TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 56/18 - 121/2018

 

ZQ18.012793

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 17 juillet 2018

__________________

Composition :               Mme              Di Ferro Demierre, présidente

                            M.              Neu et Mme Dessaux, juges

Greffier               :              M.              Germond

*****

Cause pendante entre :

S.________, à [...], recourante,

 

et

A.__________ Caisse de chômage, à Lausanne, intimée.

_______________

 

Art. 9 et 29 al. 1 Cst. ; 8 al. 1 let. e, 9 al. 1 – 3, 13 al. 1 et 14 al. 1 let. a LACI


              E n  f a i t  :

 

A.              S.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi, à 80%, le 7 décembre 2017 auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...]. Elle a sollicité les prestations du chômage dès cette date auprès d’A.__________, agence de [...] (ci-après : l’agence). Son délai-cadre de cotisation (DCC) était fixé du 7 décembre 2015 au 6 décembre 2017.

 

              Selon le formulaire de demande d’indemnité de chômage, complété le 12 décembre 2017, et les deux formules « Attestation de l’employeur » des 18 décembre 2017 et 15 janvier 2018, reçus respectivement les 13, 22 décembre 2017 et 17 janvier 2018 par l’agence, l’assurée a œuvré comme employée vinicole, du 1er au 30 juin 2016, pour le compte de L.________ à [...]. Elle a aussi travaillé en qualité d’enseignante auxiliaire, du 1er juillet 2017 au 31 août 2017, auprès de la direction des sports et de la cohésion sociale de la B.________.

 

              Selon diverses pièces également remises à l‘agence, l’intéressée a été immatriculée en qualité d’étudiante régulière, du 19 septembre 2016 au 15 septembre 2017, à la Faculté des lettres de l’Université de [...] ([...]) où elle s’est vue délivrer un diplôme d’Etudes Spécialisées en didactique du français langue étrangère (DESFLE) le 11 septembre 2017. En page 2 de sa demande d’indemnité, l’assurée a répondu par l’affirmative à la question de savoir si elle n’avait pas été partie à un rapport de travail pendant plus de douze mois au total en raison notamment d’une formation, en indiquant ses études à l’[...] de septembre 2016 à septembre 2017. Le 27 décembre 2017, dans le cadre de l'examen de son aptitude au placement par la Division juridique des ORP, l'intéressée a en particulier confirmé avoir accompli une « année d’études à plein temps de septembre 2016 à 2017 » (cf. pièce 19, R. 7 et 13).

 

              Dans une lettre explicative non datée, mais reçue le 13 décembre 2017 par l’agence, l’intéressée a par ailleurs exposé avoir séjourné à l’étranger, au [...], en y exerçant l’activité de guide/accompagnante de randonnée avec un statut d’indépendante, d’octobre 2009 à avril 2016.

 

              Par décision du 18 janvier 2018, l'agence a rejeté la demande d'indemnité de chômage présentée dès le 7 décembre 2017. Elle a retenu que l’assurée ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation de sorte qu'elle ne pouvait pas bénéficier des prestations du chômage ; au cours de son DCC courant du 7 décembre 2015 au 6 décembre 2017, l'intéressée avait cumulé au total trois mois de cotisation. De plus, pendant ce même délai-cadre de cotisation, elle n’avait pas atteint plus de douze mois d’études de sorte que sa demande d’indemnité ne pouvait pas être prise en compte également sous l’angle d’un des motifs de libération des conditions relatives à la période de cotisation.

 

              Par courrier du 31 janvier 2018, l'assurée a formé opposition à la décision précitée en demandant sa réforme en ce sens qu'elle a droit au versement des indemnités de chômage à partir du 7 décembre 2017. Elle se disait victime de formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle précisait à ce propos que pour le calcul de sa formation, l’agence avait retenu les dates de son immatriculation et de son exmatriculation à l’[...] en soulignant qu’entre ces deux dates, il manquait quatre jours pour obtenir les douze mois nécessaires à la prise en compte desdites études comme période de libération au sens du chômage. Elle illustrait son propos en soulignant que dans l’hypothèse où elle aurait raté ou présenté son examen hors session, elle aurait pu bénéficier de l’indemnité car elle aurait alors reçu son diplôme et son exmatriculation qu’au semestre suivant. Elle déplorait se voir pénalisée sous l’angle de son droit au chômage au motif qu’elle avait réussi ses études, avec la précision qu’elle figurait parmi les deux sur les quatorze candidats à s’être présentés et à avoir terminé leur diplôme en septembre 2017.

 

              Dans le cadre de son instruction complémentaire, A.__________ Caisse de chômage (ci-après : la caisse ou l'intimée) a, par courrier du 1er février 2018, requis de l'assurée la production des documents et les réponses aux questions suivantes :

 

1.              A quelle date avez-vous été informée des résultats de l’examen final ?

 

2.              Votre emploi du temps d’avril 2016 à septembre 2016 en dehors de votre activité indépendante ? joindre justificatifs

 

3.              Durant la période du 07.12.2015 au 18.09.2016, avez-vous été empêché[e] de travailler en raison de maladie, accident, séjour d’un établissement suisse de détention ou autres ? joindre justificatif.”             

 

 

              Par courrier du 14 février 2018, l'assurée a répondu en ces termes :

 

1.              J’ai passé mon examen final le 6 septembre 2017. Malheureusement, je ne peux plus vous dire exactement à quelle date ont été publiés mes résultats sur le portail étudiant de l’[...]. En pièce jointe, veuillez prendre note de ce qui a été publié et de l’intitulé : « Résultats session d’octobre 2017 ».

 

2.              Un emploi salarié en mai-juin 2016, à la cave « L.________ », selon l’attestation de l’employeur déjà en votre possession. Le reste est en activités indépendantes.

 

3.              Entre le 07.12.2015 et le 18.09.2016, je n’ai pas été empêchée de travailler en raison de maladie, accident, séjour d’un établissement suisse de détention ou autres. Comme je vous l’ai déjà mentionné, j’étais en partie à l’étranger (jusqu’à fin avril 2016) où j’ai travaillé comme guide pour l’agence [...] qui a clôturé ses activités à la saison 2016-2017. C’est pourquoi j’ai repris des études afin de pouvoir me réinsérer au mieux sur le marché du travail en Suisse.

 

Ma situation professionnelle ne semble pas être très bien comprise et c’est donc très volontiers que je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

 

              En annexe à ce courrier, l'assurée a joint un document non daté intitulé : « Résultats Session d’octobre 2017 » qui fait mention d’une série d’examens passés aux sessions de janvier et juin 2017 ainsi qu’un « petit mémoire Travail personnel » défendu lors de la session d’examens de septembre 2017.

 

              Par décision sur opposition du 22 février 2018, la caisse a rejeté l'opposition de l'assurée et confirmé la décision rendue le 18 janvier 2018. En substance, elle a relevé que l’intéressée ne remplissait pas les conditions de l’art. 13 LACI (loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0) car elle n’avait pas cotisé pendant douze mois au moins durant son délai-cadre de cotisation et ne justifiait que trois mois de cotisation au total. La caisse a constaté également que selon les attestations établies par l’[...], l’assurée avait été immatriculée à la Faculté des lettres le 19 septembre 2016 et qu’elle avait été ex-matriculée le 15 septembre 2017. Il ressortait par ailleurs du dossier qu’elle avait obtenu son diplôme en date du 11 septembre 2017 ; en effet, quand bien même elle ignorait à quelle date avaient été publiés les résultats sur le portail étudiant de l’[...], selon le diplôme (pièce 8), le procès-verbal avait été établi le 11 septembre 2017. Or même en étant amenée à prendre la date d’exmatriculation de l’assurée comme date de fin de formation, il ne pouvait être fait droit à sa demande d'indemnité de chômage dès lors que celle-ci ne justifiait que de 11.980 mois d’empêchement durant le délai-cadre de cotisation. Par surabondance, la caisse a considéré que l’activité de guide au [...] ne pouvait pas être prise en compte sous l’angle de la libération des périodes de cotisation, l’intéressée ne totalisant que 4.887 mois de travail (activité du 7 décembre 2015 au 30 avril 2016) durant son délai-cadre de cotisation, avec la précision qu’il s’agissait d’une activité indépendante. En tout état de cause, elle ne satisfaisait ni les conditions relatives à la période de cotisation, ni celles d’une libération de l’obligation de cotiser. Pour la caisse, c’était donc à raison que l’agence avait dénié le droit à l’indemnité de chômage dès le 7 décembre 2017.   

             

B.              Par acte déposé le 23 mars 2018, S.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'elle a droit à l'indemnité journalière du chômage dès le 7 décembre 2017. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la caisse pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle répète avoir suivi, de septembre 2016 à septembre 2017, une formation universitaire à [...] qui s’est achevée par l’obtention d’un diplôme d’Etudes Spécialisées en didactique du français langue étrangère. Elle précise que sur la base du règlement de la durée de ces études, le diplôme s’effectue sur deux (voire au maximum trois) semestres, les étudiants étant libres de se présenter aux sessions de juin, septembre ou février de l’année suivante. Comme elle l’a déjà fait dans son opposition, elle se plaint de formalisme excessif de la part de l’intimée dans le traitement de son dossier. Elle répète à ce propos que pour le calcul de sa formation, l’agence a retenu les dates de son immatriculation et de son exmatriculation à l’[...] en observant qu’entre ces deux dates, il manque quatre jours pour obtenir les douze mois nécessaires à la prise en compte desdites études comme période de libération pour son droit à l’indemnité de chômage. Elle reproche à cet égard à la caisse de retenir à tort que son inscription pour deux semestres universitaires complets n’équivaut pas à une année entière de formation, ceci sans tenir compte de son succès aux examens. Elle illustre son propos en indiquant avoir achevé son cursus par un dernier examen le 6 septembre 2017, que son diplôme est daté du 11 septembre 2017 et que son exmatriculation de l’[...] date du 15 septembre suivant. Elle souligne que cette exmatriculation n’est pas définitive et que de plus, les étudiants conservent leurs droits d’accès aux ressources informatiques jusqu’au semestre suivant. Elle explique également que n’étant pas certaine de pouvoir présenter son examen en septembre 2017, elle aurait eu, d’entente avec son « responsable d’études », la possibilité de le passer hors session (soit plus tard dans l’année) et bénéficier d’une attestation jusqu’à réception de son diplôme officiel au semestre suivant. Elle clôture ses explications en indiquant que la remise des diplômes a eu lieu le 4 décembre 2017.

 

              Dans sa réponse du 10 avril 2018, A.__________ Caisse de chômage a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition querellée. Produisant son dossier, elle indique ne rien avoir à ajouter en l'absence d'arguments ou d'éléments nouveaux.

 

              Une copie de cette écriture a été transmise à la recourante, laquelle a également eu l’occasion de prendre connaissance du dossier déposé auprès du greffe du tribunal. Elle n’a par la suite pas procédé plus avant.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et art. 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 ; RS 837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 aI. 1 LPGA).

 

              En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

 

              b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).

 

2.              a) En tant qu'autorité de recours, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal peut examiner d'office l'ensemble des aspects de la prestation litigieuse. Elle peut toutefois aussi se limiter à se prononcer expressément sur les seuls griefs soulevés, sans exposer de manière détaillée dans le jugement les autres éléments fondant la décision, sauf si des aspects particuliers du dossier le justifient (ATF 125 V 413 consid. 2c).

 

              b) Le litige porte en l’espèce sur le droit de la recourante aux indemnités de chômage dès le 7 décembre 2017, soit le point de savoir si elle remplit les conditions relatives à la période de cotisation, et plus particulièrement celles permettant d’en être libérée compte tenu de sa formation auprès de l’[...].

 

3.              a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions, cumulatives, dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Ainsi, pour avoir droit à dite indemnité, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e). Remplit les conditions relatives à la période de cotisation celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI).

 

              b) En l’occurrence, la recourante a déposé la demande litigieuse le 7 décembre 2017 et sollicité l’octroi d’indemnités de chômage dès cette date. C’est dès lors à juste titre que la caisse a fixé le délai-cadre de cotisation du 7 décembre 2015 au 6 décembre 2017. Durant cette période, l’assurée justifie des périodes de travail suivantes :

 

-               Du 1er au 30 juin 2016, soit un mois, auprès de L.________ ;

-              Du 1er juillet 2017 au 31 août 2017, soit deux mois, auprès de la direction des sports et de la cohésion sociale de la B.________.

 

              Elle a réalisé ainsi une période de cotisation de trois mois, insuffisante au regard des douze mois minimum requis par l’art. 13 al. 1 LACI. Elle ne peut donc prétendre à l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation sur la base de cette dernière disposition, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas, à juste titre.

 

4.              a) Aux termes de l’art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation pour l’un des motifs suivants:

 

a.               formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;

b.              maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;

c.              séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.

 

                            L’art. 14 al. 3, première phrase, LACI, prévoit que les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays non membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger et qu'ils aient exercé pendant au moins six mois une activité salariée soumise à cotisation en Suisse.

 

              b) Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 131 V 279 consid. 2.4 et 125 V 123 consid. 2 ; DTA 1998 n. 19 p. 96 s. consid. 3 ; RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 15 ad art. 14 p. 136). Cette causalité n’est donnée que si, pour des motifs énumérés, il n’était pas possible ni raisonnablement exigible pour l’assuré d’exercer une activité, même à temps partiel. C’est d’ailleurs en considération de cette exigence que le législateur a voulu que l’empêchement dure plus de douze mois au moins : en cas d’empêchement de plus courte durée, l’assuré dispose, en règle ordinaire, d’un laps de temps suffisant, dans le délai-cadre de deux ans, pour exercer une activité soumise à cotisation de douze mois (TF C 98/03 du 10 juillet 2003 consid. 3.1 et les références). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée ; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances énumérées à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité soumise à cotisation (ATF 121 V 344 consid. 5c/bb, 119 V 55 consid. 3b ; TF 8C_312/2008 du 8 avril 2009 consid. 4.2). Pour contrôler s'il existe un lien de causalité entre l'absence de période de cotisation et l'empêchement d'exercer une activité soumise à cotisation, la caisse doit examiner au cas par cas si l'assuré était effectivement empêché de travailler et dans quelle mesure. Un assuré dont la capacité de travail était par exemple réduite à 50% pour cause de maladie ne peut pas être libéré des conditions relatives à la période de cotisation puisqu’il pouvait mettre à profit sa capacité de travail restante pour acquérir une période de cotisation suffisante (Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], dans sa version valable au 1er janvier 2018, ch. B184 et la référence). A cela s’ajoute que le cumul entre période de cotisation et période où un motif de libération peut être invoqué est exclu (RUBIN, op. cit., n. 7 ad art. 14 p. 135).

 

              c) Est réputée formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI toute préparation à une activité lucrative future fondée sur un cycle de formation (usuel) réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le moins, de fait (ATF 122 V 44 consid. 3c/aa ; DTA 2000 n. 28 p. 146 consid. 1b ; SVR 1995 ALV n. 46 p. 135 consid. 3b). La correction de travaux de diplôme ou la répétition d’examens est assimilée à la période de formation si l’assuré consacre une grande partie de son temps à ces travaux qui, au demeurant, doivent être à la fois suffisamment contrôlables et empêcher objectivement l’assuré de remplir ses obligations de contrôle. Le moment de la fin de la formation est celui de la communication de la réussite de l’examen final (TF 8C_312/2008 du 8 avril 2009 consid. 4.3 et les références). Sont visées dans ce cadre toutes les activités qui ont pour but de préparer de manière systématique à une future activité professionnelle (ATF 122 V 43 consid. 3c/aa). La formation doit être méthodique et organisée (RUBIN, op. cit., n. 16 ad art. 14 p. 137).

 

5.              a) Dans le cas présent, l’intimée a retenu que même si elle tenait compte de la date d’exmatriculation comme date de fin de formation, alors que la date déterminante pour la fin de la formation était en réalité celle où l’assurée avait été informée des résultats de l’examen final, l’intéressée ne justifiait que de 11.980 mois d’empêchement durant le délai-cadre de cotisation, période insuffisante pour qu’un droit lui soit reconnu sous l’angle de l’art. 14 al. 1 let. a LACI. Elle a relevé en outre que l’activité indépendante de guide au [...] ne pouvait pas être prise en compte sous l’angle de la libération des périodes de cotisation dès lors que durant son délai-cadre de cotisation, l’intéressée ne totalisait que 4.887 mois de travail, soit du 7 décembre 2015 au 30 avril 2016.

 

              La recourante conteste ce point de vue en faisant grief, comme en procédure d’opposition, à la caisse intimée d’avoir fait preuve de formalisme excessif lors du traitement de sa demande d’indemnité. Elle lui reproche, en lien avec la prise en compte des dates de son immatriculation et de son exmatriculation à l’[...] pour le calcul de la durée de sa formation, de retenir qu’il manque quatre jours sur les douze mois nécessaires de sorte que ces études ne peuvent pas valoir comme une période de libération sous l’angle de son droit à l’indemnité de chômage. A ses yeux, la caisse estime à tort que son inscription pour deux semestres universitaires complets n’équivaut pas à une année entière de formation. Elle fait également valoir qu’elle aurait pu repousser ou rater ses examens et ainsi comptabiliser douze mois de formation.

 

              b) Sur la base du dossier, il n'est pas contestable que durant le délai-cadre de cotisation, la recourante était immatriculée comme étudiante régulière, du 19 septembre 2016 au 15 septembre 2017, à la Faculté des lettres de l’[...] et qu’après avoir passé un dernier examen le 6 septembre 2017, elle a obtenu son diplôme d’Etudes Spécialisées en didactique du français langue étrangère (DESFLE) le 11 septembre 2017. Partant, il ne fait aucun doute que cette période (cursus universitaire régulier) doit être considérée comme une période de formation et non pas comme une période de cotisation (cf. art. 14 al. 1 let. a LACI ; Bulletin LACI IC du SECO, op. cit., ch. B187 et les références). La recourante ne convainc toutefois pas lorsqu’elle se plaint du formalisme excessif prohibé par les art. 9 et 29 al. 1 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; sur la notion de prohibition du formalisme excessif, cf. ATF 135 I 6 consid. 2.1 et les références citées) et ses arguments n’y changent rien, comme on va le voir ci-après.

 

              Dans le cas présent, comme le met en évidence le diplôme décerné par l’[...], corroboré entres autres par le document « Résultats Session d’octobre 2017 », la recourante a achevé sa formation universitaire en septembre 2017. Selon la jurisprudence rappelée ci-avant (cf. consid. 4c supra), le moment de la fin de la formation est celui de la communication de la réussite de l’examen final, soit en l’occurrence le 11 septembre 2017. Or même en retenant la date d’exmatriculation, soit le 15 septembre 2017, comme date de fin de formation, force est de constater que la recourante ne justifie alors que de 11.980 mois d’empêchement durant le délai-cadre de cotisation, ce qui est insuffisant pour lui ouvrir un droit aux prestations litigieuses sous l’angle de l’art. 14 al. 1 let. a LACI.

 

              Dans ces conditions, on ne peut suivre la recourante dans ses explications lorsqu’elle soutient que sa formation à l’[...] sur deux semestres universitaires complets équivaut à une année entière de formation. Contrairement à ce qu’elle affirme, son exmatriculation le 15 septembre 2017 est bien définitive. Il ressort en effet du dossier que l’exmatriculation de l’Université de [...] est immédiatement effective en impliquant que dès cet instant, l’assurée n’est plus autorisée à suivre les cours ou à passer des examens. Il s’agit en ce sens d’une décision « immédiatement exécutoire nonobstant une éventuelle opposition » (cf. pièce 10). Le fait que les étudiants exmatriculés conservent leurs droits d’accès aux ressources informatiques jusqu’à la fin du semestre n’est en aucun cas déterminant, contrairement à ce que cherche à faire croire la recourante. Il n’en va d’ailleurs pas différemment des explications, au demeurant non documentées, voulant que n’étant pas certaine d’être en mesure de présenter son examen en septembre 2017, cette dernière aurait eu, d’entente avec son « responsable d’études », la possibilité de le passer hors session (soit plus tard dans l’année) et bénéficier alors d’une attestation jusqu’à réception de son diplôme officiel au semestre suivant. Même à considérer qu’elle puisse être exacte, cette occurrence demeure toutefois une stricte hypothèse puisqu’elle ne s’est au final pas concrétisée et ne peut pas être retenue, l’assurée ayant présenté son dernier examen le 6 septembre 2017. Enfin, le fait que la remise des diplômes s’est tenue le 4 décembre 2017 n’est pas décisif pour l’issue du présent litige. On rappellera, au surplus, que la période de préparation aux examens n’est admise dans la période de formation que si elle n’est pas plus longue que nécessaire (TF 8C_312/2009 du 8 avril 2009 consid. 6.1).

 

              En outre et même si la recourante ne le conteste pas, il convient de relever par surabondance qu’elle n’est pas non plus légitimée à se prévaloir de son activité exercée à l’étranger comme guide au [...]. Nonobstant qu’il s’agit là d’une activité indépendante (seule une activité salariée peut déboucher sur une libération), la recourante ne totalise que 4.887 mois de travail à l’étranger, du 7 décembre 2015 au 30 avril 2016, durant le délai-cadre de cotisation applicable, ce qui est insuffisant pour qu’elle puisse bénéficier de l’indemnité de chômage sur la base du motif de libération de l’art. 14 al. 3 LACI (cf. RUBIN, op. cit., n. 49 ad art. 14 p. 146).

 

              A l’aune de ce qui précède, il sied de retenir que la recourante ne remplit pas les conditions d’une libération de l’obligation de cotiser.

 

              c) C’est ainsi en définitive de manière convaincante que la caisse a nié le droit de l’intéressée à l’indemnité de chômage dès le 7 décembre 2017, cette dernière ne remplissant ni les conditions relatives à la période de cotisation, ni celles permettant d’en être libérée.

 

6.              En conclusion, fondée, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté en conséquence.

 

              Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer des dépens, à la recourante déboutée et au demeurant non assistée par un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts en la cause (cf. art. 61 let. g LPGA a contrario ; art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 22 février 2018 par A.__________ Caisse de chômage est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La présidente :               Le greffier :

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              S.________,

‑              A.__________ Caisse de chômage,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :