|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 66/14 - 55/2015
ZQ14.022303
|
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 1er mai 2015
__________________
Composition : M. Merz, juge unique
Greffière : Mme Parel
*****
Cause pendante entre :
|
A.Z.________, à [...], recourant, représentée par Me Sandrine Chiavazza, avocate à Lausanne,
|
et
|
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. |
_______________
Art. 14 al. 2 LACI
E n f a i t :
A.Z.________
A. A.Z.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1977, ressortissante espagnole au bénéfice d’un permis d’établissement (permis C), mère de deux enfants mineurs nés en 2000 et 2002, s’est inscrite à l’Office régional de placement de Renens (ci-après : ORP) le 25 avril 2013 pour un taux de travail de 80 % et a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage (IC) dès cette date. Elle était mariée depuis le 1er mai 1998 avec B.Z.________ et travaillait depuis le 1er février 2007 en qualité d'employée administrative à 30 %.
L'époux de l'assurée a été hospitalisé au Centre hospitalier Y.________ (ci-après : Y._________) du 9 avril au 24 mai 2013 (cf. attestation établie le 21 novembre 2013 par la Dresse L.________, médecin cadre au Y._________).
Le 14 mai 2013, l'assurée et son époux ont déposé auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et produit la convention sur les mesures protectrices de l'union conjugale qu'ils avaient signée le 30 avril 2013.
Du 26 mai au 31 juillet 2013, l'époux de l'assurée a séjourné chez E.Z.________ (attestation écrite du 21 novembre 2013 de E.Z.________).
Lors de l'audience du 12 juin 2013, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a ratifié la convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée par l'assurée et son époux le 30 avril 2013 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Il ressort de cette convention que l’assurée réalisait de par son activité d'employée de commerce à 30 % salaire mensuel net de 1’920 fr., payable 13 fois l’an, tandis que son mari tirait de son activité de responsable commercial à temps complet un revenu mensuel net de 4’530 fr., payable 13 fois l’an. La convention prévoyait que les époux vivent séparés durant une année à compter de la signature de la convention, l'assurée gardant la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d'en assumer le loyer. En outre, elle se voyait confier la garde des deux enfants et son époux s'engageait à lui verser un montant mensuel de 1'200 fr., payable d'avance le premier du mois, à titre de contribution "à l’entretien de sa famille", allocations familiales non comprises.
Le 19 juillet 2013, B.Z.________ a déposé auprès du Contrôle des habitants de la Commune de [...] le formulaire de changement d'adresse idoine. Il y déclarait être séparé de son épouse depuis le 30 avril 2013 et s'installer à [...] le 1er août 2013.
Par décision du 13 décembre 2013, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) a déclaré que la demande d’indemnité de chômage présentée par l'assurée le 25 avril 2013 était reportée au 1er août 2013. Se référant à la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 avril 2013, elle a considéré que l’assurée et son époux avaient continué à occuper le même domicile jusqu'au 31 juillet 2013, l'époux ayant fait enregistrer son changement d'adresse le 1er août 2013 seulement. Selon la caisse, l’assurée étant séparée de fait depuis le 1er août 2013, c'est à partir de cette date qu'elle pouvait se prévaloir de sa séparation pour revendiquer le versement de l'indemnité de chômage.
Par écriture du 13 janvier 2014 de son conseil Me Sandrine Chiavazza, avocate à Lausanne, l’assurée a formé opposition à la décision du 13 décembre 2013. Se prévalant de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale selon laquelle les époux prévoyaient de vivre séparément pendant un an dès la signature de la convention, elle a contesté l'appréciation de la caisse selon laquelle la séparation n'aurait été effective qu'au 1er août 2013, date à laquelle son époux a fait enregistrer son changement de domicile. Selon l'assurée, la séparation de fait était intervenue le 25 avril 2013, date à laquelle elle s'était inscrite au chômage, voire le 30 avril 2013, date de la signature de la convention sur les mesures protectrices de l'union conjugale. A l'appui de son opposition, elle a encore fait valoir que son époux n'avait pas continué à partager le logement familial comme l'indiquait la caisse, puisqu'il avait été hospitalisé au Y._________ du 9 avril 2013 au 24 mai 2013 (attestation médicale de la Dresse L.________ du 21 novembre 2013) et qu'au terme de son hospitalisation, il avait été hébergé chez E.Z.________ jusqu'au 31 juillet 2013. Le changement de domicile n'avait pu être effectué qu'après que son mari avait trouvé un appartement, le 1er août 2013.
Par décision sur opposition du 30 avril 2014, l’intimée a rejeté l’opposition. Même si elle admet (au chiffre 4.3.1 de la décision sur opposition) que le mari a été hospitalisé jusqu’au 24 mai 2013 et qu’ensuite il a séjourné chez E.Z.________, elle estime que l'époux a conservé son domicile au sens de l’art. 23 CC jusqu’au moment de l’établissement du nouveau bail. Selon la caisse, la séparation de fait ne serait ainsi devenue effective qu’à partir du 1er août 2013 puisque ce n'est qu’à cette date que l’assurée et son époux auraient dû faire face à une augmentation des charges avec la nécessité pour l’assurée d’accroître son taux d’activité et ainsi de s’inscrire à l’assurance-chômage.
B. Par acte de sa mandataire du 2 juin 2014, A.Z.________ a interjeté un recours contre la décision sur opposition du 30 avril 2014 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. En substance, elle conclut à l’octroi de prestations de l’assurance-chômage pour la période du 25 avril, subsidiairement du 30 avril 2013 au 31 juillet 2013. Plus subsidiairement, elle demande l’annulation de la décision attaquée avec renvoi à l'intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui, suite à un complément du 2 juillet 2014, lui a été accordée par décision du 9 juillet 2014.
Par réponse dans le délai prolongé au 8 septembre 2014, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle souligne que l'art. 14 al. 2 LACI a pour but de protéger l'assuré en atténuant les rigueurs d'événement imprévisibles et que c'est dans cet esprit qu'il convient d'établir s'il y a nécessité économique, à savoir si le revenu actuel de l'assuré lui permet de couvrir les dépens d'entretien indispensables. Elle relève à cet égard que, selon la jurisprudence (TFA C_369/01 du 4 août 2004), c'est le moment où le soutien économique du conjoint cesse qui est déterminant et non forcément celui où le jugement de divorce entre en force. Cela étant, l'intimée estime que le point de départ du début du droit à l'indemnité de chômage tel qu'elle l'a fixé, soit le 1er août 2013, est favorable à l'assurée dès lors que la convention de mesures protectrices de l'union conjugale prévoyant la séparation d'avec l'époux n'a été ratifiée par le juge civil que le 1er octobre 2013. Selon la caisse, jusqu'à la ratification de la convention par le juge, le mari de l'assurée était toujours tenu, selon l'art. 163 CC, au respect de ses obligations familiales, notamment quant à l'entretien de sa famille et au paiement de leurs frais de logement. Elle fait valoir que l'époux de l'assurée n'a pas subi de changement de sa situation financière, malgré ses périodes de maladie, jusqu'au 30 septembre 2013, date de la fin de son contrat de travail. Il n'a pas non plus dû supporter de charges supplémentaires du fait que son hospitalisation était couverte par l'assurance de son employeur et que son séjour du 26 mai au 31 juillet 2013 s'est déroulé auprès d'un membre de sa famille. Ainsi, la caisse considère que l'époux de l'assurée était à même d'assumer régulièrement tous les frais résultant de l'union conjugale et que, durant cette période transitoire ayant précédé la séparation effective, l'assurée n'a pas vu sa situation financière modifiée. Le critère de la nécessité économique (art. 14 al. 2 LACI) n'était donc pas réalisé avant le 1er août 2013. Par ailleurs, l'intimée a requis de la Cour de céans qu'elle éclaircisse la question de savoir si la séparation des époux s'est prolongée au-delà du 30 avril 2014, soit après le délai d'un an prévu par la convention pour reconnaître le droit des époux à vivre séparés.
Par réplique du 12 novembre 2014, la recourante a maintenu sa position. Elle explique que la date du 1er août 2014 (recte : 2013) correspond à sa "reprise d'emploi", de sorte que la fixation du point de départ du versement de l'indemnité de chômage à cette date ne lui est en rien favorable, contrairement à ce que prétend l'intimée.
E n d r o i t :
1. Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, dans sa teneur au 1er avril 2011; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. compte tenu du nombre d'indemnités journalières en question (période allant du 25 avril au 31 juillet 2013; cf. art. 27 LACI), un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétent pour statuer en qualité de juge unique (art. 93 let. a et art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Pour le reste, la durée maximale d'indemnisation est limitée à 90 jours lorsqu'un assuré bénéficie d'une libération des conditions relatives à la période de cotisation selon l'art. 14 LACI (cf. art. 27 al. 4 LACI).
Interjeté en temps utile, auprès du tribunal compétent et satisfaisant en outre aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable.
2. a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage, notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI). Selon l'art. 10 al. 2 LACI, est réputé partiellement sans emploi notamment l'assuré qui occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (let. b).
Par ailleurs, le droit à une indemnité de chômage suppose que les conditions relatives à la période de cotisation sont réalisées ou que l'assuré en est libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI).
Selon l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI).
L'art. 14 LACI traite de la libération des conditions relatives à la période de cotisation. En particulier, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre (art. 14 al. 2 LACI).
b) En l'espèce, la recourante a exercé, depuis le 1er février 2007, une activité soumise à cotisation en travaillant à 30 % en qualité d'employée d'administration. Dans sa demande tendant à l'octroi de prestations de l'assurance-chômage à compter du 25 avril 2013, elle a indiqué qu'elle recherchait une activité à 80 % et précisé qu'elle requérait l'allocation de l'indemnité de chômage en raison de son divorce (chiffre 33).
Dans la décision litigieuse, l'intimée a admis que la recourante remplissait les conditions de libération de la période de cotisations par nécessité économique au sens de l'art. 14 al. 2 LACI en raison de la séparation d'avec son époux, mais a reporté le début du droit à l'indemnité de chômage en considérant que la séparation de fait n'était effective qu'à partir du 1er août 2013, partant que la recourante ne remplissait les conditions de l'art. 14 al. 2 LACI qu'à compter de cette date. Est par conséquent seule litigieuse la question de savoir à partir de quand la recourante peut, en vertu de l'art. 14 al. 2 LACI, être libérée des conditions relatives à la période de cotisation pour le manque à gagner qui excède la part correspondant à son activité à temps partiel.
Pour le surplus, la requête de l'intimée tendant à ce que la Cour de céans instruise la question du prolongement de la séparation des époux au-delà du 30 avril 2014 déborde du cadre de la présente procédure de recours. Elle n'est par conséquent ni pertinente, ni recevable.
3.
a) Le
Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé de manière définitive sur la situation
de besoin justifiant la reprise d'une activité lucrative au sens de l'art. 14 al. 2 LACI. Il a rappelé
que cette disposition se rapporte à des situations où l'assuré se trouve soudainement
plongé dans une situation imprévue qui l'oblige à prendre rapidement des dispositions
nouvelles. L'art. 14 al. 2 LACI concerne en première ligne les cas dans lesquels la personne qui
contribue financièrement à l'entretien de la famille vient à manquer ou la source de revenu
à disparaître (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Meyer, SVBR, Soziale Sicherheit,
12ème
éd. 2007, n. 242, p. 2251). Cette disposition a pour but de protéger les personnes qui ne sont
pas préparées à prendre ou à reprendre, ou encore à augmenter une activité
lucrative et qu'une situation financière précaire oblige à prendre les dispositions nécessaires
dans un délai relativement bref (ATF 125 V 124 s. consid. 2a et les références).
L'art. 14 al. 2 LACI est applicable également en cas de séparation de fait (TFA C 105/00 arrêt du 23 octobre 2000 consid. 3a, C 61/02 arrêt du 19 février 2003 consid. 4 in fine in : DTA 2003 p. 184 n° 17; Nussbaumer, op. cit., note 498 ad n. 242, p. 2251 et les références). La libération des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 14 al. 2 LACI n'est possible que s'il existe un lien de causalité entre le motif invoqué et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative. Ce qui est déterminant, c'est la soudaineté de la nécessité de reprendre une activité lucrative et le fait que l'entrée dans la vie active ou la réintégration dans celle-ci n'avait pas été prévue. La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée. Ainsi, l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît plausible et crédible que la volonté d'un assuré de prendre une activité lucrative dépendante est directement dictée par le motif de libération en cause (ATF 131 V 279 consid. 2.4; 121 V 344 consid. 5c/bb et la référence; consid. 6b non publié de l'arrêt ATF 124 V 400; TF 8C_186/2012, consid. 3.2 et les références).
b) En l'espèce, la séparation des époux a été prévue pour une durée d'une année à compter de la date de la signature de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale produite au dossier. Dite convention a été signée par les deux époux le 30 avril 2013. Elle prévoyait l'attribution de la jouissance du logement conjugal à l'assurée, à charge pour elle d'en assumer la charge financière, l'octroi du droit de garde sur les deux enfants mineurs du couple et fixait la contribution financière de l'époux à l'entretien de sa famille à 1'200 fr. par mois, payable d'avance le premier de chaque mois. Ces éléments suffisent pour considérer, au titre de la vraisemblance prépondérante, que la séparation de fait des époux a eu lieu le 30 avril 2013. Dès cette date, les obligations des époux n'étaient plus régies par l'art. 163 CC mais par le régime des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 171 ss CC) et plus particulièrement l'art. 176 CC, puisque la convention a été ratifiée par le juge civil le 12 juin 2013 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans ces conditions, l'urgence de la nécessité pour la recourante d'un revenu supplémentaire afin d'assumer l'augmentation des charges résultant des modalités de la séparation à la date du 30 avril 2013 n'est pas douteuse. Les arguments avancés par l'intimée pour reporter cette date au 1er août 2013 ne résistent pas à l'examen. L'intimée prétend que le fait que l'époux ait été hospitalisé et qu'il ait temporairement séjourné chez un membre de sa famille démontre qu'il n'a pas subi de changement dans sa situation financière et qu'il était dès lors en mesure de contribuer à l'entretien de sa famille au sens de l'art. 163 CC comme par le passé. Or, comme on l'a vu, dès le 30 avril 2013, jour de la signature de la convention sur les mesures protectrices de l'union conjugale, celle-ci déployait tous ses effets, de sorte que l'époux de l'assuré n'était plus tenu de continuer à contribuer à l'entretien des siens comme par le passé. L'assurée qui, dès cette date, devait assumer seule les frais du logement familial et l'entretien d'elle-même et de ses enfants, se trouvait dans le besoin urgent d'augmenter ses ressources financières, la contribution mensuelle de son époux de 1'200 fr. par mois ne permettant pas d'assumer la totalité de l'accroissement brutal de ses charges. Enfin, la date du changement de domicile effectif dans une nouvelle commune ne constitue qu'un indice. En l'occurrence elle permet seulement de savoir à quelle date l'époux de l'assurée a emménagé dans un appartement séparé et on ne saurait en déduire que jusqu'alors il continuait à partager le logement familial, puisqu'on sait d'une part que durant cette période il a été hospitalisé et d'autre part qu'il a été hébergé chez un membre de sa famille dans l'attente de trouver un logement.
Que l'époux de l'assurée n'ait pas dû supporter des charges supplémentaires durant son séjour à l'hôpital, puis auprès de E.Z.________ – ce qui est par ailleurs uniquement affirmé par l'intimée, sans que cela soit établi – ne joue aucun rôle. Dès le 1er mai 2013, celui-ci ne devait à l'assurée que 1'200 fr. par mois et n'avait pas d'autres obligations à son égard. En définitive, c'était son affaire s'il vivait seul avec un loyer à charge ou ensemble avec d'autres personnes avec des coûts moindres. Dès le 1er mai 2013, l'assurée devait prendre rapidement des dispositions nouvelles, vu la réduction de la contribution de son mari vivant dorénavant séparé d'elle.
4. En conclusion, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que le droit à l'indemnité est établi dès le lendemain du 30 avril 2013, donc dès le 1er mai 2013.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, l'assurée a droit à une indemnité de dépens de 2'200 fr., à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 61 let. g LPGA; 55 al. 1 LPGA-VD). Cela étant, il n'y a pas lieu de fixer les indemnités dans le cadre de l'assistance judiciaire, vu que celles-ci n'auraient pas permis à la recourante d'obtenir un montant supérieur à celui de l'indemnité de dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, le 30 avril 2014 est réformée en ce sens que A.Z.________ a droit à l'indemnité journalière dès le 1er mai 2013, le dossier étant renvoyé à l'intimée pour la fixation du montant de l'indemnité journalière.
III. L'intimée versera à la recourante le montant de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) à titre d'indemnité de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Sandrine Chiavazza, avocate à Lausanne (pour la recourante),
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
- Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :