TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 52/23 - 86/2023

 

ZQ23.019286

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 3 août 2023

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Composition :               M.              Piguet, juge unique

Greffier               :              M.              Germond

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Cause pendante entre :

S.________, à [...], recourante,

 

et

Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.

 

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Art. 17 al. 1 et 30 al. 3 LACI ; 45 al. 3 let. a OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              a) S.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], travaillait comme « Assistante en ressources humaines » pour le compte de la commune de [...], d’abord à 70 % depuis le 1er janvier 2017, puis à 90 % depuis le 1er janvier 2020.

 

              Le 28 juin 2022, l’assurée a signé une convention de sortie avec cet employeur mettant un terme à son contrat de travail avec effet au 31 décembre 2022 (cf. chiffre 1 de ladite convention de sortie).

 

              b) Le 7 décembre 2022, S.________ s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 60 % auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP). Elle a sollicité l’octroi des prestations de l’assurance-chômage dès le 1er janvier 2023.

 

              Lors de son premier entretien de contrôle du 15 décembre 2022, l’assurée a remis un certificat du 8 décembre 2022 de la Dre V.________, spécialiste en médecine interne générale, attestant une incapacité totale de travail du 1er décembre 2022 au 10 janvier 2023. Cette dernière a été dispensée par sa conseillère ORP de son obligation d’effectuer des recherches d’emploi au cours de cette période.

 

              Par décision du 21 décembre 2022, l’ORP a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage pendant six jours à compter du 1er janvier 2023, au motif que les recherches effectuées durant la période précédant l’ouverture de son droit à l’indemnité de chômage s’étaient avérées insuffisantes.

 

              Le 20 janvier 2023, l’assurée s’est opposée à cette décision en concluant implicitement à son annulation. Elle exposait avoir été victime de « mobbing et harcèlement de courriels » dans le cadre de son dernier emploi qui avait conduit à un burn-out et à la signature d’une convention de sortie. Au vu de son état de santé défaillant, elle s’était annoncée auprès de l’assurance-invalidité et était à nouveau en arrêt de travail à 100 % depuis le mois de décembre 2022. En annexe à son acte d’opposition figurait notamment une « attestation de suivi » du 11 janvier 2023 de la Dre G.________, spécialiste en psychiatre et en psychothérapie, dont il ressort ce qui suit :

 

Le médecin soussigné certifie que, Madame S.________, né(e) le [...]

est au bénéfice d’un suivi thérapeutique auprès de la Dre G.________ au sein du Centre de psychiatrie et psychothérapie du [...] depuis juin 2022 pour des difficultés psychiques. Mme S.________ a été libérée de ses obligations professionnelles par son employeur. Actuellement Mme S.________ bénéficie du chômage, toutefois son état psychique ne lui permet pas de faire le nombre de recherches nécessaires à 100%, elle effectue des recherches en fonction de ses capacités psychiques.

 

              Par décision sur opposition du 4 avril 2023, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision de suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant six jours à compter du 1er janvier 2023. Elle a retenu que l’assurée avait été en incapacité totale de travail du 1er décembre 2022 au 10 janvier 2023 et donc dispensée de recherches d’emploi durant cette période. En revanche, au cours de la période du 1er octobre au 30 novembre 2022, l’assurée n’avait effectué que cinq démarches de recherche d’emploi (deux démarches au mois d’octobre 2022 et trois démarches au mois de novembre 2022) et elle ne justifiait pas de motifs susceptibles d’excuser le manquement reproché. 

 

B.              a) Par acte du 3 mai 2023, S.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 4 avril 2023, concluant implicitement à son annulation. A l’appui de son recours, elle faisait part de son incompréhension envers la sanction infligée, précisant être à bout de force à la suite de burn-out et se sentir abandonnée au vu des décisions négatives reçues de tous les organismes (DGEM, PC familles, AI, etc.) auxquels elle avait fait appel. L’assurée a notamment fait verser en la cause un rapport du 18 avril 2013 établi à son intention par la Dre V.________ et dont on extrait ce qui suit :

 

[…] Par ce document, j’atteste que la patiente sus-mentionnée est suivie à ma consultation depuis le 08.09.2022. Lors de cette première consultation, au vu du status psychique et physique de la patiente, il était de mon point-de-vue indiqué de prolonger l’arrêt de travail précédent, qui prenait normalement fin le 30 août 2022. L’arrêt poursuivi aurait couvert la période du 1er septembre 2022 au 31.01.2023 à 100%. Malheureusement, à ce moment-là, Madame S.________ n’a pas accepté cet arrêt pour des raisons personnelles et je ne suis pas parvenue à la convaincre. Ne voyant pas de mise en danger de la patiente ou d’autres personnes à son poste malgré son incapacité de travail, je n’ai pas forcé la décision. L’arrêt a donc pour cet raison été officiellement repris le 01.12.2022, soit au rendez-vous suivant, vu les symptômes persistants.

 

Pour cette raison, je souhaite attester d’une incapacité de travail continue de Mme S.________, d’une façon rétro-active du 10.01.2022 au 31.01.2023 et qui devrait être réévaluée régulièrement. […]

 

              b) Dans sa réponse du 8 juin 2023, la DGEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition querellée, estimant que les rapports médicaux produits ne permettaient pas d’analyser la situation de l’assurée sous un angle différent.

 

              c) Une copie de cette écriture a été transmise à l’assurée pour son information le 13 juin 2023. Elle a été informée à cette occasion de la possibilité de consulter le dossier auprès du greffe du tribunal.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2.              Le litige a pour objet le point de savoir si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de six jours, au motif de l’insuffisance des recherches d’emploi de la recourante entre le 1er octobre et le 30 novembre 2022.

 

3.              a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment, et d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (cf. ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 et les références).

 

              On ajoutera que l’on est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche. L’obligation de chercher du travail subsiste même si l’assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel ; elle ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1).

 

              b) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.2 et références).

 

              c) Les directives édictées par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) prévoient que l’obligation de procéder à des recherches d’emploi avant le chômage s’étend durant le délai de congé et, lorsqu’il s’agit de rapports de travail de durée limitée, au moins durant les trois derniers mois. L’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen des recherches d’emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage. Lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage (Bulletin LACI IC, ch. B314). L’autorité compétente renoncera à la preuve des efforts entrepris notamment en cas d'incapacité de travail due à une maladie ou à un accident (ibidem ch. B320).

 

4.              a) En l’occurrence, la recourante a signé le 28 juin 2022 une convention de sortie avec son précédent employeur mettant un terme à son contrat de travail avec effet au 31 décembre 2022. Elle s’est inscrite en qualité de demandeuse d’emploi auprès de l’ORP le 7 décembre 2022 et a sollicité l’octroi de prestations dès le 1er janvier 2023. Cela étant, l’assurée a attesté être en incapacité totale de travailler du 1er décembre 2022 au 10 janvier 2023, et partant, était dispensée de recherches au cours de cette période. La période à analyser s’étend donc du 1er octobre au 30 novembre 2022.

 

              b) Au cours de cette période, la recourante a effectué deux démarches au mois d’octobre 2022 et trois démarches au mois de novembre 2022, ce qui ne peut être qualifié de suffisant au regard de la jurisprudence (cf. consid. 3b supra).

 

              c) Il y a lieu de constater que la recourante ne peut pas se prévaloir de motifs permettant de la dispenser de toute recherche d’emploi préalablement à son inscription au chômage. En ce sens, l’attestation de suivi établie le 11 janvier 2023 par la Dre G.________ ainsi que le rapport médical établi le 18 avril 2023 par la Dre V.________ ne lui sont d’aucun secours. Le fait que la recourante a fait état de recherches – certes en nombre insuffisant – au cours des mois d’octobre et de novembre 2022 atteste qu’elle était en mesure d’entreprendre de telles démarches. Les renseignements médicaux produits – établis pour servir selon toute évidence les besoins de la cause – ne permettent pas de déterminer les raisons pour lesquelles la recourante aurait été limitée dans sa capacité à entreprendre de telles démarches.

 

              d) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que la recourante n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage ou l’abréger, au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable.

 

5.              Il convient encore d’examiner la quotité de la sanction prononcée à l’égard de la recourante.

 

              a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

 

              En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, état au 1er janvier 2023, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 et la référence).

 

              b) En l’espèce, la durée de la suspension, fixée à six jours, échappe à la critique dès lors que l’autorité intimée a retenu l’existence d’une faute légère et prononcé une sanction s’inscrivant dans ce cadre (art. 45 al. 3 OACI). Elle est en outre appropriée, compte tenu de la période de deux mois pour laquelle il y a lieu de constater l’insuffisance des efforts de la part de la recourante.

 

6.              Pour le reste, le dossier est complet, permettant au juge unique de la Cour de statuer en connaissance. Un complément d’instruction apparaît ainsi inutile et la requête formulée en ce sens par la recourante dans son acte de recours du 3 mai 2023 doit être rejetée (appréciation anticipée des preuves ; cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1).

 

7.              a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 4 avril 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              S.________,

‑              Direction générale de l'emploi et du marché du travail,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :