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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 51/14 - 151/2014
ZQ14.017174
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 10 octobre 2014
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Présidence de Mme Dessaux, juge unique
Greffière : Mme Monod
*****
Cause pendante entre :
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B.________, à [...], recourante,
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et
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Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
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_______________
Art. 25 LPGA ; art 28 et 95 LACI.
E n f a i t :
A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante suisse née en 1967, a exercé l’activité de collaboratrice back office à plein temps dès le 1er février 2012 auprès de la Banque P.________, selon le contrat de travail passé le 15 novembre 2011.
Par courrier du 29 avril 2013, adressé à cet employeur, elle a fait part de sa démission avec effet au 31 juillet 2013.
Son médecin généraliste traitant, le Dr K.________, a prononcé une incapacité de travail partielle, à hauteur de 50%, à compter du 3 juin 2013 des suites de maladie par certificat du 28 mai 2013, renouvelé chaque mois depuis lors.
En date du 15 juillet 2013, l’assurée a conclu un contrat de travail de durée déterminée, valable pour la période du 1er août 2013 au 30 septembre 2013, pour une activité de collaboratrice back office à 50% avec la Banque L.________. Ce contrat a été prolongé pour une durée d’un mois jusqu’au 31 octobre 2013.
Dans l’intervalle, compte tenu de la persistance de son incapacité partielle de travail, elle a formulé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) le 3 juillet 2013 et perçu des indemnités journalières dès le mois d’août 2013, servies par l’assureur perte de gain en cas de maladie de la Banque P.________, W.________.
B. L’assurée s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement de [...] en date du 30 octobre 2013, se déclarant disponible à l’emploi à partir du 1er novembre 2013, et a sollicité des indemnités de chômage dès cette date par dépôt du formulaire ad hoc le 31 octobre 2013 auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée).
Elle a précisé rechercher un emploi à plein temps, étant cependant dotée d’une
capacité de travail limitée à 50% au motif de maladie, et disposer d’indemnités
de W.________ depuis le mois d’août 2013, d’un montant journalier fixé à 112
fr. 20, compte tenu d’un gain assuré annuel de
81'900
francs.
En annexe à sa demande d’indemnités, elle a joint notamment les documents suivants :
- les certificats émanant du Dr K.________ et attestant du maintien d’une incapacité de travail de 50% ;
- les décomptes des montants versés au titre de perte de gain maladie à 50%, établis par W.________ dès août 2013 ;
- une communication de l’OAI du 27 septembre 2013 l’informant de l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures d’ordre professionnel du fait d’un état de santé non stabilisé.
L’assurée a complété les formulaires « Indications de la personne assurée »
(IPA) à l’attention de la Caisse pour les mois de novembre 2013 et décembre 2013, en
date respectivement des 28 novembre 2013 et
16
décembre 2013, mentionnant la poursuite de son incapacité de travail à concurrence de
50% et joignant les certificats de son médecin traitant. A cette dernière date, dans un courrier
d’accompagnement à la Caisse, elle a indiqué ce qui suit :
« […] En remplissant le document « indications de la personne assurée pour le mois de novembre 2013 », j’ai fait une erreur à la question 4 qui demande si je possède une assurance perte de gain en cas de maladie.
En effet, je ne suis pas assurée de manière personnelle pour une éventuelle perte de gain auprès de mon assurance de base A.________. J’ai répondu oui car dans mon cas, je suis inscrite au chômage à 100% avec une incapacité de travail à 50%. Depuis août 2013, je bénéficie de la perte de gain de mon ancien employeur, la Banque P.________, pour le 50% d’incapacité. J’ai d’ailleurs joint à ma demande d’indemnités les différents décomptes reçus de l’assurance W.________.
Je vous prie de m’excuser de cette erreur et vous remercie d’avance de bien vouloir en tenir compte. […] »
C. Vu les versements effectués par W.________, à savoir 3'366 fr. en novembre 2013 et 3'478 fr. 20 en décembre 2013, la Caisse a recalculé les indemnités de chômage dues à l’assurée pour ces mois et émis une décision le 17 janvier 2014, portant restitution du montant de 2'768 fr. 60 versé à tort durant la période considérée. Elle a ce faisant indiqué avoir réceptionné la copie des décomptes d’indemnités perte de gain en date du 15 janvier 2014.
Par écriture d’opposition du 31 janvier 2014, l’assurée a contesté la décision précitée, faisant valoir la production des décomptes émanant de W.________ à l’occasion du dépôt de sa demande d’indemnités de chômage du 31 octobre 2013 et la mention régulière de son incapacité partielle de travail sur les formulaires IPA de novembre 2013 et décembre 2013. Elle a également insisté sur les différents contacts avec les organes de l’assurance-chômage où elle a rappelé avoir perçu des indemnités de W.________. Elle a enfin souligné avoir remboursé le 22 janvier 2014 le montant réclamé par la Caisse, laquelle se devait de reconnaître être à l’origine des erreurs de versement, et sollicité la reconnaissance de sa bonne foi.
La Caisse a établi une seconde décision de restitution le
17
février 2014, après avoir procédé à une nouvelle correction des décomptes
afférents à novembre 2013 et décembre 2013. Elle a constaté que le total octroyé
à tort à l’assurée s’élevait à 6'128 fr. 10, ce qui entraînait
une obligation de restituer le solde de 3'359 fr. 50 après déduction du versement de 2'768
fr. 60 réceptionné en janvier 2014.
L’assurée s’est derechef opposée à cette décision par acte du
20
février 2014, constatant l’impossibilité de vérifier le calcul opéré par
la Caisse. Elle a mis en exergue une information orale de la Caisse selon laquelle les indemnités
pour perte de gain auraient été déduites des indemnités de chômage vu sa capacité
de travail partielle et une demande de rente d’invalidité en cours, relevant toutefois n’avoir
requis que des mesures professionnelles auprès de l’OAI. Elle a enfin sollicité l’octroi
de l’effet suspensif dans l’attente d’une décision tranchant définitivement
ses droits.
A la même date, elle a formulé séparément une demande de remise de son obligation de restituer, arguant de sa « situation familiale et financière ».
Par décision sur opposition du 25 mars 2014, la Caisse a annulé sa décision de restitution
du 17 janvier 2014 et l’a remplacée par celle du
17
février 2014, modifiant cette dernière en ce sens que le solde réclamé s’élevait
en définitive à 547 fr. 50. Elle a dès lors admis partiellement les oppositions de l’assurée,
tout en reconnaissant la bonne foi de cette dernière. Elle a par ailleurs communiqué le détail
des différents calculs effectués, compte tenu d’un gain assuré mensuel de 6'825
fr. et d’une indemnité journalière de 220 fr. 15 correspondant à 70% du gain assuré.
S’agissant des montants effectivement versés à l’assurée, ceux-ci ont été
expliqués comme suit :
« Novembre 2013 (décompte du 24.12.13) :
Nombre de jours contrôlés : 21.0
Délai d’attente général : 10 jours
Indemnité journalière (IJ) : CHF 220.15
Nombre de jours donnant droit à une IJ : 11.0 (21 j. – 10 j.)
Indemnisation en brut : CHF 2'421.65 (11 j. x CHF 220.15).
Indemnisation en net : CHF 2'167.50
Décembre 2013 (décompte du 24.12.13) :
Nombre de jours contrôlés : 22.0
IJ : CHF 220.15
Nombre de jours donnant droit à une IJ : 22.0
Indemnisation en brut : CHF 4'843.20 (22 j. x CHF 220.15).
Indemnisation en net : CHF 4'335.00. »
Quant aux corrections nécessaires pour prendre en compte les indemnités versées par l’assurance perte de gain maladie, la Caisse a distingué le mois de novembre 2013 et les mois de décembre 2013 et janvier 2014, au motif que l’assurée avait épuisé son droit à l’indemnité de chômage pleine et entière à compter du 1er décembre 2013, soit postérieurement au 30ème jour d’incapacité de travail, selon l’art. 28 al. 1 LACI. Partant, le calcul pour les mois de décembre 2013 et janvier 2014 devait être opéré selon les règles posées à l’art. 28 al. 4 LACI, compte tenu d’une réduction de 50% du gain assuré du fait de la persistance de l’incapacité partielle de travail et d’un taux d’indemnisation de 80% résultant de l’application a contrario de l’art. 22 al. 2 let. b LACI. Les calculs ont été détaillés ainsi :
« Novembre 2013 (décompte du 14.02.2014) :
Gain assuré : CHF 6'825.00
Jours de travail moyen : 21.7
Taux d’indemnisation : 70%
APG W.________ 11.13 : CHF 3'366.00
Nombre de jours contrôlés : 21.0
Délai d’attente général : 10 jours
IJ : CHF 220.15
Gain déterminant 100% : CHF 6'604.83 (CHF 6'825 x 21.0 / 21.7)
Gain déterminant 70% : CHF 4'623.38
Gain déterminant après déduction APG : CHF 1'257.38
(CHF 4'623.38 – CHF 3'366.00)
Nombre de jours donnant droit à IJ après déduction APG : 5.7
(CHF 1'258.38 / CHF 220.15)
Nombre de jours donnant droit à une IJ après prise en compte du DA : 0
(5.7j. – 10 j.).
Indemnisation versée le 24.12.13 : CHF 2'167.50
Montant réclamé en restitution : CHF 2'167.50
[…]
Décembre 2013 (décompte du 21.03.14) :
Gain assuré : CHF 6'825.00
Gain assuré réduit à 50% : CHF 3'413.00 (CHF 3'412.5 arrondi)
Jours de travail moyen : 21.7
Taux d’indemnisation : 80%
APG W.________ 12.13 : CHF 3'478.20
Nombre de jours contrôlés : 22.0
Solde délai d’attente général : 4.3 (10 j. – 5.7 j. pris en nov. 13)
IJ : CHF 220.15
IJ réduite : CHF 125.85
Nombre de jours donnant droit à une IJ après prise en compte du DA :
17.7 (22 j. – 4.3 j.)
Indemnisation en brut : CHF 2'227.55 (17.7 j. x CHF 125.85)
Indemnisation en net : CHF 2'002.75
Indemnisation versée le 24.12.13 : CHF 4'335.00
Montant réclamé en restitution : CHF 2'332.25
(CHF 4'335.00 – CHF 2'002.75)
[…]
Janvier 2014 (décompte du 25.03.14) :
Gain assuré : CHF 6'825.00
Gain assuré réduit à 50% : CHF 3'413.00 (CHF 3'412.5 arrondi)
Jours de travail moyen : 21.7
Taux d’indemnisation : 80%
APG W.________ 12.13 : CHF 3'478.20
Nombre de jours contrôlés : 23.0
IJ : CHF 220.15
IJ réduite : CHF 125.85
Indemnisation en brut : CHF 2'894.55 (23 j. x CHF 125.85)
Indemnisation en net : CHF 2'602.40
Indemnisation versée le 17.02.14 : CHF 1'418.75
Versement complémentaire : CHF 1'183.65
(CHF 2'602.40 – CHF 1'418.75)
Montant à restituer après compensation : CHF 547.50
(CHF 1'731.15 [réd. : solde dû pour novembre et décembre 2013 après déduction du montant de 2'768.60 acquitté par l’assurée en janvier 2014] – CHF 1'183.65) [réd. : montant porté en compensation de la créance de la Caisse]. […] »
D.
L’assurée a déféré la décision sur opposition du 25 mars 2014 à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 28 avril 2014, contestant essentiellement
le mode de calcul retenu par la Caisse pour le mois de novembre 2013. Se prévalant notamment des
directives administratives édictées par le Secrétariat d’État à l’économie
(ci-après : le SECO), la recourante a relevé que l’application de l’art. 28
al. 1 LACI lui portait préjudice en dépit de la volonté du législateur de ne pas
péjorer la situation financière des chômeurs en incapacité de travail. Elle observé
que la prise en compte d’un gain assuré réduit au sens de
l’art.
28 al. 4 LACI dès novembre 2013 aurait évité le fractionnement du délai d’attente
et entraîné le versement, selon ses calculs, d’une indemnisation brute de CHF 1'384.35
pour ce mois. Quant à décembre 2013, un montant brut de
CHF
591.45 lui aurait été dû en sus du total retenu par la Caisse, du fait de l’extinction
du délai d’attente durant le mois précédent. Elle a en conséquence conclu à
ce que son taux d’incapacité de travail de 50% soit dûment pris en compte dès novembre
2013 sous suite de réduction de moitié de son gain assuré.
L’intimée a préavisé le rejet du recours en date du 30 mai 2014, confirmant la teneur de la décision sur opposition incriminée.
Par détermination du 23 juin 2014, après consultation du dossier produit par la Caisse, la recourante a persisté dans ses précédentes conclusions.
E n d r o i t :
1.
a)
Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en vertu de l'art.
1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition
rendues par les autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont
sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA), compétent
– en dérogation à l’art. 58 LPGA – selon les art. 100 al. 3 LACI et
128
al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al.
1 LPGA).
b)
Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12
décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du
28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'appliquent aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La contestation
portant sur une valeur litigieuse largement inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence
du juge unique (art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
c)
Déposé en temps utile par l’assurée qui a qualité pour recourir
(art.
59 et 61 let. b LPGA), dans les formes prévues par la loi, le recours est recevable, de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieux in casu le montant réclamé en restitution par l’intimée aux termes de sa décision sur opposition du 25 mars 2014, singulièrement l’application de l’art. 28 al. 4 LACI à la situation de la recourante par la Caisse à compter du mois de décembre 2013, à l’exclusion du mois de novembre 2013.
Préalablement, il s’agira d’examiner brièvement si la Caisse était légitimée à opérer un nouveau calcul des indemnités de chômage auxquelles pouvait prétendre l’assurée pour les mois écoulés et, cas échéant, si elle était fondée à réclamer la restitution des montants éventuellement versés à tort.
Ensuite, il conviendra de se prononcer sur l’applicabilité de
l’art.
28 al. 1, respectivement al. 4 LACI, dès l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation
en faveur de la recourante, soit dès le mois de novembre 2013, et de vérifier l’exactitude
des montants réclamés.
3. a) L’art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l'art. 95 al. 1 LACI et en vertu duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase), est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références).
Selon cette jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ;
RS
831.10) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 et applicable par analogie à la
restitution d'indemnités indûment perçues de l'assurance chômage
(ATF
122 V 368 consid. 3 ; 110 V 176 consid. 2a et les références), l'obligation de restituer
suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale
de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été
allouées (ATF 129 V 110 consid. 1.1 ; 126 V 23 consid. 4b ;
cf.
également à propos de l'art. 95 LACI : Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung,
in : RSAS 2003 p. 304 ss).
b) La reconsidération et la révision sont désormais explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette disposition, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).
Cette disposition codifie ainsi la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur ; selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V 23 consid. 4b).
Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 127 V 466 consid. 2c ; 126 V 23 consid. 4b). La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu'une créance en restitution d'un montant de 706 fr. était suffisamment importante (DTA 2000 n° 40 p. 208).
En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires,
l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en
force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles
de conduire à une appréciation juridique différente (TFA [Tribunal fédéral des
assurances] C 11/05 du 16 août 2005
consid.
3 ; ATF 126 V 23 consid. 4b et les références).
c) Le destinataire d'une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu'il convient de distinguer de façon claire : s'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question ou conteste que les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale sont réunies, il doit s'opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours ; en revanche, s'il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu'il rencontrerait en cas d'un remboursement, il doit présenter une demande de remise (Boris Rubin, Assurance-chômage / Droit fédéral / Survol des mesures cantonales / Procédure, 2e éd., Zurich / Bâle / Genève 2006, p. 719). Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]).
d) En l’espèce, il est établi que la recourante subit une incapacité de travail partielle, à concurrence de 50%, depuis le 3 juin 2013 et qu’elle a perçu de ce fait des indemnités journalières à partir du mois d’août 2013, octroyées par l’assureur perte de gain en cas de maladie de son ancien employeur.
Il est également incontesté que la Caisse a déterminé les indemnités journalières de chômage dues à l’assurée dès novembre 2013, en faisant précisément abstraction des prestations servies par ledit assureur, et a versé à la recourante les montants de 2'167 fr. 50 pour novembre 2013 et 4'335 fr. pour décembre 2013, selon les décomptes établis le 24 décembre 2013.
Or, l’art. 28 al. 2 LACI prévoit sans équivoque que les indemnités journalières de l’assurance-maladie ou de l’assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l’indemnité de chômage.
Il s’ensuit que les décomptes du 24 décembre 2013 et les versements corrélatifs
doivent être qualifiés de manifestement erronés au sens de
l’art.
53 al. 2 LPGA dans la mesure où les prestations allouées par W.________ n’ont pas été
déduites des indemnités de chômage.
Partant, il ne fait pas de doute que l’intimée était en droit de procéder à la correction desdits décomptes et à exiger la restitution des sommes perçues à tort par la recourante pour les mois concernés, ce quand bien même l’erreur résulte clairement du fait de la Caisse, dûment informée par l’assurée de la perception des prestations de W.________ dès la dépôt de la demande d’indemnités de chômage du 31 octobre 2013.
4. Reste à examiner le bien-fondé du total réclamé à la recourante par l’intimée, selon les calculs détaillés communiqués par cette dernière aux termes de la décision sur opposition entreprise.
Il s’agit dans ce contexte de déterminer si l’art. 28 al. 4 LACI trouve application
dès l’ouverture du délai-cadre indemnisé, soit dès le mois de
novembre
2013, à l’instar de ce que requiert l’assurée par son écriture de recours
du 28 avril 2014.
a) A teneur de l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison notamment d’une maladie (art. 3 LPGA) et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30ème jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre (al. 1).
L’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). L’aptitude au placement comprend plusieurs éléments, dont la capacité de travail (art. 15 al. 1 LACI). Le droit à l’indemnité de chômage n’est pas reconnu en cas d’incapacité de travail, sauf durant une période maximale de 30 jours consécutifs et de 44 jours au total durant le délai-cadre d’indemnisation.
Lorsque l’incapacité totale de travail se prolonge au-delà de la période maximale,
le droit à l’indemnité prend fin en raison d’une inaptitude au placement. Le versement
de l’indemnité de chômage durant une période où l’assuré est en
incapacité de travail déroge à l’exigence centrale de l’aptitude au placement.
Ce régime exceptionnel est limité dans le temps. L’assurance-chômage n’a pas
vocation à compenser des pertes de gain dont la cause n’est pas liée au marché du
travail. L’art. 28 LACI s’applique aux cas d’incapacités passagères de travail
et non aux atteintes durables et importantes à la capacité de travail et de gain (ATF 126 V
124 consid. 3a ; DTA 2002 p. 238 consid. 4a ; TF [Tribunal fédéral] 8C_406/2010 du
18 mai 2011 consid. 5.4). Par « incapacité
durable et importante », il faut entendre les incapacités invalidantes et d’une
durée de l’ordre d’une année au minimum (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève / Zurich / Bâle 2014,
p.
281, n° 1 et 3 ad art. 28 LACI).
L’on rappellera à ce stade que le but originel de l’introduction de
l’art.
28 al. 1 LACI était de combler par l’assurance-chômage une lacune de couverture d'assurance
perte de gain en cas de perte d'emploi, justifiant ainsi le principe de l’octroi d’une pleine
indemnité journalière indépendamment du taux d’incapacité de travail (cf. Message
du Conseil fédéral concernant une nouvelle loi fédérale sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 2 juillet 1980, in :
FF 1980 III 587 ss ad ancien art. 27 LACI ; ATF 128 V 149 consid. 3b ; DTA 2004 p. 50 consid.
2.2).
b) Conformément à l'art. 28 al. 4 LACI, les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l’alinéa 1 et sont encore passagèrement frappés d'incapacité restreinte de travail, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent toutes les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité :
let.a : à la pleine indemnité journalière s'ils sont aptes au travail à raison de 75% au moins ;
let. b : à une indemnité journalière réduite de 50% s'ils le sont à raison de 50% au moins.
Cette réglementation est applicable à tous les cas où la capacité de travail est
de 50% au moins : elle ne suppose pas que l’assuré ait d’abord épuisé
son droit à l’indemnité en vertu de l’art. 28 al. 1 LACI et elle s'applique sans
égard au fait que le début de l'incapacité de travail soit antérieur ou postérieur
au chômage
(ATF 126 V 128 consid. 3b
et les références ; Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG),
Berne 1987 et 1993, n° 10 ad art 28 LACI).
L’art. 28 al. 2 LACI, déjà mentionné supra sous considérant 3c, implique que
l’indemnisation par l’assurance-chômage est subsidiaire à celle de l’assurance-maladie,
ce qui vaut également dans le cas de la norme de coordination que constitue l’art. 28 al.
4 LACI (ATF 135 V 185 ; Boris Rubin, op. cit. éd. 2006,
p.
353).
Il faut souligner au surplus que selon l’art. 73 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), les chômeurs atteints d’une incapacité de travail supérieure à 50% reçoivent des indemnités journalières entières et ceux qui sont atteints d’une incapacité de travail de 25% au moins, mais de 50% au maximum, des demi-indemnités journalières lorsqu’en vertu de leurs conditions d’assurance ou d’arrangements contractuels, les assureurs versent, en principe, des prestations pour un même degré d’incapacité de travail. Pour une incapacité de travail de 50%, l’assureur-maladie et l’assurance-chômage verseront chacun une demi-indemnité journalière (Boris Rubin, op. cit. éd. 2006, p. 355 ; Barbara Kupfer Bucher, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurich / Bâle / Genève 2013, p. 152).
L’on ajoutera que dès qu’un assuré s’annonce auprès d’une assurance
sociale en revendiquant des prestations pour une incapacité « durable » de travail,
l’indemnisation devra être prise en charge selon les modalités prévues par les art.
15 al. 3 OACI et 70 al. 2 let. b LPGA. Il
pourra s’agir alors de prestations versées provisoirement par l’assurance-chômage
à titre d’avances. Lorsque l’assuré s’annonce à une assurance sociale
en revendiquant des prestations d’invalidité tout en se trouvant dans une période où
il a droit à l’indemnité selon l’art. 28 al. 4 LACI, l’indemnisation au sens
de l’art. 28 al. 4 LACI prime (Ueli Kieser, Die Koordination von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung
mit Taggeldern anderer Sozialversicherungen, in : DTA 2012 p. 217 ss ; Boris Rubin, op. cit.
éd. 2014, n°24 ad art. 28 LACI ; Barbara Kupfer Bucher, op. cit. ibidem).
c) Les directives administratives, édictées par le SECO en vue d’assurer l’application uniforme des dispositions légales, ont repris les éléments ci-dessus, soulignant que l’art. 28 al. 4 LACI permet d’éviter des cas de surindemnisation lorsque des assurés ont une assurance perte de gain (même facultative) de l’assurance–accidents ou de l’assurance-maladie. La correction au titre de l’art. 28 al. 4 let. b LACI se fait désormais par le biais du gain assuré en ce sens que celui-ci est réduit à 50% (Bulletin LACI IC, janvier 2013, chiffre C178).
Le SECO précise également que le fait que la personne assurée s’inscrive auprès d’une assurance sociale (en particulier auprès de l’AI) ne remet pas en question la règle de coordination entre la LACI, la LAMal et la LAA. L’art. 28 al. 4 LACI reste applicable – indépendamment d’une annonce auprès d’une assurance sociale – tant que l’assurance d’indemntiés journalières concernée en cas de maladie ou d’accident doit verser ses prestations (Bulletin LACI IC, janvier 2013, chiffre C178a).
d) Il sied enfin de relever s’agissant du taux d’indemnisation, que selon l’art. 22 LACI, l’indemnité pleine et entière s’élève à 80% du gain assuré (al. 1), tandis qu’une indemnité journalière s’élevant à 70% du gain assuré est octroyée aux assurés qui bénéficient d’une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs (al. 2 let. b).
5.
En l’occurrence, indépendamment du fait que l’assurée ait requis des prestations
de l’assurance-invalidité des suites de son incapacité de travail débutée le
3 juin 2013, il ne fait pas de doute qu’il convient de faire application de
l’art.
28 al. 4 LACI à sa situation.
Par ailleurs, dans la mesure où elle bénéficie de demi-indemnités journalières de W.________, allouées sur la base d’une capacité de travail limitée à 50%, il convient de se rallier aux observations de la recourante et de considérer que la méthode de calcul prévue à l’art. 28 al. 4 LACI doit trouver application dès le 1er novembre 2013.
Cette conclusion s’impose en effet sans conteste au regard de la jurisprudence et de la doctrine unanimes, citées ci-dessus sous considérant 4b, pour considérer que l’art. 28 al. 4 LACI prime en cas de versement d’indemnités journalières par un assureur-maladie, quelle que soit la date de survenance de l’incapacité de travail, et tant que dure le droit auxdites indemnités du fait de la subsidiairité de l’assurance-chômage.
Partant, il s’agit de procéder à la correction des calculs opérés par l’intimée à l’issue de la décision sur opposition du 25 mars 2014 en faisant application de l’art. 28 al. 4 LACI dès l’ouverture du délai-cadre indemnisé.
S’agissant du mois de novembre 2013, le gain assuré de 6'825 fr. doit dès lors être
réduit de moitié pour s’élever à 3'413 fr. pour une durée de 21 jours
contrôlés, le taux d’indemnisation devant être porté à 80% (cf. art. 22
al. 2 let. b LACI a contrario). L’indemnité journalière peut ainsi être chiffrée
à 125 fr. 85
(3413 fr. x 80% / 21.7
[jours de travail moyens]). Compte tenu d’un délai d’attente général de 10
jours, le nombre de jours donnant droit à l’indemnité de chômage se monte à
11, ce qui permet de fixer une indemnisation brute de 1’384 fr. 35
(125
fr. 85 x 11). Après déduction des cotisations sociales (à savoir : AVS/AI/APG :
71 fr. 30 ; LAA : 36 fr. 40 ; LPP : 4 fr. 35 ; APG : 27 fr. 70), une indemnisation
nette de 1'244 fr. 60 peut être retenue pour le mois de novembre 2013. Vu les indemnités versées
par l’intimée à hauteur de 2'167 fr. 50, c’est en définitive le total de
922
fr. 90 qui s’avère sujet à restitution pour le mois en cause.
Quant au mois de décembre 2013, le gain assuré de 6'825 fr. doit derechef être réduit
de moitié pour s’élever à 3'413 fr. pour une durée de 22 jours contrôlés,
le taux d’indemnisation devant être maintenu à 80% (cf. art. 22 al. 2
let.
b LACI a contrario). Étant donné l’indemnité journalière de 125 fr. 85, identique
à celle de novembre 2013, l’on obtient une indemnisation brute de 2’768 fr. 70
(125
fr. 85 x 22). Après déduction des cotisations sociales (à savoir : AVS/AI/APG :
142 fr. 60 ; LAA : 72 fr. 80 ; LPP : 8 fr. 65 ; APG : 55 fr. 35), une indemnisation
nette de 2’489 fr. 30 peut être retenue pour le mois de décembre 2013. Vu les indemnités
versées par l’intimée à hauteur de 4’335 fr., c’est en définitive
le total de 1’845 fr. 70 qui se trouve sujet à restitution pour le mois concerné.
Compte tenu des chiffres fixés ci-dessus, le montant soumis à restitution de la part de l’assuré
ascende en définitive à 2'768 fr. 60
(922
fr. 90 + 1'845 fr. 70). Cette somme correspond à celle requise en restitution par l’intimée
par sa première décision du 17 janvier 2014 et a au demeurant été dûment acquittée
par la recourante le 22 janvier 2014.
Cela étant, dans la mesure où celle-ci peut prétendre à une indemnisation mensuelle nette de 2'602 fr. 40 pour le mois de janvier 2014, ainsi que l’a correctement déterminé l’intimée, et qu’elle n’a de fait perçu que 1'418 fr. 75, elle se trouve désormais créancière de la Caisse à hauteur de 1'183 fr. 65.
6. Il ressort en conséquence des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée dans le sens exposé ci-dessus.
Il n'y a au surplus pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante n'étant pas représentée par un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
Par
ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition, rendue le 25 mars 2014 par la Caisse cantonale de chômage, est annulée et réformée dans le sens des considérants.
III.
Les montants soumis à restitution s’élèvent à 922 fr. 90 (neuf cent vingt-deux
francs et nonante centimes) pour novembre 2013 et à
1'845
fr. 70 (mille huit cent quarante-cinq francs et septante centimes) pour décembre 2013.
IV. Il est pris acte que la recourante a intégralement remboursé les montants mentionnés sous chiffre III ci-dessus.
V.
La Caisse cantonale de chômage est encore débitrice de la recourante d’un solde net de
1'183 fr. 65 (mille cent huitante-trois francs et soixante-cinq centimes) dû à titre d’indemnités
pour le mois de
janvier 2014.
VI. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ B.________, à [...],
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
- Secrétariat d’État à l’économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :