COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 3 novembre 2020
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Composition : Mme Pasche, juge unique
Greffière : Mme Chaboudez
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Cause pendante entre :
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P.________, à [...], recourant,
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et
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Service de l'emploi, Instance juridique chÔmage, à Lausanne, intimé.
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Art. 30 al. 1 let. d LACI ; 45 al. 5 OACI
E n f a i t :
A. P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit au chômage le 15 janvier 2018 auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de [...].
Le 19 janvier 2018, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant 9 jours à compter du 15 janvier 2018, au motif qu’il n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi avant son éventuel droit au chômage.
A partir du 23 janvier 2018, l’assuré a travaillé à temps partiel comme cuisinier, emploi qui a été considéré comme un gain intermédiaire. Son contrat de travail a été résilié pour le 31 juillet 2018 en raison de la « situation catastrophique » du restaurant.
Par décision du 23 août 2018, le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré a été suspendu durant 5 jours à compter du 11 juillet 2018, du fait que ce dernier avait manqué l’entretien de conseil du 10 juillet 2018 sans motif excusable.
L’assuré a été engagé à plein temps comme cuisinier par le restaurant V.________ Sàrl à partir du 7 mai 2019. Son inscription au chômage a été annulée en date du 16 mai 2019.
B. L’établissement V.________ Sàrl ayant fermé, l’assuré s’est à nouveau retrouvé sans emploi à partir du 1er octobre 2019 et s’est réinscrit au chômage.
L’assuré ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil du 25 novembre 2019 auquel il avait été convoqué. Par décision du 21 janvier 2020, l’ORP a suspendu son droit à l’indemnité de chômage pendant 9 jours à compter du 26 novembre 2019 du fait qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien précité, sans excuse valable. L’opposition formée par l’assuré le 28 janvier 2020 a été rejetée par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE), par décision sur opposition du 13 février 2020.
Par courrier du 25 novembre 2019, l’ORP a convoqué l’assuré à un nouvel entretien de conseil fixé le 18 décembre 2019 à 11h15.
Dans un courrier du 20 décembre 2019, l’ORP a constaté que l’assuré ne s’était pas non plus présenté à l’entretien de conseil du 18 décembre 2019 et lui a donné la possibilité d’exposer son point de vue par écrit.
Dans un courrier daté du 27 décembre 2019 et réceptionné par l’ORP le 6 janvier 2020, l’assuré a expliqué s’être présenté le 18 décembre 2019 à la mauvaise heure, exposant qu’il vivait alors une situation personnelle difficile. Il s’engageait à ne plus rater de rendez-vous.
Par décision du 29 janvier 2020, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant 16 jours à compter du 19 décembre 2019, du fait de son absence à l’entretien du 18 décembre 2019, précisant que les explications qu’il avait apportées ne permettaient pas d’éviter une suspension.
L’assuré s’est opposé à cette décision par un courrier réceptionné le 12 février 2020 par le SDE. Il a fait valoir qu’il y avait une erreur, qu’il s’était effectivement présenté le 18 décembre 2019 mais que sa conseillère ORP n’avait pas pu le recevoir car elle avait un rendez-vous médical. Il estimait que la sanction était injustifiée, invoquant qu’il avait effectué toutes ses recherches d’emploi et était sur le point de retrouver du travail.
Par décision sur opposition du 3 mars 2020, le SDE a rejeté l’opposition formée par l’assuré et a confirmé la décision de suspension du 29 janvier 2020. Il a retenu que les explications apportées par l’assuré ne permettaient pas d’excuser le manquement qui lui était reproché, que ce dernier avait indiqué qu’il s’était trompé d’heure mais que s’il s’était effectivement présenté à l’ORP, il n’aurait pas pu être reçu en raison de son retard, citant une jurisprudence dans laquelle le Tribunal fédéral avait jugé que le fait d’arriver avec quelques minutes de retard était de nature à faire échouer l’entretien de conseil et de contrôle. Il appartenait à l’assuré de s’organiser et de vérifier l’heure de son entretien afin de pouvoir s’y présenter et il importait peu que sa conseillère en personnel n’ait pas pu le recevoir après l’heure du rendez-vous. Dans la mesure où l’assuré avait déjà été sanctionné précédemment, son comportement ne pouvait être qualifié d’irréprochable, si bien qu’il ne pouvait bénéficier de la jurisprudence relative à l’inadvertance. Compte tenu des précédentes suspensions d’une durée de 5 jours, puis de 9 jours, pour avoir manqué les entretiens des 10 juillet 2018 et 25 novembre 2019, la quotité de la suspension, fixée à 16 jours pour ce troisième manquement, devait être confirmée.
C. Par acte daté du 10 mars 2020 et remis à la Poste le 12 mars 2020, P.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. Il a invoqué qu’il s’était présenté à l’ORP le jour de l’entretien, mais avec une heure de retard, car il avait confondu l’heure du rendez-vous. Il estimait que la sanction était disproportionnée et a fait valoir qu’elle le mettait dans une situation financière très difficile.
Le 20 avril 2020, il a fait savoir que sa situation financière était critique. Il jugeait anormal de se retrouver avec une pénalité de 5'300 fr. alors qu’il avait cotisé à l’assurance-chômage et qu’il s’était présenté à l’ORP, estimant qu’une erreur pouvait arriver à tout le monde.
Dans sa réponse du 18 juin 2020, le SDE a conclu au rejet du recours, relevant qu’il s’agissait du troisième manquement de même nature qui était reproché au recourant depuis les deux dernières années.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que le droit à l’indemnité de chômage du recourant a été suspendu durant 16 jours à compter du 19 décembre 2019.
3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 et 5 LACI, il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de :
- participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement ;
- participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées psychosociale, professionnelle, ou en rapport avec la migration ;
- de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a).
Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées).
L’assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s’en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s’il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Il suffit que l’assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu’elle soit, sanctionnée ou non, pour qu’une sanction se justifie en cas d’absence qui ne revêt pas un caractère excusable (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées).
c) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
Aux termes de l’art. 45 al. 5 OACI, si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence (première phrase). Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (seconde phrase).
En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté, en qualité d’autorité de surveillance, un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée).
4. a) En l’occurrence, il est reproché au recourant d’avoir manqué l’entretien de conseil fixé le 18 décembre 2019 à 11h15. Le recourant fait valoir qu’il a confondu l’heure de son rendez-vous et s’est effectivement présenté à l’ORP, mais qu’il n’a pas pu être reçu par sa conseillère, qui devait s’absenter pour un rendez-vous médical. Comme mentionné ci-dessus, les assurés ont l’obligation de tout mettre en œuvre pour diminuer leur période de chômage, notamment en se présentant aux entretiens de suivi et de conseil auxquels ils sont régulièrement convoqués. Dans ce cadre, il leur appartient de faire preuve d’attention et de vigilance afin de venir à l’heure à ces rendez-vous. Le recourant devait donc faire en sorte de se présenter au bon moment à l’ORP. L’art. 30 al. 1 let. d LACI, en liaison avec l’art. 17 al. 3 let. b LACI, sanctionne le fait que l’entretien de conseil n’a pas pu se dérouler dans des conditions normales, soit à la date et à l’heure fixées par l’office compétent (TF 8C_498/2008 du 5 janvier 2009 consid. 4.3.1). En se présentant en retard à l’ORP, le recourant a ainsi fait preuve d’un comportement propre à justifier une suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Le fait que sa conseillère ORP n’a pas pu le recevoir lorsqu’il est arrivé à l’ORP importe peu. Il avait l’obligation de se présenter à l’heure à laquelle il avait été convoqué.
Lorsque l’entretien n’a pu avoir lieu en raison d’un oubli ou d’une confusion d’heure, la jurisprudence prévoit une clémence, mais uniquement pour les assurés qui se sont excusés sans tarder de leur comportement et qui ont fait preuve d’un comportement irréprochable durant l’année qui précède. Or, tel n’est pas le cas du recourant. Celui-ci venait en effet de manquer l’entretien de conseil du 25 novembre 2019. Il ne peut ainsi se prévaloir d’un comportement irréprochable et ne saurait bénéficier d’une quelconque clémence.
Dans la mesure où le recourant a manqué à ses devoirs de chômeur, c’est à juste titre qu’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage a été prononcée.
b) Le recourant estime que cette suspension, fixée à 16 jours, est disproportionnée par rapport à l’erreur qu’il a commise. Comme déjà mentionné, il ne s’agissait toutefois pas de son premier manquement. L’art. 45 al. 5 OACI prévoit qu’en cas de manquements répétés, la durée de la suspension doit être prolongée en tenant compte des sanctions intervenues durant les deux dernières années. En l’occurrence, l’assuré avait déjà manqué l’entretien de conseil du 25 novembre 2019 comme vu ci-dessus, mais également celui du 10 juillet 2018. C’était ainsi la troisième fois qu’un entretien de conseil n’a pas pu avoir lieu par sa faute. Au vu de cela, la quotité de la suspension fixée par le SDE, qui correspond au minimum d’une faute de gravité moyenne, n’apparaît pas critiquable. Elle ne l’est pas non plus au regard du barème établi par le SECO.
Le recourant fait valoir que les deux sanctions prononcées à son encontre en raison des entretiens manqués les 25 novembre et 18 décembre 2019 l’ont mis dans une situation financière critique. Les difficultés financières engendrées par la suspension du droit à l’indemnité de chômage ne sont toutefois pas un critère à prendre en compte dans l'évaluation de la gravité de la faute (TF C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 et réf. citées ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 109 ad art. 30 LACI).
5. a) Le recours doit par conséquent être rejeté.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 3 mars 2020 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ M. P.________,
‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :