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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 48/23 - 109/2023
ZQ23.018242
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 3 octobre 2023
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Composition : M. Wiedler, juge unique
Greffier : M. Favez
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Cause pendante entre :
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L.________, à N.________, recourant,
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Direction générale de l’emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.
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Art. 30 LACI et 26 OACI
E n f a i t :
A. a) L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...] 198[...], est ressortissant du T.________, où il a vécu, avant de venir s’installer en Suisse en 201[...]. Depuis son arrivée, il a été employé auprès de plusieurs entreprises, notamment actives dans le domaine de la construction. Il a été licencié de son dernier emploi avec effet au 31 août 2022. Il s’est inscrit au chômage le 30 août 2022.
b) Par décision du 26 janvier 2023, l’Office régional de placement de B.________ (ci-après : l’ORP) a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours, à compter du 1er janvier 2023, en raison de recherches d’emploi insuffisantes durant le mois de décembre 2022.
Par courrier du 31 janvier 2023, l’assuré s’est opposé à cette décision, affirmant avoir effectué quatre recherches d’emploi supplémentaires le 27 décembre 2022, alors qu’il se trouvait au T.________, mais ne pas avoir réussi à les enregistrer sur la plateforme électronique Job-room.
Par décision sur opposition du 27 mars 2023, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a constaté que la décision de l’ORP du 26 janvier 2023 était en tous points conforme au droit et a, partant, rejeté l’opposition formée par l’assuré.
B. a) Par acte du 26 avril 2023, l’assuré a déféré auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud la décision sur opposition rendue par la DGEM le 27 mars 2023, concluant implicitement à son annulation. Il estimait avoir effectué suffisamment de recherches d’emploi au mois de décembre 2022, en prenant en considération les quatre postulations qu’il n’avait pas réussies à transmettre à l’ORP en temps utile au moyen de la plateforme électronique Job-room.
b) Dans sa réponse du 24 mai 2023, la DGEM a conclu au rejet du recours, renvoyant aux considérants de la décision attaquée.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), sauf dérogations expresses (art. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du Tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que le recourant s’est vu infliger une suspension de trois jours de son droit à l’indemnité chômage, au motif qu’il n’avait pas remis en temps utile à l’ORP la totalité de ses recherches d’emploi effectuées durant le mois de décembre 2022.
3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI. En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l’assurance-chômage doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts fournis, raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).
Lorsqu’un assuré ne respecte pas les prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l’assuré qui ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, la suspension du droit à l’indemnité a ainsi pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 et 6.2.2 et 126 V 520 consid. 4).
b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (ATF 145 V 90 consid. 3.1 ; 139 V 164 consid. 3 et 133 V 89 consid. 6.2 ; TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 3.1). Une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI (art. 30 al. 1 let. c LACI), sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti (ATF 139 V 164 consid. 3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2). Il importe peu que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 3). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 et 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).
c) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la cause soient établis d’office par le juge. Cette règle n’est toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de leur affaire. Cela comporte en partie l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 et 125 V 193 consid. 2 et les arrêts cités ; TF 8C_309/2015 du 21 octobre 2015 consid. 6.2). Rigoureuse et contraignante, la jurisprudence du Tribunal fédéral a confirmé qu’en matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des cartes de contrôle, ce qui vaut aussi pour d’autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste de recherches d’emploi (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 et les références citées, 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 et 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4).
4. a) En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir remis tardivement la preuve des quatre recherches d’emploi supplémentaires qu’il a effectuées le 27 décembre 2022.
b) Il convient dès lors d’examiner si le recourant peut se prévaloir de circonstances spéciales susceptibles de constituer une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI.
Dans ses écritures, le recourant a fait valoir qu’il ne pouvait pas imaginer qu’il était problématique que ses recherches d’emploi du 27 décembre 2022 ne soient pas enregistrées sur la plateforme électronique Job-room et que, dans le cas contraire, il aurait fait parvenir des preuves de ses postulations dans le délai légal à l’ORP par un autre moyen de communication. Cette circonstance ne saurait toutefois constituer une excuse valable. En tant que demandeur d’emploi, l’assuré avait l’obligation d’effectuer des postulations et d’en remettre la preuve dans le délai légal.
5. La suspension étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Ce barème prévoit en particulier une suspension de trois à quatre jours dans l’exercice du droit à l’indemnité pour le premier cas de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle (Bulletin LACI-IC, chiffre D79/1.C).Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références).
c) Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir d’appréciation dont ceux-ci jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Toutefois, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation – constitutif d’une violation du droit –, les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 et 126 V 75 consid. 6 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1).
d) En l’espèce, l’intimée a retenu une faute légère au sens de l’art. 45 al. 3 let. a OACI et a prononcé une suspension de trois jours dans l’exercice du droit du recourant à l’indemnité de chômage, correspondant au minimum prévu par le barème du SECO pour un premier cas de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle. Ce faisant, l’intimée a correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Partant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité et il y a lieu de confirmer la sanction prononcée.
6. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la partie recourante n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 27 mars 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède est notifié à :
‑ L.________ (recourant),
‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail (intimée),
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :