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TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 73/25 - 161/2025

 

ZQ25.017922

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 2 octobre 2025

__________________

Composition :               Mme              Pasche, présidente

                            Mme              Di Ferro Demierre et M. Piguet, juges

Greffier               :              M.              Varidel

*****

Cause pendante entre :

Z.________, à [...], recourant,

 

et

Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.

 

 

_______________

 

Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI

              E n  f a i t  :

 

A.              Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], de nationalité [...], titulaire d’un Certificate of Advanced Studies (CAS) [...] délivré par la [...] de l’[...], a travaillé comme spécialiste en ressources humaines auprès de D.________ SA dès le 1er janvier 2015, puis, en tant que [...] Commercial Manager, du 1er février 2021 au 31 août 2024, date de la fin des rapports de travail consécutive à sa démission.

 

              Le 5 septembre 2024, il s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : ORP) en tant que demandeur d’emploi à 100 % et a sollicité le versement de prestations à compter du même jour. Selon une nouvelle « confirmation d’inscription » datée du 6 novembre 2024, le taux d’activité envisagé par l’assuré était de 60 % dès le 5 septembre 2024.

 

              Dans l’intervalle, lors d’un premier entretien avec sa conseillère en placement le 26 septembre 2024, l’assuré a indiqué qu’il avait débuté une formation en management [...] auprès de l’[...] et de l’[...] afin d’obtenir un « Master of Advanced Studies (MAS) [...] », pour laquelle les cours avaient lieu du lundi au vendredi selon des horaires variables. L’assuré a expliqué avoir démissionné car son activité chez D.________ ne lui permettait pas d’accomplir cette formation et car cet employeur n’avait aucun débouché à lui proposer en lien avec celle-ci. La conseillère a relevé, à la rubrique « check-list AP » que l’aptitude au placement de l’assuré devrait être examinée. Celle-ci a également indiqué, dans un document intitulé « check-list de détection, à l’inscription ou en cours de suivi, des cas à annoncer pour un examen de l’aptitude au placement » établi le même jour, l’existence d’une « formation orientée métier non approuvée par l’ORP (brevet fédéral, CAS, cours…) ».

 

              Par courrier du 7 novembre 2024, puis lettre de rappel datée du 27 novembre suivant, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, Pôle aptitude au placement, de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), a indiqué à l’assuré que son aptitude au placement allait être examinée du moment qu’il suivait une formation sans l’assentiment de l’ORP, et lui a demandé des précisions quant à sa formation, et de lui remettre un descriptif des cours, une grille horaire, ainsi qu’une attestation de l’établissement formateur certifiant la compatibilité du suivi des cours et de l’exercice en parallèle d’une activité salariée correspondant au taux d’activité envisagé.

 

              Par courriel du 6 décembre 2024, l’assuré a expliqué que son objectif professionnel était d’intégrer une fédération [...] internationale en tant que manager [...] et qu’il était disponible pour un emploi ou des mesures du chômage à 60 %, de 17h30 à minuit en semaine – étant précisé qu’il était disponible toute la journée certains jours de semaine, de manière variable et connue un mois à l’avance, ainsi que certaines semaines complètes – et l’intégralité des week-ends. Il a, en outre, indiqué que la formation en question avait débuté le 2 septembre 2024 et que les cours se poursuivraient jusqu’au 14 mai 2025, date à partir de laquelle il serait disponible à 100 %. Il a ajouté qu’il gérait son emploi du temps afin de concilier sa formation avec des emplois à temps partiel, en précisant à cet égard que certaines périodes étaient réservées aux responsabilités professionnelles ou aux « initiatives » de l’ORP. A la question de savoir s’il serait disposé à renoncer à la formation, l’assuré a répondu que « le programme [était] essentiel à l’acquisition de compétences dans la gestion [...]. Cependant, je m’engage à maintenir une approche flexible pour m’aligner sur les mesures de l’ORP ». Il a joint un document descriptif de la formation ainsi qu’un tableau détaillant les différents modules, les intitulés de cours, ainsi que les modalités et dates des examens.

 

              Le 12 décembre 2024, la DGEM a invité l’assuré à lui remettre une grille horaire de ses cours ainsi qu’une attestation de l’établissement formateur indiquant qu’il était possible d’exercer une activité salariée à un taux de 60 % en parallèle du suivi des cours.

 

              Par courriel du 13 décembre 2024, l’assuré a transmis une attestation établie le 13 décembre 2024 par l’Y.________ (ci-après : Y.________), ainsi libellée :

« […]

Nous certifions que M. Z.________ est inscrit au programme 2025 de l’Y.________ Master of Advanced Studies [...], qui a débuté le 2 septembre 2024 et se terminera le 31 décembre 2025.

 

Nous souhaitons également confirmer qu’il est possible pour les participants de ce programme de suivre les cours tout en exerçant en parallèle une activité salariée correspondant à un taux d’engagement de 60 %. Il est impératif pour nous de garantir la présence des participants durant les heures de classe mais ils peuvent structurer le reste de leur temps d’étude selon leur propre organisation. Aucun cours n’est prévu ni les soirées ni les fins de semaine.

[…] »             

 

              Le 17 décembre 2024, l’assuré a communiqué un extrait de son calendrier personnel recensant les cours qu’il allait suivre aux mois de décembre 2024 et janvier 2025, en précisant que le programme de cours – composé de blocs de 9h à 10h30, 10h45 à 12h15, 13h45 à 15h15 et 15h30 à 17h – lui était connu un mois à l’avance.

 

              Par décision du 19 décembre 2024, la DGEM a déclaré l’assuré inapte au placement à compter du 5 septembre 2024, date de son inscription au chômage, au motif qu’il suivait une formation non agréée par l’ORP et que les jours et dispositions imposés par l’intéressé, compte tenu de sa formation, rendaient très difficile, voire impossible, l’exercice d’une activité lucrative en parallèle à 60 %, n’étant guère concevable de trouver un poste approprié et un employeur prêt à s’accommoder de ses horaires et disponibilités pouvant d’ailleurs changer d’un mois à l’autre. La DGEM a en outre souligné qu’il était impossible pour l’assuré de se mettre à disposition pour le suivi d’une mesure du marché du travail à 60 %, dans la mesure où celles-ci avaient lieu durant la journée, soit entre 8h et 12h et de 13h30 à 17h.

 

              Par courriel du 2 février 2025, suivi d’une relance le 13 février suivant, l’assuré a déclaré s’opposer à la décision précitée et a joint une lettre, non datée, par laquelle il a fait valoir, en substance, que sa formation ne compromettait pas son aptitude au placement, dès lors que celle-ci était professionnalisante et que l’attestation de l’Y.________ confirmait qu’il pouvait travailler à 60 % en parallèle de ses cours. Il précisait que son emploi du temps lui permettait d’adapter sa disponibilité à un emploi ou à une mesure du marché du travail, dans la mesure où dans le domaine du [...], de nombreux emplois exigeaient de travailler le soir, les week-ends ainsi que les jours fériés.

 

              Par pli du 18 février 2025, la DGEM a invité l’assuré à s’expliquer sur la possible tardiveté de son écriture du 13 février 2025, celle-ci indiquant n’avoir – initialement – pas reçu son envoi du 2 février précédent.

 

              Le 24 février, l’ORP a confirmé l’annulation de l’inscription de l’assuré à la date du 13 février 2025, au motif de son inaptitude au placement.

 

              Par envoi du 1er mars 2025, l’assuré a expliqué qu’il s’était bel et bien opposé à la décision du 19 décembre 2024 en temps utile, par courriel du 2 février 2025, lequel était un moyen de communication qu’il avait l’habitude d’utiliser pour ses échanges avec les instances du chômage. Il a en outre fait valoir qu’il avait poursuivi activement ses recherches pour poste à temps partiel, démontrant ainsi sa volonté de réintégrer le marché de l’emploi et son aptitude au placement, comme en attestait les échanges de courriels produits. L’assuré s’est par ailleurs plaint d’une erreur de procédure de la part de la DGEM, dès lors qu’il avait reçu une confirmation d’annulation de son inscription au 13 février 2025 en raison de son inaptitude au placement, alors même que la procédure de contestation y relative était toujours en cours.

 

              En date du 5 mars 2025, la DGEM a accusé bonne réception de l’opposition formée par l’assuré le 2 février 2025.

 

              Par décision sur opposition du 17 mars 2025, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 19 décembre 2024. Elle a retenu, au vu du programme de cours et des disponibilités de l’assuré, qu’il n’était pas envisageable que celui‑ci trouve un poste durable à un taux de 60 % ou soit à même de suivre une mesure du marché du travail, du moment qu’il paraissait difficile qu’un employeur ou un organisateur s’accommode des horaires changeants imposés par la formation de l’assuré, qui se déroulait du lundi au vendredi à plein temps certaines semaines de l’année et durant lesquelles l’assuré ne serait disponible que les soirs de 17h30 à minuit et les week-ends. La DGEM a par ailleurs souligné que l’assuré n’avait jamais mentionné qu’il était prêt à renoncer à sa formation pour prendre un emploi salarié durable ou pour suivre une mesure du marché du travail ; celui-ci avait débuté ladite formation de sa propre initiative et avait, à cet effet, donné sa démission dès lors que son précédent emploi ne lui permettait pas d’effectuer ladite formation et d’atteindre son objectif professionnel en tant que manager [...] auprès d’une fédération internationale.

 

B.              Par acte du 14 avril 2025, Z.________ a interjeté recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition susmentionnée, en concluant implicitement à son annulation. Il s’est plaint d’un grave manquement dans l’instruction de son dossier, d’une part, en raison de sa désinscription du chômage effective au 13 février 2025 alors que la procédure de contestation de son inaptitude au placement devant l’intimée était en cours et, d’autre part, car les éléments fournis dans le cadre de son opposition avaient, selon-lui, été totalement omis. Il faisait valoir, à cet égard, qu’il avait clairement mentionné, dans son courriel du 6 décembre 2024, ses disponibilités pour des semaines complètes, des jours complets, entre 17h30 et minuit la semaine et les week-ends, et précisé que ces disponibilités étaient valables du 1er septembre 2024 au 14 mai 2025, date à partir de laquelle il serait disponible à 100 %. Il avait, en outre, fourni des offres d’emploi correspondant à son taux de disponibilité et à son domaine de compétence et avait participé à un deuxième entretien pour un poste parfaitement aligné avec ces critères, ce qui démontrait une démarche cohérente et active. Il contestait finalement l’affirmation de l’intimée selon laquelle sa recherche d’emploi n’était pas valable au motif qu’elle serait sporadique ou « entre deux semestres ». Etaient jointes au recours des pièces, déjà présentes au dossier de l’intimée, dont une annonce pour un poste en tant qu’expert en ressources humaines à 20‑50 %, ainsi qu’un échange de courriels avec l’employeur en question.

 

              Dans sa réponse du 23 mai 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition litigieuse, en relevant notamment que, bien que le fait de suivre une formation puisse être un atout dans la recherche d’un emploi, celle-ci n’était pas de nature à améliorer notablement l’aptitude au placement de l’intéressé dans la mesure où elle s’inscrivait dans le cadre d’une reconversion professionnelle, et que le chômage du recourant n’était pas dû à un manque de formation ou d’expérience professionnelle, mais bien à sa décision de démissionner de son précédent emploi. La DGEM a pour le surplus renvoyé aux considérants de sa décision et a joint à son envoi le dossier de la cause, composé des pièces antérieures au 13 mai 2025.

 

              En réplique, le 23 juin 2025, le recourant a confirmé son recours, en concluant à l’annulation de la décision sur opposition attaquée et à ce que son aptitude au placement et son droit aux indemnités de chômage, à compter de son inscription en date du 5 septembre 2024, soient reconnus, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il rappelait en outre qu’il était disponible à 100 % sans aucune restriction depuis le 15 mai 2025 et a, pour le reste, repris les arguments déjà développés au stade de son opposition et de son recours.

 

              Dupliquant le 31 juillet 2025, la DGEM a maintenu sa position. Elle a relevé, par ailleurs, que l’annulation du dossier du recourant avait été corrigée et que celui-ci avait été réouvert rétroactivement au 13 février 2025. L’intimée a produit, en sus, un onglet complémentaire incluant les pièces du dossier du recourant postérieures au 13 mai 2025. Il en ressort que celui-ci s’était réinscrit à l’ORP de l’[...] le 13 mai 2025 en tant que demandeur d’emploi à 100 %, sollicitant le versement de prestations à compter du même jour, et que l’intimée, après avoir sollicité des précisions de l’assuré, avait, par décision du 11 juillet 2025, reconnu l’aptitude au placement du recourant à compter du 15 mai 2025. Dite décision était motivée par le fait que les cours de la formation suivie par l’assuré s’étaient terminés à la mi-mai 2025, comme cela ressortait d’une attestation établie le 19 mai 2025 par l’Y.________, le recourant étant dès lors disponible à 100 % pour la prise d’un emploi ou une mesure du chômage dès le 15 mai 2025. Y figurait également un courrier du 15 juillet 2025, par lequel l’intimée avait informé le recourant que « la période de [son] inaptitude au placement, soit du 5 septembre 2024 au 14 mai 2025, [serait] analysée par le Tribunal cantonal dans le cadre de [son] recours du 14 avril 2025 contre la décision sur opposition du 17 mars 2025 de la [DGEM] ».

 

              Le 6 août 2025, le recourant s’est vu transmettre un exemplaire de la duplique susmentionnée et a été informé de la possibilité de prendre connaissance du dossier de la cause auprès du tribunal.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] et 58 LPGA) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              L’objet de la contestation, tel que défini par la décision sur opposition attaquée, porte sur l’aptitude au placement du recourant à compter du 5 septembre 2024. Cependant, au vu de la décision rendue le 11 juillet 2025 par l’intimée le reconnaissant apte au placement à compter du 15 mai 2025, le présent litige porte, dès lors, sur l’aptitude au placement de l’intéressé pour la période du 5 septembre 2024 au 14 mai 2025.

 

3.              a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).

 

              L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 125 V 51 consid. 6 et les références citées). Un assuré qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé (TFA C 44/05 du 19 mai 2006 consid. 2.2 et les références citées).

 

              L’aptitude au placement doit ainsi être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, la personne assurée désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine (TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.5 et les références citées). Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe à cet égard le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.5 et les références citées ; 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.3).

 

              b) Lorsqu’une personne assurée suit une formation durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI ne soient réalisées), elle doit, pour être reconnue apte au placement, être disposée à l’interrompre, si nécessaire, pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d’emploi. Elle est tenue de poursuivre ses recherches d’emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante et doit être disposée à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives ; de simples allégations ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4 ; TF 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.4).

 

              L’administration doit se fonder sur le caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre la formation dans de brefs délais et sur la volonté de la personne assurée de le faire. Toutes les circonstances doivent être examinées, telles que le coût de la formation, l’ampleur de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d’interruption de celle-ci et le comportement de la personne assurée (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 50 ad art. 15 al. 1 LACI ; Boris Rubin, Assurance-chômage - Manuel à l’usage des praticiens, Genève/Zurich 2025, p. 73 ; voir également TF 8C_742/2019 précité consid. 7.4 et TF 8C_891/2012 du 29 août 2013 consid. 7.2).

 

              L’aptitude au placement doit par ailleurs être admise pour un étudiant lorsque celui-ci est disposé et en mesure d’exercer de manière durable, tout en poursuivant ses études, une activité à plein temps ou à temps partiel. En revanche, il faut nier la disponibilité au placement d’un étudiant qui ne désire exercer une activité lucrative que pour de brèves périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances entre deux semestres académiques (ATF 136 V 231 consid. 6.2 ; 120 V 392 consid. 2a et les références citées).

 

              c) L'aptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f et art. 15 LACI) n'est pas sujette à fractionnement en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une aptitude seulement « partielle »), auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. En effet, c'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps. Par exemple, s'il exerçait une activité à plein temps avant le chômage et qu'il ne désire ensuite travailler qu'à mi-temps, l'assuré subit une perte de travail de moitié seulement, qui se traduit par la prise en considération de la moitié également de son gain assuré (ATF 145 V 399 consid. 2.2 ; 136 V 95 consid. 5.1 ; 126 V 124 consid. 2).

 

4.              a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

 

              b) La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par la maxime inquisitoire (art. 43 al. 1 LPGA), selon lequel les faits déterminants pour la solution du litige doivent être constatés d’office par l’assureur, qui prend les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin avec la collaboration des parties. Il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement (art. 61 let. c LPGA). En principe, l’assuré ne supporte ni le fardeau de l’allégation ni celui de l’administration des preuves (TF 9C_476/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.2.1). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_414/2022 du 24 janvier 2023 consid. 4.2 ; TF 9C_237/2013 du 22 mai 2013 consid. 4.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dès lors que, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 139 V 176 consid. 5.2).

 

5.              En l’espèce, le recourant a revendiqué les prestations de l’assurance-chômage à partir du 5 septembre 2024, après avoir débuté une formation le 2 septembre précédent au sein de l’Y.________, en vue d’obtenir un MAS in [...], afin de devenir manager [...] et de pouvoir se reconvertir professionnellement auprès d’une fédération [...] internationale. Sur cette base, l’intimée a nié l’aptitude au placement du recourant au motif qu’il n’avait pas la disponibilité pour prendre un emploi salarié durable ou pour suivre une mesure du marché du travail, ce qui est contesté par le recourant. On rappellera ici que seule demeure litigieuse l’aptitude au placement du recourant entre le 5 septembre 2024 et le 14 mai 2025 (cf. consid. 2 supra).

 

              En l’occurrence, selon le calendrier des mois de décembre 2024 et janvier 2025 et les explications transmis par le recourant le 17 décembre 2024 ainsi que ses déclarations lors du premier entretien avec sa conseillère en placement le 26 septembre 2024, les cours avaient lieu du lundi au vendredi sur de larges plages horaires allant de 9h à 17h et le planning des cours était communiqué à l’intéressé un mois à l’avance. L’établissement formateur a d’ailleurs indiqué qu’il était impératif pour lui de garantir la présence des participants durant les heures de classe (cf. attestation du 13 décembre 2024 de l’Y.________). Le recourant a indiqué être libre les soirs de 17h30 à minuit et les week-ends, ainsi que certains jours de la semaine et certaines semaines entières (cf. courriel du 6 décembre 2024), sans toutefois indiquer de disponibilités concrètes, hormis celles ressortant du calendrier communiqué. Ainsi, d’un point de vue objectif, on ne peut admettre que le recourant serait en mesure de prendre un emploi salarié durable à 60 %. L’explication du recourant selon laquelle de nombreux emplois du domaine du [...] exigeraient de travailler en soirée, les week-ends et les jours fériés, ainsi que la confirmation, par l’Y.________, qu’aucun cours n’avait lieu en soirée et que les étudiants étaient libres de s’organiser comme ils le souhaitaient, n’y changent rien. En effet, même à admettre une éventuelle disponibilité du recourant à travailler en parallèle de ses études, il y a lieu de constater qu’il parait difficile, voire impossible, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’un employeur s’accommode des horaires fluctuants imposés par le calendrier académique de l'intéressé. C’est le lieu de rappeler que la disponibilité d’un assuré à l’exercice d’une activité salariée et au suivi d’une mesure du marché du travail ne s’examine pas sur un calcul purement mathématique de la situation, mais s’effectue plutôt de manière concrète, et que l’aptitude au placement d’un étudiant ne souhaitant exercer une activité lucrative que de manière sporadique ou pour de brèves périodes doit être niée (cf. consid. 3b supra). En outre, l’aptitude au placement exige également de l’assuré qu’il se rende disponible pour participer à une mesure du marché du travail. Or celles-ci ayant lieu en semaine et durant la journée, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, on ne saurait considérer, au vu des disponibilités laissées au recourant par sa formation, qu’il remplit cette condition. A cet égard, le recourant ne saurait tirer argument du fait que l’intimée ne lui ait proposé de participer à aucune mesure en vue d’établir son aptitude au placement, cette dernière étant précisément l’une des conditions préalables à l’octroi d’une telle mesure (art. 8 al. 1 let. f LACI applicable par renvoi de l’art. 59 al. 3 let. a LACI ; TF 8C_465/2024 du 5 février 2025 consid. 6.5).

 

              D’un point de vue subjectif, le recourant n’a jamais indiqué qu’il était prêt à renoncer à sa formation pour prendre un emploi ou suivre une mesure du marché du travail. Il a tout au plus indiqué que « le programme [était] essentiel à l’acquisition de compétences dans la gestion du [...]. Cependant, je m’engage à maintenir une approche flexible pour m’aligner sur les mesures de l’ORP » (cf. courriel du 6 décembre 2024). En l’occurrence, il y a lieu de constater qu’aucun élément au dossier ne montre que l’intéressé aurait eu une quelconque intention d’interrompre purement et simplement sa formation, étant rappelé qu’une simple allégation de la volonté d’interrompre sa formation – faisant défaut dans le cas d’espèce – ne suffit pas mais doit découler de données objectives (cf. consid. 3b supra). Enfin, s’agissant des explications du recourant quant au sérieux de ses recherches d’emploi et aux entretiens d’embauche réalisés, il ne constitue pas un argument déterminant pour qualifier son aptitude au placement. En effet, le seul fait que les recherches d’emploi satisfont aux exigences jurisprudentielles ne suffit pas pour reconnaître l’aptitude au placement pendant la fréquentation d’un cours lorsqu’on peut tenir pour établi que l’intéressé n’est pas disposé à interrompre dite formation en tout temps (TF 8C_465/2024 précité consid 6.4 et la référence citée).

 

              Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a nié l’aptitude au placement du recourant pour la période du 5 septembre 2024 au 14 mai 2025.

 

              Pour le surplus, s’agissant d’un éventuel vice de procédure lié à l’annulation prématurée de l’inscription au chômage de l’intéressé, on relèvera que l’intimée l’a réparé en procédant à la réouverture rétroactive du dossier du recourant au 13 février 2025, si bien qu’aucun grief ne peut en être tiré.

 

6.              a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans le concours d’un mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 17 mars 2025 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

La présidente :               Le greffier :

 


 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Z.________,

‑              Direction générale de l'emploi et du marché du travail,

-              Secrétariat d'Etat à l'économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :