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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 78/09 - 50/2010
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 19 mars 2010
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Présidence de M. Zimmermann, juge unique
Greffier : Mme Matile
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Cause pendante entre :
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S.________, à Bellerive, recourante,
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et
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Y.________, à Zurich, intimée.
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Art. 25 al. 2 LPGA, 53 al. 2 LPGA; 94 al. let a LPA-VD
E n f a i t :
A. Dès le 1er août 2006, Y.________ (ci-après: la Caisse) a versé à S.________ des indemnités journalières au sens de la LACI (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0). Le dernier salaire brut de l'assurée s'élevait à un total de 2'870 fr. 85 (soit 2'650 fr. mensuel + la part du 13ème salaire). La Caisse a fixé l'indemnité journalière à 105 fr. 85. S.________ a réalisé un gain intermédiaire de 1'200 fr. pour les mois d'octobre et de novembre 2006, de 1'100 fr. en décembre 2006 et de 1'354 fr. 15 de janvier à décembre 2007. Pour la période allant d'octobre 2006 à novembre 2007, la Caisse a ainsi versé à S.________ des indemnités journalières pour un montant total de 19'179 fr. 85.
B. Les 8 et 9 juillet 2008, le Secrétariat à l'économie (ci-après: Seco) a procédé à un contrôle des prestations fournies par la Caisse. Elle a constaté plusieurs irrégularités dans le calcul des indemnités versées à S.________ durant la période considérée. Pour les mois d'octobre et de novembre 2006, la Caisse avait tenu compte, dans le gain assuré, d'une part du 13ème salaire, alors qu'elle n'avait pas été versée pour ces deux mois: la différence en faveur de l'assurée était de 148 fr. 20. En décembre 2006, la Caisse avait versé 2'138 fr. 15 à l'assurée, sur la base d'une erreur de plume: le gain intermédiaire réalisé, de 1'100 fr., avait été compté erronément pour 110 fr.; le solde en faveur de la Caisse était de 793 fr. 85. Pour la période allant de janvier à novembre 2007, la Caisse avait omis de prendre en compte la part du 13ème salaire versée à l'assurée par son employeur, le trop-perçu étant de 84 fr. 65 pour chaque mois de cette période. Au total, S.________ aurait dû recevoir des indemnités journalières pour un montant total de 17'603 fr. 05. Le solde total en faveur de la Caisse a été fixé à 1'576 fr. 80. Déduction faite des cotisations sociales, il a été ramené à 1'453 fr. 50. La Caisse a réclamé le versement de ce montant à S.________ le 11 septembre 2008. Le 29 septembre 2008, S.________ a formé une opposition, rejetée par la Caisse le 6 mai 2009.
C. S.________ a écrit à la Caisse, le 18 mai 2009, pour s'opposer totalement à la décision du 6 mai 2009. La Caisse a transmis cette écriture au Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence. La Caisse propose le rejet du recours.
D. La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 8 mars 2010, ce dont les parties ont été informées par courrier du même jour.
E n d r o i t :
1. Au regard du montant réclamé, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. L'affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD; Loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36).
2. Le litige est circonscrit à la question de savoir si le montant de 1'453 fr. 50 doit être restitué. Or, tant dans son opposition du 29 septembre 2008 que dans son écriture du 18 mai 2009, la recourante - tout en contestant globalement devoir ce montant - ne dit pas en quoi la demande de restitution serait mal fondée dans son principe ou dans sa quotité. Elle dénie toute responsabilité pour les erreurs imputables à la Caisse et s'étonne du délai pour s'en apercevoir. Elle a demandé des explications quant à la fixation du montant de l'indemnité journalière, dont elle n'avait pas été informée au moment où elle avait demandé les prestations de l'assurance, en juillet 2006. Dans son recours, elle a également souhaité des éclaircissements au sujet du montant des indemnités journalières versées dès août 2008. On peut dès lors se demander si l'écriture du 18 mai 2009, traitée comme un recours, répond aux exigences de l'art. 61 let. b LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), à teneur duquel l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, et s'il ne conviendrait pas, partant, d'inviter la recourante à combler ces lacunes, en application de cette même disposition. Le juge y renoncera toutefois, eu égard au caractère non formaliste de la procédure (art. 61 let. a LPGA). Il examinera dès lors les éléments soulevés dans l'opposition du 29 septembre 2008 et dans l'écriture du 18 mai 2009, en tant qu'ils se rapportent à la décision attaquée. Pour le surplus, il ne se penchera pas sur des éléments qui sortent manifestement du cadre du litige, notamment le calcul de l'indemnité journalière versée dès août 2008.
3. a) Le dossier contient une note de la Caisse, du 4 août 2006, fixant le gain assuré à 2'871 fr. Il est regrettable que la Caisse n'en ait pas informé clairement la recourante, pas plus que du calcul de l'indemnité journalière de 105 fr. 85. Cela étant, la recourante n'a jamais interrogé la Caisse sur ce point. Si elle avait éprouvé un doute à cet égard, elle aurait pu le faire dissiper sans difficulté. La recourante a trouvé en outre, dans la réponse au recours, tous les éléments nécessaires pour comprendre la position de la Caisse.
b) Le gain assuré correspond au dernier salaire déterminant (art. 23 al. 1 LACI), soit en l'occurrence 2'870 fr. 85, montant arrondi à 2'871 fr. Compte tenu du fait que la recourante avait à cette époque un enfant à charge, le montant de l'indemnité journalière correspondait à 80% du gain assuré (art. 22 al. 1 LACI), soit 105 fr. 85 (2'871 fr. : 21,7 jours x 80%). Le calcul effectué par la Caisse est exact.
4. a) L'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force, sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée au fond, à condition qu'elles soient manifestement erronées et que leur rectification revête une importance notable (cf. art. 53 al. 2 LPGA; ATF 126 V 23 c. 4b, et les arrêts cités). L'erreur manifeste peut résulter aussi bien d'une fausse application du droit que de l'établissement des faits ou de leur appréciation (ATF 127 V 466 c. 2c; 126 V 23 c. 4b; cf. également Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich, 2003, n°18-28 ad art. 53 LPGA). La rectification revêt une importance notable selon le montant des prestations en cause. Tel est le cas en l'espèce, où la décision de restitution porte sur 1'453 fr. 50 fr. (cf. DTA 2000 n° 40, p. 28).
b) Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, première phrase, LPGA). Il s'agit là d'un délai de péremption. Le point de départ du délai n'est pas celui de la commission de son erreur par l'administration, mais celui où elle aurait dû s'en rendre compte (par exemple à l'occasion d'un contrôle), en faisant preuve de l'attention requise (TF 8C_719/2009 du 10 février 2010, c. 4; Kieser, op. cit., N.26 ad art. 25 LPGA; cf., pour l'ancien droit, ATF 124 V 380 c. 1; 122 V 270 c. 5a et 5b; 119 V 431 c. 3a et les arrêts cités). L'administration n'est pas obligée de procéder pour chaque entreprise concernée à des contrôles réguliers et systématiques, qui seraient compliqués, voire disproportionnés. On ne saurait dès lors lui reprocher de procéder seulement de manière ponctuelle ou par sondages, que ce soit en cours de période d'indemnisation, ou après coup seulement. Du point de vue de la sauvegarde du délai de péremption d'une année, l'administration n'est pas davantage tenue de vérifier de manière approfondie - au moment du dépôt du préavis ou en cours d'indemnisation - si toutes les conditions du droit à l'indemnité étaient remplies. Par conséquent, il faut considérer que le début du délai coïncide avec le moment où l'administration, par exemple à l'occasion d'un contrôle ou à réception d'informations propres à faire naître des doutes sur le bien-fondé de l'indemnisation, s'aperçoit ou aurait dû s'apercevoir que les indemnités ont été versées à tort, parce qu'une des conditions légales posées à leur octroi faisait défaut (ATF 124 V 380 c. 2b). Lorsque l'erreur de la caisse a été découverte par le Seco dans le cadre d'un contrôle, le délai de péremption commence à courir le jour où le Seco a informé la caisse, par son rapport de révision (cf. DTA 2000 n° 40, p. 28, précité). Les délais de l'art. 25 al. 2 LPGA sont respectés en l'espèce: le Seco a effectué son contrôle les 8 et 9 juillet 2008, la Caisse a demandé la restitution le 11 septembre 2008; quant au délai de cinq ans, il n'a pas expiré, dès lors que la plus ancienne prestation réclamée remonte à décembre 2006.
5. Pour le surplus, le calcul des montants perçus en trop par la recourante pour la période considérée est exact.
6. Le recours doit dès lors être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 6 mai 2009 par Y.________ est confirmée.
III. Il est statué sans frais.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Mme S.________,
‑ Y.________,
- Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :