 31 mai 2021. Le droit maximum d’indemnisation étant fixé à 380 jours, le 7 janvier 2020 correspondait au dernier jour indemnisé par la Caisse. 

 

                            Par décision du 10 février 2020, la caisse a confirmé la teneur de son courrier du 27 janvier 2020. 

 

                            L.________ s’est opposé à cette décision, concluant en son réexamen en ce sens qu’il avait effectivement droit à 520 indemnités durant le délai-cadre d’indemnisation en question.

 

                            Par courrier du 19 février 2020, la Caisse a interpellé l’assuré quant aux périodes de cotisations réalisées durant ses différents délais-cadres de cotisation et d’indemnisation, mettant spécialement en évidence les périodes de cotisation suivantes :

 

                            1) Durant le délai-cadre de cotisation du 25 décembre 2015 au 24 décembre 2017 :

 

-                    du 18 janvier 2016 au 23 décembre 2016 auprès de Sky Job SA ;

-                    du 15 mai 2017 au 21 juillet 2017 auprès de Sky Job SA ;

-                    du 15 août 2017 au 20 octobre 2017 auprès de Sky Job SA ;

 

              2) Durant le délai-cadre d’indemnisation du 25 décembre 2017 au 31 mai 2021 :

 

-                    du 7 mai 2018 au 31 juillet 2018 auprès de Sky Job SA ;

-                    du 8 novembre 2018 au 21 décembre 2018 auprès de Sky Job SA ;

-                    du 16 juillet 2019 au 19 juillet 2019 auprès de Sky Job SA ;

-                    du 16 octobre 2019 au 19 décembre 2019 auprès de Batijob SA.

 

              Par courrier du 22 février 2020, l’assuré a confirmé ne pas avoir travaillé au-delà du 19 décembre 2019.

 

              Par décision sur opposition du 10 mars 2020, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision attaquée. Durant le délai-cadre de cotisation du 25 décembre 2015 au 24 décembre 2017, la Caisse retenait une période de cotisation de 16,9 mois, correspondant à 260 indemnités journalières. L’assuré étant âgé de 61 ans au moment de l’ouverture de son nouveau délai-cadre d’indemnisation le 25 décembre 2017, il avait droit à 120 indemnités supplémentaires, portant le total des indemnités journalières à servir à 380. La Caisse soulignait que le remplacement du délai-cadre d’indemnisation par un nouveau délai-cadre en date du 23 décembre 2016 ne saurait être reconnu dès lors que l’assuré ne remplissait pas les conditions requises pour l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation, spécialement l’accomplissement d’une période minimale de douze mois de cotisations.

 

B.               a) Par acte du 14 mars 2020, L.________ a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant en son réexamen. Vu la date de son inscription en tant que demandeur d’emploi, le délai-cadre d’indemnisation ouvert au 23 décembre 2016 n’avait jamais été fermé. Il soulignait également que le délai-cadre de cotisation de deux ans antérieur au 23 décembre 2016 comptait effectivement 22 mois de cotisation.

 

              b) Dans sa réponse du 14 mai 2020, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle précisait qu’aucun délai-cadre d’indemnisation n’avait été ouvert le 23 décembre 2016. Cette date correspondait à une réinscription de l’assuré au terme d’une mission réalisée auprès de J.________ SA. Elle intervenait durant le délai-cadre précédemment ouvert le 24 décembre 2015 jusqu’au 23 décembre 2017.

 

              c) Répliquant en date du 8 juin 2020, L.________ soutenait l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation au 23 décembre 2016, assorti de 520 jours d’indemnité. La Caisse avait ainsi injustement ouvert un nouveau délai-cadre d’indemnisation au 25 décembre 2017 avec, cette fois-ci, uniquement 380 indemnités.

 

              d) Dupliquant le 23 juin 2020, la Caisse a souligné que l’assuré avait effectivement bénéficié de trois délais-cadres d’indemnisation consécutifs, soit du 24 décembre 2013 au 23 décembre 2015, du 24 décembre 2015 au 23 décembre 2017 et du 25 décembre 2017 au 31 mai 2021. Durant dits délais-cadres, l’assuré s’est régulièrement inscrit et désinscrit en fonction des périodes d’emploi réalisées. La date du 23 décembre 2016 correspondait à une réinscription durant le deuxième délai-cadre d’indemnisation.

 

              e) L’assuré s’est déterminé en date du 31 août 2020 et a confirmé l’existence d’un délai-cadre ouvert le 23 décembre 2016. Il réclamait ainsi son droit aux indemnités pour les 140 jours restants.

 

              f) La Caisse a confirmé sa position en date du 11 septembre 2020. Elle a également produit un extrait de la base de données nationale faisant état des quatre délais-cadres d’indemnisation octroyés à l’assuré depuis 2010, aux dates suivantes :

 

-                    du 5 février 2010 au 4 février 2012 ;

-                    du 24 décembre 2013 au 23 décembre 2015 ;

-                    du 24 décembre 2015 au 23 décembre 2017 ;

-                    du 25 décembre 2017 au 31 mai 2021.

 

              g) Le 23 septembre 2020, l’assuré a contesté les dates des différents délais-cadre décrits dans l’extrait produit par la Caisse.

 

              h) Le 5 octobre 2020, la Caisse a indiqué qu’elle n’avait aucune détermination complémentaire à présenter.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.                            a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

                            b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.                            Le litige porte sur le nombre d’indemnités à servir au recourant durant le délai-cadre d’indemnisation qui lui a été ouvert le 25 décembre 2017, respectivement la date à retenir pour l’ouverture de celui-ci.

 

3.                            a) Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Des délais-cadres de deux ans s’appliquent, en règle générale, aux périodes d’indemnisation et de cotisation (art. 9 al. 1 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI). Celui qui, dans les limites du délai-cadre, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI).

 

                            b) Selon l’art. 11 OACI, compte comme mois de cotisation chaque mois civil entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisations qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées ; trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Lorsque le début ou la fin de l’activité soumise à cotisation ne coïncide pas avec le début ou la fin d’un mois civil, les jours ouvrables correspondants sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4 (7 jours ÷ 5 jours). Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi (Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage] du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], janvier 2020, ch. B150). En outre, les périodes de cotisation qui se chevauchent dans le temps ne peuvent être comptées qu’une fois (Bulletin LACI IC précité, ch. B150c).

 

                            c) En cas de missions irrégulières effectuées dans le cadre d’un seul et même contrat de travail auprès du même employeur (p. ex. pour le travail sur appel), tous les mois comportant une période de travail sont considérés comme un mois entier de cotisation. Ceci vaut également pour les mois durant lesquels l’assuré n’a travaillé que quelques jours, voire seulement un jour, y compris s’il n’a pas travaillé au cours du mois précédent ou suivant. Les mois durant lesquels l’assuré n’a pas du tout travaillé ne sont pas considérés comme période de cotisation (ATF 121 V 165 consid. 2c/bb ; TF 8C_836/2008 du 29 janvier 2009 consid. 2.2 ; TF 8C_20/2008 du 26 août 2008 consid. 4 ; Bulletin LACI IC précité, ch. B150a). Le calcul de la période de cotisation court à partir du début des rapports de travail jusqu’à la fin de ceux-ci uniquement lorsque le travail a débuté, respectivement lorsque le travail s’est terminé, en cours de mois conformément à l’art. 11 al. 2 OACI (calcul au prorata ; Bulletin LACI IC précité, ch. B150a).

 

4.                            a) L’art. 27 al. 1 LACI prévoit que dans les limites du délai-cadre d’indemnisation (art. 9 al. 2), le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3). Selon l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à :

 

- 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 12 mois au total (let. a) ;

 

- 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b) ;

 

- 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes :

 

1. être âgé de 55 ans ou plus ou

2. toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 % (let. c).

 

                            b) En vertu de l’art. 41b al. 1 OACI, édicté sur la base de l’art. 27 al. 3 LACI, l’assuré pour lequel un délai-cadre d’indemnisation fondé sur l’art. 13 LACI a été ouvert dans les quatre ans précédant l’âge donnant droit à une rente ordinaire AVS a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires. Le délai-cadre d’indemnisation est prolongé jusqu’à la fin du mois précédant celui du versement de la rente AVS (art. 41b al. 2 OACI).

 

5.                            a) En l’occurrence, le recourant conteste en premier lieu l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation en date du 25 décembre 2017. Il soutient qu’un tel délai-cadre avait été ouvert en date de son inscription du 23 décembre 2016, délai-cadre qui n’avait pas été fermé. Dans un deuxième moyen, le recourant soutient que le nombre d’indemnités à servir devait se monter à 520 indemnités au lieu des 380 retenues par la Caisse.

 

                            b) Il y a lieu de rejeter les griefs du recourant. En effet, l’inscription du 23 décembre 2016 n’est pas constitutive de l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation. Il n’est pas contesté qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en date du 24 décembre 2015, ce dernier n’ayant aucunement été interrompu, même par l’engagement de l’intéressé dans le cadre de sa mission temporaire effectuée entre le 18 janvier 2016 et le 16 décembre 2016. Pendant l’accomplissement de cette mission, l’assuré ne s’est nullement désinscrit de l’assurance-chômage, le salaire perçu à cette occasion ayant été comptabilisé en tant que gain intermédiaire au sens de l’art. 24 al. 1 LACI. Dans un tel cadre, l’intimée soutient à juste titre que l’inscription du recourant le 23 décembre 2016 constituait effectivement une réinscription, sans incidence aucune sur le déroulement jusqu’à son terme du délai-cadre d’indemnisation ouvert du 24 décembre 2015 et pour une durée fixe de 2 ans, soit jusqu’au 23 décembre 2017. Ainsi, la seule réinscription du recourant au 23 décembre 2016 ne saurait justifier l’ouverture d’un nouveau délai-cadre, ces derniers ne pouvant se chevaucher mais uniquement se succéder (art. 9 al. 4 LACI).

 

                            c) Au terme du délai-cadre ouvert le 24 décembre 2015, c’est à juste titre que la Caisse intimée a ouvert un nouveau délai-cadre d’indemnisation au 25 décembre 2017 jusqu’au 31 mai 2021. Cette dernière date a été correctement arrêtée en application de l’art. 41b al. 2 OACI, le recourant étant né le 28 mai 1956 et se trouvant ainsi en mesure de faire valoir son droit à la retraite dès le 1er juin 2021 (art. 21 al. 2 LAVS).

 

                            d) Finalement, la Caisse a correctement fixé le nombre d’indemnités à 380 durant le délai-cadre d’indemnisation litigieux. Durant son dernier délai-cadre de cotisation s’étendant du 24 décembre 2015 au 23 décembre 2017, le recourant a effectivement cotisé pendant 16,9 mois au vu des missions effectuées pour le compte de diverses entreprises du bâtiment par le biais de l’agence de placement J.________ SA. Ce total n’est d’ailleurs pas contesté. En application de l’art. 27 al. 2 let. a LACI, le recourant a droit à 260 indemnités journalières au plus s’il justifie une période de cotisation de 12 mois au total, sans atteindre une période de 18 mois, ce qui est le cas en l’espèce. Par ailleurs, vu l’âge du recourant, soit 61 ans au moment de l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation durant le mois de décembre 2017, la Caisse a correctement appliqué l’art. 41b al. 1 OACI et accordé à l’assuré 120 indemnités journalières supplémentaires.

 

                            e) Compte tenu de ce qui précède, le recourant a effectivement droit à 380 (260 + 120) indemnités durant son délai-cadre d’indemnisation ouvert le 25 décembre 2017. 

 

6.                            a) Le recours est ainsi rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

 

                            b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 83 LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 10 mars 2020 par Y.________, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              L.________,

‑              Unia, Caisse de chômage,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :