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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 65/22 - 111/2022
ZQ22.014680
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 11 juillet 2022
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Composition : M. Piguet, juge unique
Greffier : M. Favez
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Cause pendante entre :
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X.________, à R.________ (C.________), recourante,
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et
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Service de l'emploi, à Lausanne, intimé.
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Art. 17 et 30 al. 1 let. c LACI ; art. 26 al. 2 OACI
E n f a i t :
A. X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de G.________ le 7 septembre 2021.
A la suite d’un déménagement dans le Canton de Vaud le 15 novembre 2021, le dossier a été repris par l’Office régional de placement de H.________ (VD).
Par décision du 20 décembre 2021, l’ORP de H.________ (VD) a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pendant cinq jours à compter du 1er décembre 2021, au motif que cette dernière n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de novembre 2021 dans le délai légal.
Le 23 décembre 2021, l’assurée s’est opposée à cette décision, faisant valoir que sa conseillère ORP lui avait indiqué qu’elle pouvait remettre ses preuves de recherches d’emploi du mois de novembre 2021 indifféremment à l’ORP de G.________ ou de H.________ (VD), et qu’elle avait remis le formulaire de recherches d’emploi à l’ORP de G.________ le 3 décembre 2021. A l’appui de son opposition, elle a produit une copie du formulaire de recherches d’emploi du mois de novembre 2021.
Par décision sur opposition du 24 février 2022, le Service de l’emploi (ci-après : le SDE ; désormais la Direction générale de l’emploi et du marché du travail) a rejeté l’opposition.
B. a) Par acte du 24 mars 2022, X.________ a recouru à l’encontre de la décision sur opposition susmentionnée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. En substance, elle a repris les arguments soulevés dans son acte d’opposition.
b) Dans sa réponse du 11 mai 2022, le SDE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision litigieuse, retenant que les arguments invoqués ne permettaient pas de revoir la décision sur opposition attaquée.
c) Par courrier du 24 mai 2022, le juge instructeur a demandé à l’ORP de G.________ s’il avait réceptionné, en date du 3 décembre 2021, la preuve des recherches d’emploi de X.________ pour le mois de novembre 2021.
d) Par courrier du 3 juin 2022, l’ORP de G.________ a indiqué qu’il n’avait pas reçu le formulaire de recherches d’emploi susmentionné.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 24 février 2022, à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 1er décembre 2021, au motif qu’elle n’avait pas remis en temps utile les justificatifs de recherches d’emploi pour le mois de novembre 2021.
3. a) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette prescription doit être mise en relation avec la règle de l’art. 17 LACI, qui fixe les devoirs de l’assuré, principalement celui d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; l’assuré doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (al. 1), raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle.
b) A teneur de l’art. 26 al. 2 OACI l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (1ère phrase). En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 139 V 164 consid. 3.1 et 133 V 89 consid. 6.2). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La LPGA ne s’applique pas dans ce domaine (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n. 30 ad art. 17 LACI, p. 205). La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).
Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence).
4. a) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse de celles-ci (art. 61 let. c LPGA).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2 et les références ; TF 8C_788/2012 du 17 juillet 2013 consid. 3 et 8C_24/2010 du 27 décembre 2010 consid. 2).
c) Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l’obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d’absence de preuve, il s’agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste de recherches d’emploi (cf. TFA C 294/1999 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n. 25, p. 122 ; cf. aussi TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 et 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2), et la date effective de la remise (Rubin, op. cit., n. 32 ad art. 17 LACI, p. 206 et la référence ; TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire. Le dépôt, en procédure, de la copie d’une pièce ne dit rien sur la remise de l’original à l’autorité (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.3).
5. Dans le cas d’espèce, le formulaire de recherches d’emploi pour le mois de novembre 2021 ne se retrouve ni dans le dossier de l’ORP de H.________ (VD) ni dans celui de l’ORP de G.________ (courrier du 3 juin 2022 de l’ORP de G.________), au contraire des formulaires concernant les mois d’août, de septembre, d’octobre et de décembre 2021. A l’appui de son opposition et de son recours, la recourante a produit un formulaire de recherches d’emploi pour le mois de novembre 2021. Cependant, la remise d’une copie du document litigieux ne fournit aucune indication sur la remise de l’original à l’autorité, et encore mois sur la date effective de la remise. La recourante n’est en l’occurrence pas en mesure d’apporter la preuve du dépôt – à la Poste ou auprès de l’ORP de G.________ –, dans le délai légal, du formulaire en question. Faute de preuve fondée sur des éléments matériels, l’ensemble des allégations de la recourante ne constitue pas un faisceau d’indices suffisants de la remise du formulaire de recherches d’emploi à l’ORP (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 et références citées).
6. La suspension du droit à l’indemnité de chômage prononcée sur la base de l’art. 30 al. 1 let. c LACI est ainsi fondée dans son principe. Il reste à en examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement du recourant au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée).
c) En l’espèce, la suspension de cinq jours prononcée par l’ORP le 20 décembre 2021 correspond au minimum prévu par le barème du SECO en cas d’un premier retard dans la remise des recherches d’emploi (Bulletin LACI IC, chiffre marginal D 79 ch. 1.E/1). Partant, la durée de la suspension n’apparaît pas disproportionnée compte tenu des circonstances du cas d’espèce, si bien qu’il y a lieu de la confirmer.
7. a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 24 février 2022 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède est notifié à :
‑ X.________ (recourante),
‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail (intimée),
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :