TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 4/15 - 21/2015

 

ZQ15.000523

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 23 février 2015

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Présidence de              Mme              THALMANN, juge unique

Greffier               :              M.              Cloux

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Cause pendante entre :

W.________, à [...], recourant

 

et

Service de l'emploi, Instance juridique Chômage, à Lausanne, intimé

 

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD


              Vu la décision rendue le 23 décembre 2014 par le Service de l’emploi, statuant sur opposition formée par W.________ le 25 novembre 2014 contre la décision de ce Service du 13 novembre 2013, qui a reconnu son aptitude au placement à raison d’une disponibilité de 50% dès le 7 octobre 2014,

 

              vu le recours interjeté contre cette décision sur opposition le 6 janvier 2015 par W.________ (ci-après : le recourant), qui a en substance conclu à sa réforme en ce sens qu’il est déclaré apte au placement à 100%,

 

              vu la réponse du Service de l’emploi du 6 février 2015 et sa décision sur opposition rectificative du même jour, par laquelle il a admis l’opposition du recourant et annulé sa décision du 13 novembre 2014, reconnaissant une aptitude au placement pour une disponibilité de 100% dès le 7 octobre 2014,

 

              vu la déclaration de retrait du recours du 18 février 2015, envoyée par le recourant le  20 février 2015 (timbre postal);

 

              considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

 

              qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

 

              II.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              W.________,

‑              Service de l'emploi, Instance juridique Chômage,

‑              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :