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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 68/23 - 128/2023
ZQ23.024855
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 20 novembre 2023
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Composition : M. Neu, juge unique
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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R.________, à [...], recourante,
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et
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Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.
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Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 LACI ; 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI
E n f a i t :
A. a)R.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], est au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité (CFC) d’employée de commerce et d’une formation dans le domaine des ressources humaines. Depuis le mois de décembre 2019, elle travaillait comme assistante de secrétariat au sein du Cabinet de chiropratique du Dr S.________. Elle a reçu son licenciement par écrit le 17 décembre 2021 pour le 28 février 2022.
Le 23 février 2022, l’assurée s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi, au taux de 60 %, auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP). Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert à compter du 1er mars 2022.
Pour la période contrôlée allant du 1er mars au 30 juin 2022, l’assurée a remis à l’ORP la preuve de ses recherches personnelles d’emploi chaque fin de mois, soit dans le délai légal.
Dans le cadre du contrôle de son chômage, l’assurée bénéficiait d’un délai échéant le vendredi 5 août 2022 à minuit pour produire la preuve de ses recherches d’emploi du mois de juillet 2022.
Par décision du 26 août 2022, l’ORP a suspendu le droit de l’assurée aux indemnités de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 1er août 2022 au motif qu’elle n’a pas remis ses recherches de juillet 2022 dans le délai légal, ne les ayant enregistrées que le 16 août 2022.
Le 29 août 2022, l’assurée s’est opposée à cette décision en exposant avoir fait le nécessaire le 31 juillet 2022 en envoyant ses recherches sur la plateforme Jobroom ; elle a voulu s’imprimer la liste le 11 août 2022, mais ne les a pas trouvées sur le site ; elle a téléphoné à l’ORP qui lui a conseillé de les enregistrer à nouveau, ce qu’elle a fait le 16 août 2022.
Les listes des recherches effectuées aux mois d’août et de septembre 2022 ont été régulièrement remises par l’assurée dans le délai légal, toujours par transfert des données sur la plateforme Jobroom.
Par décision sur opposition du 5 décembre 2022, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision attaquée au motif que tout assuré devait remettre à l’ORP ses recherches au plus tard en date du cinq du mois suivant et qu’en l’espèce, l’assurée avait enregistré la liste de ses postulations pour juillet 2022 sur la plateforme Jobroom le 16 août 2022, soit après l’échéance du délai légal au 5 août 2022 de sorte qu’elles ne pouvaient plus être prise en compte. La DGEM a considéré qu’en qualifiant la faute de légère et en retenant une durée de suspension correspondant au minimum prévu par l’autorité de surveillance en pareil cas, l’ORP n’avait pas outrepassé son pouvoir d’appréciation.
Par acte du 13 décembre 2022, l’assurée a déféré la décision sur opposition précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. En substance, elle invoquait sa bonne foi et le fait qu’elle avait rencontré de nouveaux problèmes informatiques pour la sauvegarde de ses recherches en août 2022, ajoutant qu’elle avait toujours respecté ses obligations en la matière depuis son inscription au chômage.
Par arrêt du 11 avril 2023 (CASSO ACH 178/22 – 46/2023), le juge unique de la Cour de céans a admis le recours interjeté par l’assurée contre la décision sur opposition du 5 décembre 2022, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause à la DGEM afin de compléter l’instruction et rendre une nouvelle décision, au sens des considérants.
b) Reprenant l’instruction du cas, la DGEM a interpellé le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) qui a répondu, par courriel du 3 mai 2023, puis a interpellé en date du 8 mai 2023 le conseiller de l’ORP.
Par décision sur opposition du 11 mai 2023, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la suspension de celle-ci dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 1er août 2022. Interpellés, ni le SECO, ni le conseiller ORP n’ont enregistré de problème de transmission de recherches d’emploi au moyen de la plateforme au mois de juillet 2022. Compte tenu du fardeau de la preuve incombant à l’assurée, l’ORP avait à juste titre considéré que celle-ci n’avait pas effectué de recherches durant le mois de juillet 2022 et l’avait suspendue dans son droit aux indemnités de chômage. Quant à la quotité de la sanction de cinq jours, elle était confirmée.
B. Par acte du 11 juin 2023 (timbre postal), R.________ a saisi la Cour de céans d’un recours contre la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation. Elle a demandé la restitution d’un délai pour l’enregistrement de la liste de ses recherches du mois de juillet 2022, répétant qu’elle avait été empêchée sans sa faute, par un problème informatique, que la plateforme d’enregistrement n’avait pas fonctionné non plus en août 2022, qu’elle avait toujours respecté ses obligations en agissant correctement dans le délai légal, et qu’elle ne disposait pas d’autre preuve que le brouillon déjà fourni avec l’annotation de la date d’envoi de sa liste de recherches.
Dans sa réponse du 6 septembre 2023, la DGEM a conclu au rejet du recours. Elle a relevé l’absence de preuve apportée par la recourante s’agissant de la remise de ses recherches d’emploi litigieuses dans le délai légal, renvoyant aux considérants de la décision attaquée pour le surplus.
Aux termes d’un second échange d’écritures produites les 12 août et 6 septembre 2023, les parties ont maintenu leurs positions respectives. L’intimée a précisé qu’il appartenait à la recourante de vérifier que la transmission de ses recherches d’emploi au moyen de la plateforme Jobroom avait été correctement réalisée.
E n d r o i t :
1. Le présent litige s’inscrit dans la suite de l’arrêt rendu le 11 avril 2023 (CASSO ACH 178/22 – 46/2023) par lequel le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par l’assurée contre la décision sur opposition du 5 décembre 2022, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause à la DGEM afin de compléter l’instruction et rendre une nouvelle décision, au sens des considérants. Ce faisant, l’autorité judiciaire a retenu que l’assurée avait affirmé avoir enregistré ses recherches d’emploi du mois de juillet 2022, sur la plateforme Jobroom, avant l’échéance du délai légal le 5 août 2022 mais que ses données n’auraient pas été saisies ou transférées en raison d’un problème en lien avec la plateforme précitée, faisant valoir ainsi une excuse valable. Ensuite, le tribunal a mis en avant qu’on ne saurait douter, au vu de son curriculum vitae et de ses expériences professionnelles, que la recourante dispose des compétences en informatique pour gérer la saisie et le transfert de données. Il a en outre retenu que, dans la mesure où les ORP admettent le recours des assurés à la plateforme Jobroom pour transmettre leurs recherches d’emploi, il n’y avait pas à exclure qu’un système informatique puisse connaître des « bugs » et des défaillances qui feraient obstacle à la saisie et/ou au transfert des données à l’insu des intéressés. Le tribunal cantonal a encore considéré que si la recourante ne pouvait alléguer cette explication sans en apporter la preuve matérielle, l’autorité administrative d’opposition se devait de procéder à l’interpellation de l’ORP ou du conseiller en personnel s’agissant du déroulement des faits ou des propos tenus, de la vérification de la fiabilité de la plateforme, de son mode de fonctionnement et de l’absence de dysfonctionnement du système lors de cette période.
2. Le litige a pour objet la suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une durée de cinq jours dès le 1er août 2022 pour remise tardive de la preuve de ses recherches d’emploi pour le mois de juillet 2022.
3. a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment.
Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a).
b) La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3).
Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001 ; TF 2P.307/2000 du 6 février 2001).
4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faut d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2).
b) aa) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2).
aa) La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2).
5. a) En l’espèce, après complément d’instruction par l’intimée, qui exclut tout « bug » informatique, la recourante échoue à rapporter la preuve formelle de la transmission de ses offres d’emploi avant le 16 août 2022, date de la sauvegarde sur la plateforme Jobroom.
Certes, l’intimée aurait pu laisser l’assurée au bénéfice du doute, et renoncer à sanctionner un comportement somme toute vraisemblable, mais à la rigueur du droit et de la jurisprudence, elle était fondée à prononcer une sanction.
b) Justifiée dans son principe, la mesure de suspension de cinq jours, bien que d’une quotité relevant de la faute légère, se révèle toutefois excessive au regard des circonstances particulières du cas et des arguments plausibles de l’intéressée quant à sa bonne foi. Elle sera réduite à un jour, soit au minimum de la faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI).
6. a) En définitive, le recours de R.________ est partiellement admis, au regard de ses conclusions, et il convient de réformer la décision litigieuse, en ce sens que la durée de la suspension dans son droit à l’indemnité de chômage est réduite de cinq jours à un jour, ceci dès le 1er août 2022.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 11 mai 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est réformée, en ce sens que la durée de la suspension de R.________ dans son droit à l’indemnité de chômage est réduite de cinq jours à un jour à compter du 1er août 2022.
III. La décision est confirmée pour le surplus.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ R.________,
‑ Direction générale de l'emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :