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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 58/12 - 86/2012
ZQ12.014654
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 16 mai 2012
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Présidence de Mme Pasche, juge unique
Greffière : Mme Pradervand
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Cause pendante entre :
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A.________, à […], recourant, représenté par DAS Protection Juridique SA, à Etoy,
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et
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Caisse de chômage T.________, à Lausanne, intimée.
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Art. 30, 39 al. 2 LPGA
E n f a i t :
A. A.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant) a sollicité l’octroi d’indemnités de l'assurance-chômage depuis le 8 décembre 2011.
Par décision du 11 janvier 2012, la Caisse de chômage T.________ à [...] lui a infligé une suspension d’une durée de 41 jours à partir du 8 décembre 2011 pour perte fautive d’emploi.
Le 9 février 2012, l’assuré, par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique, a formé opposition à cette décision, en demandant qu’elle soit annulée, et subsidiairement ramenée à 31 jours de suspension. Ladite opposition a été adressée sous pli recommandé à la Caisse de chômage X.________, [...], à [...]. La décision de la Caisse de chômage T.________ du 11 janvier 2012 état jointe à cet envoi.
Le 20 février 2012, la Caisse de chômage X.________ a retourné l’opposition de l’assuré à son assurance de protection juridique, en indiquant ne pas avoir de dossier à ce nom.
Le 21 février 2012, l’assuré a à nouveau fait valoir ses moyens à l’encontre de la décision de la Caisse de chômage T.________ à [...] du 11 janvier 2012, reprenant les conclusions formulées le 9 février 2012, mais adressant cette fois son pli recommandé à la Caisse de chômage T.________, [...], à [...].
Par décision sur opposition du 28 mars 2012, la Caisse de chômage T.________ a refusé d’entrer en matière et a déclaré l’opposition de l’assuré du 21 février 2012 irrecevable pour cause de tardiveté.
B. Par acte du 17 avril 2012, A.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. Il fait en premier lieu valoir que la Caisse de chômage X.________ aurait dû transmettre l’opposition qu’il a formée le 9 février 2012, soit en temps utile, à la caisse compétente, à savoir la Caisse de chômage T.________, [...], à [...]. Il explique en outre qu’il a fait l’objet d’un licenciement immédiat injustifié et qu’il n’aurait dès lors pas dû se trouver au chômage. Il en déduit que la sanction qui lui a été infligée est également infondée, et en tous les cas trop sévère.
Dans sa réponse du 8 mai 2012, la Caisse de chômage T.________ conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle explique que dans la mesure où le recourant s’est opposé le 21 février 2012 à sa décision du 11 janvier 2012, il a agi tardivement, si bien qu’elle n’est pas entrée en matière sur l’opposition du 21 février 2012, considérée comme irrecevable.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Vu la valeur litigieuse manifestement inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 aI. 1 let. a LPA-VD).
2. Aux termes de l’art. 30 LPGA, tous les organes de mise en oeuvre des assurances sociales ont l’obligation d’accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur. Ils en enregistrent la date de réception et les transmettent à l’organe compétent. La seule exception à cette obligation est donnée lorsque le fait de s’adresser à une autorité incompétente a été consciemment voulu par l’expéditeur (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zurich 2009, n° 13 ad art. 30 LPGA). Selon l’art. 39 al. 2 LPGA, lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé. Ces dispositions ne sont que l’expression, en droit des assurances sociales, d’un principe général du droit administratif, reconnu par la doctrine, et consacré à maintes reprises par la jurisprudence (ATF 102 V 75 consid. 1; VSI 1995 p. 199 consid. 3b et les références; TF 9C_1054/2008 du 11 mai 2009, consid. 2.1 et les références).
En l’occurrence, l’opposition du recourant à la décision du 11 janvier 2012 a été adressée sous pli recommandé le 9 février 2012, soit dans le délai d’opposition, à la Caisse de chômage X.________. Au reçu de cette écriture, la Caisse de chômage X.________ ne pouvait se limiter à renvoyer cette écriture au recourant, mais devait la transmettre à l'instance compétente pour statuer. La Caisse de chômage X.________ ne pouvait en outre ignorer à qui l'opposition devait être transmise dès lors que la décision attaquée était jointe à l'écriture du recourant.
En ayant considéré, à tort, que l’opposition du recourant était tardive, et en refusant dès lors d’entrer en matière sur les moyens soulevés par celui-ci, l'autorité d’opposition a établi les faits d’une façon manifestement inexacte. Par conséquent, il convient d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'instance inférieure pour qu’elle rende une nouvelle décision, compte tenu de l’écriture du recourant du 9 février 2012, ainsi que des pièces produites.
Comme la décision attaquée ne porte que sur la recevabilité de l’opposition du 21 février 2012, la conclusion du recourant tendant à ce que le litige au fond soit tranché est irrecevable.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l’aide d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens, qu’il convient de fixer à 1'000 francs (art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée, la cause étant renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision conformément aux considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Caisse de chômage T.________ versera la somme de 1'000 fr. (mille francs) au recourant à titre de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ DAS Protection Juridique SA (pour M. A.________),
‑ Caisse de chômage T.________,
- Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :