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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 60/19 - 212/2019
ZQ19.015205
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 10 décembre 2019
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Composition : Mme BrÉlaz Braillard, juge unique
Greffière : Mme Raetz
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Cause pendante entre :
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G.________, à [...], recourant, agissant par sa curatrice Nasria Myriam Mechta de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, à Lausanne,
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et
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Service de l'emploi, Instance juridique chÔmage, à Lausanne, intimé.
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Art. 30 al. 1 let. d LACI.
E n f a i t :
A. G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], au bénéfice d’un diplôme dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration, a occupé différents postes comme vendeur ou conseiller à la clientèle. Il s’est inscrit le 27 juillet 2018 en tant que demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a sollicité le versement d’indemnités de chômage dès le 1er août 2018.
Le 17 octobre 2018, le conseiller ORP de l’assuré l’a assigné à un stage d’essai comme serveur auprès du Q.________ pour la journée du 15 octobre 2018.
Le 22 octobre 2018, le Q.________ a informé l’ORP qu’après avoir effectué ce stage, l’assuré avait été engagé en extra les 17 et 19 octobre 2018. Le contrat prévoyait un salaire horaire brut de 23 fr. 46. L’intéressé avait refusé un poste fixe à 100 % dès le 1er novembre 2018.
Par courriel du 6 novembre 2018, l’assuré a annoncé à l’ORP qu’il avait obtenu une proposition de poste en tant que gérant au S.________. Le gérant actuel était en arrêt maladie et l’entreprise ne pouvait pas mettre fin aux rapports de travail. A son retour, il serait licencié avec un préavis de deux mois et l’assuré signerait alors son contrat. En attendant, l’employeur souhaitait qu’il débute l’activité dès le 10 novembre 2018 comme extra.
Cette activité à temps partiel a été prise en compte en tant que gain intermédiaire.
Le 21 novembre 2018, au cours d’un entretien à l’ORP, l’assuré a informé qu’il demeurait pour le moment en extra, en formation, comme gérant au S.________. Il devait normalement signer un contrat de travail de durée indéterminée pour le 1er avril 2018 [recte : 2019] (cf. procès-verbal du 21 novembre 2018 de l’ORP).
Par courrier du 21 novembre 2018, l’ORP a signalé à l’assuré que selon les informations en sa possession, il avait refusé un emploi en qualité de serveur à 100 % à compter du 1er novembre 2018, auprès du Q.________. Ceci pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension du droit aux indemnités. L’ORP lui a imparti un délai de dix jours pour exposer son point de vue.
Lors d’un entretien du 9 janvier 2019, l’assuré a expliqué à son conseiller ORP qu’il était encore en extra au S.________ et qu’il devait toujours obtenir un contrat de durée indéterminée à partir du 1er avril 2019. Il attendait le retour du gérant pour signer son contrat (cf. procès-verbal du 9 janvier 2019 de l’ORP).
Dans une note juridique du 9 janvier 2019, l’ORP a noté qu’une sanction devait être prononcée en raison du refus de l’emploi auprès du Q.________. Le gain assuré de l’assuré s’élevait à 3’518 fr., alors que le salaire offert par l’employeur potentiel se montait à 3'597 francs.
Par décision du 9 janvier 2019, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant trente et un jours dès le 2 novembre 2018 au motif qu’il avait refusé un emploi réputé convenable.
Le 22 janvier 2019, l’assuré s’est opposé à cette décision en soutenant que s’il avait refusé le contrat au Q.________, c’était parce que le directeur du S.________ lui avait proposé un poste avec un salaire qui lui était plus convenable. Le contrat serait établi une fois le gérant actuel, toujours en arrêt maladie, licencié. L’assuré a fait valoir que pour le moment, il était en formation au S.________ et ne pouvait donc travailler à 100 % au Q.________.
Par décision sur opposition du 15 mars 2019, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 9 janvier 2019. Il a retenu que le fait qu’un emploi proposé ne corresponde pas aux vœux professionnels d’un assuré ne l’autorisait pas à refuser une occasion de travail. L’intéressé avait effectué auprès du S.________ un emploi à temps partiel, ce qui ne lui avait pas permis de sortir de l’assurance-chômage. Il avait ainsi refusé à tort le poste auprès du Q.________. Enfin, en qualifiant la faute de grave et en retenant la durée minimale de suspension prévue en pareil cas, l’ORP n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation.
Le 21 mars 2019, l’assuré a annoncé à l’ORP avoir obtenu un contrat de durée indéterminée dès le 1er mai 2019 au S.________. Par la suite, l’ORP a annulé son inscription au chômage.
B. Par acte du 2 avril 2019, G.________, par sa curatrice Nasria Myriam Mechta, a recouru contre la décision sur opposition du 15 mars 2019 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à son annulation, et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la durée de la sanction soit diminuée. Reprenant les arguments soulevés dans le cadre de l’opposition, il a ajouté qu’il avait trouvé un travail par ses propres moyens et avait réalisé un gain intermédiaire, diminuant ainsi le dommage, même s’il n’était pas sorti du chômage. Il a invoqué sa bonne foi et l’application du principe de la proportionnalité.
Dans sa réponse du 28 mai 2019, l’intimé a proposé le rejet du recours.
Le 18 juin 2019, l’assuré, par sa curatrice, a produit un contrat de travail signé le 1er mai 2019 avec le S.________, relatif à un poste de gérant à durée indéterminée, avec un salaire mensuel brut de 5'200 fr., versé treize fois l’an.
Le 15 août 2019, l’intimé a maintenu sa position.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours au motif qu’il avait refusé un emploi convenable.
3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
L’assuré est notamment tenu d’accepter immédiatement tout travail convenable qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 et 17 al. 3, 1ère phrase, LACI).
La notion de travail convenable est définie a contrario à l’art. 16 al. 2 LACI. N’est notamment pas réputé convenable tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let. c) ou lui procure une rémunération inférieure à 70 % du gain assuré, sauf s’il touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 LACI (gain intermédiaire ; let. i, 1ère phrase). Seuls les emplois ne répondant pas aux critères d’admissibilité mentionnés à l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés sans qu’il puisse y avoir de sanction (ATF 124 V 62 consid. 3b et les références citées).
L’obligation d’accepter un emploi convenable assigné par l’office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l’indemnité de chômage. Son inobservation est considérée comme une faute grave à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d LACI en relation avec l'art. 45 al. 4 OACI ; ATF 130 V 125 ; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 ; TFA C 20/06 du 30 octobre 2006 consid. 4.2). Ces principes sont également valables lorsque l'assuré n'accepte pas un emploi convenable qu'il a trouvé lui-même ; l'art. 30 al. 1 let d LACI ne fait plus la différence entre le refus d'un emploi assigné et le refus d'un emploi qui ne l'est pas (TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2). Ainsi, en particulier, tant que l’assuré n’est pas certain d’obtenir un autre emploi, ce qui suppose d’être au bénéfice d’un précontrat ou d’une promesse d’embauche, il a l’obligation d’accepter immédiatement l’emploi convenable qui se présente (ATF 122 V 34 consid. 3b ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 64 ad art. 30 LACI et les références citées). Ce n’est que si l’engagement est imminent qu’un assuré peut refuser un emploi libre immédiatement. L’engagement doit cependant avoir lieu dans un délai maximal d’un mois. Cette période maximale correspond à celle durant laquelle un assuré est libéré de son obligation de rechercher un travail dans les situations de conclusion d’un contrat avec entrée en service différée. Un chômeur ne pourra donc pas s’appuyer sur la perspective d’un engagement prochain pour refuser un autre emploi à repourvoir de suite lorsque l’engagement en question ne sera effectif que plusieurs mois après (Rubin, loc. cit.).
b) En vertu de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est toutefois pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 arrêt du 21 février 2002 consid. 4).
4. En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir refusé l’emploi proposé dès le 1er novembre 2018 par le Q.________, mais il soutient qu’il en avait trouvé un autre, mieux rémunéré, auprès du S.________. Il transmet à cet effet un contrat signé le 1er mai 2019 avec cet établissement.
Toutefois, au moment où l’assuré a décliné le poste offert par le Q.________, à la fin du mois d’octobre 2018, le début de son contrat en tant que gérant au S.________ n’était pas imminent, à savoir compris dans un délai d’un mois (cf. consid. 3a supra). Au contraire, cela dépendait du retour d’arrêt maladie du gérant actuel – à une date encore inconnue –, puis du licenciement de celui-ci, avec une période de préavis de deux mois. Ainsi, non seulement l’entrée en fonction n’était pas imminente, mais elle était soumise à certaines conditions qui devaient encore se réaliser avant que le recourant puisse conclure un contrat de durée indéterminée. Par conséquent, la perspective d’un engagement ultérieur au S.________ ne pouvait en aucun cas justifier le refus de l’emploi proposé par le Q.________.
L’assuré fait valoir que la rémunération prévue par le Q.________ aurait été inférieure à celle versée par le S.________. Or, le fait qu'un emploi ne corresponde pas aux vœux professionnels d'un assuré n'autorise pas encore celui-ci à refuser cette occasion de travail (TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.1 et la référence). Le recourant aurait pu et dû accepter le poste au Q.________, en attendant d’en trouver un autre lui convenant mieux. Le fait que le S.________ lui ait demandé de se former dès le 10 novembre 2018 en travaillant comme extra, avant de l’engager en tant que gérant, ne modifie pas ce qui précède. Si l’assuré a certes diminué le dommage causé à l’assurance-chômage en effectuant depuis cette date des heures en extra au S.________, cette rémunération n’était pas encore suffisante pour mettre un terme à son chômage, ce qu’il devait savoir. Le poste refusé était quant à lui disponible dès le 1er novembre 2018 et lui aurait permis de sortir entièrement de l’assurance-chômage déjà à cette date, et non plusieurs mois après. Dans ces circonstances, l’assuré ne saurait se prévaloir de sa bonne foi.
Pour le surplus, l’emploi auprès du Q.________ doit être qualifié de convenable. Il correspondait notamment aux aptitudes et aux circonstances personnelles du recourant, et offrait une rémunération supérieure au 70 % de son gain assuré (cf. attestation de gain intermédiaire complétée par le Q.________ le 9 novembre 2018 et note juridique du 9 janvier 2019 de l’ORP). Au demeurant, l’intéressé ne le conteste pas.
Au vu de ce qui précède, l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant au motif qu’il avait refusé un travail convenable.
5. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI).
L’art. 45 al. 4 let. b OACI prévoit que l’assuré qui refuse un emploi réputé convenable commet une faute grave, à moins qu’il puisse se prévaloir d’un motif valable, c’est-à-dire de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s’agir d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Constituent de telles circonstances le type d’activité proposée, la durée de l’activité, lorsqu’il est certain qu’elle sera courte, le salaire offert, l’horaire de travail, la situation personnelle de l’assuré. En revanche n’en constituent pas de faibles chances d’obtenir le poste assigné, le fait que l’inscription au chômage soit récente ou encore l’imprécision de la description du poste assigné. Les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement.
Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir d’appréciation dont ceux-ci jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Toutefois, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation – constitutif d’une violation du droit –, les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 4.3).
b) En l’occurrence, il n’existe aucun motif justifiant de s’éloigner de la présomption de l’art. 45 al. 4 let. b OACI, selon laquelle un refus d’emploi constitue une faute grave. En particulier, le salaire offert par le Q.________ n’était pas tel qu’il permettrait de s’écarter d’une telle faute. Dans ces conditions, l’intimé n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant une durée de suspension de trente et un jours, correspondant au minimum légal prévu en cas de faute grave. La suspension prononcée ne prête dès lors pas flanc à la critique, également sous l’angle du principe de la proportionnalité invoqué par le recourant.
6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 15 mars 2019 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Nasria Myriam Mechta (pour G.________)
‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage
- Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :