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TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 92/25 - 141/2025

 

ZQ25.024173

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 1er septembre 2025

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Composition :               Mme              Durussel, juge unique

Greffier               :              M.              Frattolillo

*****

Cause pendante entre :

H.________, à [...], recourant,

 

et

Direction générale de l’emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.

 

_______________

 

Art. 17 al. 1 LACI ; 26 al. 2 OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit le 24 septembre 2024 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a revendiqué les prestations de l’assurance-chômage à partir du 24 novembre 2024. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert à compter du 29 novembre 2024.

 

              Lors du premier entretien du 8 octobre 2024, sa conseillère de l’ORP a relevé que le niveau de français de l’assuré ne lui permettait pas d’utiliser la plateforme Job-Room.

 

              Lors de l’entretien de conseil du 5 novembre 2024, la conseillère de l’ORP de l’intéressé lui a indiqué qu’elle mettra en place un cours de français une fois que le droit aux indemnités de chômage sera ouvert.

 

              Lors de l’entretien de conseil du 10 décembre 2024, elle lui a indiqué qu’il n’y avait pas de session ouverte pour les cours de français.

 

              Par courriel du 15 janvier 2025, l’assuré a envoyé une photographie du formulaire contenant ses preuves de recherches d’emploi pour le mois de décembre 2024 à sa conseillère de l’ORP, qu’il a signé le 30 décembre 2024, précisant qu’il l’avait déposé le même jour dans la boîte aux lettres de l’ORP, car le bâtiment était fermé. Elle lui a répondu le 16 janvier 2025 que l’ORP ne disposait pas d’une boîte aux lettres, celle située à l’entrée du bâtiment ne comportant pas de nom ou d’indication et ne devant pas être utilisée. Elle a ajouté que pour éviter ce type de problème, il pouvait mettre ses recherches sur Job-Room ou les déposer à la réception avec un timbre daté, et qu’elle ne pouvait pas tenir compte de son envoi.

 

              Par décision du 30 janvier 2025, le Pôle suspension du droit de la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 1er janvier 2025, au motif qu’il avait remis ses preuves de recherches d’emploi en date du 15 janvier 2025, soit après le délai légal.

 

              Par acte reçu le 12 février 2025 par la DGEM, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision. En substance, il a indiqué que, les bureaux étant fermés pour les fêtes de fin d’année, il avait déposé le 30 décembre 2024 ses diverses recherches d’emploi, ainsi que leurs justificatifs dans la boîte aux lettres de l’ORP. Il a ajouté que si ces documents avaient été égarés, il n’en était nullement responsable.

 

              Le 18 février 2025, l’ORP a assigné l’assuré à un cours collectif de français pour l’emploi du 11 mars au 9 mai 2025.

 

              Par décision sur opposition du 22 avril 2025, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision contestée du 30 janvier 2025. Elle a retenu que l’assuré n’amenait aucun élément permettant d’établir qu’il avait transmis ses recherches d’emploi le 30 décembre 2024 et qu’une simple photographie de l’entrée des bureaux de l’administration communale, sur laquelle figurait une affiche annonçant leur fermeture du 24 décembre 2024 au 3 janvier 2025, ne saurait constituer une preuve suffisante du dépôt du formulaire de recherches d’emploi dans la boîte aux lettres de l’ORP. Elle a relevé que le formulaire relatant les recherches d’emploi effectuées au cours du mois de décembre 2024 avait été remis à l’ORP le 15 janvier 2025, à savoir après le délai légal arrivant à échéance le 6 janvier 2025, et qu’elle ne pouvait ainsi tenir compte des recherches d’emploi de l’assuré. La DGEM a encore confirmé la durée de la suspension, estimant qu’en retenant une faute légère et une durée de cinq jours, le Pôle suspension du droit avait correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce, à savoir qu’il s’agissait du premier manquement de l’assuré en matière de recherches d’emploi.

 

B.              Par acte du 21 mai 2025, H.________ a interjeté recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, concluant à son annulation. En substance, le recourant a réitéré l’explication qu’il avait fournie dans son opposition, à savoir que les bureaux de [...] étaient fermés lorsqu’il a déposé ses feuilles contenant ses huit recherches d’emploi pour le mois de décembre 2024 dans la boîte en dehors du bâtiment. Il a ajouté avoir pris le 30 décembre 2024 une photographie de l’avis de fermeture des locaux du 24 décembre 2024 au 3 janvier 2025 et une autre de ses recherches d’emploi. A l’appui de son recours, il a notamment produit des photographies de l’écran de son téléphone montrant les photographies réalisées le 30 décembre 2024.

 

              Par réponse du 23 juin 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 22 avril 2025. Elle a soulevé que les photographies produites par le recourant dans son recours ne constituaient pas une preuve matérielle propre à établir le dépôt effectif, le 30 décembre 2024, de son formulaire de recherches d’emploi du mois de décembre 2024 dans une boîte du bâtiment prévue à cet effet.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative : BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours dès le 1er janvier 2025 en raison de la remise tardive des recherches d’emploi du mois de décembre 2024.

 

3.              a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. L’art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne les manquements aux obligations prévues par les art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI par le biais d’une suspension du droit à l’indemnité de chômage (cf. aussi ATF 139 V 164 consid. 3.2).

 

4.              a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).

 

              Conformément à l’art. 61 let. c et d LPGA, le juge des assurances sociales établit les faits et le droit d’office, et statue sans être lié par les griefs et conclusions des parties. Cette règle n’est toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de leur affaire. Cela comporte en partie l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 145 V 90 consid.  3.2 ; 125 V 193 consid. 2 et les références citées).

 

              b) Malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute administration, la jurisprudence a presque toujours indiqué que les assurés supportaient les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de la liste des recherches d’emploi et la date effective de la remise. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). Des allégations (de l’assuré, du conjoint, de tiers) ne sont en principe pas assimilées à une telle preuve (TFA C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3 ; contra : Boris Rubin, Assurance-Chômage – Manuel à l’usage des praticiens, Genève – Zurich 2025, p. 162 ; TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 et 8C_460/2013 du 16 avril 2014). Dans un arrêt du 16 avril 2014, le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’il n’était pas arbitraire d’avoir considéré comme crédible et vraisemblable le témoignage de la mère de l’assurée selon lequel elle avait déposé pour sa fille le formulaire de recherches d’emploi dans la boîte aux lettres de l’ORP, dès lors qu’il était corroboré par le fait qu’il n’y avait pas eu de contestation s’agissant de la remise, le même jour, de la feuille d’indication de la personne assurée à la caisse de chômage dont l’entrée était adjacente à celle de l’immeuble où se situait l’ORP (cf. TF 8C_460/2013 du 16 avril 2014).

 

              Lorsque la remise a lieu dans une boîte aux lettres de l’ORP qui n’est relevée qu’une fois par jour le matin, le délai devrait être réputé observé lorsque la liste des preuves de recherches d’emploi est retrouvée lors de la levée du jour qui suit le dernier jour du délai au sens de l’art. 26 al. 2 OACI (Rubin, op. cit., p. 162).

 

5.              a) En l’espèce, l’intimée a retenu que le recourant n’avait pas remis les preuves de ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2024 dans le délai imparti et que les explications et les photographies qu’il avait fournies ne constituaient pas une preuve de dépôt fondée sur des éléments matériels. Dès lors, il supportait les conséquences de l’absence de preuve de la remise du formulaire de recherches d’emploi dans le délai.

 

              Le recourant fait valoir qu’il a déposé ledit formulaire dans la boîte aux lettres prévue à cet effet devant le bâtiment de l’ORP le 30 décembre 2024, à savoir en temps utile. Le bâtiment étant fermé du 24 décembre 2024 au 3 janvier 2025, il avait procédé de la sorte en prenant à la fois des photographies de son formulaire de recherches d’emploi et de l’avis de fermeture du bâtiment. Il avait envoyé lesdites photographies à sa conseillère de l’ORP par courriel le 15 janvier 2025 et les a jointes à son opposition du 12 février 2025. Pour étayer ses propos, il a produit deux photographies de l’écran de son téléphone sur lequel on peut voir deux photographies prises le 30 décembre 2024 à 14h39 contenant les deux côtés de son formulaire de recherches d’emploi signé le même jour et posé sur le sol, avec huit postulations allant du 3 décembre au 27 décembre 2024. Il a également joint une troisième photographie prise le 30 décembre 2024 à 14h40 sur laquelle on peut voir la porte d’entrée du bâtiment de l’ORP avec l’avis de fermeture du 24 décembre 2024 au 3 janvier 2025.

 

              b) Il ressort de ce qui précède que le recourant était effectivement devant le bâtiment de l’ORP le 30 décembre 2024 avec son formulaire de preuve de recherches d’emploi contenant huit postulations pour le mois de décembre 2024 qu’il avait signé le même jour. Dans la mesure où ces faits peuvent être tenus pour établis avec certitude au moyen des photographies produites dans le cadre de la présente procédure, les déclarations du recourant selon lesquelles il a déposé le formulaire litigieux le 30 décembre 2024 apparaissent non seulement plausibles, mais doivent être qualifiées de vraisemblables. On ne voit en effet pas pour quel motif il se serait rendu devant la porte de l’ORP avec son formulaire signé et ne l’aurait pas déposé dans la boîte prévue à cet effet.

 

              c) Cela étant, il convient d’apporter les précisions suivantes au sujet du moyen de transmission des preuves de recherches d’emploi.

 

              Selon le courriel de la conseillère de l’ORP adressé au recourant le 16 janvier 2025, l’ORP ne disposerait pas de boîte aux lettres, celle située à l’entrée du bâtiment ne comportant pas de nom et d’indication et ne devant pas être utilisée. Or il ne ressort pas de la décision du 30 janvier 2025, ni de la décision sur opposition du 22 avril 2025, que les recherches d’emploi ne pouvaient plus être déposées dans la boîte aux lettres de l’ORP, contrairement à ce que semble indiquer la conseillère dans son courriel. Il ne ressort pas non plus du site de l’ORP de [...] que le dépôt dans la boîte n’est plus possible (cf. [...]). Le site en question indique en effet qu’il n’y a plus besoin d’envoyer les preuves de recherches d’emploi par poste ou de les déposer à l’ORP, celles-ci pouvant être déposées en ligne via la plateforme Job-Room. Il ne proscrit ainsi pas le dépôt direct dans la boîte aux lettres. La méthode de dépôt utilisée par le recourant doit ainsi être considérée comme étant valide.

 

              Il convient encore de relever que, dans son courriel du 16 janvier 2025, la conseillère de l’ORP a recommandé au recourant d’utiliser la plateforme Job-Room pour l’envoi de ses preuves de recherches. Or, ce conseil quelque peu tardif n’est pas en phase avec sa précédente observation, lors du premier entretien du 8 octobre 2024, selon laquelle le recourant ne parlait pas suffisamment français pour utiliser la plateforme. Il n’apparaît pas qu’une aide particulière ait été proposée au recourant pour son inscription sur Job-Room et son utilisation, ni qu’on lui ait prescrit ni même proscrit d’autres moyens pour satisfaire à ses obligations. Il ressort uniquement des entretiens de conseil suivants que sa conseillère de l’ORP voulait l’inscrire à un cours de français, qui n’a pu lui être dispensé qu’à partir du 11 mars 2025, à savoir plus de deux mois après le dépôt du 30 décembre 2024. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à un assuré, dont on constate qu’il n’a pas les connaissances suffisantes pour utiliser la plateforme Job-Room, d’avoir déposé ses preuves de recherches d’emploi dans la boîte aux lettres de l’ORP. A cet égard, l’intimée ne lui reprochait d’ailleurs pas d’avoir utilisé ce moyen de transmission dans sa décision sur opposition du 22 avril 2025, mais uniquement l’utilisation de la photographie non datée de l’entrée des locaux comme moyen de preuve du dépôt.

 

              d) Au vu de ce qui précède, le recourant a correctement transmis le 30 décembre 2024 ses preuves de recherches d’emploi de décembre 2024, à savoir dans le délai légal, de sorte que l’intimée n’était pas fondée à sanctionner l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage. La sanction n’étant pas fondée dans son principe, il n’y a pas lieu d’en examiner la quotité.

 

6.              a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition litigieuse annulée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans le concours d’un mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 22 avril 2025 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est annulée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               Le greffier :

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              H.________,

‑              Direction générale de l’emploi et du marché du travail,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :