TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 65/21 - 160/2021

 

ZQ21.013656

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 30 août 2021

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Composition :               M.              Neu, juge unique

Greffier               :              M.              Addor

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Cause pendante entre :

K.________, à D.________, recourante,

 

et

SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

 

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Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 45 al. 3 let. a OACI

              E n  f a i t  :

 

A.              K.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1982, a travaillé en tant que responsable de gestion commerciale pour le compte de la société C.________ Sàrl dès 2019 jusqu’au 30 octobre 2020, date pour laquelle elle s’est vu signifier la fin des rapports de travail (courrier de l’employeur du 30 juillet 2020).

 

              Le 13 octobre 2020, K.________ s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de W.________ (ci-après : l’ORP), sollicitant l’octroi d’indemnités journalières dès le 1er novembre 2020.

 

              Le 3 novembre 2020, l’ORP a accusé réception de deux formulaires de preuves des recherches personnelles en vue de trouver un emploi, tous deux datés du même jour. Dans celui se rapportant aux mois de juillet à septembre 2020, l’intéressée avait reporté deux recherches d’emploi en juillet, deux en août et quatre en septembre alors qu’elle avait fait état de onze recherches d’emploi dans le formulaire relatif au mois d’octobre 2020.

 

              Par décision du 17 novembre 2020, l’ORP a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage pendant six jours à compter du 1er novembre 2020, au motif qu’elle n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi entre le 1er août et le 30 septembre 2020, les démarches réalisées au mois d’octobre 2020 étant toutefois considérées comme suffisantes.

 

              L’assurée s’est opposée à cette décision en date du 22 novembre 2020. Elle a fait valoir que, s’agissant des recherches d’emploi pour les mois d’août et septembre 2020, elle ne disposait d’aucun objectif mensuel chiffré, si bien qu’elle s’était concentrée sur l’activation de son réseau personnel dont elle a fourni la liste. D’après elle, cette démarche s’imposait d’autant plus qu’il lui paraissait difficile de dérocher un entretien sur la seule base de son dossier. Elle estimait en outre que la quantité de postulations n’était pas déterminante pour retrouver un emploi, de sorte qu’elle s’était également efforcée de modifier son curriculum vitae et sa lettre de motivation tout en rendant plus attractif son profil sur les réseaux sociaux. Elle a enfin relevé que, dans la mesure où la plupart des offres d’emploi parues en août et septembre 2020 impliquaient une entrée en fonctions le 1er octobre suivant, une candidature de sa part était exclue vu l’échéance de son contrat. Ainsi, même si les démarches effectuées n’étaient pas quantifiables, elle était d’avis d’avoir fourni le maximum d’efforts possibles en vue de retrouver un emploi au plus vite.

 

              Par décision sur opposition du 1er mars 2021, le Service de l’emploi, Instance juridique de chômage (ci-après : le SDE), a rejeté l’opposition formée par l’assurée. En premier lieu, il a rappelé que la période déterminante pour juger du caractère suffisant des postulations effectuées correspondait au délai de congé de trois mois, soit en l’occurrence les mois d’août, septembre et octobre 2020. S’agissant des mois d’août et septembre 2020, le SDE a retenu que les efforts entrepris étaient insuffisants. Même sans objectif précis, l’assurée ne pouvait pas considérer qu’en effectuant deux recherches en août et quatre en septembre, elle avait fait tout son possible pour réduire le risque de chômage. En outre, l’obligation de rechercher un emploi avant de s’inscrire au chômage n’était pas subordonnée à une information préalable et le fait d’activer un réseau n’était pas assimilé à une postulation, faute d’une démarche concrète auprès d’un employeur. Quant à la quotité, le SDE a jugé qu’en qualifiant la faute de légère et en retenant une durée de suspension inférieure à la durée minimale prévue par l’autorité de surveillance en pareil cas, l’ORP avait correctement tenu compte des circonstances concrètes, notamment des efforts manifestes entrepris par l’assurée au mois d’octobre 2020.

 

B.              a) Par acte du 26 mars 2021, K.________ a recouru contre la décision sur opposition du 1er mars 2021 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Reprenant pour l’essentiel les arguments avancés dans son opposition, elle a exposé que, sitôt après avoir eu connaissance de la résiliation de son contrat, elle avait activé oralement son réseau en raison des particularités de son profil professionnel, ce qui représentait une vingtaine de contacts pour les mois d’août et septembre 2020. En parallèle, elle s’était efforcée d’améliorer sa visibilité sur les réseaux sociaux et avait répondu à toutes les offres d’emploi correspondant à ses compétences. A mesure que l’échéance du délai de congé s’approchait, elle avait intensifié ses recherches, d’une part parce qu’elle pouvait désormais offrir ses services pour des emplois débutant le 1er novembre 2020, ce qui n’avait pas été possible avec les postes proposés jusqu’en septembre et d’autre part, parce qu’elle voulait à tout prix éviter de s’inscrire au chômage. Ainsi, c’était bien par l’intermédiaire d’une relation personnelle contactée au mois de juillet 2020 qu’elle était parvenue à obtenir un engagement à 70 % dès le 1er février 2021 auprès de l’entreprise M.________ (cf. attestation annexée du 25 mai 2021). En résumé, elle estimait avoir fourni le maximum d’efforts – même si ces derniers n’étaient pas mesurables selon les critères classiques – pour retrouver un emploi le plus rapidement possible.

              b) Dans sa réponse du 10 mai 2021, le SDE a souligné que la liste des contacts produite par l’assurée à l’appui de son recours n’était accompagnée d’aucun justificatif et qu’elle ne renseignait pas non plus sur la qualité d’employeur de ces personnes. Au demeurant, dans l’optique d’éviter le chômage, elle pouvait au besoin négocier avec l’employeur la fin anticipée des rapports de travail pour le cas où elle aurait trouvé un emploi débutant avant le 1er novembre 2020. Enfin, elle ne pouvait tirer argument de son engagement auprès de l’entreprise M.________ dès le 1er février 2021 pour justifier le fait qu’elle n’avait pas fait suffisamment de recherches d’emploi en août et septembre 2020, dans la mesure où il ne lui permettait pas de pallier son chômage dès le 1er novembre 2020. Renvoyant pour le surplus aux considérants de la décision attaquée, le SDE a conclu au rejet du recours.

 

              c) En réplique du 25 mai 2021, l’assurée a expliqué que la date d’engagement avait été repoussée au 1er février 2021 en raison de l’inadéquation de son profil au poste proposé. Dans l’intervalle, elle avait tout mis en œuvre pour retrouver rapidement un emploi, la meilleure stratégie à cet effet lui ayant paru de contacter les relations de son réseau. Faute d’avoir été informée sur la quantité de postulations à déposer, elle avait défini elle-même les objectifs, à savoir de privilégier en août et septembre 2020 la qualité de ses offres de service tout en renforçant la visibilité de sa présence digitale. S’agissant de son ancien emploi, une fin anticipée des rapports de travail n’entrait pas en ligne de compte car la présence de l’assurée était requise jusqu’au terme du délai de congé.

 

              d) Dupliquant en date du 15 juin 2021, le SDE a rappelé que, selon la jurisprudence, le fait d’activer un réseau n’était pas assimilable à une recherche d’emploi. Au demeurant, l’assurée disposait d’une formation et d’une expérience professionnelle qui pouvaient être mises en valeur auprès d’un grand nombre d’employeurs potentiels. En n’effectuant que deux recherches d’emploi au mois d’août 2020 et quatre au mois de septembre suivant, elle n’avait pas fait tout ce qui était raisonnablement exigible de sa part pour éviter le chômage ou l’abréger. Il s’est pour le reste référé à sa réponse du 10 mai 2021 ainsi qu’aux considérants de la décision entreprise.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) ne déroge expressément à la LPGA (cf. art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              La LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

 

              b) En l’espèce, le recours est déposé en temps utile. Il est en outre recevable en la forme (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

 

              La contestation portant sur la suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pendant six jours, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que le juge unique est compétent pour statuer (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Il y a lieu d’examiner si l’intimé était fondé à suspendre le droit de la recourante aux indemnités de chômage pendant six jours indemnisables au motif de recherches d’emploi insuffisantes pendant la période précédant son inscription.

 

3.              a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.

 

              Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement réputé fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec les références).

 

              b) Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 88 consid. 4c et les références).

 

              En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail, raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI).

 

              Il s’ensuit que l’obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. En particulier, il incombe à un assuré de s’efforcer, déjà pendant le délai de congé, de trouver un nouvel emploi (cf. TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; cf. DTA 2005 n° 4 p. 55 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] et les références citées ; cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., Bâle 2016, n° 843 ss. p. 2517 ss. ; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 9 ss. ad art. 17 p. 198 ss.). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b ; cf. également Rubin, op. cit., n° 61 ad art. 17 p. 213).

 

              Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (cf. ATF 124 V 225 consid. 4a).

 

              Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; cf. TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (cf. TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références). La continuité des démarches joue aussi un certain rôle, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (cf. TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2).

 

              On ajoutera que l’on est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (TFA C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.2). En particulier, l’obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine (cf. TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2).

 

              Enfin, le fait des prendre des contacts, respectivement d’activer un réseau de relations ou des réseaux sociaux ne peut pas être assimilé à des recherches d’emploi au sens des art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI, lesquelles impliquent une démarche concrète à l’égard d’un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaires, et doivent être à même de rapporter la preuve des démarches effectuées (cf. TFA C 141/02 précité).

 

              c) En l’espèce, c’est à juste titre que l’intimé a examiné les efforts déployés par la recourante pour trouver un emploi sur la période de trois mois qui a précédé son inscription au chômage, soit les mois d’août à octobre 2020 – étant rappelé que l’intéressée a reçu son congé le 30 juillet 2020 pour le 30 octobre suivant. A l’examen des formulaires remis à l’ORP relatif aux « preuves des recherches personnelles en vue de trouver un emploi » et des pièces produites au cours de la procédure d’opposition, on constate que la recourante n’a effectué, selon les méthodes de postulation ordinaires, que deux recherches d’emploi durant le mois d’août les 11 et 26 août, puis quatre pour le mois de septembre, entre le 17 et le 28 septembre, et enfin onze au cours du mois d’octobre. Cela étant, si l’on peut considérer que les recherches d’emplois sont suffisantes en octobre, tel n’est clairement pas le cas pour les deux mois précédents.

 

              Par ailleurs, la recourante invoque et rapporte la preuve d’un contact pris le 29 juillet 2020 avec l’entreprise M.________, annonçant sa prochaine disponibilité à cet employeur (cf. attestation du 25 mai 2021) ; elle fait observer que c’est avec ce dernier que sera conclu, le 6 janvier 2021, un contrat de travail à 70 % à compter du 1er février 2021. Ce faisant, la recourante démontre certes qu’elle s’est souciée de rechercher un nouvel emploi à l’annonce de son licenciement en juillet 2020, mais cette démarche n’a pas été à même de pallier son chômage à compter de son inscription trois mois plus tard, de sorte qu’elle ne pouvait se dispenser d’intensifier ses efforts ; au surplus, cette postulation supplémentaire ne lui est d’aucun secours pour rapporter la preuve de recherches qui soient quantitativement suffisantes sur l’ensemble de la période litigieuse donnée.

 

              Dans ces conditions, force est d’admettre que la recourante est réputée n’avoir pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage, comme l’exige l’art. 17 al. 1 LACI. Partant, le principe de la suspension de son droit à l’indemnité de chômage échappe à la critique (cf. consid. 3a supra).

 

4.              La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.

 

              a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours. L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (cf. ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

 

              Le barème prescrit par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – pour sanctionner les recherches d’emploi insuffisantes pendant le délai de congé prévoit une suspension de trois à quatre jours pendant un délai de congé d’un mois, de six à huit jours en cas de préavis de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus (cf. Bulletin LACI IC, janvier 2017, ch. D 79 / 1.A).

 

              b) En l’occurrence, l’intimé a tenu la faute de la recourante pour légère, au sens entendu par l’art. 45 al. 3 OACI, en prononçant une suspension de six jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de celle-ci. Compte tenu du délai de résiliation de trois mois dont disposait l’assurée auprès de son dernier employeur, une stricte application du barème du SECO susmentionné aurait commandé une suspension de neuf à douze jours du droit à l’indemnité de chômage. Néanmoins, dans la mesure où l’insuffisance des recherches d’emploi n’a porté que sur deux de ces trois mois, la quotité de la sanction telle que réduite d’un tiers échappe à la critique, respectant le principe de la proportionnalité.

 

5.              En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.

 

              Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 1er mars 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Mme K.________,

‑              Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :