TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 93/20 - 84/2021

 

ZQ20.041121

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 4 mai 2021

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Composition :               Mme              Röthenbacher, présidente

                            M.              Berthoud et Mme Dormond Béguelin, assesseurs

Greffière              :              Mme              Tagliani

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Cause pendante entre :

Q.________, à [...], recourant,

 

et

SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

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Art. 59 et 66a LACI

              E n  f a i t  :

 

A.              Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1992, divorcé, père de deux enfants, sans formation professionnelle achevée, s’est inscrit le 10 octobre 2019 comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), revendiquant des prestations à compter du 1er novembre 2019. Son employeur, l’Association Y.________ lui avait annoncé qu’il lui confierait moins d’heures de travail sur appel dès cette date. La Caisse cantonale de chômage avait dans un premier temps nié le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré, considérant que son taux d’occupation était irrégulier et que les fluctuations qu’il subissait ne représentaient ainsi pas une perte de travail à prendre en considération. À la suite de la résiliation du contrat de travail sur appel de l’assuré au 31 décembre 2019, pour cause de réorganisation de l’entreprise, un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 1er janvier 2020.

 

              Il ressort du dossier de l’ORP que l’assuré a travaillé comme agent de sécurité au service de [...] du 12 juin 2012 au 30 avril 2016, et comme moniteur de fitness pour l’Association Y.________, entre le 1er novembre 2016 et le 31 décembre 2019, sur la base d’un contrat de travail sur appel, pour un taux d’occupation d’environ 40 à 60 %. L’assuré travaillait par ailleurs à temps partiel depuis avril 2018 en tant que Personal trainer auprès de H.________, activité qui a pris fin le 29 février 2020.

 

              L’assuré a été moniteur bénévole lors de camps pour [...] à plusieurs reprises. Il a également suivi plusieurs cours, soit une formation de deux heures de lutte contre le feu en septembre 2012, une autre de secouriste d’entreprise, sur deux jours en septembre 2013, une formation de cinq jours d’encadrement d’enfants et adolescents en mars 2015 ainsi qu’en gestion non violente des conflits en avril 2015 dans le cadre du service civil. Il a obtenu un « Certificate in Fitness Training Instructor » en juillet 2016, ainsi qu’un « Certificate in Personal Trainer » en avril 2017.

 

              Lors d’un entretien de conseil avec sa conseillère en placement le 19 février 2020, l’assuré a évoqué la possibilité d’effectuer un apprentissage « afin d’avoir une formation de qualité et pouvoir trouver un emploi stable et fixe ». La conseillère devait examiner son éligibilité à une allocation de formation (ci-après : AFO).

 

              Par courrier non daté et intitulé « Demande de dérogation pour effectuer une Allocation de formation (AFO) », l’assuré a indiqué notamment ce qui suit (sic) :

 

« […] Je me permets ainsi de vous préciser ma situation actuelle afin que vous puissiez apprécier ma demande. Actuellement inscrit au chômage et au RI [réd. : revenu d’insertion], je suis un papa célibataire (divorcée) de 28 ans cette année, avec deux enfants en droit de visite de huit et sept ans, sans formation de base. Aussi, afin de devenir autonome et assurer un avenir de qualité à mes enfants, je souhaite me former en tant que mécatronicien de remontée mécanique pour obtenir un diplôme reconnu (CFC [réd. : certificat fédéral de capacité]).

 

Par ailleurs, je remplis les conditions pour effectuer un apprentissage sur quatre ans avec lequel j’aurai un avenir prometteur.

En effet, ce type de CFC amène une ouverture sur d’autre métier à large spectre, notamment dans tous les domaine touchant à la mécatronique ainsi que les installations de transport à câbles.

 

Actif dans mes recherches d’apprentissage, je viens d’effectuer un stage de sélection auprès d’une station de remontée mécanique qui souhaite m’engager. […] »

 

              L’assuré a transmis à l’ORP son contrat d’apprentissage pour un CFC de mécatronicien de remontées mécaniques, du 1er août 2020 au 31 juillet 2024, avec une période d’essai de trois mois, signé le 8 avril 2020 avec G.________ (ci-après : G.________).

 

              La conseillère ORP de l’assuré a écrit par courriel au Service de l’emploi (ci-après : l’intimé) au sujet de la candidature de l’assuré à une AFO. En particulier, elle a indiqué le 15 mai 2020 que la formation considérée donnerait à l’assuré une formation suisse qualifiante, lui éviterait de faire du « ping-pong » à l’ORP, que l’assuré n’avait actuellement pas de formation dans un métier porteur et que le marché dans le domaine du coaching sportif était très précaire.

 

              Le 27 mai 2020, l’assuré a effectué un test d’aptitude « Basic Check standard », établi par [...] SA. Sa performance a été évaluée à 128 points au total, soit 32 points pour les exercices de réflexion à contenu linguistique, ce qui correspond au niveau 2 sur 5, « performance fondamentale » ; 51 points pour les exercices de réflexion à contenu bi- et tri- dimensionnels, ce qui correspondant au niveau 3 « performance moyenne » ; 34 points pour les exercices de réflexion à contenu de chiffres, niveau 2 ; 4 points pour l’allemand, niveau 1 « performance de base » ; 7 points pour l’anglais, niveau 1. La moyenne suisse des exercices résolus correctement se situait à 146 points.

 

              En date du 15 juin 2020, l’assuré et G.________ ont rempli et signé le formulaire de « Demande et confirmation d’allocations de formation ».

 

              Par décision du 17 juin 2020, l’ORP a refusé la demande d’AFO de l’assuré, motifs pris que la profession choisie n’augmentait pas notablement son employabilité car les débouchés sur le marché du travail étaient restreints et étaient de plus liés à un domaine saisonnier. En sus, le test « Basic Check » démontrait qu’il ne présentait pas le niveau d’exigence minimal recommandé pour l’entrée en apprentissage dans cette profession, car le niveau atteint était insuffisant pour trois des cinq critères du test. Ces arguments en défaveur de l’octroi de la mesure ressortaient d’un courriel du 17 juin 2020 envoyé par une collaboratrice du Service de l’emploi à la conseillère ORP de l’assuré.

 

              Par courrier recommandé du 25 juin 2020, l’assuré s’est opposé à la décision précitée et a demandé une « nouvelle analyse » de sa demande d’allocation. Il a fait valoir que la formation et l’emploi subséquent en question ne pouvaient pas être considérés comme saisonniers. Les besoins des sociétés de remontées mécaniques, soit l’entretien, la réparation, les contrôles de sécurité, l’exploitation, la gestion administrative et touristique, s’étalaient sur toute l’année. Le CFC considéré sanctionnait une formation récemment mise en place, qui était recherchée par les stations, en raison de l’acquisition de compétences élargies.  L’assuré évoquait de plus la documentation publiée sur le site internet « orientation.ch » et par l’Association Z.________, selon lesquelles les perspectives professionnelles de la branche étaient diverses, variées, et permettaient de nombreuses spécialisations. Au sujet du test « Basic Check », l’assuré a expliqué que son résultat n’était « pas des meilleurs » en raison d’un parcours scolaire et familial difficile dans sa jeunesse. L’assuré considérait, après consultation de la plateforme « Basic Check » et discussion avec son futur formateur en entreprise, qu’il serait en mesure de réussir son CFC, moyennant le suivi de cours d’appuis dispensés par l’A.________ (ci-après : A.________). L’assuré précisait que sans soutien financier, il ne serait pas en mesure de mener à bien son apprentissage.

 

              Le 30 juin 2020, G.________ a également formé opposition contre la décision du 17 juin 2020, sous la plume d’un membre de sa direction, V.________. M. V.________ a indiqué ce qui suit (sic) :

 

« […] Nous ne pouvons qu’approuver la démarche de M. Q.________ qui souhaite consolider son bagage professionnel en accomplissant un apprentissage de mécatronicien en remontées mécaniques. Cette décision, prise à 28 ans par une personne avec une charge de famille est, selon nous, très courageuse et mérite qu’elle soit soutenue par une allocation de formation.

 

La profession de mécatronicien en remontées mécaniques ne correspond pas à une activité saisonnière. Durant les périodes d’exploitation, le service technique doit non seulement assurer une permanence mais aussi intervenir en  cas d’incident. De plus, les exigences cantonales et fédérales fixées dans les autorisations d’exploiter réclament des contrôles réguliers, dont les plus fréquents sont journaliers. Durant les périodes hors exploitation, le programme de maintenance des installations occupe l’équipe technique à 100 %. Il s’agit donc bien pour une activité à l’année, à un taux d’occupation de 100 %, que les sociétés de transport engagent les collaborateurs au bénéfice de cette formation.

 

Il est complètement erroné de prétendre que les débouchés sur le marché du travail sont restreints. En effet, pratiquement toutes les sociétés de remontées mécaniques sont constamment à la recherche de personnel qualifié, au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité de mécatronicien en remontées mécaniques. Actuellement, la demande est bien plus forte que l’offre et il n’est pas rare que les entreprises doivent se contenter d’engager des mécaniciens ou des collaborateurs avec d’autres compétences, à qui elle doivent d’abord dispenser une formation complémentaire, spécifique à cette activité.

 

De plus, ce bagage professionnel permet, par la suite, d’accéder à la formation d’un brevet fédéral de spécialiste en remontées mécaniques. Selon la loi, chaque société est tenue de pouvoir compter sur les compétences d’un, voire deux chefs techniques pour assumer les responsabilités en lien avec son activité.

 

Nous avons eu l’occasion de nous entretenir plusieurs fois avec M. Q.________ qui a également effectué un stage auprès de notre entreprise. Nous sommes conscients qu’après une longue période passée en dehors du milieu de la formation, il est certainement peu aisé de correspondre aux critères de réussite d’un test d’aptitude. Nous avons pu, par ailleurs, nous rendre compte de la motivation et des capacités professionnelles dont il fait déjà preuve. En ce qui nous concerne, le test Basic Check n’est ni déterminant, ni demandé. […] »

 

              Par décision sur opposition du 18 septembre 2020, le Service de l’emploi a déclaré irrecevable l’opposition formulée par G.________, faute de qualité pour recourir.

 

              Par une seconde décision sur opposition du 18 septembre 2020, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’ORP du 17 juin 2020. En substance, le Service retenait que même si l’on pouvait « sans doute admettre que les activités des entreprises de remontées mécaniques ne sont pas saisonnières », le fait que la formation envisagée répondait aux exigences et aux besoins de ces entreprises ne suffisait pas pour retenir qu’elle offrait suffisamment de débouchés sur le marché de l’emploi, nécessairement limités à ces seules entreprises. De plus, les exigences minimales fixées pour la profession de mécatronicien de remontées mécaniques n’étaient pas remplies au regard du test d’aptitude. En effet, le niveau 3 était exigé pour les exercices de réflexion à contenu linguistique, le niveau 4 pour les exercices de réflexion à contenu de chiffres et le niveau 2 pour l’anglais. Le « Basic Check » était un test d’aptitude neutre, non orienté métier, dont le résultat révèlait le profil personnel du futur apprenti. Ce test était indépendant et identique dans toute la Suisse.

 

B.              Par acte du 19 octobre 2020, Q.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée le concernant, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à l’octroi de l’allocation de formation pour son apprentissage auprès de G.________ et à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge du Service de l’emploi. Il a annexé à son recours un second test « Basic Check », effectué le 3 octobre 2020, faisant valoir que ce dernier attestait de meilleurs résultats. Il a argué qu’il avait éprouvé des difficultés à trouver un emploi stable, que la formation considérée ne débouchait pas sur un emploi saisonnier, qu’il s’était désormais « remis dans le circuit du travail et des études », ce qui lui avait permis de retrouver un rythme scolaire. Il a également évoqué sa situation personnelle et précisé qu’il était conscient que cette formation était « celle de la dernière chance ».

 

              Dans sa réponse du 23 novembre 2020, l’intimé a proposé le rejet du recours et exposé que la décision attaquée ne retenait pas que l’emploi considéré était saisonnier, mais était fondée sur le fait que les conditions liées à l’âge de l’assuré et à la durée de la formation n’était pas remplies. En sus, le test d’aptitude du 27 mai 2020 n’était pas satisfaisant eu égard au minimum exigé par la profession et le second test avait eu lieu postérieurement à la décision litigieuse, de sorte qu’il n’était pas de nature à modifier l’état de fait et la situation juridique qui prévalaient au moment de la reddition de la décision.

 

              Par courrier du 22 janvier 2021, le recourant a répondu à l’interpellation de la juge instructrice lui demandant de produire un relevé de ses notes. Il a transmis, avec son courrier, une liste intermédiaire de ses notes d’examens au 6 janvier 2021 émise par A.________ un courriel de son maître professionnel technique à A.________, M. B.________, ainsi que ses extraits du registre des poursuites et du casier judiciaire, des certificats de formation obtenus en 2018 et 2019 et son curriculum vitae. Il expliquait en outre qu’après cinq mois et demi de sa formation, il était heureux d’avoir choisi ce métier. Il réitérait au surplus ses arguments détaillés au sein de ses écritures précédentes.

 

              En date du 12 février 2021, l’Association X.________ (ci-après : X.________) a soutenu la position du recourant par un courrier dont l’on extrait ce qui suit :

 

              « […] à notre connaissance, aucun diplômé de ce CFC n’est en recherche d’emploi car la demande en main d’œuvre qualifiée est bien plus importante que l’offre actuelle. Le caractère saisonnier de l’activité ne concerne absolument pas les personnes chargées de la maintenance car c’est justement en été que ces travaux doivent être effectués alors que l’hiver est principalement dédié à l’exploitation.

 

Le CFC de mécatronicien de remontées mécaniques ouvre les portes de manière accélérée à la formation continue de spécialiste des installations de transports à câble avec brevet fédéral plus communément appelé « chef technique ». Dans le cadre des Z.________, un groupe de travail a été formé afin de trouver des solutions à la problématique récurrente du manque de chef technique en Suisse romande principalement.

 

La prise de position de l’office régional de placement semble donc dénoter, malheureusement, un manque de connaissance de la réalité de cette profession. […] »

 

              Par courrier du 15 février 2021, l’intimé s’est déterminé, indiquant que le relevé de notes du recourant révélait des résultats inférieurs à la moyenne obtenus en travaux d’atelier, notamment en mathématiques. Au surplus, l’intimé a affirmé que la décision litigieuse ne pourrait pas être reconsidérée à chaque publication de résultats intermédiaires obtenus par le recourant tout au long de sa formation. Les faits déterminants étaient ceux qui s’étaient produits jusqu’au moment où la décision sur opposition avait été rendue.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à des allocations de formation pendant la durée de son apprentissage auprès de G.________.

 

3.              a) Selon l’art. 1a al. 2 LACI, cette loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l’intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est le but des mesures relatives au marché du travail régies par les art. 59 ss LACI.

 

              Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées par le chômage. L’al. 1bis de l’art. 59 LACI précise que ces mesures comprennent des mesures de formations (section 2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4). Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer leur aptitude au placement de manière à permettre une réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir leurs qualifications professionnelles en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de leur permettre d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). Aux termes de l’art. 59 al. 3 LACI, peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent les conditions définies à l’art. 8, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement (let. a) et les conditions spécifiques liées à la mesure (let. b).

 

              Les buts fixés à l’art. 59 al. 2 LACI constituent ainsi, en quelque sorte, des conditions préalables d’octroi des mesures de marché du travail (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 20 ad art. 59 LACI).

 

              b) Selon l’art. 66a LACI, l’assurance peut octroyer des allocations pour une formation (AFO) d’une durée maximale de trois ans à l’assuré qui est âgé de 30 ans au moins et n’a pas achevé de formation professionnelle ou qui éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation (al. 1). Dans des cas fondés, l’organe de compensation peut autoriser une dérogation à l’al. 1 concernant la durée de la formation et la limite d’âge (al. 2). Ne peuvent bénéficier des allocations de formation, les assurés qui possèdent un diplôme d’une haute école ou d’une école spécialisée ou qui ont suivi une formation de trois ans au moins, sans diplôme, à l’un de ces établissements (al. 3). L’allocation n’est octroyée que si l’assuré conclut avec l’employeur un contrat de formation qui prévoit un programme sanctionné par un certificat (al. 4).

 

              Avec les allocations de formation, la loi fédérale du 23 juin 1995 a introduit des mesures nouvelles, destinées à prévenir et combattre le chômage. Jusqu’alors, tant la formation professionnelle que le perfectionnement professionnel en général n’incombaient pas à l’assurance-chômage (ATF 112 V 397 consid. 1a). Depuis lors et selon l’intention du législateur, il convient de permettre aux chômeurs âgés en principe de plus de 30 ans de rattraper une formation. Des lacunes dans la qualification professionnelle et surtout l’absence d’une formation professionnelle de base constituent en effet des facteurs prépondérants de risque de chômage, aussi bien en ce qui concerne la survenance que la durée. Or, qu’il s’agisse de la politique de l’emploi ou de la politique financière, il a paru préférable de soutenir des mesures de formation visant à diminuer ces risques plutôt que de payer des indemnités de chômage. Ces allocations de formation, versées durant une période maximale de trois ans, doivent permettre le rattrapage d’une formation de base ou l’adaptation de cette dernière aux conditions du marché du travail (voir aussi SVR 1999 ALV n° 24, p. 57 consid. 1). Les mesures relatives au marché du travail (MMT) visent toutes à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Dès lors qu’elles doivent améliorer l’employabilité et correspondre à une indication du marché du travail, les AFO ne sauraient être attribuées à des chômeurs qui n’en auraient pas besoin, c’est-à-dire qui pourraient facilement être engagés compte tenu du marché du travail local et des compétences professionnelles dans le cas concret (Rubin, op. cit., n° 11 ad art. 66a-66c LACI ; TF 8C_392/2016 du 28 novembre 2016).

 

              c) Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a édité une Circulaire relative aux mesures du marché du travail (Bulletin LACI MMT), dont font notamment partie les allocations de formations ; la partie F de cette circulaire codifie la pratique administrative en la matière, tandis que la partie A s’applique de manière générale à toutes les mesures du marché du travail. Le chiffre A11 dispose que l'assuré ne peut prétendre à des prestations pour la fréquentation d'une mesure si un travail convenable peut lui être assigné. En précisant qu'un assuré ne saurait prétendre à des prestations pour la fréquentation d'une MMT si un travail convenable peut lui être assigné, la circulaire du SECO se contente de concrétiser le principe selon lequel l'accès à une MMT doit s'imposer pour des motifs inhérents au marché du travail. Or, si un assuré dispose d'une possibilité d'embauche, que celle-ci soit consécutive à une recherche personnelle de ce dernier ou à une assignation de la part de l'ORP, on doit admettre que son placement n'est pas difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi, de sorte que la condition préalable prévue par l'art. 59 al. 2 LACI n'est pas remplie (TF 8C_392/2016  du 28 novembre 2016 consid. 6.1).

 

              Les circulaires du SECO ont force obligatoire pour les organes de l’assurance-chômage mais pas pour le juge, qui les applique néanmoins pour autant qu’elles puissent être interprétées de manière conforme au droit (ATF 144 V 195 consid. 4.2 et les références ; 129 V 68 consid. 1.1.1 par analogie). Il s’en écarte toutefois lorsqu’elles ne sont pas compatibles avec les dispositions légales applicables (ATF 125 V 377 consid. 1c ; TF 8C_226/2007 du 16 mai 2008 consid. 6.2).

 

              Selon le ch. F3 du Bulletin LACI MMT, peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui, cumulativement, sont au chômage et justifient, durant le délai-cadre de cotisation, d’une période de cotisation de douze mois au moins ou qui sont libérés des conditions relatives à la périodes de cotisations (art. 59 al. 3 LACI), sont âgés de 30 ans révolus au moment où est versée la première AFO et n’ont pas achevé de formation professionnelle ou éprouvent de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à leur formation (art. 66a al. 1 let. c LACI).

 

              Plusieurs conditions matérielles, mentionnées à l’art. 66a et 66c LACI, et à l’art. 90a al. 1 OACI, doivent être remplies pour que les AFO puissent être octroyées. Parmi elles, l’autorité compétente doit s’assurer, avant de prononcer une décision positive, que la formation correspond aux aptitudes, intérêts et compétences de l’assuré. Lorsqu’il y a un doute à ce propos, un examen complémentaire par le service d’orientation professionnelle sera requis (Bulletin LACI MMT, ch. F 18 let. e).

 

4.              a) En l’espèce, le recourant était âgé de 28 ans au moment de la décision litigieuse et la formation considérée s’étale sur quatre ans, soit du 1er août 2020 au 31 juillet 2024, de sorte qu’il convient d’examiner son éligibilité à une dérogation aux conditions d’octroi de l’allocation de formation, en vertu de l’art. 66a al. 2 LACI.

 

              L’intimé n’a pas achevé de formation professionnelle. Les différentes attestations et diplômes qui figurent au dossier concernent des cours prévus et suivis sur des périodes restreintes, de sorte qu’ils ne sauraient avoir valeur de formations professionnelles. En recherche d’emploi et soumis au contrôle de l’ORP depuis le mois d’octobre 2019, le recourant n’a pas trouvé d’emploi stable. Ceci malgré le fait qu’il ait été très actif dans ses recherches, ce qu’a relevé sa conseillère ORP à plusieurs reprises dans les procès-verbaux d’entretiens de conseil. Le recourant n’a du reste semble-t-il jamais été employé de manière stable et durable. Rien au dossier ne vient contredire le fait que le recourant n’a pas retrouvé un travail pour une autre raison que son manque de formation, de sorte qu’on peut bel et bien parler de placement difficile.

 

              Le recourant a effectué un stage en entreprise, à l’issue duquel un apprentissage lui a été proposé, au terme duquel lui sera délivré un CFC de mécatronicien en remontées mécaniques. Le recourant remplit donc a priori les conditions lui ouvrant le droit à des allocations de formation.

 

              Il reste à examiner si les motifs invoqués par l’ORP, puis sur opposition par l’intimé, justifient le refus des allocations de formation.

 

5.              a) L’ORP a tout d’abord fait valoir dans la décision du 17 juin 2020, suivant sur ce point un courriel que l’intimé lui avait envoyé, que la formation considérée offrait peu de débouchés et menait à un emploi dans un domaine saisonnier. Cela ne permettait pas d’augmenter notablement l’employabilité du recourant. L’intimé semble ensuite admettre, dans sa décision sur opposition, que les activités des entreprises de remontées mécaniques ne sont pas saisonnières, mais les débouchés n’en étaient pas pour autant suffisants. Dans son courrier du 23 novembre 2020, l’intimé écrit que la décision litigieuse « ne retient pas que [l’]emploi auprès de G.________ est un emploi saisonnier ». Ainsi, l’intimé paraît avoir renoncé à ce motif pour justifier son refus.

 

              Quoi qu’il en soit, les pièces au dossier permettent de retenir, à tout le moins au stade de la vraisemblance prépondérante, que la formation désormais entreprise par le recourant devrait aboutir à des débouchés professionnels suffisants et que le domaine concerné ne saurait être qualifié de saisonnier. En effet, aucune pièce au dossier ne permet de douter du contenu du courrier du 12 février 2021 de l’Association X.________, que l’intimé ne conteste du reste pas. Ce courrier est au surplus convaincant, en ce qu’il atteste un certain déséquilibre en faveur de la demande de personnel formé dans le domaine concerné. Ce d’autant plus qu’à la connaissance de cette association, aucun titulaire du CFC en question n’est en recherche d’emploi. L’Association X.________ nie en outre de façon crédible le caractère saisonnier du travail de maintenance des remontées mécaniques. L’employeur du recourant, G.________ a également fait valoir le caractère annuel de la profession de mécatronicien en remontées mécaniques et le surplus de demande de personnel qualifié dans ce domaine, par rapport à l’offre du marché du travail (cf. courrier du 30 juin 2020). De surcroît, nombre de formations complémentaires de perfectionnement sont envisageables une fois le CFC obtenu, comme l’a exposé X.________ et comme l’on peut le constater sur la page internet dédiée à cette formation sur la plateforme www.orientation.ch.

 

              Dès lors, il y a lieu de constater que la formation entreprise par le recourant améliore son employabilité et correspond à une indication du marché du travail.

 

6.              a) L’intimé fait valoir les résultats du recourant au test « Basic Check » comme motif de refus de l’AFO, car ces résultats ne permettraient pas de s’assurer que la formation corresponde aux aptitudes, intérêts et compétences du recourant. En outre, le second test ne saurait entrer en ligne de compte, puisqu’il a été effectué postérieurement à la décision litigieuse.

 

              b) Selon une jurisprudence constante, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b ; TF 9C_719/2016 du 1er mai 2017 consid. 2). Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1).

 

              Le juge doit cependant prendre en compte les faits survenus postérieurement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 98 consid. 4 ; TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2).

 

              c) En l’occurrence, la nécessité et la fiabilité dudit test apparait pour le moins douteuse.

 

              En effet, il ne figure au dossier aucune indication selon laquelle le recourant aurait pu rencontrer des difficultés particulières à réussir sa formation. Au cours des dernières années, il a au contraire suivi et réussi diverses petites formations et semble avoir donné satisfaction à ses derniers employeurs. Il a effectué un stage auprès de l’entreprise formatrice, lors duquel ses compétences ont pu être testées en situation. Il a alors manifestement fait bonne impression, puisqu’un apprentissage lui a été proposé. M. B.________, maître professionnel technique du recourant à A.________ a indiqué au sujet du recourant, dans un courriel du 6 janvier 2021 : « C’est un apprenti motivé et participatif pendant les cours. […]. Q.________ a des difficultés dans les branches techniques demandant de la réflexion et l’utilisation d’outils mathématiques. En suivant les cours d’appuis proposés par l’école le samedi matin, Q.________ a montré une bonne progression dans les branches techniques en lien avec la mécanique générale. […] Après un début d’année avec des résultats en dessous de la moyenne, Q.________ a su mettre en œuvre des solutions lui permettant de faire progresser ses résultats et d’obtenir un bulletin de note au premier semestre avec 5 branches sur 6 au-dessus de la moyenne et une moyenne générale au-dessus de 4 ». Le relevé de notes intermédiaire du recourant atteste effectivement de ses bons résultats. Il est en sus à relever qu’il a spontanément pris avantage des cours d’appui proposés par l’école le samedi matin, afin de combler ses éventuelles lacunes au plus vite. Les notes du recourant lui permettent, en l’état, d’escompter réussir son année d’apprentissage, puis son CFC. Il a donné satisfaction à son employeur lors de sa période d’essai. Ces éléments doivent être pris en compte à ce stade, compte tenu de la jurisprudence précitée et de leur lien étroit avec l’objet du litige. Manifestement, la formation entreprise correspond aux intérêts et aux capacités du recourant, puisqu’il est en passe de la réussir, ce dont atteste son maître de formation et ses notes.

 

              S’agissant plus particulièrement du test « Basic Check », sa fiabilité peut être remise en cause, comme la Cour de céans a eu l’occasion de le relever dans les arrêts CASSO ACH 270/16 – 201/2018 et ACH 129/19 – 121/2020 du 8 octobre 2020, concernant le test similaire « Multi Check ». En effet, le recourant suit sa formation avec succès. Du reste, les résultats du recourant qui étaient les moins bons concernaient des domaines linguistiques et ne permettaient pas de considérer qu’il serait incapable de suivre une formation de mécatronicien. L’employeur a d’ailleurs indiqué qu’en ce qui le concernait, ce test n’était ni déterminant, ni demandé (cf. courrier du 30 juin 2020). Les notes intermédiaires obtenues par le recourant, dont il y a lieu de tenir compte, sont en contradiction avec le premier test effectué le 27 mai 2020. Toutes les pièces au dossier permettent d’infirmer les conclusions que l’intimé tire du premier « Basic Check ». Il est à relever que ce test est « neutre au niveau des professions », selon ce qui figure sur la page de résultats du test, ce qui peut à tout le moins faire douter du poids qui lui est accordé par l’intimé, dans le contexte d’une formation et d’un CFC spécifiques. Par ailleurs, le test prévoit précisément qu’il puisse être effectué à deux reprises, puisqu’il contient l’indication « 1ère évaluation » ou « 2ème évaluation ». Rien ne permet de soutenir qu’une seconde évaluation serait moins probante que la première. En l’occurrence, le second test effectué par le recourant, le 3 octobre 2020, soit peu après le début de sa formation, démontre une progression certaine et sa moyenne correspond désormais à la moyenne suisse (146 points sur 146, progression de cinq points soit d’un niveau pour le premier critère, de trois points soit d’un niveau pour le deuxième critère, d’un point pour le troisième, d’un point pour l’allemand, de huit points soit de deux niveaux pour l’anglais). Les niveaux de résultats tels que requis selon l’intimé (cf. décision sur opposition), sont désormais atteints, et même dépassés s’agissant des exercices de réflexion à contenu linguistique, de réflexion à contenu bi- et tri- dimensionnels, et de l’anglais.

 

              Il se justifie de tenir compte de ces éléments, au vu des principes développés ci-avant, de sorte que le motif de refus invoqué par l’intimé, lié au test d’aptitude, tombe également à faux.

 

              d) Dans ces conditions, c’est à tort que les allocations de formation pendant la durée de l’apprentissage ont été refusées au recourant.

 

7.              a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que le recourant a droit à l’allocation de formation.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 83 LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA; ATF 127 V 205 consid. 4b).

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 18 septembre 2020 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que Q.________ a droit à l’allocation de formation.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. Q.________,

‑              Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :