COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 5 mai 2021
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Composition : Mme Röthenbacher, juge unique
Greffière : Mme Huser
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Cause pendante entre :
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L.________, à [...] recourant,
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et
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Caisse de chômage N.________, à [...], intimée.
Art. 16 et 30 al. 1 let. a LACI ; 44 al. 1 let. b et 45 OACI
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E n f a i t :
A. L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a travaillé pour le compte des [...] ([...]) du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020, date à laquelle il a résilié ses rapports de travail avec son employeur pour raison de maladie. Le dernier jour de travail effectué était le 17 janvier 2020. Il a ensuite été engagé pour une durée indéterminée par P.________SA à [...] en tant que télévendeur à 100% à compter du 3 février 2020. Le contrat de travail signé à cette date précisait ce qui suit :
« Chapitre 4 : Rémunération
1. L’employé reçoit un salaire de base brut de (actuellement) Frs 3'000.- par mois auquel s’ajoute (sic) des commissions de (actuellement) :
3% sur ses ventes journalières jusqu’à Frs. 2'300.-
3,5% sur ses ventes journalières dès Frs 2'301 à 2'500.-
4% sur ses ventes journalières dès Frs 2'501.-
Les ventes sont calculées hors TVA effectivement réalisées par l’employé. »
En date du 10 février 2020, l’assuré a résilié le contrat de travail qui le liait à son employeur avec effet au 17 février 2020, précisant qu’après une semaine d’activité, il s’était rendu compte que le métier de télévendeur ne lui correspondait pas et qu’en cas d’accident ou de maladie de moyenne ou de longue durée, il ne serait pas en mesure de subvenir à ses obligations financières.
Le 11 février 2020, l’assuré s’est inscrit auprès de la Caisse de chômage N.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) en tant que demandeur d’emploi à 100% et a revendiqué des indemnités à compter du 18 février 2020.
Dans l’attestation d’employeur, P.________SA a précisé, le 13 mars 2020, que l’assuré avait été libéré de l’obligation de travailler avec effet immédiat dès le 12 février 2020 « suite au non-respect des consignes de travail, comportement subversif, propos malveillants envers l’ensemble de ses collègues et menaces. »
Par décision du 25 mars 2020, la Caisse de chômage N.________ a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage durant 31 jours depuis le 18 février 2020, aux motifs qu’il avait résilié le contrat de travail avec P.________SA avant d’avoir recherché un nouvel emploi et donc pris le risque de devoir recourir à l’assurance-chômage.
Le 28 mars 2020, l’assuré a formé opposition à la décision précitée, en faisant en substance valoir que l’activité auprès de P.________SA ne lui permettait pas de faire face à ses obligations financières et qu’il avait accepté ce travail précaire pour ne pas devoir vivre au dépens de la société.
Par décision sur opposition du 15 septembre 2020, la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé la suspension de 31 jours dans le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré. Elle a en substance relevé qu’au moment où il avait résilié les rapports de travail, l’assuré n’était pas certain d’obtenir un autre emploi, qu’aucun des motifs allégués par celui-ci n’atteignait un degré de gravité suffisant pour justifier une résiliation immédiate – qui, en l’occurrence, n’avait pas eu lieu, l’assuré ayant résilié le contrat de travail le 10 février 2020 pour le 17 février 2020 – et que, partant, une sanction était justifiée.
B. Par acte du 1er octobre 2020, l’assuré a recouru contre la décision sur opposition précitée. Il fait notamment valoir qu’il a dû abandonner la formation entreprise auprès des [...] d’une durée de huit mois après trois mois en raison des horaires imposés et de son état de santé. Il explique qu’il a ensuite accepté un travail « encore plus précaire » de télévendeur qui, pensait-il, lui permettrait de subvenir à ses besoins vitaux en attendant de « trouver mieux ». Or, après une semaine de travail, il a réalisé que tel n’était pas le cas et a ainsi donné son congé. A l’appui de son recours, il fournit également des réponses d’offres d’emploi effectuées en janvier 2020.
Par réponse du 26 novembre 2020, l’intimée a conclu au rejet du recours, en se référant à la décision sur opposition du 15 septembre 2020.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à compter du 18 février 2020.
3. a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; TF 8C_316/2007 du 6 avril 2008, consid. 2.1.2).
b) L’art. 30 al. 1 let. a LACI sanctionne en particulier l’assuré qui est sans travail par sa propre faute, par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage (ATF 125 V 197 consid. 6a ; 124 V 225 consid. 2b ; 122 V 34 consid. 4c/aa). Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/2005 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré de ses devoirs à l’égard de l’assurance-chômage (TFA C 152/2001 du 21 février 2002 consid. 4).
D’après l’art. 44 al. 1 let. b OACI, est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi. La suspension prévue par l’art. 30 al. 1 let. a LACI est ainsi prononcée lorsque trois conditions cumulatives sont remplies. Premièrement, l’assuré doit avoir lui-même donné son congé. Deuxièmement, il ne doit pas avoir eu au moment de résilier son contrat de travail d’assurance préalable d’un nouvel emploi. Troisièmement, il faut qu’aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l’exigibilité). La notion d’inexigibilité au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI doit être interprétée conformément à la Convention OIT (Organisation internationale du travail) n° 168, qui permet de sanctionner celui qui a quitté volontairement son emploi « sans motif légitime » (ATF 124 V 234 consid. 3b ; TFA C 302/01 du 4 février 2003 consid. 3.1 ; cf. également Rubin, op. cit., n° 32 ss ad art. 30 LACI).
Selon la jurisprudence, il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi (ATF 124 V 234 consid. 4b ; TF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009 consid. 5.1). L’exigibilité de la continuation des rapports de travail est examinée encore plus sévèrement que le caractère convenable d’un emploi au sens de l’art. 16 LACI (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb). Les conditions fixées par l’art. 16 LACI ne constituent pas moins des éléments d’appréciation importants du critère d’exigibilité (TF 8C_1021/2012 du 10 mai 1012 consid. 2.2). On pense ici notamment à la situation personnelle protégée par l’art. 16 al. 2 let. c de cette disposition (âge, situation personnelle, santé), à l’inadéquation manifeste entre les exigences du poste et la formation ou l’expérience professionnelle du travailleur (al. 2 let. b et d) ou au temps de déplacement maximal exigible fixé par l’al. 2 let. f.
On ne saurait en règle générale exiger de l’employé qu’il conserve son emploi, lorsque les manquements d’un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate (TF 8C_510/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1 et les références citées), au sens de l’art. 337 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220).
En revanche, des conditions de travail difficiles (chantiers, centres d’appels, etc.), des relations tendues avec les collègues et les supérieurs, une mauvaise atmosphère de travail ou des problèmes de santé non attestés médicalement ne suffisent généralement pas à faire admettre que la continuation des rapports de travail n’était pas exigible. Un conflit professionnel, une mauvaise ambiance de travail, une invitation pressante à se conformer aux obligations contractuelles ou aux devoirs de fonction, ou encore une hiérarchie pas toujours à la hauteur des tâches, doivent être tolérés par les employés (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb ; TF 8C_12/2010 du 4 mai 2010 consid. 3.1).
4. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a lui-même mis un terme à son contrat avec P.________SA après une semaine de travail. Il est également constant que cette résiliation est intervenue alors que l’intéressé n’avait aucune perspective d’engagement dans une autre activité. A cet égard, les réponses de janvier 2020 aux recherches d’emploi effectuées par le recourant, produites par celui-ci à l’appui de son recours, ne lui sont d’aucune aide car ce qui lui est reproché est l’absence de l’assurance d’un nouvel emploi en février 2020 lors de la résiliation des rapports de travail avec P.________SA. Reste donc à examiner la problématique de l’exigibilité de la poursuite de l’emploi en question.
A ce propos, le recourant soutient que l’emploi ne lui convenait pas en raison d’un salaire trop bas qui ne lui permettait pas de faire face à ses obligations financières. Or celui-ci a signé un contrat de travail en date du 3 février 2020 avec P.________SA dont il ressortait clairement que le salaire mensuel de base était de 3'000 fr. brut auquel s’ajoutaient des commissions sur les ventes réalisées. Le recourant savait ainsi à quel montant fixe de salaire il pouvait s’attendre, les commissions étant des montants aléatoires en fonction des ventes effectuées. Le fait que les commissions effectivement réalisées aient été plus basses que prévues ne justifiait en rien la résiliation des rapports de travail par le recourant. Quant aux conditions de travail de télévendeur, on peut imaginer qu’elles ne sont certes pas faciles, mais cet élément ne suffit pas à considérer que la poursuite des rapports de travail n’était pas exigible. Par ailleurs, l’argument du recourant selon lequel ce travail ne correspondait pas à sa formation de base d’employé de commerce ne saurait non plus être retenu. Le recourant n’a en effet travaillé dans le domaine administratif que pour de courtes durées et a effectué de nombreuses autres activités durant son parcours professionnel, ayant même entamé une formation tout autre auprès des [...], formation qu’il n’a pas pu terminer pour des raisons de santé.
En l’occurrence, il n’existe aucun motif qui aurait rendu la poursuite des rapports de travail entre le recourant et P.________SA inexigible et qui aurait justifié une résiliation immédiate des rapports de travail par l’employé. D’ailleurs le recourant n’a pas donné son congé avec effet immédiat, ce qui tend également à démontrer que les rapports de travail pouvaient être poursuivis. Il semble plutôt, aux dires de l’employeur, que ce soit le comportement inadéquat du recourant qui l’ait amené à être libéré immédiatement de l’obligation de travailler. S’agissant des obligations familiales (pension alimentaire de 400 fr. aux dires du recourant) ainsi que de la distance entre le lieu de domicile et le lieu de travail (en l’occurrence de [...] à [...]), ils ne constituent pas des critères déterminants en l’espèce.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le travail était convenable au sens de l’art. 16 LACI et que sa poursuite était exigible. C’est ainsi à bon droit que l’intimée a considéré qu’en résiliant les rapports de travail qui le liaient à son employeur, le recourant avait adopté un comportement fautif vis-à-vis de l’assurance-chômage, ayant pour conséquence une suspension de son droit à l’indemnité.
5. La sanction étant justifiée dans son principe, reste à en examiner la quotité.
L’art. 30 al. 1 let. a OACI prévoit que le délai de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute. En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Un motif valable peut être lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.3.3 ; TF 8C_268/2017 du 17 août 2017 consid. 4.1).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_747/2019 du 20 mars 2019 consid. 4.2 et 4.3).
En l’occurrence, en abandonnant un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi, le recourant a commis une faute grave au sens l’art. 45 a. 4 OACI. Ainsi, en fixant la suspension des indemnités de chômage du recourant à une durée de 31 jours, qui correspond au bas de la fourchette en cas de faute grave, l’intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. En outre, le début de la suspension a été fixé au 18 février 2020, conformément à l’art. 30 al. 1 let. a LACI.
La sanction étant également justifiée dans sa quotité, elle peut être confirmée.
6. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition querellée confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 83 LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 15 septembre 2020 par la Caisse de chômage N.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ L.________,
‑ Caisse de chômage N.________,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :