TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 42/23 - 82/2023

 

ZQ23.016964

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 26 juin 2023

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Composition :               Mme              Di Ferro Demierre, juge unique

Greffière              :              Mme              Huser

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Cause pendante entre :

X.________, à [...], recourant,

 

et

Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.

 

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Art. 30 al. 1 let. c LACI ; 26 al. 2 OACI


              E n  f a i t  :

 

A.                             a) X.________, (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit, le 13 septembre 2021, auprès de l’Office régional de placement de [...] (ORP) en tant que demandeur d’emploi à 100% et a revendiqué le versement d’indemnités de chômage à compter de la même date. Employé en qualité de « Senior Financial Analyst » auprès de [...] Sàrl depuis le 23 avril 2007, il a été licencié en septembre 2020 pour le 31 janvier 2021.

             

                            Par décision du 19 octobre 2021, l’ORP a prononcé une suspension de l’indemnité de chômage de l’assuré pendant trois jours à compter du 1er octobre 2021, pour absence de recherches d’emploi au mois de septembre 2021.

 

                            Par décision du 12 janvier 2023, l’ORP a prononcé une nouvelle suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant dix jours à compter du 1er janvier 2023 pour remise tardive des recherches d’emploi relatives au mois de décembre 2022.

 

                            Le 16 janvier 2023, l’assuré a fait opposition à la décision précitée. Il a également transmis à l’ORP la liste, datée du 15 janvier 2023, des recherches d’emploi du mois de décembre 2022, qui a été réceptionnée par cet office le 17 janvier 2023.

             

                            Par décision sur opposition du 15 mars 2023, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 12 janvier 2023 de suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de dix jours, au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi du mois de décembre 2022 dans le délai légal. La DGEM a en substance relevé que l’assuré n’avait transmis ses recherches d’emploi du mois litigieux à l’ORP que le 17 janvier 2023, soit hors du délai légal, et que ce manquement ne trouvait aucune justification bien que la situation personnelle et médicale de l’assuré ne la laissait pas insensible. Partant, il n’y avait pas lieu de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 12 janvier 2023, étant encore précisé que les recherches d’emploi remises tardivement sans excuse valable ne pouvaient plus être prises en compte et qu’ainsi, aucune restitution de délai ne pouvait lui être accordée. La DGEM a également estimé que l’ORP avait tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce en fixant une suspension de dix jours et qu’il n’avait donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation.

 

B.                            Par courrier du 7 avril 2023 adressé à la DGEM et transmis le 17 avril 2023 à l’autorité de céans qui l’a réceptionné le 20 avril 2023, l’assuré a recouru contre la décision sur opposition précitée, en concluant implicitement à son annulation. Il fait en substance valoir qu’au début de l’année 2023, il a vécu une situation personnelle difficile et qu’il a souffert de problèmes de santé. Il mentionne par ailleurs qu’il a transmis ses recherches d’emploi du mois litigieux à son conseiller ORP et que c’était la première fois qu’il remettait en retard ses postulations. Il invoque en outre que la sanction infligée le met dans une situation financière difficile. A l’appui de son recours, il a joint une ordonnance médicale du 30 janvier 2023.

 

                            Par réponse du 17 mai 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours, dès lors que le recourant n’avançait aucun argument susceptible de modifier sa décision. Elle a précisé qu’il ne ressortait aucunement du dossier de la cause que l’assuré était en incapacité de travail totale durant l’entier du mois litigieux et qu’il était donc tenu d’effectuer des postulations en suffisance et de les transmettre dans le délai légal à l’office. L’intimée a encore relevé, en lien avec la quotité de la sanction infligée, que les suspensions subies pendant les deux dernières années étaient prises en compte dans le calcul de la prolongation.

 

                            Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.                             a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

                            b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 7 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] et 93 let. a LPA-VD) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

                            c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.                                          Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de dix jours, au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi du mois de septembre 2022 dans le délai légal.

 

3.              a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts fournis, raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).

 

              Lorsqu'un assuré ne respecte pas les prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l'assuré qui ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, la suspension du droit à l’indemnité a ainsi pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 et 6.2.2 et 126 V 520 consid. 4).

 

              b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (ATF 139 V 164 consid. 3 et 133 V 89 consid. 6.2 ; TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 3.1). Une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI (art. 30 al. 1 let. c LACI), sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti (ATF 139 V 164 consid. 3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2). Il importe peu que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 3). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 et 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).

 

                            c) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la cause soient établis d’office par le juge. Cette règle n’est toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de leur affaire. Cela comporte en partie l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 et 125 V 193 consid. 2 et les arrêts cités ; TF 8C_309/2015 du 21 octobre 2015 consid. 6.2). Rigoureuse et contraignante, la jurisprudence du Tribunal fédéral a confirmé qu’en matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des cartes de contrôle, ce qui vaut aussi pour d’autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste de recherches d’emploi (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 et les références citées, 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 et 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4).

4.              En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir remis tardivement la preuve de ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2022.

 

              Il convient dès lors d’examiner si le recourant peut se prévaloir de circonstances spéciales susceptibles de constituer une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI.

 

              Dans le cadre de son opposition et de son recours, il a fait valoir des problèmes de santé. A l’appui de son argument, il a joint au recours une ordonnance médicale datée du 30 janvier 2023. Cette circonstance ne saurait toutefois constituer une excuse valable, ce d’autant que rien n’indique que le recourant était en incapacité de travail totale durant l’entier du mois de décembre 2022. En tant que demandeur d’emploi, il avait ainsi l’obligation d’effectuer des postulations et d’en remettre la preuve dans le délai légal. 

             

5.              La suspension étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.

 

              a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

 

              Aux termes de l’art. 45 al. 5 OACI, si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence (première phrase). Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (seconde phrase).

 

              b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Ce barème prévoit en particulier une suspension de dix à dix-neuf jours dans l’exercice du droit à l’indemnité pour le deuxième cas de remise tardive des recherches d’emploi (Bulletin LACI-IC, chiffre D79/1.D).Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références).

 

              c) Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir d’appréciation dont ceux-ci jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Toutefois, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation – constitutif d’une violation du droit –, les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 et 126 V 75 consid. 6 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1).

 

              d) En l’espèce, l’intimé a retenu une faute légère au sens de l’art. 45 al. 3 let. a OACI et a prononcé une suspension de dix jours dans l’exercice du droit du recourant à l’indemnité de chômage, correspondant au minimum prévu par le barème du SECO dans le cas d’une deuxième remise tardive des recherches d’emploi. Ce faisant, l’intimé a correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. En effet, même si le premier manquement a eu lieu seize mois plus tôt comme l’a invoqué le recourant, il y avait lieu d’en tenir compte, conformément à l’art. 45 al. 5 OACI. Partant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité et il y a lieu de confirmer la sanction prononcée.

 

              Le recourant invoque encore des difficultés financières en relation avec la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Il ne s'agit toutefois pas d'un critère à prendre en compte dans l'évaluation de la gravité de la faute (TF C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 et les références citées).

 

5.                                          a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

                                          b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la partie recourante n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).             

 

Par ces motifs,

la juge unique

  prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 15 mars 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              X.________,

‑              Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :