TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 50/21 - 127/2021

 

ZQ21.010979

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 1er juillet 2021             

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Composition :               M.              Neu, juge unique

Greffier               :              M.              Schild

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Cause pendante entre :

W.________, à […], recourante,

 

et

Service de l’emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

 

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Art. 17 et 30 LACI


              E n  f a i t  :

 

A.              W.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1972, était employée par Z.________ SA en tant que serveuse à 60%. Le 20 mai 2020, elle a été licenciée pour le 31 juillet 2020. L’assurée s’est inscrite le 16 juillet 2020 auprès des organes de l’assurance-chômage comme chercheuse d’emploi disponible à 100%, à compter du 1er août 2020.

 

              A la suite d’un entretien téléphonique avec sa conseillère ORP tenu en date du 6 octobre 2020, l’assurée a transmis le 8 octobre 2020 ses preuves des recherches personnelles en vue de trouver un emploi concernant le mois de septembre 2020 à l’Office régional de placement de […] (ci-après : l’ORP). Le formulaire en question portait le paraphe de l’assurée, était daté au 3 octobre 2020 et faisait état de douze recherches d’emploi.

 

              Par décision du 11 novembre 2020, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité-chômage de l’assurée pour une durée de 5 jours dès le 1er octobre 2020, au motif que l’intéressée n’avait pas remis ses recherches d’emploi dans le délai légal, échéant le 5 octobre.

 

              Le 16 novembre 2020, W.________ s’est opposée à cette décision. Elle a exposé les circonstances qui l’avaient menée à déposer son formulaire tardivement, soulignant que toutes ses recherches d’emploi avaient été bouclées au 30 septembre 2020. Elle qualifiait la quotité de la sanction de disproportionnée et d’arbitraire.

 

              L’opposition ainsi formée a été rejetée par décision sur opposition, rendue le 17 février 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé). Selon cette autorité, les arguments exposés par l’assurée ne permettaient pas de mettre en doute le bien-fondé de la sanction litigieuse.

B.              a) Par acte du 10 mars 2021, W.________ a déféré cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation, respectivement à la réduction de la sanction à un jour de suspension. Elle réitérait ses arguments présentés en procédure d’opposition quant à l’arbitraire et la disproportion de la sanction prononcée, faisant valoir qu’il s’agissait de son premier manquement, alors qu’elle avait toujours fait preuve d’un comportement irréprochable. Elle indiquait également qu’elle avait attendu l’entretien de conseil prévu le 8 octobre 2020 pour remettre ses recherches d’emploi, afin de pouvoir en converser avec sa conseillère.

 

              b) Par réponse du 15 avril 2021, le SDE a conclu au rejet du recours, faisant notamment valoir que le Tribunal fédéral considérait que seules des circonstances exceptionnelles permettaient de s’écarter du barème de sanction établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (Bulletin LACI-IC D79). Dites circonstances consistaient notamment en un premier retard, particulièrement bref, dans le contexte de recherches d’emploi suffisantes tant sur le plan quantitatif que qualitatif (TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012, 8C_2/2012 du 14 juin 2012 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012). Le SDE retenait en outre que l’assurée n’avait pas, même tardivement, remis de manière spontanée ses postulations du mois de septembre 2020, se contentant de suivre l’injonction de sa conseillère lors du contact téléphonique du 6 octobre 2020. Dès lors, la recourante ne devait bénéficier d’aucun allègement de sanction dès lors qu’elle ne remplissait pas l’entier des conditions posées par le Tribunal fédéral (TF 8C_601/2012 du 26 février 2013). 

 

              c) Répliquant en date du 6 mai 2021, la recourante a confirmé ses conclusions et fait valoir qu’elle avait effectivement tout mis en œuvre pour retrouver un emploi. Elle soulignait une nouvelle fois la brièveté de son retard, dit manquement ne s’étant d’ailleurs jamais produit auparavant. S’agissant de son rendez-vous avec sa conseillère ORP, elle faisait valoir que celle-ci lui avait indiqué le 6 octobre 2020 que ses recherches d’emploi étaient tardives, et, après avoir présenté ses excuses, s’était sans délai exécutée en les produisant.

 

              d) Dupliquant le 3 juin 2021, le SDE a confirmé ses conclusions.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.                            a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une durée de cinq jours, au motif d’une remise tardive de ses preuves de recherche d’emploi pour le mois de septembre 2020.

 

3.              a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI).

 

              b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment.

 

                            c) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3).

 

              d) L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3).

 

4.              a) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a).

 

              b) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. 

 

              c) La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le Seco a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1 ; TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1). Dans le cas d’une remise tardive des recherches d’emploi, ces circonstances peuvent consister en un retard particulièrement bref, pour la première fois et alors que l’assuré avait fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, eu égard à la quantité et la qualité des démarches entreprises (TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.2). Ces éléments sont pertinents uniquement pour déterminer la durée de la suspension et n’ont en revanche aucune place dans l’examen du principe même d’une suspension (TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018, consid. 4.2 et références citées).

 

              d) La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (arrêt 8C_658/2009 du 19 janvier 2010 consid. 1.2; arrêt 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 640 mais dans SVR 2008 ALV n° 12 p. 35). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références). Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les références ; TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 ; TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.2). 

 

5.              a) En l’espèce, la jurisprudence est rigoureuse quant au bien-fondé de la sanction dans son principe (TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018, consid. 4.2 et références citées). En l’occurrence, force est de constater que les preuves de recherches ont été remises avec trois jours de retard. La recourante l’admet, et, dès lors qu’elle connaissait la règle, une sanction apparaît comme justifiée dans son principe.

 

              b) Concernant la quotité de la sanction, la recourante la qualifie d’arbitraire et de disproportionnée, dans la mesure où son retard était très bref, que c’était une première fois et qu’elle mettait tout en œuvre afin de trouver un nouvel emploi.

 

              Le Tribunal fédéral, comme exposé précédemment, admet que l’on peut apprécier les circonstances du cas d’espèce et s’écarter du barème du Seco concernant les sanctions en cas de dépôt tardif des preuves de recherches d’emploi lorsqu’il s’agit d’un premier manquement, que le retard est bref et que les recherches effectives sont qualitativement et quantitativement suffisantes (TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.2 ; TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018, consid. 4.2). Tel est le cas en l’espèce. On peut d’emblée retenir que le retard concernant la remise des recherches d’emploi est particulièrement bref, soit de trois jours, la recourante fournissant le formulaire de preuve litigieux le 8 octobre 2020 alors que le délai était fixé au cinq courant. Au vu des pièces au dossier, il apparaît également qu’il s’agissait effectivement du premier dépôt tardif de l’intéressée, ses recherches ayant d’ailleurs été qualifiées de suffisantes par sa conseillère ORP lors de l’entretien de conseil tenu le 20 octobre 2020. On ne saurait en outre douter de la volonté de la recourante de tout mettre en œuvre pour retrouver un emploi.

 

              c) Pour sa part, l’intimé invoque qu’un allégement de la sanction prononcée ne saurait intervenir dans le cas d’espèce, dans la mesure où le dépôt tardif des recherches d’emploi n’était pas intervenu spontanément mais seulement à la suite d’un entretien téléphonique du 6 octobre 2020 entre la recourante et sa conseillère. Le SDE se fonde à cet égard sur l’arrêt TF 8C_601/2012 du 26 février 2013, spécialement son considérant 4.3. Cette jurisprudence n’est cependant pas transposable au cas d’espèce. En effet, dans l’arrêt en question, la remise des recherches d’emploi était intervenue au moment de la notification, en personne, d’une décision de suspension des prestations de l’assurance-chômage. Ces circonstances diffèrent du cas d’espèce, la recourante ayant transmis ses recherches bien avant la notification d’une telle décision (le 8 octobre 2020 pour la remise des recherches et le 11 novembre 2020, date de la décision de suspension). Par ailleurs, dans l’arrêt en question, l’assuré n’avait produit ses recherches d’emploi pour le mois de mai 2011 que le 5 juillet suivant, soit avec un retard bien plus important que celui imputé à la recourante.

 

              d) Au vu de ce qui précède, le déroulement des événements du cas d’espèce parle en faveur d’une faute particulièrement légère, justifiant que l’on s’écarte de la quotité de la sanction prononcée, en application de la jurisprudence clémente du Tribunal fédéral, l’arrêt 8C_64/2012 du 26 juin 2012 (consid. 3.2) étant transposable au cas de la recourante.   

 

6.              a) En définitive, le recours, bien-fondé, doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la sanction prononcée est réduite à un jour de suspension.

 

              b) Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite
(cf. art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens, la recourante n’étant pas représentée par un mandataire professionnel (cf. art. 61 let. g LPGA). 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 17 février 2021 est réformée en ce sens que la sanction prononcée à l’encontre d’W.________ est réduite à un jour de suspension des prestations de l’assurance-chômage.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               Le greffier :

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              W.________,

‑              Service de l’emploi, Division juridique chômage,

-              Secrétariat d’état à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :