|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 43/22 - 99/2022
ZQ22.009031
|
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 2 juin 2022
__________________
Composition : Mme Röthenbacher, juge unique
Greffier : M. Germond
*****
Cause pendante entre :
|
T.________, à [...], recourant,
|
et
|
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
|
_______________
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 45 al. 3 OACI
E n f a i t :
A. a) Ressortissant français, T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), est né en [...]. Titulaire d’une licence « DROIT ECONOMIE GESTION » délivrée le 18 septembre 2020 par l’A.__________, il était inscrit en qualité d’étudiant régulier depuis le semestre automne 2020/2021 auprès de l’école / faculté de Droit, sciences criminelles et administration publique, Baccalauréat universitaire en Droit suisse, programme spécial de l’E.__________ (E.__________).
Le 30 août 2021, il a démissionné avec effet au 30 septembre 2021 de son poste de manutentionnaire à temps partiel au service de la société R.________ SA, à [...]. Il était au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée. Il travaillait également à temps partiel comme agent de sécurité auprès d’un autre employeur.
b) Le 3 décembre 2021, T.________ s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 60 % à l’Office régional de placement (ORP) d’[...]. Il a sollicité l’octroi des prestations de l’assurance-chômage dès cette date auprès de la Caisse cantonale de chômage.
Par décision du 10 décembre 2021, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant douze jours à compter du 3 décembre 2021, au motif qu’il n’avait accompli aucune recherche d’emploi durant la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage.
Le 13 décembre 2021, l’assuré s’est opposé à cette décision en demandant son annulation, subsidiairement la réduction de la durée de la suspension infligée. A sa décharge, il exposait avoir démissionné de son poste de manutentionnaire à temps partiel en raison du fait qu’il ne pouvait poursuivre l’exercice d’un de ses deux emplois et ses études de droit simultanément. Il faisait également valoir qu’il ne pensait pas devoir s’inscrire auprès de l’assurance-chômage compte tenu d’une demande de bourse d’étude déposée, et dont il attendait une réponse favorable de la part de l’office compétent ; sa demande avait finalement été rejetée, sur opposition, le 3 décembre 2021. Il s’était inscrit ce jour-là comme demandeur d’emploi à l’ORP. A ses yeux, ce n’était qu’à partir du 3 décembre 2021 que les organes de l’assurance-chômage pouvaient exiger de sa part des recherches d’emploi, et non pour une période antérieure. Dans ce contexte, il alléguait avoir effectué neuf cent soixante-deux postulations en avril 2021 qui n’avaient pas été prises en compte par l’ORP. En tout état de cause, il se plaignait de la sévérité de la sanction prononcée qu’il estimait disproportionnée au regard de la faute commise.
Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a, par décision du 3 février 2022, rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant douze jours à compter du 3 décembre 2021. Il a retenu qu’au cours des trois mois qui ont précédé l’ouverture du délai-cadre, l’assuré n’a effectué aucune recherche d’emploi, sans que les neuf cent soixante-deux démarches accomplies en avril 2021 ne puissent être prises en considération car effectuées hors de la période à analyser. En qualifiant la faute de légère et en retenant une durée de suspension de douze jours prévue en pareil cas, l’ORP avait correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances.
B. Par acte déposé le 2 mars 2022, T.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation et, subsidiairement, à la réduction de la sanction infligée, d’une durée de douze jours, dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage. A l’appui de son recours, il fait notamment valoir qu’il a demandé une bourse d’étude le 28 juillet 2021 avant sa démission du 30 août 2021, qu’il n’a pas imaginé devoir s’inscrire auprès de l’assurance-chômage avant le 3 décembre 2021, date à laquelle le refus de sa demande de bourse lui a été confirmé par l’office cantonal compétent. Il ajoute avoir déposé un recours contre cette décision, qu’il qualifie d’arbitraire, actuellement pendant devant la Cour de droit administratif et publique du Tribunal cantonal (CDAP). Dans ces circonstances, répétant avoir dû rechercher un nouvel emploi à temps partiel qu’à partir du 3 décembre 2021, il estime ne pas pouvoir se voir reprocher quelque manquement dans ses recherches d’emploi pour la période antérieure à cette date. Il déplore en outre l’absence de prise en compte, par les organes de contrôle de l’assurance-chômage, des neuf cent soixante-deux offres pour un poste de secrétaire juridique effectuées en avril 2021 auprès d’études de la place.
Dans sa réponse du 6 avril 2022, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Il relève qu’en démissionnant le 30 août 2021, sans avoir obtenu une réponse favorable à sa demande de bourse, le recourant était déjà objectivement menacé de chômage de sorte que la période à analyser débute le 3 septembre 2021, et non à compter du 3 décembre 2021. L’intimé ajoute qu’au regard de la période à examiner les recherches accomplies par l’assuré en avril 2021 ne peuvent être prises en considération.
Le 6 mai 2022, en réplique, le recourant confirme ses précédentes conclusions. Il rappelle avoir démissionné de son poste de manutentionnaire à temps partiel avec effet au 30 septembre 2021 en raison du semestre d’automne reprenant le 13 septembre 2021 à l’E.__________ en ajoutant que, sans le refus « arbitraire » de la bourse d’étude demandée par ses soins, « le risque LACI ne serait jamais survenu ». Pièce à l’appui, le recourant précise que la cause qui est pendante devant la CDAP est en être état d’être jugée depuis le 21 février 2022 et il requiert dès lors la suspension de la présente affaire dans l’attente de l’issue du litige le divisant d’avec l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBE) en lien avec le refus de l’octroi d’une bourse d’étude pour l’année de formation 2021/2022.
Dans sa duplique du 23 mai 2022, l’intimé a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours ainsi qu’au maintien de la décision attaquée.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur la suspension du recourant dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage durant douze jours, au motif qu’il n’a effectué aucune recherche d’emploi au cours de la période précédant son inscription au chômage le 3 décembre 2021.
3. a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment.
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.
b) Sur un plan temporel, l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, l’assuré doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1).
Précisant cette notion, le SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité et d’application uniforme du droit – a exposé que l’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen des recherches d’emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage. Lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage (Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], valable dès le 1er janvier 2022, chiffre B314).
On ajoutera que l’on est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1 et les références citées).
c) Lorsqu’un assuré ne sait pas à quel moment il va s’inscrire au chômage car sa décision dépend de facteurs divers (ressources financières, liquidation d’une société commerciale, opportunité de prolonger un séjour à l’étranger, etc.), il devra être sanctionné en cas d’absence ou d’insuffisance de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage. En effet, même dans ce cas, l’assuré devra assumer une partie du dommage ainsi causé à l’assurance, soit celui qui résulte d’une sollicitation des prestations de celle-ci sans efforts préalables pour trouver un emploi (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 15 ad art. 17 LACI).
d) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 précité consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2).
4. a) En l’occurrence, la formule « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » avant chômage (cf. pièce 43) atteste neuf cent soixante-deux offres de service effectuées par l’assuré le 10 avril 2021 pour des postes de secrétaire juridique. Il convient de relever également que le recourant a démissionné de son poste de manutentionnaire à temps partiel le 30 août 2021 pour le 30 septembre 2021. Il s’est inscrit à l’ORP en revendiquant le versement de l’indemnité de chômage dès le 3 décembre 2021. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, il convient de constater que le nombre de démarches effectuées à la recherche d’un nouvel emploi au cours des trois mois qui ont précédé l’ouverture du délai-cadre était manifestement insuffisant.
b) Le recourant ne saurait invoquer la perspective d’obtenir une bourse d’étude pour tenter de se décharger de ses obligations vis-à-vis des organes de contrôle de l’assurance-chômage ; en effet, le dépôt d’une bourse d’étude le 28 juillet 2021 ne dispensait pas le recourant d’effectuer des recherches d’emploi avant l’inscription au chômage, malgré qu’il ne savait pas à quel moment il allait s’inscrire au chômage ; du reste, et comme le cours des choses l’a démontré, il ne pouvait être assuré d’obtenir cette bourse d’étude. Contrairement à ce qu’il soutient, le recourant est donc tenu d’assumer une partie du dommage ainsi causé à l’assurance, soit celui qui résulte d’une sollicitation des prestations de celle-ci sans efforts préalables pour trouver un emploi (cf. consid. 3c supra).
En outre, conformément au Bulletin LACI IC chiffre B314, sur le plan temporel, dès lors que le recourant avait déjà conscience qu’en donnant sa démission le 30 août 2021, et sans disposer d’une réponse favorable à sa demande de bourse d’étude, il était déjà menacé de chômage, la période à analyser débute bien le 3 septembre 2021, soit sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage, et non à compter du 3 décembre 2021 (cf. consid. 3b supra). Dans ces conditions, les neuf cent soixante-deux offres de service accomplies par l’assuré durant le mois d’avril 2021 ne peuvent donc pas être prise en considération, car elles ont été effectuées hors de la période à analyser en l’espèce.
c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimé a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable.
5. Il convient encore d’examiner la quotité de la suspension prononcée à l’égard du recourant.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, valable dès le 1er janvier 2022, chiffre D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 et la référence citée).
b) En l’espèce, la durée de la suspension, fixée à douze jours, échappe à la critique dès lors que l’autorité intimée a retenu l’existence d’une faute légère et prononcé une sanction s’inscrivant dans ce cadre (art. 45 al. 3 OACI). Elle n’apparaît en outre pas disproportionnée, compte tenu de l’absence totale de recherches d’emploi effectuées durant la période (en l’occurrence, trois mois) pour laquelle il y a lieu de constater l’insuffisance des efforts du recourant.
6. a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
c) Compte tenu de l’issue du litige, la requête du recourant tendant à la suspension de la présente cause dans l’attente du sort du recours pendant devant la CDAP doit être rejetée (appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 3 février 2022 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ T.________,
‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :