|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 96/19 - 182/2019
ZQ19.024287
|
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 18 octobre 2019
__________________
Composition : Mme Röthenbacher, juge unique
Greffière : Mme Chaboudez
*****
Cause pendante entre :
|
X.________, à [...], recourant,
|
et
|
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. |
_______________
Art. 30 al. 1 let. d LACI
E n f a i t :
A. X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est réinscrit au chômage le 13 juillet 2018 auprès de l’Office régional de placement (ci-après : ORP) de R.________.
Le 9 janvier 2019, son conseiller ORP lui a fait parvenir une assignation à un poste de serveur à l’Auberge communale I.________, pour lequel il était invité à présenter ses services jusqu’au 12 janvier 2019 en envoyant un courriel à l’ORP de K.________.
Dans le document « Résultat de candidature » qu’il a rempli le 13 février 2019, l’assuré a indiqué avoir présenté ses services pour le poste précité et a inscrit une date difficilement lisible pouvant être le 12 janvier 2019 ou le 12 février 2019. Il a précisé que sa candidature n’avait pas été retenue, mentionnant comme raison : « Ils ont pris quelqu’un ».
Par courrier du 28 février 2019, l’ORP de R.________ a constaté que l’assuré n’avait pas transmis sa postulation à l’ORP de K.________ comme le requérait l’assignation du 9 janvier 2019 et l’a invité à exposer son point de vue par écrit, précisant que son attitude était assimilée à un refus d’emploi.
Par courrier du 10 mars 2019, l’assuré a fait savoir qu’il avait envoyé sa candidature par courriel en date du 15 janvier 2019 directement auprès de l’Auberge communale I.________ et qu’il n’avait malheureusement eu aucune réponse de leur part, malgré le contact téléphonique qu’il avait eu. Il a produit une copie semble-t-il de son écran de téléphone portable, sur laquelle on peut voir qu’un courriel a été adressé le « 15 janv. » à « contact@aubergecommun... » ayant pour objet « Candidature au poste de chef de rang ».
Par décision du 20 mars 2019, l’ORP de R.________ a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à compter du 13 janvier 2019, au motif qu’il n’avait pas transmis sa postulation à l’ORP de K.________ pour le poste de serveur à l’Auberge communale, comme indiquait l’assignation du 9 janvier 2019.
L’assuré a formé opposition contre cette décision le 1er avril 2019, invoquant que sa seule faute était de ne pas avoir prêté attention au fait que sa candidature devait être adressée à l’ORP et non pas directement à l’employeur, comme c’était usuellement le cas des assignations qu’il avait reçues par le passé. Il a en outre fait valoir que cette sanction le mettait dans une situation financière difficile. Il a produit une copie du courriel qu’il a adressé le 15 janvier 2019 à l’Auberge communale I.________ avec son dossier de candidature en pièce jointe.
Par courrier du 11 avril 2019, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a imparti un délai au 26 avril 2019 à l’assuré pour expliquer pourquoi il avait indiqué avoir présenté ses services tantôt le 15 janvier 2019, tantôt le 12 février 2019, et pour apporter la preuve de la date à laquelle l’employeur avait reçu sa candidature.
Le 24 avril 2019, l’assuré a fait parvenir au SDE une copie d’un courriel qui lui a été adressé le 16 avril 2019 par l’Auberge communale I.________, confirmant avoir reçu son dossier de candidature, mais avoir privilégié les dossiers transmis par l’ORP.
Par décision sur opposition du 30 avril 2019, le SDE a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la décision du 20 mars 2019. Il a retenu que les explications de l’assuré au sujet de la date à laquelle il avait envoyé sa candidature n’étaient pas convaincantes et paraissaient contradictoires, et que le courrier électronique de l’Auberge communale I.________ du 16 avril 2019 ne permettait pas d’établir cette date, ni ne précisait à quel emploi il se référait. On pouvait d’ailleurs déduire de ce courriel qu’en transmettant son dossier directement à l’employeur plutôt que de l’adresser à l’ORP de K.________ selon les instructions qu’il avait reçues, l’assuré avait pris le risque que sa candidature ne soit pas prise en considération, dans la mesure où l’employeur avait privilégié les dossiers qui lui avaient été transmis par l’ORP. La capture d’écran que l’assuré avait produite le 10 mars 2019 ne suffisait pas non plus à prouver que sa candidature avait effectivement été expédiée et reçue par le destinataire, et le courriel se référait à un poste de chef de rang alors que l’assignation concernait un emploi de serveur.
B. Par acte du 27 mai 2019, X.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’une faute légère est reconnue. Il s’est défendu d’avoir refusé un emploi, a fait valoir qu’il avait envoyé sa candidature le 15 janvier 2019 par e-mail à l’Auberge communale I.________ et que Mme [...] confirmait avoir bien réceptionné sa candidature mais ne pas y avoir donné suite. Son seul tort avait été de transmettre son dossier à l’employeur directement et non à l’ORP de K.________, ce qui ne justifiait pas une faute grave.
Dans sa réponse du 1er juillet 2019, le SDE a considéré que le recourant n’avait pas apporté la preuve qu’il avait transmis, dans un délai au 12 janvier 2019, son dossier de candidature à l’ORP de K.________ qui recrutait un serveur pour l’Auberge communale I.________. En plus des arguments déjà avancés, l’intimé a relevé que la liste de « preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » du mois de janvier 2019, sur laquelle l’assuré était censé rendre compte de l’intégralité de ses démarches, ne faisait aucune mention de cette postulation.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. En l’occurrence, est litigieux le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le recourant dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours, au motif qu’il avait refusé un emploi convenable.
3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
L’assuré est notamment tenu d’accepter immédiatement tout travail convenable qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 et 17 al. 3, 1ère phrase, LACI).
La notion de travail convenable est définie a contrario à l’art. 16 al. 2 LACI. N’est notamment pas réputé convenable tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let. c) ou lui procure une rémunération inférieure à 70 % du gain assuré, sauf s’il touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 LACI (gain intermédiaire ; let. i, 1ère phrase).
b) En vertu de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est toutefois pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 arrêt du 21 février 2002 consid. 4).
Est assimilé à un refus d’emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF C 141/06 précité consid. 3 ; TFA C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 3 et réf. citées).
Selon la jurisprudence, il y a refus d’une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l’assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l’intéressé s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou le fait tardivement, ou qu’il ne déclare pas expressément, lors de l’entrevue avec le futur employeur, accepter l’emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (TF 8C_476/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2 ; 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.2 ; TFA C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 4 et les références citées).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
La procédure est en outre régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’autorité (cf. art. 43 LPGA). Cette règle n’est toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.2).
4. En l’occurrence, par assignation du 9 janvier 2019, le recourant a été invité à envoyer son dossier de candidature à l’ORP de K.________ jusqu’au 12 janvier 2019 en vue de postuler pour un poste de serveur à l’Auberge communale I.________.
Il faut constater, à l’instar du SDE, que le recourant n’a pas été clair ni constant dans les informations qu’il a données au sujet de la date d’envoi de sa candidature. Sur le document de « Résultat de candidature » qu’il a rempli le 13 février 2019, il a noté une date de postulation difficilement lisible qui peut être interprétée comme le 12 janvier 2019 ou le 12 février 2019. Par la suite, il a systématiquement invoqué avoir présenté sa candidature par courriel du 15 janvier 2019 (prise de position du 10 mars 2019, opposition du 1er avril 2019, recours du 27 mai 2019).
A l’appui de ses déclarations, il a produit une copie de ce qui semble être une capture d’écran de son téléphone portable avec une liste d’e-mails, dont l’un a été adressé le « 15 janv. » à l’adresse « contact@aubergecommun... » ayant pour objet : « Candidature au poste de chef de rang ». Il faut relever que l’adresse du destinataire incomplète ne permet pas d’identifier clairement celui-ci et que cette candidature fait référence à un poste de chef de rang alors que l’assignation portait sur un emploi de serveur. Quoi qu’il en soit, comme le mentionne le SDE, la preuve de l’envoi d’un courriel ne suffit pas à établir l’existence d’une postulation. Il faut que l’assuré apporte la preuve de la réception, par l’employeur, de son courrier électronique (ATF 145 V 90 consid. 6.1.2 rendu en lien avec le formulaire de preuves de recherches d’emploi). Le recourant a produit à cet égard un courriel qu’il a reçu le 16 avril 2019 de Mme [...] de l’Auberge Communale I.________, attestant avoir bien reçu son dossier de candidature et avoir privilégié, à l’époque, les dossiers transmis par l’ORP. Certes, ce document ne précise pas de quel poste il s’agit, comme le SDE le retient, mais dans la mesure où Mme [...] était la personne de contact figurant sur l’assignation du 9 janvier 2019 et qu’elle se réfère aux postulations émanant de l’ORP, il paraît peu vraisemblable que sa réponse soit en lien avec un autre emploi que celui auquel l’assuré a été assigné. Si son courriel du 16 avril 2019 n’indique pas explicitement à quelle date la candidature du recourant a été réceptionnée, il faut constater qu’il fait réponse au message expédié par ce dernier le 15 janvier 2019. Or l’assuré était censé présenter ses services jusqu’au 12 janvier 2019 au plus tard selon l’assignation du 9 janvier 2019. Il apparaît dès lors, sur la base des pièces au dossier, que le recourant n’a pas respecté le délai de postulation qui lui avait été fixé et, ce faisant, il courait le risque de faire échouer sa candidature.
Il faut par ailleurs constater qu’il a adressé son dossier de postulation directement à l’employeur alors qu’il était invité à le faire parvenir à l’ORP de K.________, comme cela était expressément indiqué sur l’assignation du 9 janvier 2019. Le recourant fait valoir qu’il s’agit d’une erreur d’inattention, qui ne justifie pas une sanction. Il était cependant tenu de se conformer aux directives de son conseiller ORP et de respecter le mode de postulation requis. Le fait de devoir adresser son dossier à un ORP n’était d’ailleurs pas nouveau pour lui, étant donné que c’est de cette manière qu’il avait précédemment dû donner suite aux assignations des 17 octobre 2018 et 9 novembre 2018. Il faut en outre souligner qu’en adressant son dossier de candidature directement à l’employeur, le recourant a fait diminuer ses chances d’être engagé dans le cas présent puisque l’employeur a précisé avoir donné la préférence aux dossiers qui lui avaient été remis par l’ORP.
En se trompant de destinataire et en envoyant sa postulation tardivement, le recourant a fait preuve de négligence et, partant, adopté un comportement assimilable en principe à un refus d’emploi au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. En effet, selon la jurisprudence, un comportement qui doit être évité justifie déjà une sanction (cf. entre autres, TF 8C_751/2015 du 9 février 2016 consid. 5 ; TFA C 334/95 du 29 mai 1996 consid. 2b, in DTA 1998 n° 9 p. 41).
En outre, rien au dossier ne laisse apparaître que l’emploi auquel il a été assigné n’était pas convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI, et le recourant ne le soutient pas non plus.
Dès lors, par son comportement, le recourant a contribué à faire échouer la perspective de conclure un contrat de travail, ce qui est assimilé à un refus d’accepter un emploi convenable, de sorte que c’est à juste titre qu’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage a été prononcée.
5. a) La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI).
L’art. 45 al. 4 let. b OACI prévoit que l’assuré qui refuse un emploi réputé convenable commet une faute grave, à moins qu’il puisse se prévaloir d’un motif valable, c’est-à-dire de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s’agir d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2).
Par souci d’égalité de traitement entre les assurés, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a établi un barème relatif aux sanctions applicables auquel les tribunaux se réfèrent également. Ils ne s’en écartent que lorsqu’il y a des circonstances particulières (cf. TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et réf. citées). Le barème du SECO prévoit, en cas de premier refus d’un emploi convenable de durée indéterminée, une suspension de 31 à 45 jours (Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie, chiffre D 79).
b) Compte tenu des circonstances, il ne saurait être retenu que l’intimé a commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en infligeant à l’intéressé une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours, ce qui correspond au minimum légal prévu en cas de faute grave. Il n’existe par ailleurs aucun motif justifiant de réduire la sanction en la fixant en-dessous du minimum prévu par l’art. 45 OACI pour une faute grave. Il apparaît en effet dans le cas présent qu’en envoyant directement son dossier à l’employeur – de surcroît tardivement – au lieu de passer par l’ORP, le recourant a amoindri ses chances d’être engagé et ainsi de mettre fin à son chômage, puisque l’employeur a privilégié les dossiers qui lui avaient été transmis par l’ORP.
Il convient en définitive de retenir que la suspension de 31 jours qui a été infligée à l’assuré respecte le principe de proportionnalité et est conforme à l’art. 45 al. 3 let. c OACI, de sorte qu’elle doit être confirmée.
6. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant – qui a du reste agi sans l’aide d’un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 avril 2019 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède est notifié à :
‑ M. X.________,
‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :