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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 55/17 - 182/2017
ZQ17.016594
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 2 octobre 2017
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Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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R.________, à [...], recourante, |
et
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
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Art. 17 al. 3 let. b, 30 al. 1 let. d et 30 al. 3 LACI ; 45 al. 3 let. a OACI
E n f a i t :
A. R.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 100% auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...], le 4 mars 2015. Sollicitant les prestations de l’assurance-chômage, elle a bénéficié de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation (DCI) auprès de la Caisse cantonale de chômage (CCh) Agence de [...] à compter du 1er avril 2015.
B. L’assurée ne s’est pas présentée à un entretien de conseil et de contrôle fixé le 30 mai 2016 à 08h00 à l’ORP. Par courriel adressé le lendemain à sa conseillère en placement, elle a expliqué ne pas être venue au rendez-vous en question mais s’être directement rendue, par inattention, à un programme d’emploi temporaire (PET) qu’elle suivait.
Par lettre du 4 juillet 2016, le chef de l’ORP de [...] a informé l’assurée qu’étant donné qu’il s’agissait de son premier rendez-vous manqué et que celle-ci avait invoqué une inadvertance, ses explications étaient acceptées de sorte qu’il était renoncé à prononcer une suspension dans son droit aux indemnités de chômage. L’attention de l’assurée était en outre expressément attirée sur le fait que si une telle situation était amenée à se reproduire, il ne pourrait être tenu compte d’un tel motif, l’administration étant alors tenue de sanctionner.
C. Le 5 octobre 2016, l’assurée s’est réinscrite comme chômeuse auprès de l’ORP. Le DCI précédemment ouvert par sa caisse de chômage a repris son cours dès le 12 octobre 2016.
Par courrier du 21 décembre 2016, l’ORP « Affaires juridiques » a fait part à l’assurée d’un entretien de conseil fixé pour le jour précédent auquel elle ne s’était pas présentée. L’ORP indiquait que ces éléments étaient susceptibles de constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension de l’intéressée dans son droit aux indemnités de chômage. Il invitait R.________ à lui exposer son point de vue par écrit dans un délai de dix jours afin de permettre à l’office de se déterminer en toute connaissance de cause et respecter le droit d’être entendu de l’intéressée. Il était indiqué par ailleurs que tous les moyens de preuve éventuels de l’assurée devaient être joints à sa réponse.
L’assurée a fourni, par écrit du 22 décembre 2016, les explications suivantes :
“Selon votre demande et suite à mon téléphone du 20.12.2016 à 11:36 avec Mme C.________ [conseillère ORP], je vous informe que j’ai manqué mon rendez-vous du 20.12.2016 à 11:15 par inattention et que, dès que je me suis rendue compte de mon oubli, j’ai contacté Mme C.________. Suite à cela il était apparemment trop tard de partir de chez moi pour arriver dans vos locaux avant le prochain entretien de ma conseillère.
En effet, j’ai changé de téléphone portable et je ne me suis pas rendue compte que mon agenda ne m’informait pas automatiquement à l’avance de mes rendez-vous, comme auparavant.
Veuillez m’en excuser encore une fois.”
Par décision du 16 janvier 2017, l’ORP a suspendu l’assurée dans son droit aux indemnités de chômage pendant cinq jours à compter du 21 décembre 2016, au motif que celle-ci ne s’était pas présentée à l’entretien de conseil du 20 décembre 2016. Il était précisé que la durée de ladite suspension était fixée en tenant compte de la faute commise et d’éventuels antécédents.
Le 24 janvier 2017, l’assurée s’est opposée à la décision de suspension précitée auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé). Reprenant les explications fournies par écrit le 22 décembre 2016, elle répétait avoir contacté dans l’heure du rendez-vous manqué sa conseillère ORP, laquelle lui avait répondu qu’il était trop tard pour se présenter. L’opposante ajoutait que son entretien du 20 décembre 2016 lui était « sorti de la tête » durant une période de l’année stressante. Elle attendait alors une réponse à une offre de services pour un emploi finalement débuté le 1er janvier 2017 et d’autre part, elle venait de prendre conscience de la fin de son droit aux indemnités du chômage avec effet dès le 3 janvier 2017. Estimant injuste la sanction prononcée, également sous l’angle financier, l’assurée en demandait l’annulation à l’autorité d’opposition. En annexe à son acte, elle a produit une copie de son contrat de travail, conclu les 9 et 14 janvier 2017, avec le CMS de [...]. Elle a également joint la copie d’un courriel du 22 décembre 2016 dans lequel la secrétaire du CMS lui confirmait son engagement dès le 1er janvier 2017.
Par décision sur opposition du 3 avril 2017, le SDE a confirmé la sanction infligée le 16 janvier 2017, dans son principe et sa quotité. Il a considéré que les arguments invoqués par l’assurée n’étaient pas aptes à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. Sanctionnée pour un manquement à ses obligations de chômeuse au cours des douze mois précédent son oubli du rendez-vous en question, l’intéressée ne pouvait se prévaloir d’un comportement irréprochable envers les organes du chômage susceptible de lui éviter une suspension de son droit aux indemnités. Elle avait manqué l’entretien appointé à l’ORP le 20 décembre 2016 sans excuse valable. En qualifiant la faute de légère et en fixant une sanction d’une durée équivalant au minimum prévu par l’autorité de surveillance pour un premier rendez-vous manqué, l’ORP n’avait pas outrepassé son pouvoir d’appréciation.
D. R.________ a déféré cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte déposé le 18 avril 2017 et conclu à son annulation. Outre le fait d’avoir changé de téléphone portable à l’époque des faits litigieux, elle maintient avoir traversé une période « particulièrement stressante ». D’une part, elle avait pris connaissance de la fin de son droit au chômage au 3 janvier 2017 et, d’autre part, elle était « en pleine négociation » concernant son emploi actuel. Elle allègue en ce sens avoir été « particulièrement sollicitée afin de régler [sa] situation privée (Service Social) autant que professionnelle ([son] engagement auprès de [son] employeur actuel) ». Elle précise avoir informé sa conseillère ORP lors de leur précédent entretien de l’obtention d’un rendez-vous d’embauche pour le poste qu’elle occupe depuis le 1er janvier 2017 (à savoir, planificatrice à 80% au CMS de [...]), interlocutrice qu’elle avait d’ailleurs contacté à ce sujet par téléphone le 16 décembre 2016. Elle soutient enfin avoir toujours eu un comportement exemplaire envers les organes de l’assurance-chômage et déplore, pièces à l’appui, l’incidence « considérable » de la sanction litigieuse au vu de ses revenus actuels.
Dans sa réponse du 23 mai 2017, le SDE a conclu au rejet du recours, estimant que les arguments de la recourante ne sont pas susceptibles de modifier sa position.
La recourante n’a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), à moins que cette loi ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (cf. infra consid. 2), la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Ayant été interjeté en temps utile, compte tenu des féries pascales 2017 (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA), auprès du tribunal compétent et respectant pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est dès lors recevable.
2. Le litige a pour objet la suspension prononcée à l'égard de la recourante dans l'exercice du droit aux indemnités de chômage pour une durée de cinq jours, au motif qu'elle ne s’est pas présentée à l’entretien de contrôle du 20 décembre 2016 sans excuse valable.
3. a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil et de contrôle lorsque l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI). L’office compétent mène ainsi un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents mais au moins tous les deux mois. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude et la disponibilité au placement de l’assuré (art. 22 al. 2 OACI). L’office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré (art. 21 al. 2 OACI).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique en particulier lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_928/2014 du 5 mai 2015 consid. 2 et 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3; voir pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, TFA C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3 in DTA 2000 n° 21 p. 101).
c) Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (TF 8C_928/2014 précité consid. 5.1, 8C_675/2014 précité consid. 3, 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3, 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2 et 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1 in DTA 2009 p. 271; cf. aussi TF C 265/2006 du 14 novembre 2007 consid. 4.2).
4. En l’occurrence, la recourante ne s'est pas rendue à l’entretien de conseil fixé le mardi 20 décembre 2016 à 11h00 à l’ORP de [...]. A sa décharge, l'assurée explique, outre qu’elle ne s’était pas aperçue du fait que son nouveau téléphone portable ne lui rappelait pas automatiquement à l’avance ses rendez-vous, que l'entretien litigieux était « sorti de sa tête » durant une période de l’année stressante pour elle. Elle allègue qu’elle se trouvait d’une part en pleine négociation concernant son emploi actuel et d’autre part, contrainte d’anticiper des démarches en raison de la fin de son droit au chômage au 3 janvier 2017. Ces explications ne permettent toutefois pas d’excuser l’oubli reproché. Si elle occupe le poste de planificatrice à temps partiel auprès du CMS de [...] depuis le 1er janvier 2017, au moment de l’entretien du 20 décembre 2016, l’assurée était encore inscrite comme demandeuse d’emploi à l’ORP. Elle bénéficiait à ce titre des indemnités journalières de l’assurance-chômage et était toujours tenue de remplir ses obligations vis-à-vis de cette assurance, en observant les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Il lui incombait notamment de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle dont l’absence à ces rendez-vous doit être sanctionnée (cf. RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Zurich 2014, ad art. 17 n. 89 p. 220). Lors des faits litigieux, la recourante n’était d’ailleurs pas certaine d’être embauchée le 1er janvier 2017. Son engagement dès cette date auprès du CMS de [...] lui a été confirmé uniquement le 22 décembre 2016. Cet employeur a établi le contrat de travail en date du 9 janvier 2017, document contresigné par R.________ le 14 janvier 2017 (cf. pièce n° 5 et annexes). Dès lors que la recourante ne s'est pas présentée à l'entretien fixé suite à une inadvertance de sa part, il reste à examiner si celle-ci est en mesure de se prévaloir, en l'occurrence, de la jurisprudence rappelée ci-avant (cf. consid. 3c supra).
Même si elle soutient pour sa part avoir pris ses obligations de chômeuse et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, l'intéressée n'est pas légitimée à se prévaloir de la jurisprudence permettant de ne pas suspendre un assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de contrôle et qui s'en excuse spontanément. Quand bien même elle a incontestablement fourni des efforts pour retrouver un emploi durant la période de chômage, elle avait déjà été avertie par le passé pour un rendez-vous manqué à l’ORP le 30 mai 2016. Quoi qu'elle en dise, l'assurée n’a ainsi pas rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage durant les douze mois précédant le 20 décembre 2016.
C’est en définitive à juste titre qu’une sanction a été prononcée.
5. Il reste à se prononcer sur la gravité de la faute commise et, partant, à examiner la quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de non présentation, sans motif valable, à la journée d'information, à un entretien de conseil ou de contrôle, une sanction de cinq à huit jours lors du premier manquement (cf. Bulletin LACI IC / D79 3.A/1).
b) Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé (ATF 139 V 164; TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2) que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références).
c) En qualifiant la faute de la recourante de légère (cf. art. 45 al. 3 let. a OACI) et en fixant une durée de suspension correspondant au minimum prévu par le SECO dans son barème en cas de premier manquement (cf. Bulletin LACI IC / D79 3.A/1), l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce ; la recourante, déjà avertie par le passé pour un rendez-vous manqué à l’ORP, n’a pas entrepris tout ce qu’on peut raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage ou l’abréger eu égard en particulier au fait de ne pas se présenter pour la première fois à un rendez-vous obligatoire fixé par l’ORP. Aussi, la suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité. Le fait pour la recourante de se prévaloir de sa situation économique actuelle ne change rien à ce qui précède et ne saurait avoir une influence sur le sort du présent litige. Partant, la sanction prononcée, au demeurant conforme à l’art. 45 al. 3 let. a OACI, ne peut qu’être confirmée.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
Il ne se justifie pas de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, non assistée des services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 3 avril 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ R.________,
‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :