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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 57/23 - 68/2023
ZQ23.021295
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 30 juin 2023
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Composition : M. Neu, juge unique
Greffier : M. Addor
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Cause pendante entre :
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K.________, à Lausanne, recourant,
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et
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CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.
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Art. 60 LPGA ; 78 et 94 al. 1 let. d LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale de chômage le 29 juin 2022, aux termes de laquelle elle a demandé à K.________ la restitution de la somme de 673 fr. 85 correspondant à cinq indemnités journalières versées à tort au mois d’octobre 2021,
vu le recours interjeté le 24 avril 2023 par K.________ auprès de la Caisse cantonale de chômage contre cette décision sur opposition, concluant implicitement à son annulation,
vu le courrier du 5 mai 2023, par lequel la Caisse cantonale de chômage a indiqué à K.________ que la décision sur opposition du 29 juin 2022 était susceptible d’être contestée devant le Tribunal cantonal,
vu le recours formé le 15 mai 2023 par K.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois,
vu l’ordonnance du 23 mai 2023, par laquelle le magistrat instructeur a fixé à K.________ un délai de dix jours pour transmettre la décision objet de son recours ainsi que l’enveloppe la contenant,
vu le courrier du 31 mai 2023, par lequel K.________ a produit la décision sur opposition rendue le 29 juin 2022 par la Caisse cantonale de chômage, à laquelle il n’a toutefois pas joint l’enveloppe qui la contenait faute de l’avoir conservée,
vu l’avis du 13 juin 2023 du magistrat instructeur, impartissant à K.________ un délai au 23 juin 2023 pour se déterminer sur le caractère tardif de son recours du 24 avril 2023 et l’avertissant que, sans réponse de sa part dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle,
vu le courrier du 20 juin 2023, dans lequel K.________ a expliqué s’être efforcé de transmettre dans le délai imparti les documents demandés en dépit d’un recours adressé initialement à une autorité incompétente,
vu les pièces au dossier ;
attendu que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0] et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]),
que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA) de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), ce délai commençant à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée, sans courir durant les féries de Pâques, d’été ou de fin d’année (art. 38 al. 1 et 4 LPGA, applicables par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA),
que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, respectivement au tribunal compétent, ou à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA),
que si le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA, en relation avec l’art. 60 al. 2 LPGA),
que lorsque l’acte attaqué est notifié pendant les féries, le délai commence à courir le premier jour suivant la fin de celles-ci (ATF 131 V 305),
que le délai est tenu pour respecté lorsqu’un recours a été adressé en temps utile à une autorité incompétente (art. 39 al. 2 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA),
que lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),
que, si le recours n’est pas retiré, l’autorité peut rendre une décision d’irrecevabilité sommairement motivée, tout en statuant sur les frais et les dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) ;
attendu que dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées) ;
attendu qu’en l’espèce, la décision sur opposition produite par le recourant à l’appui de son envoi du 31 mai 2023 est datée du 29 juin 2022,
que selon la vraisemblance prépondérante, l’intimée lui a adressé cette décision par voie postale le jour même, par courrier B dans l’hypothèse la plus favorable au recourant, de sorte qu’il a pu en prendre connaissance dans les trois jours ouvrables suivants au plus tard, vu le mode d’expédition et les délais d’acheminement usuels de la Poste, soit le lundi 4 juillet 2022,
que même à supposer que la décision lui ait été adressée le lendemain de la date apposée sur sa première page, avec un délai d’acheminement postal plus long, il doit malgré tout être admis, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a dû recevoir le pli au plus tard une semaine après, soit le 7 juillet 2022,
que la période de réception vraisemblable susmentionnée n’est pas concernée par des féries judiciaires ou des jours fériés,
qu’elle n’est pas contestée par le recourant (TF 9C_433/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1),
que, compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), le délai de recours est ainsi arrivé à échéance au plus tard le 8 septembre 2022,
que le délai de recours était donc échu lorsque le recourant a formé son recours le 24 avril 2023, nonobstant le fait qu’il ait porté sa contestation devant l’autorité intimée (art. 39 al. 2 LPGA),
que le juge instructeur a interpellé le recourant par courrier du 13 juin 2023, conformément à l’art. 78 al. 1 LPA-VD,
qu’invité à se déterminer sur les motifs de la tardiveté de son recours, le recourant n’a pas contesté que son recours puisse être considéré comme tardif, ni ne s’est prévalu d’un motif légitime de restitution du délai de recours (art. 41 LPGA),
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 78 al. 3 LPA-VD),
que la cause doit par conséquent être rayée du rôle,
qu’il convient encore de préciser, à toutes fins utiles, que la question de la bonne foi de l’assuré, comme celle de sa situation financière, pourra être analysée, le cas échéant, à l’occasion d’une demande ultérieure de remise de la prestation à restituer au sens des art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA et 4 OPGA (ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11),
que, pour ce faire, il est loisible au recourant de déposer une demande de remise auprès de la caisse intimée, une fois le présent arrêt entré en force ;
attendu que selon l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ M. K.________,
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :