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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 45/24 - 170/2024
ZQ24.010430
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 18 novembre 2024
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Composition : Mme Livet, juge unique
Greffière : Mme Vulliamy
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Cause pendante entre :
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K.________, à [...], recourante,
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et
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Direction gÉnÉrale de l'emploi et du marchÉ du travail, à Lausanne, intimée.
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Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 et 3 LACI ; 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI
E n f a i t :
A. K.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le [...], s’est inscrite le 2 mars 2023 auprès de l’Office régional de placement (ci‑après : ORP) de [...] et a revendiqué des prestations de l’assurance-chômage à compter de cette date à 100 %. Un délai cadre d’indemnisation échéant le 1er mars 2025 a été ouvert en sa faveur.
Le procès-verbal du premier entretien de conseil de l’assurée avec sa conseillère ORP, établi le 8 mars 2023, précisait que le nombre minimum de recherches d’emploi par semaine était de deux à trois.
L’assurée a régulièrement fait contrôler son chômage en transmettant pour chaque période de contrôle ses recherches d’emploi sur le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi ». Ce formulaire mentionnait que la personne assurée devait fournir à l’office compétent au plus tard le 5 du mois suivant la preuve écrite de ses efforts. Les recherches d’emploi déposées après le 5e jour du mois ne pouvaient plus être prises en considération, sauf en cas d’excuses valables.
Faisant suite à un entretien de conseil du 30 août 2023, l’assurée a confirmé, par courriel du même jour à sa conseillère, souhaiter modifier son temps de travail de 100 % à 80 %.
Il ressort d’un procès-verbal du 19 septembre 2024 relatif à l’entretien de conseil du 11 septembre 2023 notamment ce qui suit :
« La DE nous confirme son engagement en qualité de Recruteuse à 60% chez [...] du 15.09 au 31.12.23. Nous questionne sur droits et devoirs vis-à-vis de l’assurance-chômage.
Expliquons GI (salaire de 4'500.- supérieur à GA = pas de compensation)
è Si reste inscrite : RE a poursuivre, GI à déclarer à sa CCh (y compris si pas de compensation), rdvs maintenus
è Si radiation : dispensée de RE en 9.23, radiation du dossier au 15.09.23 (sera indemnisée par la CCh du 1 au 14.09.23), RE à reprendre 3 mois avant fin du CDD (du 1.10 au 31.12.23 – 2 à 3 RE / semaine min.), réinscription au plus tard le 1.01.24 pour reprise de son indemnisation par la CCh si pas trouvé un autre Employeur entretemps… (…)
Commentaires : Après réflexion, la DE souhaite radier son dossier -> demandons mail de confirmation pour radiation du dossier au 15.09.23 »
Selon le formulaire de preuves de recherches d’emploi pour le mois de septembre 2023, réceptionné le 6 octobre 2023, l’assurée a effectué deux postulations les 5 et 6 septembre 2023.
Par courriel du 9 octobre 2023, l’assurée a indiqué à sa conseillère qu’elle souhaitait revenir sur le fait de se désinscrire du chômage du moment que la caisse de chômage l’avait informée qu’il y aurait un nouveau délai de carence lors de sa réinscription, ce qui ne lui avait pas été expliqué avant mais qui constituait une information capitale vu son budget restreint. Elle a précisé que la caisse de chômage lui avait confirmé qu’aucune date de sortie ne lui avait encore été communiquée et qu’elle devait regarder avec l’ORP pour annuler sa décision de se désinscrire.
Lors d’un entretien de conseil du 17 octobre 2023, l’assurée a convenu avec sa conseillère de garder son dossier ouvert. Cette dernière lui a indiqué que les recherches d’emploi pour le mois de septembre 2023 étaient insuffisantes et qu’elle devait continuer à faire ses recherches d’emploi à hauteur de deux à trois par semaine minimum, qu’elle devait déclarer son gain intermédiaire et que les entretiens de conseil étaient maintenus.
Le 3 novembre 2023, l’assurée a transmis le formulaire de preuves de recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2023 faisant état de huit offres de service.
Par décision du 14 novembre 2023, la DGEM, Pôle suspension du droit, a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage pendant trois jours à compter du 1er octobre 2023 au motif que ses recherches d’emploi, au nombre de deux, étaient insuffisantes pour le mois de septembre 2023.
Le 14 décembre 2023, l’assurée a formé opposition contre cette décision exposant que la suite de ses recherches pour le mois de septembre 2023 venait d’être transmise à sa conseillère. Elle a fait valoir qu’il y avait eu une incompréhension avec la caisse de chômage concernant le fait qu’elle restait ou non inscrite au chômage, raison pour laquelle elle n’avait saisi que la moitié de ses recherches et qu’il y avait eu un bug informatique qui l’avait empêchée d’en saisir à nouveau.
Par courriel du 15 décembre 2023, l’assurée a informé sa conseillère ORP qu’elle avait contesté la décision relative aux trois jours de suspension et lui a transmis la liste de ses recherches d’emploi pour le mois de septembre 2023 qui se montaient au total à six, à savoir les deux postulations des 5 et 6 septembre 2023 déjà transmises, ainsi que quatre postulations les 11, 22 et 29 septembre 2023. Dans ce courriel, elle a également demandé si les postulations devait être transmises d’une autre manière.
Par décision sur opposition du 8 février 2024, la DGEM, Pôle juridique, a rejeté l’opposition et confirmé la décision attaquée. Elle a relevé que l’assurée avait été avertie lors de l’entretien conseil du 11 septembre 2023 qu’elle devait accomplir deux à trois recherches d’emploi par semaine. Il ressortait en outre du procès-verbal du 20 octobre 2023 relatif à l’entretien du 17 octobre 2023 que l’assurée avait décidé de laisser son dossier ouvert. Dans ces circonstances, l’assurée était tenue de respecter les objectifs de deux à trois recherches par semaine, ce qu’elle avait manqué de faire. La DGEM a encore fait valoir qu’on pouvait attendre de l’assurée qu’elle indique ses recherches sur une feuille vierge si la plateforme Job-Room ne fonctionnait pas. Elle ne saurait en outre tenir compte des recherches transmises le 15 décembre 2023, soit après l’expiration du délai légal, sans excuse valable, ni requête de restitution de délai. Enfin, le fait pour l’assurée de réaliser un gain intermédiaire ne la dispensait pas de poursuivre ses recherches. Quant à la sanction prononcée, elle a estimé qu’elle respectait le principe de proportionnalité et les directives applicables en la matière.
B. Par acte du 4 mars 2024, K.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation. Si elle n’a pas contesté qu’elle avait transmis ses recherches du mois de septembre 2023 hors du délai imparti, elle a fait valoir qu’un malentendu était survenu avec sa conseillère ORP et la caisse de chômage lorsqu’elle avait hésité à se désinscrire du chômage. Elle a souligné le fait que les informations qu’elle avait reçues étaient contradictoires en se référant notamment à un courriel du 9 octobre 2023. Elle a expliqué que, pour le mois de septembre 2023, elle avait continué à faire des recherches d’emploi qu’elle avait transmises à sa conseillère par courriel en décembre, n’ayant pu les intégrer avant dans le système. Elle a ajouté qu’elle était une personne de bonne foi qui avait toujours agi de manière diligente et proactive dans ses recherches d’emploi, qu’elle avait toujours continué à faire. Enfin, elle a exposé se trouver dans une situation financière précaire que les pénalités imposées impactaient significativement.
Par réponse du 9 avril 2024, l’intimée a conclu au maintien de la décision sur opposition et au rejet du recours. Elle a exposé qu’il ne ressortait pas des éléments figurant au dossier que la recourante aurait confirmé la fermeture de son dossier au 15 septembre 2023 et qu’en ne le faisant pas, elle ne pouvait pas ignorer qu’elle devait poursuivre ses recherches d’emploi et les transmettre d’office dans le délai imparti, ce qu’elle n’avait pas fait. De plus, le courriel du 9 octobre 2023 dont se prévalait la recourante n’était pas de nature à modifier l’issue de la cause.
Les parties ne se sont pas déterminées plus avant.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le présent litige porte sur le bien-fondé d’une suspension, pour trois jours, du droit à l’indemnité de chômage de la recourante, au motif que ses recherches d’emploi pour le mois de septembre 2023 étaient insuffisantes, respectivement qu’elles ont été transmises tardivement.
3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI).
b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a).
c) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).
Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence).
Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l'article 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; TF 9C_387/2014 du 10 septembre 2014 consid. 4.2 ; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1).
4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
b) En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité (TF 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2). La partie qui doit accomplir un acte doit démontrer qu’elle l’a entrepris à temps. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (Rubin, op. cit., n° 32 ad art. 17 LACI).
5. a) En l’espèce, l’intimée a, dans sa décision du 14 novembre 2023, suspendu la recourante de son droit à l’indemnité de chômage pendant trois jours en raison de recherches insuffisantes effectuées pour le mois de septembre 2023. En effet, pour le mois précité, le formulaire de preuves de recherches d’emploi, réceptionné le 6 octobre 2023, fait état de deux postulations en date des 5 et 6 septembre 2023. Il sied de constater que, d’une part, ce nombre est insuffisant au regard de l’objectif fixé de deux à trois recherches par semaine et que, d’autre part, le formulaire a été reçu après le délai imparti au 5 octobre 2023. La recourante a ensuite adressé le reste de ses postulations, au nombre de six, par courriel du 15 décembre 2023 à sa conseillère. Ici encore, il faut retenir que le nombre de recherches d’emploi est insuffisant et transmis hors délai. Si la recourante a reconnu avoir envoyé tardivement ses recherches, elle a toutefois fait valoir des circonstances particulières pour expliquer le nombre insuffisant de recherches.
b) La recourante a, tout d’abord, fait valoir qu’un malentendu concernant le fait qu’elle restait ou non inscrite au chômage était survenu avec sa conseillère ORP ainsi qu’avec sa caisse de chômage après qu’elle a signé un contrat comme recruteuse auprès de [...] du 15 septembre au 31 décembre 2023. S’il ressort du procès-verbal du 19 septembre 2023 relatif à l’entretien du 11 septembre 2023 que la recourante avait décidé de se désinscrire du chômage au 15 septembre 2023, il était toutefois indiqué qu’un mail de confirmation était attendu pour confirmer la radiation. Or la recourante n’a jamais adressé de mail de confirmation mais a, au contraire, indiqué, par courriel du 9 octobre 2023, qu’elle souhaitait revenir sur sa désinscription du chômage ce qui était encore possible vu qu’aucune date de sortie n’avait encore été communiquée à sa caisse de chômage. Elle se savait donc toujours inscrite. Elle devait dès lors poursuivre ses recherches d’emploi, déclarer son gain intermédiaire et venir aux rendez-vous de conseil, ce à quoi elle avait été rendue attentive lors de l’entretien du 11 septembre 2023 (cf. procès-verbal d’entretien du 19 septembre 2023). Le fait qu’elle ait hésité sur une éventuelle désinscription ne change rien au fait qu’elle devait se conformer à ses obligations – ce qu’elle ne pouvait ignorer vu la teneur de l’entretien du 11 septembre 2023 – tant que le chômage n’avait pas pris fin. A cet égard, on relèvera que son argument selon lequel les informations reçues de la caisse de chômage et de l’ORP divergeaient ne lui est d’aucun secours du moment que cette divergence portait sur un éventuel délai de carence en cas de réinscription et non sur ses obligations en tant que demandeuse d’emploi.
c) La recourante a ensuite fait valoir qu’elle avait transmis ses recherches d’emploi pour le mois de septembre 2023 de manière tardive car elle n’avait pas eu la possibilité de les intégrer à nouveau dans le système. On relèvera tout d’abord que le formulaire de preuves des recherches d’emploi pour le mois de septembre 2023 faisant état de deux postulations les 5 et 6 septembre 2023 a été réceptionné le 6 octobre 2023, sans problème particulier. S’agissant des autres postulations, à savoir celles des 11, 22 et 29 septembre 2023, force est de constater que la recourante n’a pas rendu vraisemblable, ni même allégué d’ailleurs, avoir effectué plusieurs tentatives infructueuses, se limitant à invoquer un bug informatique. Si l’on peut imaginer que le système ne permettait pas une nouvelle saisie après celle du 6 octobre 2023, la recourante n’a cependant pas établi qu’elle aurait contacté sa conseillère ou le service informatique pour savoir comment régler cet éventuel problème. On soulignera en outre que la recourante n’a rien dit à l’entretien de conseil du 20 octobre 2023 lorsque sa conseillère lui a indiqué que ses recherches d’emploi pour le mois de septembre 2023 étaient insuffisantes. On notera au demeurant qu’elle a pu envoyer ses recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2023 le 3 novembre 2023, sans difficulté. Ce n’est finalement que par courriel du 15 décembre 2023 que la recourante a transmis ses recherches d’emploi pour le mois de septembre 2023, au moment où elle a fait opposition à la décision du 14 novembre 2023. Au vu de ce qui précède, l’existence d’un bug informatique ne saurait dès lors être retenue. On observera ici que, même s’il avait fallu admettre que les recherches d’emploi avaient été correctement remises, celles-ci auraient de toute façon dû être considérées comme insuffisantes dans la mesure où les six postulations transmises pour le mois de septembre 2023 sont en dessous de l’objectif visé de deux à trois recherches par semaine.
d) Enfin, il ne ressort du dossier aucune autre circonstance qui permettrait de retenir une excuse valable au retard de la recourante au sens des art. 26 al. 2 OACI et 41 LPGA, et ainsi de renoncer à une sanction. En particulier, les difficultés financières dont elle s’est prévalues ne sont pas déterminantes dans la présente espèce. Par ailleurs, le fait que la recourante ait trouvé une activité salariée de durée déterminée prise en compte à titre de gain intermédiaire ne change rien à son obligation de continuer à rechercher un travail convenable mettant fin au chômage et d’apporter la preuve de recherches suffisantes (TF C 16/07 du 22 février 2007 consid. 3.1 et la référence citée ; Rubin, op. cit., n° 18 ad art. 17 LACI ; ch. B317 Bulletin LACI IC). Enfin, on ajoutera que la bonne foi invoquée par la recourante n’est pas admissible dès lors qu’elle avait été avertie du fait qu’elle devait continuer à se conformer à ses obligations tant qu’elle restait inscrite au chômage.
e) A l’aune de ce qui précède, il convient de retenir que les motifs avancés par la recourante pour justifier la remise tardive d’un nombre insuffisant de recherches d’emploi pour le mois de septembre 2023 ne constituent pas une excuse valable. Il s’ensuit qu’une suspension est justifiée.
6. La sanction devant ainsi être confirmée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79 relatif aux décisions des ORP). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée). S’agissant de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle, le barème du SECO prévoit une suspension de trois à quatre jours lorsqu'il s'agit de la première fois. La remise tardive de recherches d'emploi donne lieu, selon ledit barème, à une suspension de cinq à neuf jours la première fois (Bulletin LACI IC, D79 1.C/1 et 1.E/1).
c) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_747/2019 du 20 mars 2019 consid. 4.2 et 4.3).
d) En l'espèce, l'intimée a retenu une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 OACI et prononcé une suspension de trois jours, correspondant à la quotité minimale de la sanction prévue par le barème du SECO dans le cas d'un premier manquement pour recherches insuffisantes. Ce faisant, l’intimée a tenu correctement compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, notamment en ne prenant pas en compte le minimum de cinq jours prévu en cas de remise tardive de recherches d’emploi, et n’a pas commis d'abus de son pouvoir d’appréciation. On notera ici que les difficultés financières invoquées par la recourante n’entrent pas en ligne de compte dans l'évaluation de la gravité de la faute (TF C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 et les références citées ; Rubin, op. cit., n° 109 ad art. 30 LACI).
Partant, la suspension de trois jours du droit à l’indemnité de chômage n'est pas critiquable ni excessive dans sa quotité et il y a lieu de confirmer la sanction prononcée.
7. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition querellée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 8 février 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ K.________,
‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :