TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 54/23 - 29/2024

 

ZQ23.020048

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 21 février 2024

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Composition :               M.              Parrone, président

                            MM.              Neu et Wiedler, juges

Greffière              :              Mme              Huser

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Cause pendante entre :

D.________, à [...], recourant,

 

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, Pôle juridique et Qualité, à Lausanne, intimée.

 

 

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Art. 13 al. 1 et 14 al. 1 let. b LACI


              E n  f a i t  :

 

A.              Le 14 décembre 2020, D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) en tant que demandeur d’emploi à 100%, et a revendiqué des indemnités de chômage à compter du 1er janvier 2021, après la perte d’un emploi d’ouvrier non qualifié qu’il occupait chez B.________SA depuis le 3 février 2020.

 

              Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, lequel a été prolongé jusqu’au 31 mars 2023.

 

              L’assuré a été engagé à nouveau par B.________SA du 1er juin au 30 novembre 2021.

 

              Par contrat de mission du 10 mai 2022, l’assuré a été engagé dès le 16 mai 2022 en qualité de charpentier par T.________SA pour le compte de la société N.________SA pour une durée maximale de trois mois.

 

              Le 17 mai 2022, D.________ a été victime d’un accident professionnel (chute d’une toiture), suivi de plusieurs mois d’arrêt de travail. La perte de gain a été indemnisée par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA).

 

              Par courrier du 28 juin 2022, T.________SA a mis un terme à la mission temporaire pour le 1er juillet 2022.

 

              La CNA a indemnisé l’assuré jusqu’au 31 mars 2023.

 

              Le 20 mars 2023, l’assuré s’est à nouveau inscrit auprès de l’ORP en tant que demandeur d’emploi à 100% et a revendiqué les indemnités de chômage à partir du 1er avril 2023.

 

              Par décision du 3 avril 2023, la Caisse a refusé d’indemniser l’assuré au motif qu’il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. Celui-ci pouvait en effet justifier d’une période de cotisation d’un mois et dix-huit jours durant le délai-cadre ouvert en sa faveur, soit inférieure au douze mois requis.

 

              L’assuré s’est opposé à cette décision par courrier du 5 avril 2023.

 

              Par décision sur opposition du 5 mai 2023, la Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité (ci-après : l’intimée) a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 3 avril 2023. Elle a tout d’abord relevé que seule la période du délai-cadre du 1er janvier 2021 au 31 mars 2023 entrait en ligne de compte pour déterminer si l’assuré pouvait prétendre à des indemnités journalières. Elle a ensuite considéré que l’assuré ne remplissait pas les conditions quant à la période de cotisation de douze mois au minimum puisque celle-ci était, en l’espèce, de sept mois et dix-huit jours au total. Enfin, l’assuré ne se trouvait pas dans la situation où il pouvait être libéré des conditions relatives à la période de cotisation, dans la mesure où il avait été empêché d’être partie à un rapport de travail en raison de son incapacité pour une période inférieure à douze mois.

 

B.              Par acte du 8 mai 2023, D.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit mis au bénéfice d’indemnités de chômage rétroactivement au 1er avril 2023.

 

              Par réponse du 12 juin 2023, l’intimée a proposé le rejet du recours, en relevant que le recourant ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation, ni ne pouvait être libéré de ces conditions en raison de sa période d’incapacité de travail.

 

              Le recourant ne s’est pas déterminé plus avant.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.                            a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

                            b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.                            Le litige porte sur la question de savoir si le recourant a droit à l’indemnité de chômage à compter du 1er avril 2023 compte tenu des conditions relatives à la période soumise à cotisations et d’une éventuelle libération de ces conditions.

 

3.              a/aa) Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). Satisfait à ces conditions celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir dans les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI).

 

                            Compte comme mois de cotisation chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (art. 11 al. 1 OACI). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2 OACI).

 

                            La manière dont la personne assurée a été occupée (temps plein ou temps partiel ; régulièrement ou irrégulièrement) n’importe pas. C’est la durée formelle du rapport de travail qui est déterminante, et non le nombre de jours effectifs de travail. Si la personne assurée a travaillé chez un employeur tous les mois, toute la durée du rapport de travail peut être prise en compte. En revanche, les périodes durant lesquelles elle n’a pas travaillé, lorsqu’elle a par exemple bénéficié d’un congé non payé en cours de contrat, ne comptent pas comme période de cotisation (ATF 122 V 256 consid. 4c ; TF 8C_592/2019 du 8 septembre 2020 consid. 3.2.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 38 ad art. 13 LACI).

 

                            Le calcul de la période de cotisation court à partir du début des rapports de travail jusqu’à la fin de ceux-ci uniquement lorsque le travail a débuté, respectivement s’est terminé, en cours de mois conformément à l’art. 11 al. 2 OACI (calcul au prorata ; Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], B150a).

 

                            bb) L’art. 13 al. 2 let. c LACI s’applique aux cas de maladie et d’accident qui surviennent durant un rapport de travail, lorsque le droit au salaire a pris fin (art. 324a CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) ou lorsque la perte de gain est compensée par des indemnités journalières (art. 324b CO) non-soumises à cotisation (art. 6 al. 2 let. b RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Lorsqu’un cas de maladie ou d’accident intervient hors d’un rapport de travail, l’application de l’art. 13 al. 2 LACI est exclue ; seul l’art. 14 al. 1 let. b LACI peut, à certaines conditions, entrer en ligne de compte sous la forme d’une libération de la condition relative à la période de cotisation. La condition déterminante pour admettre l’existence d’une période assimilée plutôt que celle d’un motif de libération n’est pas le fait que la personne assurée a payé des cotisations, mais bien plutôt le fait qu’elle a été partie à un rapport de travail (TF 8C_782/2017 du 16 mai 2018 consid. 2 et 3.3).

 

                            b) Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites de leur délai-cadre de cotisation, à savoir dans les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 3 LACI), et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas partie à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou de maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante.

 

3.              En l’espèce, le recourant a bénéficié d’un délai-cadre de cotisation du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, prolongé ultérieurement jusqu’au 31 mars 2023 selon l’art. 17 al. 2 et 3 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie COVID-19 (loi COVID-19 ; RS 818.102) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023. Durant cette période qui est seule déterminante, il a effectué deux périodes d’emploi, à savoir du 1er juin au 30 novembre 2021, soit une durée de six mois, auprès de B.________SA, et du 16 mai au 1er juillet 2022, soit une durée d’un mois et dix-huit jours civils, pour le compte de T.________SA. Il totalise ainsi une période de cotisation de sept mois et dix-huit jours au cours du délai-cadre de cotisation, ce qui est insuffisant pour permettre l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation sur la base de l’art. 13 al. 1 LACI qui prévoit une durée de douze mois au moins de cotisation durant la période en question.

 

              Il convient encore d’examiner si le recourant peut être libéré des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’art. 14 al.1 let. b LACI.

 

              En l’occurrence, D.________ a subi une incapacité de travail qui l’a empêché d’être partie à un rapport de travail du 2 juillet 2022, soit à l’issue du contrat de mission avec T.________SA, au 31 mars 2023, donc pour une durée inférieure à douze mois. Depuis le 1er avril 2023, il a récupéré une pleine capacité de travail, même si elle est limitée à une activité qui ne nécessite pas de port de charges lourdes. Le recourant n’est ainsi pas empêché, depuis cette date, d’être partie à un rapport de travail. Il n’y a par conséquent pas de motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’art. 14 al. 1 let. b LACI.

 

              On relèvera encore, à l’instar de l’intimée, que le délai-cadre d’indemnisation ouvert jusqu’au 31 mars 2023 en faveur du recourant ne pouvait pas être prolongé en raison d’une période d’incapacité de travail durant ce délai (art. 9 al. 4 LACI ; Bulletin LACI IC, ch. B44).

 

4.              Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.

 

                            Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 5 mai 2023 par la Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu des frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              D.________,

‑              Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :