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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 87/18 - 45/2019
ZQ18.022378
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 22 mars 2019
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Composition : Mme Berberat, juge unique
Greffière : Mme Chapuisat
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Cause pendante entre :
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P.________, à [...], recourante, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne,
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et
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Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
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Art. 8 al. 1 let. e, 13 al. 1 et 14 al. 1 let. a et b LACI
E n f a i t :
A. a) P.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], titulaire d’un bachelor et d’un master en droit, a travaillé du 1er juillet 2010 au 31 août 2015 en qualité de juriste à 100 % au B.________ de l’Etat de Vaud, à J.________, puis du 1er mars au 31 mai 2016 (contrat de durée déterminée) en qualité de collaboratrice juridique à 40 % auprès du Registre foncier à U.________. Dans l’intervalle, elle a repris des études en qualité d’auditrice à l’Université E.________ (3 semestres ; validation de cours pour l’obtention du brevet de notaire).
L’assurée s’est inscrite à l’Office régional de placement d’O.________ (ci-après : l’ORP) le 25 juillet 2017 et a revendiqué le versement d’indemnités de chômage à 100 % à la même date.
Son dossier chômage a été fermé par l’ORP le 25 septembre 2017 en raison d’une incapacité de travail de longue durée.
Le 3 octobre 2017, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) en raison d’atteintes neurologiques et gastroentérologiques.
Par décision du 9 novembre 2017, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE), a déclaré l’assurée inapte au placement à partir du 25 juillet 2017. L’assurée présentait en effet une incapacité de travail totale depuis le 11 avril 2017 qui perdurait jusqu’au 31 janvier 2018 au moins. L’intéressée avait en outre confirmé par courrier du 7 novembre 2018 que sa disponibilité actuelle était nulle. Enfin, une demande de prestations avait été déposée le 3 octobre 2017 auprès de l’OAI.
b) L’assurée a déposé une nouvelle demande d’indemnités de chômage à compter du 1er février 2018, indiquant disposer d’une capacité de travail de 50 %.
Statuant sur l’examen de l’aptitude au placement de l’assurée, le SDE a, par décision du 23 février 2018, constaté que l’intéressée remplissait les conditions de l’art. 15 LACI. Il a considéré qu’elle était apte au placement et qu’elle avait droit aux indemnités de chômage à compter du 1er février 2018, date de son inscription, sous réserve des autres conditions du droit.
Par décision du 9 mars 2018, la Caisse cantonale de chômage, agence d’O.________, n’a pas donné suite à la demande d’indemnisation déposée par l’assurée le 1er février 2018, car elle ne justifiait pas durant le délai-cadre de cotisation allant du 1er février 2016 au 31 janvier 2018 de douze mois d’une activité soumise à cotisation ou d’un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation.
Le 27 mars 2018, l’assurée s’est opposée à la décision précitée auprès de la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la Caisse ou l’intimée), indiquant qu’elle remplissait les conditions de libération de cotiser sous l’angle de l’art. 14 LACI, qu’elle devait être considérée comme chômeuse à 100 % – correspondant au pourcentage auquel elle aurait travaillé si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé – et qu’elle avait donc droit à 90 indemnités journalières après un délai d’attente de 120 jours au plus.
Par courrier du 10 avril 2018 à l’assurée, la Caisse a constaté que l’agence lui avait reconnu une période d’études allant du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, alors que les cours suivis n’étaient pas reconnus officiellement. Se fondant sur l’art. 12 OPGA, elle a fixé un délai à l’assurée pour lui faire savoir par écrit si elle entendait retirer son opposition. Si tel n’était pas le cas, l’autorité pouvait modifier la décision litigieuse en sa défaveur.
Par décision sur opposition du 25 avril 2018, la Caisse a rejeté l’opposition, confirmé la décision litigieuse dans son principe laquelle était réformée, en ce sens que l’assurée ne justifiait d’aucune période de libération pour études au sens de l’article 14 al. 1 let. a LACI, considérant notamment ce qui suit :
« 11. En l’espèce, l’assurée a suivi une formation en tant qu’auditrice auprès de l’Université E.________, faculté de Droit et des sciences criminelles. Selon l’attestation établie le 8 septembre 2017 par l’Université, elle y était inscrite pour les semestres d’automne 2015 (1er août 2015 au 31 janvier 2016), de printemps 2016 (1er février 2016 au 31 juillet 2016) et pour le semestre d’automne 2016 (1er août 2016 au 31 janvier 2017). Elle a validé 9 examens pendant la totalité de ces semestres.
12. Cette formation ne peut être reconnue pour la libération. En effet, premièrement, les cours suivis en tant qu’auditrice ne sont pas reconnus sur le marché. Ils ne sont pas attestés par un titre spécifique. Il est précisé sur les formulaires d’inscription semestrielle pour auditeur de l’Université E.________ que : « L’auditeur peut être autorisé par la faculté concernée à se présenter aux épreuves organisées pour les étudiants ; il peut recevoir une attestation ad hoc mais ne peut prétendre à un grade universitaire, ni obtenir de crédits ECTS, ni faire valoir ultérieurement des évaluations réussies ». Par ailleurs, l’assurée disposait déjà d’un Master en droit depuis le mois de janvier 2010. De plus, le fait de suivre les cours en tant qu’auditrice libre ne permet pas de leur reconnaître un caractère suffisamment vérifiable. Finalement, pendant le délai-cadre de cotisation applicable, l’assurée n’était pas inscrite plus de 12 mois à l’Université E.________. En effet, elle y était inscrite du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, soit pendant 12 mois exactement.
13. L’assurée fait également valoir un séjour linguistique du 25 février au 10 avril 2017.
Concernant le séjour linguistique, ce dernier n’avait selon toute vraisemblance, pas pour but de préparer spécifiquement l’assurée à une future activité professionnelle. Il ne répond pas aux conditions posées par l’article 14 al. 1 let. a LACI.
14. L’assurée fait valoir une période de maladie à 100% allant du 11 avril 2017 au 1er février 2018.
[…].
15. En l’espèce, selon les certificats médicaux du Service de neurologie du Centre hospitalier V.________ produits au dossier, l’assurée peut effectivement attester d’une incapacité de travail complète du 11 avril 2017 au 31 janvier 2018, soit pendant 8 mois et 19.6 jours.
16. Au vu de ce qui précède, l’assurée ne justifie ni de 12 mois de cotisation ni de plus de 12 mois d’un motif de libération selon l’article 14 al. 1 LACI pendant son délai-cadre de cotisation. Seule la période de maladie de 8 mois et 19.6 jours est reconnue comme motif de libération.
17. Par conséquent, elle ne remplit pas les conditions du droit à l’indemnité de chômage ».
B. Par acte du 25 mai 2018, P.________, désormais représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, recourt contre la décision sur opposition du 25 avril 2018 et conclut, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours, principalement à sa réforme, en ce sens qu’elle a droit à des indemnités de chômage (100 %) dès le 1er février 2018, avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 mai 2018, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle se prévaut de motifs de libération au sens de l’art. 14 al. 1 let. a LACI, durant le délai-cadre de cotisation, d’une durée cumulée supérieure à douze mois. Bien que titulaire d’un bachelor et d’une maîtrise en droit, elle relève que dite maîtrise ne contient toutefois pas toutes les disciplines pour l’obtention de la mention « Droit privé et fiscal du patrimoine » nécessaire pour débuter un stage de notaire. Au surplus, le fait qu’elle ait été auditrice ne saurait remettre en question l’importance des cours universitaires précités dans la mesure où il n’était administrativement pas possible pour elle de s’inscrire en qualité d’étudiante. Elle ajoute qu’elle a effectué un stage rémunéré du 1er mars au 31 mai 2016 au Registre foncier, soit durant le semestre universitaire de printemps 2016, activité reconnue au sens de l’art. 21 al. 1 ch. 2 LNo et 5 RLNo et nécessaire à sa formation. Ce stage rémunéré ou non doit être reconnu comme une formation au sens de l’art. 14 LACI, tout comme son séjour linguistique en [...] du 25 février au 11 avril 2017. Il est en effet notoire que la langue anglaise représente un véritable atout dans le notariat. Elle constate par ailleurs que durant la période de maladie subie, l’intimée a reconnu que compte tenu de son incapacité de travail totale, il ne lui était pas possible ni raisonnablement exigible d’exercer une activité même à temps partiel. Il en va de même s’agissant de la période durant laquelle elle suivait sa formation complémentaire à l’Université E.________, dès lors qu’elle a dû consacrer, en plus des heures de cours, un grand nombre d’heures à la préparation des cours, aux révisions, à la présentation d’examens, etc…, étant rappelé que durant le semestre de printemps 2016, elle effectuait un stage à 40 %. Elle est d’avis qu’elle a été empêchée de remplir les conditions relatives à la période de cotisation en raison d’une formation de 12 mois (cours universitaire et stage) cumulée à une période de maladie de 9 mois et 19.6 jours (et non 8 mois et 19.6 jours comme faussement retenu par la Caisse). Elle peut dès lors se prévaloir de motifs de libération au sens de l’art. 14 al. 1 let. a et b LACI pour une durée cumulée supérieure à douze mois. Elle produit un lot de pièces sous bordereau I.
Dans sa réponse du 13 juin 2018, l’intimée propose le rejet du recours. Elle constate que la recourante n’a réalisé que la moitié des crédits (45) attribués habituellement à un master en droit, lequel totalise 90 crédits ECTS pour une durée de trois semestres. Dès lors, l’intimée ne peut retenir que la recourante suivait une formation à plein temps qui l’empêchait de réaliser une période de cotisation. Enfin, l’intimée considère que le stage rémunéré auprès du Registre foncier n’était pas indispensable pour accéder au stage de notaire. En effet, l’assurée ayant travaillé pendant deux ans au cours des cinq dernières années, elle remplissait les conditions de l’art. 21 LNo.
Dans sa réplique du 6 juillet 2018, la recourante constate que l’intimée n’a pas contesté le fait que son activité auprès du Registre foncier était un stage et non une activité lucrative. Elle précise pièce à l’appui (courrier du 4 juillet 2018 de Me F.________, notaire) que l’entrée en stage de notaire auprès de l’Etude T.________ était soumise à l’exercice préalable d’un stage dans un office du Registre foncier. Elle indique que si par impossible, les cours suivis pendant trois semestres à l’Université E.________ ne devaient pas être considérés comme un motif de libération au sens de la LACI, le semestre de printemps 2016 devrait être reconnu comme tel, en particulier la période de trois mois durant laquelle elle a effectué son stage auprès du Registre foncier parallèlement à ses cours universitaires (1er mars au 31 mai 2016). Elle peut dès lors se prévaloir de motifs de libération d’une durée de 9 mois et 19.6 jours de maladie et d’autre part, d’une durée minimum de trois mois de formation, soit une durée supérieure à 12 mois. Elle dépose un lot de pièces sous bordereau II.
Dans sa duplique du 20 août 2018, l’intimée admet que la période d’incapacité de travail est de 9 mois et 19.6 jours. Elle constate que la recourante a admis que les cours dispensés à l’Université E.________ ne l’étaient pas à plein temps, si bien qu’elle n’était pas empêchée de réaliser une période de cotisation durant cette période. Elle maintient au surplus sa position au sujet du stage effectué auprès du Registre foncier, à savoir que ce dernier n’est pas reconnu comme une formation pour les raisons invoquées dans sa réponse du 13 juin 2018.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). En effet, la contestation porte sur une durée d’indemnisation maximale de 90 jours, la recourante invoquant uniquement un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation au stade de la présente procédure. Ainsi que le prévoit l’art. 27 al. 4 LACI, les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 jours d’indemnités journalières au plus. Partant, la valeur litigieuse ne saurait excéder 30'000 francs.
2. Est litigieux en l’espèce le droit de la recourante à l’indemnité de chômage, singulièrement l’accomplissement d’une période de cotisation ou la réalisation d’un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation.
3. Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI) ou en est libéré (art. 14 LACI).
a) Aux termes de l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.
L’art. 9 LACI prévoit que le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 1) et que le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).
Sauf motif de libération des conditions de cotisation (cf. consid. 3b infra), la protection sociale n’est accordée qu’aux personnes qui font partie de la communauté de risques durant une certaine période (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, N 1 ad art. 13 LACI).
b) En l’espèce, la recourante s’est inscrite à l’ORP le 1er février 2018, recherchant un emploi à 50 % dès cette date. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert du 1er février 2018 au 31 janvier 2020, déterminant un délai-cadre de cotisation du 1er février 2016 au 31 janvier 2018.
Les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI) ne sont pas réalisées – ce qui n’est pas contesté, ni même litigieux – ce qui exclut la réalisation de la première condition alternative du droit à l’indemnité prévue à l’art. 8 al. 1 let. e LACI.
4. Il s’agit d’examiner à ce stade l’objet de la présente contestation, à savoir si la recourante peut se prévaloir des règles sur la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14 LACI).
Cette disposition fixe exhaustivement les motifs de libération des conditions relatives à la période de cotisation, soit les exceptions au principe de la durée minimale de cotisation, lesquels doivent être interprétés de manière restrictive (TF 8C_415/2012 du 21 février 2013 consid. 2.2 ; voir également Rubin, op. cit., N 1 ad art. 14 LACI).
Un cumul entre période de cotisation et période où un motif de libération peut être invoqué est exclu (Rubin, op. cit., N 7 ad art. 14 LACI).
a) En vertu de l’art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants :
- formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a) ;
- maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA) à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b) ;
- séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail ou dans une institution suisse de même nature (let. c).
Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l’art. 14 al. 1 LACI et l’absence d’une durée minimale de cotisation (ATF 131 V 279 consid. 2.2 ; 125 V 123 consid. 2 ; voir également Rubin, op. cit., N 15 ad art. 14 LACI). La preuve stricte de la causalité, dans une acceptation scientifique, ne doit pas être exigée ; l’existence d’un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu’il apparaît crédible et concevable que l’un des circonstances déjà énumérées à l’art. 14 al. 1 LACI a empêché l’intéressé d’exercer une activité soumise à cotisation (ATF 121 V 336 consid. 5c/bb ; TF 8C_312/2008 du 8 avril 2009 consid. 4.2).
Les empêchements visés à l’al. 1 de l’art. 14 LACI sont cumulables pour autant qu’ils aient duré ensemble plus de douze mois (ATF 131 V 279 consid. 2.4).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO), autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit, a édicté une circulaire relative à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). Celle-ci mentionne que si l’assuré est empêché de cotiser pendant une période inférieure à douze mois, il lui reste suffisamment de temps pendant le délai-cadre de cotisation pour acquérir la période de cotisation minimale (Bulletin LACI IC, chiffre B183). La caisse n’approuvera la libération des conditions relatives à la période de cotisation que si l’assuré se trouvait dans l’impossibilité, pour l’un des motifs de l’art. 14 al. 1 LACI, d’exercer une activité salariée, même à temps partiel ou qu’il n’était pas raisonnable d’exiger qu’il en exerçât une. Pour contrôler s’il existe un lien de causalité entre l’absence de période de cotisation et l’empêchement d’exercer une activité soumise à cotisation, la caisse doit examiner au cas par cas si l’assuré était effectivement empêché de travailler et dans quelle mesure (Bulletin LACI IC, chiffre B184).
La maladie, l’accident et la maternité ne sont pris en considération comme motifs de libération que s’ils ont empêché l’assuré d’être partie à un rapport de travail pendant ce laps de temps et, partant, de remplir les conditions relatives à la période de cotisation (Bulletin LACI IC, chiffre B188).
b) Selon l’art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
Pour pouvoir déterminer l’incapacité de travail, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 261 consid. 4).
Quant à la valeur probante d’un certificat médical, un tel document ne doit pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de l’empêchement (TF 8C_1009/2012 du 27 mars 2013 consid. 2). Il doit reposer sur une analyse clinique et technique (ATF 124 V 234 consid. 4b ; DTA 2005 p. 54), précisant le taux d’incapacité et la nature des activités contre-indiquées.
c) Est réputée formation au sens de l’art. 14 al. 1 let. a LACI toute préparation à une activité lucrative future fondée sur un cycle de formation (usuel) réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le moins, de fait (ATF 122 V 43 consid. 3c/aa). La correction de travaux de diplôme ou la répétition d’examens est assimilée à une période de formation si l’assuré consacre une grande partie de son temps à ses travaux qui, au demeurant, doivent être à la fois suffisamment contrôlables et empêcher objectivement l’assuré de remplir ses obligations de contrôle (DTA 2000 n° 28 p. 144). Le moment de la fin de la formation est celui de la communication de la réussite de l’examen final (DTA 1996 n° 5 p. 12).
Si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qui revendique l’indemnité de chômage qu’elle mette à profit son temps libre, le soir et en fin de semaine, pour apporter les corrections nécessaires pour terminer un travail mettant un terme à sa formation, il faut admettre qu’elle pouvait exercer une activité lucrative, au moins à temps partiel, pendant le temps où elle était en formation (Rubin, op. cit., N 19 ad art. 14 LACI).
d) On ajoutera que le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2 et les références citées). Il n’existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a ; TF 9C_694/2014 précité).
Le principe inquisitorial régit la procédure administrative. Selon ce principe, les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles. Ce principe n’est toutefois pas absolu, compte tenu de l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supproter les conséquences de l’absence de preuve (ATF 125 V 195 consid. 2). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 375 consid. 3).
S’agissant spécifiquement de l’existence d’un motif de libération, il appartient aux personnes qui invoquent de telles circonstances d’en rendre l’existence hautement vraisemblable. Elles supportent donc le fardeau de la preuve à cet égard (Rubin, op. cit., N 12 ad art. 14 LACI).
5. In casu, il convient de déterminer si la recourante peut se prévaloir d’un motif de libération de l’obligation de cotiser au sens de l’art. 14 al. 1 LACI.
a) Dans son recours, l’intéressée a indiqué qu’elle souffrait de la maladie [...] depuis 2005, d’une [...] depuis 2014 et d’une [...] depuis 2017. Alors qu’elle suivait des cours de langue en [...], elle a été rapatriée d’urgence pour des raisons de santé. Dans la décision querellée, l’intimée a reconnu à juste titre que l’incapacité de travail dûment attestée pour la période allant du 11 avril 2017 au 31 janvier 2018 était totale et que par conséquent, elle constituait un motif de libération au sens de l’art. 14 al. 1 let. a LACI compte tenu du fait qu’elle avait empêché la recourante d’être partie à un rapport de travail. Dans sa duplique du 20 août 2018, l’intimée a admis que cette période était de 9 mois et 19.6 jours, ce qui reste toutefois insuffisant pour admettre une période de libération à elle seule.
b) Reste à examiner si la recourante peut se prévaloir d’un motif de libération de l’obligation de cotiser au sens de l’art. 14 al. 1 let. b LACI correspondant à une période de formation laquelle pourrait, le cas échéant, se cumuler avec la période d’incapacité de travail (ATF 131 V 279).
aa) Avant de début un stage de notaire initialement prévu le 1er janvier 2018, la recourante a suivi du 1er août 2015 au 31 janvier 2017 des cours à l’Université E.________, dès lors que sa maîtrise universitaire en droit ne contenait pas toutes les disciplinaires nécessaires à la mention « Droit privé et fiscal du patrimoine » et ce, conformément aux art. 6 al. 3 et 7 al. 1 RLNo (règlement du 16 décembre 2004 d’application de la loi cantonale vaudoise du 29 juin 2004 sur le notariat ; BLV 187.11.1). Au vu des modules suivis régulièrement par la recourante, il y a lieu de considérer qu’elle a effectué une formation de manière continue du 1er août 2015 au 31 janvier 2017, respectivement du 1er février 2016 au 31 janvier 2017 compte tenu du délai-cadre de cotisation applicable en l’espèce, soit durant douze mois. Au vu du but professionnel poursuivi – stage de notaire – et des conditions y relatives, à savoir que l’entrée en stage est subordonnée à la réussite d’examens complémentaires, la formation suivie par l’intéressée doit être qualifiée de systématique, reconnue et contrôlable au sens de la jurisprudence (TFA C 157/03 du 2 septembre 2003).
Une maîtrise en droit se compose de trois modules totalisant 90 crédits ECTS, soit les enseignements (69 crédits ECTS), les séminaires (6 crédits ECTS) et un mémoire (15 crédits ECTS). Dans le cas particulier, il sied de retenir que la formation suivie ne l’a pas été à temps complet, dès lors que les examens complémentaires à valider concernaient 9 branches représentant 45 crédits ECTS. A cet égard, la recourant considère que la formation en question correspondait à un taux d’occupation de 65 % (cf. réplique du 6 juillet 2018, p. 9). Dès lors que l’intéressée était en mesure d’exercer une activité lucrative à temps partiel pendant cette période, soit du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, la formation précitée ne peut être reconnue comme un motif de libération. La recourante soutient toutefois qu’elle n’était pas en mesure d’exercer une activité lucrative à temps partiel du 1er mars au 31 mai 2016, puisqu’elle effectuait un stage pratique à 40 % auprès du Registre foncier lequel était indispensable à sa formation professionnelle future. En conséquence, elle se prévaut implicitement d’une période totale de formation à plein temps du 1er mars au 31 mai 2016, soit durant trois mois.
bb) Selon l’art. 21 al. 1 ch. 2 LNo (loi cantonale vaudoise du 29 juin 2004 sur le notariat ; BLV 178.11), pour entrer en stage de notaire, la personne doit notamment avoir exercé une activité juridique pendant deux ans dans les cinq ans précédant l’entrée en stage. Le département tient une liste sur laquelle figure les activités juridiques permettant l’entrée en stage (art. 5 al. 1 RLNo). L’élaboration d’une liste d’activités agréées répond à un souci de clarification, sa consultation devant permettre à tout candidat de savoir si l’activité juridique qu’il exerce permet l’entrée au stage de notaire ou non (BGC [Bulletin du Grand Conseil vaudois], session du mardi soir 18 mai 2004, pp 433 et 645). Le 23 décembre 2004, en application des articles 21 LNo et 5 RLNo, le Chef du Département des institutions et relations extérieures a arrêté une directive entrée en vigueur le 1er janvier 2005, qui précise notamment que l’activité exercée en qualité de juriste ou secrétaire juriste dans une administration cantonale, fédérale ou communale pour autant que l’activité présente un lien suffisant avec celle de notaire, est considérée comme une activité juridique agréée (cf. bordereau I, pièce 9).
cc) In casu, il ressort du dossier que le stage de notaire devait commencer le 1er janvier 2018, puis a été avancé au 1er septembre 2017 (cf. recours, pp. 3 et 5). On rappellera également que la durée du stage auprès du Registre foncier n’a pas excédé trois mois (cf. bordereau I, pièce 13). Au vu de ces éléments, il ne fait aucun doute que l’activité déployée par la recourante du 1er juillet 2010 au 31 août 2015 en qualité de juriste à 100 % au B.________ de l’Etat de Vaud remplissait la condition prévue à l’art. 21 al. 1 ch. 2 LNO et permettait à l’intéressée d’accéder au stage de notaire. Le courrier du 4 juillet 2018 du Me F.________ (cf. bordereau II, pièce 25), qualifiant une expérience auprès d’un registre foncier d’indéniable pour le futur exercice de la profession de notaire, n’est d’aucun secours à la recourante, dès lors que l’exercice d’une telle activité – en plus d’une activité juridique déjà agréée – n’est prévu ni par la LNo, ni par le RLNo. Dans ce contexte, faute d’être absolument nécessaire, le stage auprès du Registre foncier ne saurait être considéré comme une période de formation (dans ce sens, voir TF 8C_981/2010 du 23 août 2011 consid. 5). Il en va de même s’agissant des cours de langue suivis en [...] du 25 février au 10 avril 2017 à raison de 20 leçons par semaine, dès lors que, même si l’anglais est une compétence utile dans le domaine considéré, il n’est pas indispensable pour accéder au stage de notaire.
c) Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut être libérée des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’art. 14 al. 1 let. a et b LACI, si bien que la Caisse était légitimée à nier le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage.
6. a) Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 25 avril 2018 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Corinne Monnard Séchaud (pour P.________),
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :