TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 92/21 - 117/2022

 

ZQ21.018940

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 14 juillet 2022

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Composition :               Mme              Brélaz Braillard, juge unique

Greffière              :              Mme              Toth

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Cause pendante entre :

Z.________, à [...], recourant,

 

et

CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée.

 

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Art. 41 LPGA ; 20 al. 3 LACI ; 27a et 29 OACI.


              E n  f a i t  :

 

A.              a) Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], travaillait depuis le 1er février 2016 auprès de M.________ (ci-après : l’employeur) et a été licencié avec effet immédiat le 29 mai 2017 au motif qu’il avait abandonné son poste de travail.

 

              Il s’est inscrit le 8 juin 2017 en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), indiquant une disponibilité de 100 % à partir du jour-même.

 

              Lors du premier entretien avec sa conseillère ORP, le 12 juin 2017, l’assuré l’a informée qu’il avait été licencié avec effet immédiat, qu’il avait contesté le motif de son licenciement et que son dossier était en attente auprès de son avocat. Le 13 juillet 2017, il a indiqué à sa conseillère ORP qu’il était désormais en litige avec son employeur. Cette dernière a donc noté que l’assuré aurait certainement droit à un report de son délai de congé.

 

              Il ressort d’un procès-verbal d’entretien du 21 août 2017 que l’assuré était toujours en litige avec son employeur et qu’il devrait être payé par celui-ci jusqu’au 30 septembre 2017. Par conséquent, la conseillère ORP a noté que le délai-cadre d’indemnisation n’était toujours pas ouvert. Le procès-verbal d’entretien du 28 septembre 2017 indique que l’assuré n’avait toujours pas de droit ouvert au chômage, qu’il était encore en litige avec son employeur pour licenciement abusif et que le dossier n’était pas ouvert auprès d’une caisse de chômage.

 

              Par demande d’indemnité de chômage du 13 octobre 2017, l’assuré a sollicité le versement de l’indemnité journalière à compter du 1er octobre 2017 auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) à [...]. Il a relevé que son employeur l’avait licencié pour abandon de poste, ce qu’il contestait, et qu’il avait l’intention d’introduire une procédure auprès d’un tribunal, son dossier ayant été transmis à sa protection juridique.

 

              Par courrier du 27 octobre 2017, la Caisse a invité l’assuré à exposer son point de vue concernant la résiliation de son contrat de travail, le rendant attentif à l’art. 44 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02) relatif au chômage imputable à une faute de l’assuré.

 

              Par décision du 14 novembre 2017, le Service de l’emploi (actuellement Direction générale de l’emploi et du marché du travail ; ci-après : le SDE) a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant cinq jours à compter du 1er novembre 2017 en raison de l’absence de recherches d’emploi au mois d’octobre 2017.

 

              Par courrier du même jour à l’assuré, le SDE a constaté que ce dernier ne s’était pas rendu à un entretien fixé le 13 novembre 2017, ce qui pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension du droit aux indemnités de chômage. Il l’a ainsi invité à faire valoir son point de vue par écrit dans un délai de dix jours, sans quoi il se déterminerait uniquement sur la base des pièces en sa possession et prononcerait une sanction à son égard.

 

              Le 24 novembre 2017, le SDE a signifié à l’assuré qu’au vu de son absence aux entretiens fixés les 13 et 24 novembre 2017, il considérait que celui-ci renonçait au suivi de l’ORP, ainsi qu’aux éventuelles prestations auxquelles il pourrait avoir droit. Il lui a donc confirmé l’annulation de son inscription auprès de l’ORP au 27 novembre 2017 et l’a informé qu’il ne pouvait par conséquent plus faire valoir de droit aux prestations auprès de sa caisse de chômage.

 

              Par décision du 5 décembre 2017, le SDE a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant cinq jours à compter du 14 novembre 2017 en raison d’un rendez-vous manqué le 13 novembre 2017.

 

              Le 24 janvier 2018, la Caisse a signifié à l’assuré que son dossier était complet et qu’il bénéficiait d’un droit aux prestations de l’assurance-chômage. Elle l’a notamment invité, dès le 25 de chaque mois, à lui faire parvenir le formulaire « Indication de la personne assurée » (ci-après : IPA), lequel lui serait envoyé par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO).

 

              Le même jour, la Caisse a retourné à l’Office des poursuites du district de [...] un questionnaire daté du 27 juillet 2017, dans lequel elle a indiqué que le droit aux indemnités de l’assuré s’étendait du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019, que l’indemnité journalière s’élevait à 167 fr. 45 et que le dossier avait été fermé par l’ORP en novembre 2017, précisant ce qui suit : « aucune nouvelle et pas reçu de doc. pour payer ».

 

              b) L’assuré a retrouvé un emploi à plein temps auprès de [...] à compter du 18 juin 2018 et a été licencié le 22 février 2019 avec effet au 31 mai 2019.

 

              Il s’est à nouveau inscrit le 20 mai 2019 en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’ORP, indiquant une disponibilité de 100 % dès le 1er juin 2019, et a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage auprès de la Caisse dès cette date.

 

              Le 10 juillet 2019, l’assuré a transmis à la Caisse le formulaire IPA relatif au mois de juin 2019 et, le 29 juillet 2019, il a transmis ceux relatifs aux mois d’octobre 2017 et de juillet 2019, lesquels lui avaient été adressés le 7 juillet 2019.

 

              Par décision du 30 juillet 2019, la Caisse a suspendu le droit aux indemnités de chômage de l’intéressé pendant seize jours à compter du 1er octobre 2017, au motif que ce dernier était responsable de son licenciement par M.________.

 

              Le 30 août 2019, l’assuré, représenté par Me Jean-Christophe Oberson, avocat à Lausanne, a formé opposition à l’encontre de la décision susmentionnée. Il a fait valoir qu’il avait déposé le 23 juillet 2019 une requête de conciliation à l’encontre de M.________ tendant à la contestation du motif de son licenciement immédiat. Il a joint à son envoi dite écriture.

 

              Faisant suite à la demande de la Caisse du 14 novembre 2019, l’assuré, par son conseil, a transmis à cette dernière le procès-verbal de l’audience de conciliation ayant eu lieu devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de [...] le 3 octobre 2019. Il ressort de cette pièce que la conciliation a abouti en particulier en ce sens que M.________ s’est reconnu débiteur de l’assuré d’une indemnité nette de 26'500 francs.

 

              Par décision sur opposition du 31 janvier 2020, la Caisse a admis l’opposition de l’assuré et annulé la décision du 30 juillet 2019.

 

              Selon le décompte du 31 juillet 2019, modifié le 6 février 2020, l’assuré a été indemnisé par l’assurance-chômage pour le mois d’octobre 2017.

 

              c) L’assuré a retrouvé un emploi à plein temps auprès de [...] depuis le 23 septembre 2019 et a été licencié le 29 avril 2020 avec effet au 31 mai 2020.

 

              Il s’est inscrit le 3 juin 2020 en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’ORP, indiquant une disponibilité de 100 % à compter du jour-même et a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage auprès de la Caisse dès le 1er juin 2020.

 

              Le 24 août 2020, l’assuré a transmis à la Caisse le formulaire IPA relatif au mois de novembre 2017.

 

              Par décision du 27 août 2020, la Caisse a signifié à l’assuré qu’elle ne l’indemniserait pas pour la période de chômage subie du 1er au 30 novembre 2017, au motif de revendication tardive. Elle a constaté que le formulaire IPA du mois de novembre 2017 lui était parvenu le 24 août 2020, soit après la date d’extinction du droit, intervenue le 28 février 2018. Elle a relevé que le délai de trois mois prévu par l’art. 20 al. 3 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) était clairement mentionné sur le formulaire en question et que l’ignorance de cette disposition ne pouvait dès lors être invoquée par l’intéressé comme excuse.

 

              L’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision le 24 septembre 2020. Il a requis de la Caisse le versement du montant correspondant à ses indemnités journalières pour la période de septembre 2017 à juin 2018. Il a exposé que ce n’était qu’en juin 2019, lorsqu’il s’était à nouveau inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’ORP, qu’il avait été informé du délai-cadre d’indemnisation courant de septembre [recte : octobre] 2017 à septembre 2019 ; à ce moment-là, il avait indiqué à la Caisse qu’il ne renonçait pas à ce délai-cadre et avait revendiqué son droit aux indemnités de chômage auprès tant de la Caisse que de l’ORP pour la période de septembre 2017 à juin 2018. D’après lui, il aurait uniquement reçu les formulaires IPA des mois de septembre à novembre 2017. En outre, l’assuré a expliqué s’être rendu à un entretien avec sa conseillère ORP en été 2017, dont il avait appris l’annulation sur place, et n’avoir ensuite plus reçu aucune nouvelle de la part de l’ORP ou de la Caisse. A cet égard, il a invoqué ne pas avoir reçu diverses communications, en particulier les convocations aux entretiens prévus en novembre 2017 et l’avis d’annulation de son inscription au chômage, et relevé que, depuis août 2017, il vivait une période de séparation d’avec son épouse, marquée par de longues périodes d’absence du domicile conjugal. L’intéressé a indiqué n’avoir reçu aucune indemnité de chômage pour la période de septembre 2017 à juin 2018, alors même qu’il bénéficiait d’un délai-cadre d’indemnisation durant cette période. Il a ainsi soutenu que son dossier avait été traité arbitrairement par la Caisse et l’ORP, puisque des informations essentielles concernant le début de son délai-cadre et son droit aux indemnités de chômage ne lui avaient pas été transmises. Il a également invoqué avoir respecté ses devoirs et obligations envers l’assurance-chômage, n’ayant pas manqué un seul entretien avec sa conseillère ORP et ayant toujours fourni la preuve de ses recherches d’emploi. L’assuré s’est de surcroît plaint de ce que le SDE ait annulé son inscription au chômage à la suite de l’entretien auquel il ne se serait pas présenté, alors qu’il aurait selon lui uniquement dû être sanctionné pour ce manquement.

 

              Par décision sur opposition du 2 mars 2021, la Caisse, par sa division juridique, a rejeté l’opposition. Elle a constaté que l’assuré avait été indemnisé pour le mois d’octobre 2017, bien qu’il eût remis le formulaire IPA y relatif le 29 juillet 2019, soit tardivement. Elle en a déduit une responsabilité de l’ORP, qui n’avait pas transmis le formulaire à l’assuré lors de son inscription au chômage. La Caisse a toutefois relevé qu’en juillet 2019, l’assuré ne lui avait pas transmis les autres formulaires IPA, notamment celui du mois de novembre 2017. Elle a considéré que, si l’on pouvait reconnaître qu’en 2017 et 2018, au vu des circonstances, l’assuré ne disposait pas desdits formulaires, en juillet 2019, il ne pouvait ignorer qu’un problème était survenu relativement à la période d’indemnisation courant de novembre 2017 à mai 2018. Si une responsabilité de l’ORP pouvait être envisagée pour la période courant d’octobre 2017 à juin 2019, tel n’était ainsi plus le cas depuis le mois de juillet 2019. D’après la Caisse, à partir de cette date, l’intéressé aurait dû s’adresser à l’ORP, en demandant des explications et/ou en exigeant la remise des formulaires IPA qu’il n’avait pas reçus. Or, ce n’était qu’au courant de l’année 2020, soit largement après avoir eu connaissance du dysfonctionnement, que l’assuré avait transmis le formulaire IPA du mois de novembre 2017. La Caisse a ainsi estimé que l’assuré n’avait pas rendu vraisemblable la responsabilité exclusive de l’ORP relativement à la non-transmission des formulaires IPA des mois de novembre 2017 à mai 2018. Par conséquent, elle a retenu que l’assuré n’avait pas agi dans les délais légaux et n’avait pas le droit d’être indemnisé au mois de novembre 2017.

 

B.              Par acte du 3 mai 2021, Z.________ a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision sur opposition susmentionnée, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il a droit à une indemnisation pour la période de novembre 2017 à juin 2018. Par ailleurs, il a requis la tenue d’une audience en vue d’entendre les parties. A l’appui de son écriture, le recourant réitère en substance les arguments développés dans son opposition. Il ajoute avoir cru, dès le mois de juin 2017, que l’intimée attendait la fin de son litige avec son employeur pour déterminer le montant de son droit, ainsi que le début de son délai-cadre d’indemnisation. Il explique que, le 20 mai 2019, l’intimée l’a avisé qu’un délai-cadre était ouvert, qu’il a déclaré ne pas y renoncer mais a uniquement obtenu le formulaire IPA du mois d’octobre 2017, et non ceux des mois de novembre 2017 à juin 2018. Selon lui, il avait à nouveau cru comprendre que cela était dû au fait que le litige avec son ancien employeur était toujours en cours et que le début de son délai-cadre dépendait de l’issue de celui-ci. Le recourant indique qu’ensuite de la décision sur opposition rendue le 30 janvier 2020 et, ainsi, de la reconnaissance par l’intimée de son licenciement abusif, il imaginait que celle-ci examinerait son dossier et fixerait un délai-cadre, ce qui n’avait pas été le cas. A partir de ce moment, il s’était véritablement manifesté pour revendiquer ses droits et ce n’est que lors de l’attribution d’une nouvelle conseillère ORP qu’il avait pu obtenir le formulaire IPA du mois de novembre 2017. Le recourant soutient qu’il est injuste de la part de l’intimée de retenir qu’il aurait dû être conscient d’informations figurant sur les formulaires IPA, alors qu’il ne les avait pas reçus. Il estime avoir tout fait pour tenter de les obtenir et, étant ignorant du fonctionnement des institutions, que la faute ne doit pas lui être imputée, ce d’autant plus que l’intimée reconnaît, dans la décision litigieuse, qu’un dysfonctionnement est intervenu dans le traitement de son dossier. Il fait en outre valoir qu’il a toujours fait en sorte de retrouver une situation professionnelle stable, malgré sa situation « émotionnellement pénible » et sa « détresse personnelle ».

 

              Par réponse du 16 juin 2021, l’intimée a proposé le rejet du recours, renvoyant aux considérants de la décision sur opposition litigieuse.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

 

              b) En l'espèce, la décision sur opposition rendue par l'intimée le 2 mars 2021, qui délimite l’objet de la contestation, nie le droit du recourant à des indemnités de chômage pour la période du 1er au 30 novembre 2017. Est par conséquent seule litigieuse devant la Cour de céans la question de savoir si le recourant a droit à l’indemnisation de cette période de chômage. Les conclusions du recourant tendant à l’indemnisation pour la période du 1er décembre 2017 au 30 juin 2018 sont ainsi irrecevables dans le cadre du présent recours.

 

3.              a) Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, et en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte, une période de contrôle correspondant à un mois civil (art. 27a OACI). Le mode d’exercice du droit à l’indemnité est réglé par l’art. 29 OACI. Ainsi, selon l’art. 29 al. 2 OACI, afin de faire valoir son droit pour les périodes de contrôle suivant la première période, l’assuré doit présenter à la caisse la formule « Indications de la personne assurée » (a) ; les attestations relatives aux gains intermédiaires (b) ; les autres documents que la caisse exige pour établir le droit à l’indemnité (c).

 

              L’art. 29 al. 3 OACI prévoit qu’au besoin, la caisse impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d’une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2, 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.2).

 

              b) Le délai de trois mois, prévu à l’art. 20 al. 3 LACI, commence à courir à la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l’autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (ATF 124 V 215 ; DTA 2000 n° 6 p. 27 consid. 1c). C’est un délai de déchéance ou de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour une période de contrôle d'un mois. Il s’agit d’un délai de fond, c’est-à-dire un délai de droit matériel, propre à l’assurance-chômage, et non d’un délai procédural soumis aux art. 38 ss LPGA. Il ne peut donc être ni prolongé ni interrompu. Il peut, cependant, faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (art. 41 LPGA).

 

              c) Selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.

 

              Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 119 lI 86 consid. 2 ; TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé de la personne qui a manqué un délai ou de son mandataire, supposé diligent. Sont déterminants la nature de l’empêchement et l’importance de l’acte qui doit être accompli (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle, 2014, n° 36 ad art. 1 LACI et les références citées). La restitution peut également s'imposer eu égard au principe de la protection de la bonne foi, en particulier lorsque l'assuré n'a pas agi parce qu'il a été induit en erreur par de faux renseignements donnés par l'autorité. Un assuré ne saurait toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b ; TF 8C_145/2019 du 3 juin 2020 consid. 6.3.3 ; 8C_433/2014 précité consid. 2 ; Rubin, op. cit., nn. 15 et 16 ad art. 20 LACI). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps ; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées).

 

              Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009).

 

4.              En l’espèce, le formulaire IPA relatif au mois de novembre 2017 a été transmis à l’intimée le 24 août 2020, soit hors du délai de péremption de trois mois prévu par l’art. 20 al. 3 LACI, ce que le recourant ne conteste pas. Il s’agit toutefois de déterminer si les conditions d’une restitution au sens de l’art. 41 LPGA sont remplies.

 

              a) De l’avis du recourant, la responsabilité de la production tardive du formulaire IPA du mois de novembre 2017 incombe aux autorités administratives, lesquelles ne lui ont pas transmis le formulaire précité en temps utile, ni les informations essentielles relatives à son droit aux indemnités de chômage, en particulier quant au début de son délai-cadre d’indemnisation. A cet égard, il se plaint de ne plus avoir eu de nouvelles ni de l’ORP, ni de la Caisse, dès l’été 2017 et jusqu’à sa réinscription auprès de l’ORP en mai 2019, et d’avoir été désinscrit par le SDE au mois de novembre 2017 ensuite de son absence à un entretien fixé avec sa conseillère ORP, puisque seule une sanction aurait dû être prononcée pour ce manquement selon lui. Il expose avoir toujours cru que son délai-cadre d’indemnisation serait fixé dès que son litige avec M.________ serait terminé et reproche à la Caisse de ne l’avoir informé qu’en mai ou juin 2019 de l’ouverture de ce délai-cadre au 1er octobre 2017. Il explique qu’ensuite de cette annonce, il a revendiqué son droit aux prestations pour les mois d’octobre 2017 à juin 2018, mais a uniquement reçu, au mois de juillet 2019, le formulaire IPA du mois d’octobre 2017 ; il en a déduit que cela était dû à son litige avec son employeur, toujours en cours, et a attendu qu’une décision relative à son licenciement immédiat soit rendue par l’intimée, en 2020, pour véritablement s’enquérir de son droit aux prestations pour la période susmentionnée. Dès lors, le recourant estime avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour obtenir le formulaire IPA du mois de novembre 2017 et qu’aucune faute ne peut lui être imputée.

 

              b) L’argument du recourant selon lequel il n’aurait eu aucune nouvelle des autorités administratives dès l’été 2017 ne tient pas. Il ressort du dossier que celui-ci s’est régulièrement rendu aux entretiens avec sa conseillère ORP pendant la période du mois de juin à septembre 2017 et que plusieurs courriers postaux lui ont ensuite été adressés tant par le SDE que par la Caisse entre les mois d’octobre et de janvier 2018, ceux-ci ayant notamment trait à des sanctions liées à l’absence de recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2017 et au manquement de rendez-vous avec sa conseillère ORP en novembre 2017, ainsi qu’à l’annulation de son inscription auprès de l’ORP. Le recourant allègue ne pas avoir reçu ces correspondances, tout en admettant s’être absenté durant de longues périodes du domicile conjugal dès le mois d’août 2017 à cause de sa séparation d’avec son épouse. Or, le recourant avait l’obligation de pouvoir être atteint par l’office compétent dans le délai d’un jour ouvré, obligation qui figure à l’art. 21 al. 3 OACI et s’applique à tous les assurés. Il découle de celle-ci qu’il devait prendre les mesures nécessaires en vue d’être atteint par les communications de l’ORP, du SDE et de la Caisse. Plus particulièrement, il lui appartenait d’informer les autorités administratives de son absence du domicile conjugal et de leur transmettre une nouvelle adresse postale ou de leur indiquer de privilégier la voie électronique pour toute communication. Par conséquent, il apparaît que le recourant est responsable de ne pas avoir pris connaissance des courriers qui lui ont été envoyés à son adresse postale.

 

              De même, on ne saurait reprocher au SDE d’avoir annulé l’inscription du recourant le 24 novembre 2017, faute pour celui-ci d’avoir remis ses recherches d’emploi du mois d’octobre 2017 et de s’être rendu aux entretiens fixés avec sa conseillère ORP au mois de novembre 2017. En effet, dans de tels cas, le SDE peut, en sus de prononcer une sanction, admettre que l’assuré a décidé de ne plus revendiquer les prestations du chômage et, ainsi, faire usage de sa liberté en la matière et annuler l’inscription de ce dernier sans qu’une décision formelle ne soit rendue (Rubin, op. cit., n° 20 ad art. 100 LACI). A cela s’ajoute qu’une telle désinscription ne prétérite pas le droit au chômage de l’assuré puisque celui-ci peut être réinscrit en tout temps et bénéficier des mêmes droits qu’auparavant s’il reprend contact avec l’ORP.

 

              En revanche, il apparaît effectivement, comme l’admet d’ailleurs l’intimée dans sa décision sur opposition litigieuse, qu’un dysfonctionnement a eu lieu dans le traitement du dossier du recourant par les instances du chômage. Celles-ci ont effectivement fait preuve d’un manque manifeste de coordination puisque le SDE a annulé l’inscription de l’assuré le 24 novembre 2017, tandis que, le 24 janvier 2018, la Caisse a ouvert un délai-cadre d’indemnisation rétroactivement au 1er octobre 2017 (cf. courrier adressé à l’Office des poursuites du district de [...]) et, par courrier du même jour, informé le recourant qu’il bénéficiait d’un droit à l’assurance-chômage, sans toutefois lui annoncer l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation au 1er octobre 2017. En outre, il ne ressort d’aucune pièce au dossier que la Caisse aurait informé le recourant du début de son délai-cadre d’indemnisation durant sa première période de chômage, ce qui constitue un manquement au devoir de renseigner prévu par les art. 27 LPGA et 19a OACI. Compte tenu de cette situation pour le moins confuse, il est tout à fait vraisemblable que le SECO n’ait pas adressé à l’assuré les formulaires IPA relatifs aux mois d’octobre 2017 et suivants et que celui-ci – n’étant par ailleurs pas informé de l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation – n’ait pas été rendu attentif à son obligation de les renvoyer dûment remplis dans le délai de trois mois dès la fin de chaque période de contrôle, sous peine de péremption de son droit aux indemnités de chômage. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recourant a été empêché sans sa faute de transmettre les formulaires précités en temps utile.

 

              Quoi qu’il en soit, un tel empêchement ne peut plus être admis au-delà du mois de juillet 2019. Aux dires du recourant en effet, lors de sa deuxième inscription au chômage en mai 2019, la Caisse l’a informé qu’il bénéficiait d’un délai-cadre d’indemnisation courant du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019 et lui a demandé s’il y renonçait, ce à quoi il a répondu par la négative. Au mois de juillet 2019, il a reçu, rempli et renvoyé les formulaires IPA relatifs aux mois d’octobre 2017 et de juillet 2019 pour faire valoir ses indemnités de chômage, lesquelles lui ont été octroyées (cf. décompte du 31 juillet 2019). A partir de cette date, le recourant détenait donc toutes les informations essentielles relatives à son droit aux prestations, ce qui implique la cessation de l’empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA. En effet, l’intéressé avait conscience, respectivement devait savoir, qu’un problème était survenu relativement à sa première période de chômage. Il devait également se rendre compte qu’il avait l’obligation de remettre les formulaires IPA à la Caisse dans un délai de trois mois afin d’être indemnisé, puisqu’il s’agit d’une information qui figure en toutes lettres sur les formulaires reçus depuis juin 2019. Dès le mois de juillet 2019, l’intéressé ne pouvait donc plus se prévaloir de sa bonne foi. Il pouvait en effet raisonnablement être exigé de lui qu’il réagisse et sollicite par écrit les formulaires utiles auprès de l’ORP pour pouvoir exercer son droit, dans le délai de trente jours lui permettant d’obtenir la restitution du délai initial. L’assuré allègue certes avoir revendiqué son droit aux prestations dès qu’il a eu connaissance de l’ouverture du délai-cadre. Cet état de fait n’est toutefois pas établi au stade de la vraisemblance prépondérante, le dossier ne contenant aucune pièce démontrant qu’il aurait effectué une telle démarche.

 

              Ce n’est qu’en août 2020, soit près d’un an plus tard, que le recourant a transmis le formulaire en question à l’intimée. Les arguments de l’intéressé selon lesquels il ignorait le fonctionnement des autorités du chômage et, ayant uniquement reçu le formulaire d’octobre 2017 en juillet 2019, il avait pensé que la Caisse attendait toujours le résultat du litige avec son ancien employeur pour fixer le début de son délai-cadre ne convainquent pas. D’une part, comme vu précédemment, l’assuré a dûment été informé en mai 2019 de l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation. D’autre part, une décision sur opposition a été rendue par l’intimée le 31 janvier 2020, par laquelle elle reconnaît que le licenciement immédiat n’est pas de la responsabilité du recourant. Ainsi, quand bien même on devait admettre le raisonnement du recourant, ce qui n’est pas le cas, il faut constater que ce dernier a encore attendu plusieurs mois après la reddition de cette décision pour transmettre le formulaire IPA du mois de novembre 2017 et qu’aucune pièce au dossier ne démontre qu’il aurait effectué la moindre démarche pour obtenir ledit formulaire avant le mois d’août 2020. Partant, le délai de trente jours prévu par l’art. 41 LPGA pour accomplir l’acte omis était dans tous les cas largement dépassé.

 

              c) Le recourant invoque en outre avoir respecté ses devoirs et obligations auprès de l’assurance-chômage, ayant toujours transmis la preuve de ses recherches d’emploi et s’étant présenté à tous les entretiens avec son conseiller ORP. Il fait également valoir sa bonne volonté, en ce sens qu’il a toujours retrouvé du travail, malgré sa situation personnelle compliquée. Ces éléments ne sont toutefois pas pertinents pour juger de la présente cause. Bien que la Cour de céans ait conscience des difficultés rencontrées par l’intéressé, elle ne dispose d’aucune marge d’appréciation par rapport aux conditions posées par la loi relativement au droit aux prestations, qui ne sont pas remplies en l’espèce.

 

              d) Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a nié au recourant le droit à des indemnités de chômage pour la période du 1er au 30 novembre 2017, ce droit étant périmé.

 

5.              Il faut constater que les pièces au dossier permettent à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite à la mesure d'instruction requise par le recourant, à savoir de tenir une audience en vue d’entendre les parties. En effet, une telle mesure ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit. La requête du recourant en ce sens doit ainsi être rejetée par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1).

 

6.              a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).


Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 2 mars 2021 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Z.________,

‑              Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :