TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 72/15 - 178/2015

 

ZQ15.013799

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 17 novembre 2015

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Composition :               M.              Merz, juge unique

Greffière              :              Mme              Rossi

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Cause pendante entre :

R.________, à Lausanne, recourant,

 

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.

 

_______________

 

Art. 69 al. 1 et 2 LPGA ; 23 al. 1 LACI ; 37 et 40b OACI.


              E n  f a i t  :

 

A.              R.________ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le recourant), né en 1955, ressortissant suisse, a été victime d’un accident le 22 juillet 2008, pris en charge par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou la SUVA).

 

              Par décision du 17 mai 2013, la CNA a considéré que l’assuré présentait une incapacité de gain de 18 % et lui a reconnu le droit à une rente mensuelle d’invalidité de 758 fr. 55 du 1er juillet 2010 au 3 mars 2013, le gain annuel assuré s’élevant à 63'212 francs.

 

              Du 4 mars 2013 au 30 avril 2014, l’assuré a bénéficié de mesures professionnelles et d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité (ci-après : AI). Sur la base d’un revenu annuel déterminant de 56'904 fr., l’indemnité de base brute a été fixée à 124 fr. 80 – montant correspondant à 80 % du revenu déterminant journalier –, respectivement à 117 fr. net par jour après déduction des cotisations sociales.

 

              Le 13 février 2014, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de Lausanne et a sollicité l’octroi d’indemnités journalières de chômage dès le 1er mai 2014. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert du 1er mai 2014 au 30 avril 2016, avec un nombre maximal de 260 indemnités journalières.

 

              Par courrier du 22 avril 2014, la CNA a informé l’assuré qu’après réexamen de son degré d’invalidité, sa rente de 18 % ne serait pas modifiée – dès lors qu’il n’y avait pas eu de changement positif dans sa capacité de travail et de gain à la suite du reclassement mis en œuvre par l’AI –, et qu’elle en reprendrait le versement dès le 1er mai 2014, au terme des mesures de l’AI.

 

              Le 4 juin 2014, la Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne (ci-après : la Caisse), a adressé à l’assuré le décompte relatif au mois de mai 2014. Selon ce document, une indemnité journalière brute de 139 fr. 95 a été allouée à l’intéressé, soit le montant de 2'379 fr. 15 brut, respectivement de 2'136 fr. 75 net, pour les dix-sept jours indemnisés ce mois-là, compte tenu d’un délai d’attente de cinq jours. La Caisse a retenu un gain mensuel assuré de 3'796 fr., soit 45'552 fr. par an.

 

              Ce dernier montant ressort du document intitulé « Table de calcul du gain assuré » figurant au dossier, qui reprend les salaires bruts réalisés par l’assuré entre le 1er mai 2013 et le 30 avril 2014, à savoir les indemnités journalières que l’intéressé a perçues de l’AI durant cette période, conformément aux décomptes mensuels y relatifs.

 

              Par écriture intitulée « Demande de restitution » du 25 juin 2014 destinée à remplacer le décompte du 4 juin 2014, la Caisse a réclamé à l’assuré la restitution de la somme de 381 fr. 10, correspondant au montant qu’il avait reçu en trop par rapport au premier décompte dressé pour le mois de mai 2014. Retenant un gain assuré de 3’113 fr., la Caisse a fixé l’indemnité journalière brute à 114 fr. 75. L’intéressé avait ainsi droit à 1'950 fr. 75 brut, respectivement au montant net de 1'755 fr. 65, pour les dix-sept jours indemnisables au mois de mai 2014. Compte tenu du versement de 2'136 fr. 75 déjà effectué, la différence à restituer s’élevait à 381 fr. 10.

 

              Le même jour, la Caisse a établi le décompte pour le mois de juin 2014. Sur la base d’un gain assuré de 3'113 fr., elle a arrêté le montant de l’indemnité journalière de l’assuré à 114 fr. 75 brut.

 

              Dans une décision du 25 juin 2014 également, la Caisse a notamment considéré ce qui suit :

 

              « En date du 24 juin 2014, vous nous avez fait parvenir une copie de la lettre que la SUVA vous a adressé[e] le 22 avril 2014, vous informant que vous avez droit à une rente d’invalidité à 18% à partir du 1er mai 2014 soit après la fin des mesures AI.

 

              Par conséquent, suite à ce nouvel élément, nous avons dû procéder à la correction de votre décompte et il ressort qu’un montant de CHF 381.10 vous a été versé à tort, somme qui vous est demandée en restitution.

 

              Dès lors, la caisse s’est compensée d’une somme de CHF 381.10 sur vos indemnités de chômage du mois de juin 2014. »

 

              Par courrier du 26 juin 2014, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision. Il a en particulier déclaré qu’il s’opposait à « la baisse du taux d’imposition de [s]es indemnités de chômage, et la restitution de 331 fr. ». L’indemnité qu’il touchait de la CNA, perçue en raison de son invalidité, n’avait selon lui « rien à voir » avec le chômage et ne devait pas être prise en compte pour le calcul de l’indemnité journalière.

 

              Par décision sur opposition du 31 mars 2015, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : l’intimée), a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de la Caisse du 25 juin 2014. Au considérant 8, elle a exposé ce qui suit :

 

              « Dans le cas présent, le gain assuré de Monsieur  R.________ a été fixé par la caisse à 3113 fr. Ce montant est issu des rémunérations obtenues dans le cadre de mesures de réorientation professionnelle financées par les indemnités journalières AI (soit 3796 fr.), diminué de 18% correspondant à la rente SUVA perçue par l’assuré.

 

              Selon une Directive interne du SECO [réd. : Secrétariat d’Etat à l’économie], il est correct de calculer le gain assuré sur la base des indemnités journalières AI. Ce gain assuré doit ensuite être adapté à la capacité de travail résiduelle de l’assuré. Dans ce cas de figure, selon le SECO, il ne s’agit pas de calculer le gain assuré sur la base du salaire avant invalidité conformément au Bulletin LACI IC C26. »

 

B.              Par acte daté du 6 avril 2015, remis à la poste le lendemain, R.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a notamment fait valoir que le « taux » de son indemnité devrait correspondre à son ancien salaire mensuel, qui s’élevait à 4'800 fr. brut pour un taux d’activité de 80 % et à 5'700 fr. brut à 100 %, et non à celui qu’il a réalisé durant les mesures mises en œuvre par l’AI. Il a demandé un réexamen de son dossier et le versement du « rétroactif depuis [s]on entrée au chômage ».

 

              Dans sa réponse du 7 mai 2015, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a rappelé que le délai-cadre d’indemnisation avait été ouvert sur la base des indemnités journalières AI reçues par le recourant durant le délai-cadre de cotisation. Le gain assuré avait été déterminé en fonction de ces indemnités journalières, puis réduit au niveau de la capacité résiduelle de travail de l’assuré, ce qui était conforme à l’art. 40b OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02) et aux directives du SECO. L’intimée s’est pour le surplus référée à sa décision.

 

              Invité à répliquer, le recourant n’a pas procédé.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI ; art. 119 et 128 al. 1 OACI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).

 

              b/aa) En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et satisfait aux autres conditions de forme prévues par la loi. En effet, même s’il ne contient pas de conclusions expresses, contrairement à ce qui est exigé (art. 61 let. b LPGA ; art. 79 al. 1 LPA-VD en relation avec l’art. 99 LPA-VD), cet acte peut être compris – compte tenu du principe de la simplicité de la procédure (cf. art. 61 let. a LPGA) – en ce sens que le recourant conclut implicitement à l’octroi d’indemnités journalières plus élevées calculées sur la base d’un gain assuré supérieur, lui-même n’étant tenu à aucune restitution.

 

              bb) La présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant comme juge unique, dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). En effet, s’il fallait prendre en considération un gain assuré de 5'700 fr. comme allégué par le recourant, l’indemnité journalière brute serait de 210 fr. 15 (5'700 fr. x 80 % ÷ 21,7 jours de travail moyens), soit une différence de 95 fr. 40 par rapport à celle de 114 fr. 75 (3'113 fr. x 80 % ÷ 21,7) retenue par l’intimée. Compte tenu du nombre maximal de 260 indemnités journalières auquel le recourant a droit, la valeur litigieuse serait de 24'804 fr. (95 fr. 40 x 260). Celle-ci n’atteindrait pas non plus 30'000 fr. s’il fallait la fixer sur la base du montant dont la restitution est demandée, soit 381 fr. 10.

 

2.              a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

 

              b) Le litige porte sur le montant des indemnités journalières de chômage du recourant, et, plus particulièrement, sur la détermination du gain assuré sur la base duquel ces indemnités sont calculées, ainsi que sur la restitution des prestations qui pourrait en découler. Le recourant voudrait que le gain assuré soit supérieur aux 3'113 fr. retenus par la Caisse et qu’il se rapproche d’un montant de 4'800 fr. brut pour un taux d’activité de 80 % et de 5'700 fr. brut à 100 %. On peut encore relever que la présente cause ne concerne pas uniquement les indemnités versées à l’assuré en mai et juin 2014, mais également les indemnités journalières de chômage pour les mois suivants.

 

3.              a) L'indemnité de chômage est versée sous forme d'indemnités journalières. Selon les cas, celles-ci s’élèvent à 70 % ou 80 % du gain assuré (cf. art. 21 et 22 LACI).

 

              A teneur de l’art. 23 al. 1 première phrase LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11 OACI) qui précèdent le délai-cadre d’indemnisation (art. 37 al. 1 OACI). Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’alinéa 1 (art. 37 al. 2 OACI).

 

              Les indemnités journalières versées par l’AI dans le cadre de mesures de reconversion à un assuré qui exerçait auparavant une activité lucrative dépendante sont prises en compte en tant que salaire déterminant dans le calcul du gain assuré (ATF 123 V 223 ; art. 25 al. 1 let. d LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance invalidité ; RS 831.20], art. 3 al. 1 LACI en liaison avec l'art. 6 al. 2 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101] ; cf. également Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 10 ad art. 23 LACI, p. 249). Dès lors que les indemnités journalières de l’AI touchées par l’assuré doivent être considérées comme salaire déterminant, la caisse doit se baser, pour le calcul du gain assuré au sens de l’art. 23 al. 1 LACI, sur les indemnités journalières versées par l’AI pendant la reconversion de l’assuré, et non sur le salaire mensuel qu’il touchait avant sa reconversion (Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], C4, consultable sur le site internet www.espace-emploi.ch, rubrique « Publications »).

 

              Est par contre déterminant pour le calcul du gain assuré des personnes qui, en raison de leur santé, subissent une atteinte dans leur capacité de travail (Erwerbsfähigkeit, capacità lucrativa) durant le chômage ou immédiatement avant, le gain qu'elles pourraient obtenir, compte tenu de leur capacité effective de gagner leur vie (art. 40b OACI).

 

              b) Dans un arrêt de principe du 9 juin 2006, le Tribunal fédéral a indiqué que la ratio legis de l'art. 40b OACI était d'assurer une coordination avec l'assurance-invalidité par une correction du gain assuré, dans le but d'empêcher une surindemnisation résultant de la coexistence d'une rente d'invalidité et d'indemnités de chômage (ATF 132 V 357 consid. 3.2.3). Le salaire réalisé pendant une période déterminée avant que l’assuré soit touché dans sa capacité de gain en raison d'une atteinte à la santé devait être multiplié par le facteur résultant de la différence entre 100 % et le degré d'invalidité (ATF 132 V 357 consid. 3.2.4.2). La Haute Cour a en définitive confirmé le contenu, et par là même la légalité, de la Circulaire sur l’indemnité de chômage du SECO en vigueur à l’époque (dès 2003), et dont la teneur a été reprise, sans changements notables s’agissant de la partie sur le gain assuré des handicapés, dans la Circulaire sur l’indemnité de chômage de 2007, puis dans le Bulletin LACI IC.

 

              Ultérieurement, le Tribunal fédéral a élargi la ratio legis de l'art. 40b OACI en considérant qu'il s’agissait également de délimiter la compétence de l’assurance-chômage par rapport à d’autres assureurs, en fonction de la capacité de gain de la personne assurée pendant la période de chômage. En d’autres termes, il convient de veiller à ce que les prestations de l’assurance-chômage se mesurent en fonction de la capacité de travail réduite de la personne assurée pendant la période de chômage, et que, compte tenu du taux d’invalidité reconnu, cette capacité n’est plus entière, mais réduite. Dans cette optique, une correction du gain assuré au sens de la disposition réglementaire doit en principe également avoir lieu lorsque l'invalidité n'ouvre pas le droit à une rente (ATF 133 V 524 consid. 5.2 et 5.3). Seul le taux d’invalidité reconnu s’avère décisif pour le calcul du gain assuré et de l’indemnité journalière à allouer à l’assuré, le gain assuré devant être réduit dans la même mesure (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B‑7970/2009 du 17 juin 2010 consid. 7.2).

 

              Enfin, selon le Tribunal fédéral, une atteinte a lieu « immédiatement avant » le chômage lorsque la diminution de la capacité de gain n’a pas (encore) eu d’effet sur le salaire déterminant pour le calcul du gain assuré selon l’art. 23 al. 1 LACI, en lien avec l’art. 37 OACI (ATF 133 V 530 consid. 4.1.2). En revanche, la situation est différente lorsque l’assuré est déjà atteint dans sa capacité de gain bien avant le début du chômage. Dans ce cas, l’art. 40b OACI ne s’applique pas et le gain assuré est calculé sur la base du dernier salaire, lequel correspond à la capacité de gain résiduelle inchangée (cf. TF 8C_104/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.3.1 et les références).

 

              c) Les chiffres B256a à B256f et C26 à C29 du Bulletin LACI IC du SECO ont repris l’essentiel de la jurisprudence précitée, précisant notamment les éléments suivants :

 

              « B256a               L’art. 40b OACI dispose que pour le calcul du gain assuré des personnes qui en raison de leur santé, subissent une atteinte dans leur capacité de travail durant le chômage ou immédiatement avant, est déterminant le gain qu’elles pourraient obtenir, compte tenu de leur capacité restante de gagner leur vie. Par « capacité de travail réduite » on entend l’invalidité constatée par l’office AI.  

 

[…]

 

              B256f               Pour les assurés qui subissent, durant le chômage ou immédiatement avant, une atteinte à la santé diminuant leur capacité de travail, le gain assuré doit être corrigé après coup vers le bas à hauteur de la capacité de gain qui leur reste. Les montants versés en trop devront leur être réclamés en retour ou imputés sur les prestations de l’autre assurance sociale (voir C26 ss.)

 

[…]

 

              C26              Le gain assuré des personnes dont la capacité de travail est durablement réduite pour raison de santé est fixé en fonction du salaire qu'elles pourraient obtenir, compte tenu de leur capacité de gain résiduelle. Sont visées ici les personnes reconnues invalides par une autre institution d'assurance sociale. La protection d'assurance de l'assurance-chômage porte uniquement sur la capacité de travail résiduelle. La caisse se fondera donc sur le salaire que touchait l'assuré avant de voir sa capacité de travail réduite (salaire avant l'invalidité) et non sur le revenu hypothétique, établi par l'AI, que l'assuré pourrait encore réaliser compte tenu de son invalidité.

 

Exemple :

Salaire avant l'invalidité CHF 4000

Décision de l'AI/AA :

 

Calcul de l'AC :

Taux d'invalidité 40 %

Capacité de travail 60%

Rente CHF 1000

Gain assuré CHF 2400

 

[…]

 

              C29              Si, pendant le délai-cadre d'indemnisation, une autre assurance sociale déclare rétroactivement l'assuré invalide, son gain assuré doit être corrigé vers le bas proportionnellement à sa capacité de travail résiduelle même si le taux d'invalidité constaté n'ouvre pas droit à une rente.

 

Correction du gain assuré lorsque l’assuré a droit à une rente

Le gain assuré est recalculé à partir du mois où l’assuré a droit à une rente. Si ce droit débute dans le courant du mois, le recalcul du gain assuré n’intervient qu’au début du mois suivant.

Exemple :

Par décision du 30.7.2012, l’assurance-invalidité reconnaît rétroactivement à l’assuré un taux d’invalidité de 80% qui lui ouvre droit à une rente depuis le 15.7.2011. La caisse réduit le gain assuré à hauteur de la capacité restante de 20% avec effet au 1.8.2011. Elle demande également à l’AI la restitution par voie de compensation (art. 94 LACI).

[…]

La caisse ne doit pas attendre, pour corriger le gain assuré, que la décision de l’AI soit entrée en force. »

 

              d) Pour les personnes concernées, un gain assuré calculé selon les règles habituelles ne correspondrait pas à ce qu’elles pourraient espérer gagner dans le futur proche. Bien que l’art. 15 al. 3 OACI, dans un but de coordination, relativise la condition de l’aptitude au placement des assurés qui ont déposé une demande de rente d’invalidité, il n’empêche pas une correction à la baisse du gain assuré, afin que l’assurance-chômage n’intervienne pour compenser la perte de gain que pour la part liée au chômage, et non pour celle découlant de l’invalidité (DTA 1991 p. 92 consid. 3b). Le critère déterminant pour adapter le gain assuré est le taux d’invalidité décidé par l’assurance qui a statué à ce sujet. Un gain assuré déterminé sera ainsi diminué de moitié en cas de taux d’invalidité de 50 % (Rubin, op. cit., nn. 29 et 30 ad art. 23 LACI, p. 256, avec les arrêts cités ATF 135 V 185 consid. 7.1, et 132 V 357 publié in : DTA 2007 p. 128)

 

4.              a) En l’espèce, l’intimée a calculé le gain assuré du recourant sur la base des indemnités journalières AI reçues par ce dernier durant les mesures professionnelles dont il a bénéficié. Ceci ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que les indemnités journalières de l’AI peuvent être considérées comme salaire déterminant (cf. consid. 3a supra). De plus, le gain assuré initialement retenu dans le décompte du 4 juin 2014, à savoir 3'796 fr. par mois, respectivement 45'552 fr. par an, correspond bel et bien aux montants des indemnités journalières que le recourant a perçues de l’AI pendant les douze mois précédant l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation (cf. art. 37 al. 2 OACI). C’est ainsi à tort que le recourant estime que son gain assuré devrait être déterminé sur la base de son ancien salaire mensuel, et non sur celui réalisé durant les mesures AI, et qu’un versement rétroactif devrait intervenir en sa faveur.

 

              b) Il convient encore d’examiner si l’intimée était fondée à réduire, en se fondant sur l’art. 40b OACI, le gain assuré ainsi déterminé. Cette disposition trouve application chaque fois que l’assuré, en raison de problèmes de santé, subit une diminution de sa capacité de gain « durant son chômage ou immédiatement avant ». Tel est le cas uniquement lorsque cette diminution n’a pas – encore – eu d’influence sur le salaire déterminant pour le calcul du gain assuré, de sorte qu’un calcul du gain selon les règles ordinaires de l’art. 37 al. 1 ou al. 2 OACI aboutirait à un montant dépassant la réelle capacité de gain de l’intéressé (cf. consid. 3b supra ; ATF 133 V 530 consid. 4.1.2).

 

              En l’espèce, le recourant est atteint dans sa santé depuis un accident survenu le 22 juillet 2008. Ensuite de cet événement, la CNA lui a reconnu, au vu de l’incapacité de gain de 18 % qu’il présente, le droit à une rente d’invalidité dès le 1er juillet 2010, confirmé le 22 avril 2014. L’assuré a en outre bénéficié de mesures professionnelles du 4 mars 2013 au 30 avril 2014, période durant laquelle il a perçu des indemnités journalières de l'AI, limitées à 80 % de son dernier revenu. Ainsi, sa capacité de gain était réduite bien avant qu’il se voie allouer des prestations de l’assurance-chômage le 1er mai 2014. La condition d’immédiateté entre l’atteinte à la santé et la survenance du chômage n’est en conséquence pas réalisée et l’atteinte à la capacité de gain n'est pas intervenue « immédiatement » avant le chômage au sens de la jurisprudence fédérale exposée précédemment (cf. consid. 3b supra, en particulier l’arrêt 8C_104/2011 du 2 décembre 2011 cité). Enfin, il faut relever que la diminution de la capacité de gain de 18 % que l’intimée entend répercuter sur le gain assuré initial de 3'796 fr. en raison de la reprise du versement de la rente d’invalidité par la CNA le 1er mai 2014 se reflète déjà dans ce montant, qui se fonde, à juste titre, sur les indemnités journalière AI reçues par le recourant et correspondant à 80 % de son dernier revenu déterminant. La diminution de la capacité de gain du recourant a dès lors déjà eu un effet sur les éléments pris en considération par l’intimée pour fixer le gain assuré à l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation le 1er mai 2014. Il n’y a ainsi pas lieu de procéder à une réduction du gain assuré initial en application de l’art. 40b OACI et le gain assuré de 3'796 fr. reste déterminant pour le calcul du droit aux indemnités de chômage du recourant dès le 1er mai 2014. La décision sur opposition entreprise, qui confirme la décision de la Caisse demandant la restitution de la somme de 381 fr. 10 et se base sur un gain assuré de 3'113 fr., est dès lors mal fondée.

 

              c) Cette solution, également retenue par la Cour de céans dans un arrêt du 29 juin 2015 (ACH 28/15 – 98/2015), se justifie aussi longtemps que la perte de gain n’excède pas 20 %. Si celle-ci devait être supérieure à 20 %, la question d’une surindemnisation au sens de l’art. 69 LPGA pourrait se poser, lorsque l’assuré touche une rente correspondant à cette perte de gain.

 

              Aux termes de l’art. 69 LPGA, le concours de prestations de différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l’ayant droit ; ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l’assuré en raison de l’événement dommageable (al. 1). Il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations sociales légalement dues dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l’assuré est présumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches (al. 2).

 

              En l’espèce, la non-réduction du gain assuré n’entraîne pas une violation de la disposition précitée, le gain assuré de 3'796 fr. n’excédant pas le revenu auquel peut prétendre l’assuré dans l’exercice d’une activité adaptée à son état de santé. En effet, si le recourant n’avait pas été au chômage mais avait travaillé dans une activité adaptée, il aurait touché, compte tenu de sa capacité de gain réduite en raison de son invalidité, la rente de 18 % versée par la CNA. Or, en l’état, l’assuré perçoit, outre la rente de l’assurance-accidents de 18 %, des indemnités de chômage. Celles-ci correspondent à 80 % du montant des indemnités AI dont il a bénéficié, elles-mêmes déjà limitées à 80 % du revenu sans invalidité, soit sans réduction de la capacité de gain ou de travail. Les indemnités de chômage sont ainsi en l’occurrence de toute manière inférieures au revenu que l’assuré aurait réalisé dans une activité adaptée, de sorte qu’il ne saurait y avoir un cas de surindemnisation au sens de l’art. 69 LPGA.

 

              d) Au surplus, il n’est nul besoin d’examiner plus avant la question de la restitution des prestations au sens des art. 95 LACI et 25 LPGA, dispositions qui régissent le remboursement des prestations perçues à tort par un assuré. En effet, pour les motifs exposés précédemment, les indemnités journalières versées au recourant selon le décompte du 4 juin 2014 ne l’ont pas été indûment et il n’y a en conséquence pas matière à restitution.

 

5.              a) En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition entreprise annulée. Le gain assuré déterminant pour le calcul des indemnités journalières du recourant dès le 1er mai 2014 est maintenu à 3'796 fr. par mois conformément au décompte initial du 4 juin 2014, de sorte que la cause doit être renvoyée à la Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne, pour procéder aux corrections nécessaires dans le calcul des indemnités journalières du recourant dès le 1er mai 2014.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant a agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel (cf. art. 61 let. g LPGA).

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 31 mars 2015 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est annulée.

 

              III.              Le gain assuré déterminant pour le calcul des indemnités journalières de chômage de R.________ dès le 1er mai 2014 demeure fixé à 3'796 fr. par mois.

 

              IV.              La cause est renvoyée à la Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne, pour procéder aux corrections nécessaires dans le calcul des indemnités journalières de chômage de R.________ dès le 1er mai 2014.

 

              V.              Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              R.________,

‑              Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :