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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 58/09 - 33/2010
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 17 février 2010
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Présidence de M. Michellod
Juges : Mmes Dormond Béguelin et Rossier, assesseurs
Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer
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Cause pendante entre :
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A.X.________, à Lausanne, recourante,
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et
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Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
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Art. 31 al. 3 let. c LACI, 9a LACI et 9 Cst.
E n f a i t :
A. A.X.________, née en 1968, a travaillé comme vendeuse à la « Boutique [...]» du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2009, à raison d'environ 36 heures par semaine, soit un taux d'activité approximatif de 80 pour-cent. Licenciée pour des motifs économiques, son dernier salaire mensuel net, hors allocations familiales, s'est élevé à 2'870 francs. Elle avait auparavant exercé la fonction d'employée de maison auprès de la Fondation [...], du 15 mai 2000 au 31 décembre 2007.
Le magasin au sein duquel travaillait l'assurée est exploité en raison individuelle par B.X.________, son époux, inscrit en qualité d'indépendant auprès de la Police du commerce.
L'assurée a sollicité l'octroi de prestations de l'assurance-chômage dès le 2 février 2009, date de son inscription auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP). Le 4 février 2009, ce dernier l'a informée que son dossier était complet et qu'elle bénéficiait d'un droit aux indemnités journalières. Par courrier daté du lendemain, ayant constaté qu'elle avait travaillé pour le compte de son conjoint, l'ORP a requis de l'intéressée la production de divers documents (extraits AVS, décision de taxation 2008, preuves du versement du salaire, extrait du Registre du commerce). L'assurée a répondu, le 6 février 2009, qu'elle ne disposait pas de relevés AVS ou de décision de taxation 2008, que les salaires lui avaient été versés de la main à la main et que l'exploitation de son époux n'avait fait l'objet d'aucune inscription au registre du commerce.
Par décision du 30 mars 2009, la Caisse cantonale de chômage, Agence de Lausanne (ci-après : l'agence), a informé l'assurée qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande d'indemnisation, au motif que son époux était de fait son employeur.
L'assurée a formé opposition contre cette décision le 28 avril 2009, faisant valoir en substance qu'il convenait d'assimiler son statut à celui d'une personne indépendante, dans la mesure où elle avait travaillé en compagnie de son époux, et reprochant à l'agence d'adopter un comportement contraire à la bonne foi, dès lors que celle-ci avait commencé par admettre son droit aux indemnités avant de se raviser. Subsidiairement, elle requérait le remboursement des cotisations versées.
Par décision sur opposition du 16 juin 2009, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse), a rejeté l'opposition et confirmé la décision de l'agence du 30 mars précédent. Elle considérait que le conjoint de l'intéressée occupait une position dirigeante et disposait d'un pouvoir décisionnel en sa qualité d'indépendant, ce qui excluait le droit de son épouse à l'indemnité de chômage. Elle exposait en outre que l'assurée n'avait jamais exercé d'activité indépendante elle-même, mais avait bien travaillé comme salariée, et relevait qu'elle n'était pas en possession d'un dossier complet au moment de lui annoncer par erreur qu'elle disposait d'un droit aux indemnités. Enfin, la caisse précisait qu'il n'était pas possible de revendiquer le remboursement des cotisations versées.
B. A.X.________ a recouru contre cette décision sur opposition le 26 juin 2009, demandant à être mise au bénéfice des dispositions légales relatives aux indépendants et relevant le comportement selon elle contraire à la bonne foi de la caisse. Elle conclut implicitement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que son droit aux indemnités est reconnu.
Dans sa réponse du 13 juillet 2009, la caisse indique qu'elle n'a pas d'observation complémentaire à formuler.
La recourante confirme ses conclusions dans son écriture du 27 août 2009.
E n d r o i t :
1. Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, le recours l'a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la forme.
2. Le litige porte sur le droit de la recourante à l'indemnité journalière de chômage, plus précisément sur le point de savoir s'il faut nier ce droit en raison des liens existant entre l'assurée et son dernier employeur.
3. a) De jurisprudence constante, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur - ou son conjoint - n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0 ; cf. ATF 123 V 234 ; TF 8C_492/2008 du 21 janvier 2009, consid. 2.2).
Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise ; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. Dans ce sens il existe un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité journalière de chômage. La situation est en revanche différente lorsque le salarié se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Il en va de même si l'entreprise continue d'exister, mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société (ATF 123 V 234 précité, consid. 7b ; TF 8C_478/2008 du 2 février 2009, consid. 2.2).
Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, considérant qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en poursuivre le but social. Ainsi, pour la Haute Cour, ce n'est pas seulement l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais déjà le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à des personnes pouvant conserver une influence sur la perte de travail qu'elles subissent (TFA C 50/04 du 26 juillet 2005, consid. 3.2 ; CASSO VD ACH 139/08 - 52/2009 du 24 juin 2009, consid. 3 et les références citées).
b) La jurisprudence étend clairement l'exclusion du droit à l'indemnité de chômage aux conjoints des personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur et occupent une fonction dirigeante au sein de l'entreprise, même s'il s'agit d'une raison individuelle. En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable : aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement (TF 8C_998/2008 du 10 juin 2009 ; TF 8C_204/2009 du 27 août 2009 ; TFA C 156/06 du 7 décembre 2006, consid. 2 ; TFA C 230/05 du 19 juillet 2006, consid. 2).
4. En l'espèce, la recourante ne nie pas que son employeur, soit son mari exerçant l'activité de commerçant en qualité d'indépendant, sous raison individuelle, disposait - et dispose toujours - d'un pouvoir décisionnel décisif dans le cadre de la marche de la boutique en cause, dont celui de conclure ou de résilier les contrats de travail.
En revanche, elle soutient avoir exercé une activité indépendante.
a) A teneur de l'art. 9a LACI, le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans si un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante ou si l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci (al. 1). Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum (al. 2). L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27 (al. 3).
Cette disposition permet aux assurés qui se sont lancés dans une activité indépendante sans demander d'indemnités journalières au titre des art. 71a ss LACI de bénéficier, sous certaines conditions, d'une prolongation de deux ans au maximum du délai-cadre d'indemnisation ou du délai-cadre de cotisation. Le premier alinéa vise le cas où le délai-cadre d'indemnisation court au moment où l'assuré débute son activité indépendante. Dans cette éventualité, le délai cadre expire pendant l'exercice de cette activité. Quant au deuxième alinéa, il vise la situation où une prolongation du délai cadre d'indemnisation n'entre pas en ligne de compte (aucun délai-cadre d'indemnisation n'étant ouvert). Le délai-cadre est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum. De cette manière, les droits acquis avant l'exercice de l'activité indépendante sont préservés. Le but de cette disposition est d'éviter que l'assuré qui a exercé une activité indépendante soit pénalisé pour cette raison dans son droit à l'indemnité (TFA C 350/05 du 3 mai 2006, consid. 2 et les références citées).
b) En l'espèce, il ressort clairement du dossier que la recourante était liée à son employeur par un contrat de travail. Il est exclu d'admettre qu'elle aurait de fait eu une activité indépendante par le seul fait que son mari - et employeur - est lui-même indépendant. L'intéressée n'a au surplus pas établi avoir été affiliée à une caisse AVS en qualité d'indépendante. Ainsi, force est de constater que c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 9a LACI et qu'elle ne pouvait prétendre à une prolongation de son délai-cadre d'indemnisation, dès lors que la condition de l'existence d'un statut d'indépendant n'était pas satisfaite.
5. En second lieu, la recourante fait valoir la protection de sa bonne foi.
a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition, notamment, que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 et les références ; TF 1C_171/2009 du 12 novembre 2009, consid. 6.1 ; TF 1C_152/2008/ du 17 juin 2008, consid. 2.1).
b) En l'espèce, la caisse a, par correspondance du 4 février 2009, confirmé à la recourante que, sur la base des documents en sa possession, elle bénéficiait d'un droit aux indemnités journalières. Par courrier daté du lendemain, l'autorité a avisé l'intéressée qu'elle avait constaté que celle-ci avait travaillé pour le compte de son époux et lui a demandé des renseignements complémentaires. Dans la décision entreprise, l'autorité intimée expose avoir appris postérieurement au 4 février 2009 que l'assurée était employée par son époux. Il ne ressort cependant pas du dossier que des éléments nouveaux soient parvenus à la connaissance de la caisse entre les 4 et 5 février 2009. Ce point peut néanmoins souffrir de n'être pas établi formellement. En effet, compte tenu de la proximité des deux correspondances de la caisse, il est patent que la recourante n'a pas pu prendre des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sur la base des informations erronées données par l'administration - et elle ne le prétend au demeurant pas.
Ainsi, la caisse n'est pas liée par le contenu de sa missive du 4 février 2009, et la recourante ne saurait en tirer parti dans le cadre de la présente procédure.
6. En considération de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 juin 2009 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ A.X.________
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique
- Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :